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07/02/2008 | CEDH | N°18607/05

CEDH | AFFAIRE TSERONIS c. GRECE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE TSERONIS c. GRÈCE
(Requête no 18607/05)
ARRÊT
STRASBOURG
7 février 2008
DÉFINITIF
07/05/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Tseronis c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Loukis Loucaides, président,   Christos Rozakis,   Nina Vajić,   Khanlar Hajiyev,   Dean Spielmann,   Sverre Erik

Jebens,   Giorgio Malinverni, juges,  et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré e...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE TSERONIS c. GRÈCE
(Requête no 18607/05)
ARRÊT
STRASBOURG
7 février 2008
DÉFINITIF
07/05/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Tseronis c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Loukis Loucaides, président,   Christos Rozakis,   Nina Vajić,   Khanlar Hajiyev,   Dean Spielmann,   Sverre Erik Jebens,   Giorgio Malinverni, juges,  et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 janvier 2008,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 18607/05) dirigée contre la République hellénique par un ressortissant de cet Etat (« le requérant »), qui a saisi la Cour le 28 avril 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Mes P. Yatagantzidis et E. Metaksaki, avocats au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil juridique de l'Etat et Mme O. Patsopoulou, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat.
3.  Le requérant se plaint en particulier, sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, de la durée de la procédure litigieuse.
4.  Par une décision du 7 décembre 2006, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement le grief du requérant tiré de la durée de la procédure et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus.
5.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
6.  Le requérant est propriétaire indivis d'un terrain situé dans la ville de Patras.
7.  Par un décret royal du 15 février 1971, confirmé ultérieurement par un décret présidentiel du 11 mars 1983, une partie du terrain en cause fut, comme d'autres propriétés, expropriée en vertu du nouveau plan d'alignement de la ville de Patras. Pendant plusieurs années, l'administration n'adopta aucune mesure en application de ces décrets.
8.  En 1988, le bureau d'urbanisme de la préfecture d'Achaïa adopta un acte de désignation des terrains expropriés et de répartition proportionnelle des indemnisations dues aux propriétaires (πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημιώσεως). Cet acte fut par la suite annulé, du fait d'une nouvelle modification du plan d'alignement par l'arrêté no X7328/1988 du préfet d'Achaia du 14 septembre 1988.
9.  Le 16 novembre 1988, le requérant introduisit un recours en annulation de l'arrêté préfectoral no X7328/1988.
10.  Le 5 octobre 1992, le Conseil d'Etat annula l'arrêté attaqué pour vice de forme (arrêt no 3152/1992).
11.  Le 4 février 1993, le préfet adopta l'arrêté nº X395/1993 modifiant à nouveau le plan d'alignement.
12.  Le 8 mars 1993, le requérant saisit le Conseil d'Etat d'un recours en annulation de ce nouvel arrêté.
13.  Le 6 septembre 2004, le Conseil d'Etat annula l'arrêté nº X395/1993 pour vice de forme. Selon la haute juridiction administrative, la modification du plan d'alignement ne pouvait être effectuée que par décret présidentiel (arrêt nº 2280/2004). Cet arrêt fut certifié conforme et mis au net le 1er novembre 2004.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
14.  Le requérant se plaint de la durée de la procédure devant le Conseil d'Etat ayant abouti à l'arrêt no 2280/2004. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
15.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il argue en particulier qu'on ne saurait exiger de la haute juridiction administrative d'avoir le même rythme que les juridictions inférieures dans le traitement des affaires.
16.  Le requérant affirme que l'affaire ne présentait aucune complexité particulière et que la durée de la procédure en cause est excessive et aucunement justifiée.
A.  Sur la recevabilité
17.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
1.  Période à prendre en considération
18.  La procédure litigieuse a débuté le 8 mars 1993, avec la saisine du Conseil d'Etat par le requérant, et a pris fin le 6 septembre 2004, date de l'arrêt no 2280/2004 de cette juridiction. La période à considérer s'étale donc sur onze ans et plus de six mois pour un degré de juridiction.
2.  Caractère raisonnable de la durée de la procédure
19.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
20.  La Cour a examiné à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Elmaliotis et Konstantinidis c. Grèce, no 28819/04, §§ 32-36, 25 janvier 2007).
21.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, la Cour réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire, de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV).
22.  Dès lors, compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce, la durée de la procédure litigieuse a été excessive et n'a pas répondu à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
23.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
24.  Le requérant réclame 15 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
25.  Le Gouvernement affirme qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable.
26.  La Cour estime que le requérant a subi un préjudice moral en raison de la durée excessive de la procédure en cause que ne compense pas suffisamment le constat de violation. Statuant en équité, comme le veut l'article 41, elle lui alloue la somme réclamée en entier, à savoir 15 000 EUR, au titre du dommage moral subi, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme.
B.  Frais et dépens
27.  Le requérant demande également 8 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Il produit deux factures d'un montant total de 7 000 EUR pour les honoraires qu'il a déjà versés pour sa représentation devant la Cour.
28.  Le Gouvernement affirme que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 1 000 EUR.
29.  La Cour rappelle que l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). Statuant en équité, la Cour accorde au requérant 2 000 EUR au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme.
C.  Intérêts moratoires
30.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare le restant de la requête recevable ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 15 000 EUR (quinze mille euros) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 février 2008 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Loukis Loucaides   Greffier Président
ARRÊT TSERONIS c. GRÈCE
ARRÊT TSERONIS c. GRÈCE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 18607/05
Date de la décision : 07/02/2008
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable

Parties
Demandeurs : TSERONIS
Défendeurs : GRECE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2008-02-07;18607.05 ?

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