La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2008 | CEDH | N°27784/04

CEDH | AFFAIRE S.c. SEFER S.A. c. ROUMANIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE S.C. SEFER S.A. c. ROUMANIE
(Requête no 27784/04)
ARRÊT
STRASBOURG
7 février 2008
DÉFINITIF
07/05/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire S.C. Sefer S.A. c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Boštjan M. Zupančič, président,   Corneliu Bîrsan,   Elisabet Fura-Sandström,   Alvina Gyulumyan, 

 David Thór Björgvinsson,   Ineta Ziemele,   Isabelle Berro-Lefèvre, juges,  et de Santiago Quesada, gre...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE S.C. SEFER S.A. c. ROUMANIE
(Requête no 27784/04)
ARRÊT
STRASBOURG
7 février 2008
DÉFINITIF
07/05/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire S.C. Sefer S.A. c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Boštjan M. Zupančič, président,   Corneliu Bîrsan,   Elisabet Fura-Sandström,   Alvina Gyulumyan,   David Thór Björgvinsson,   Ineta Ziemele,   Isabelle Berro-Lefèvre, juges,  et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 janvier 2008,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 27784/04) dirigée contre la Roumanie et dont une société commerciale roumaine, S.C. Sefer S.A. (« la requérante »), a saisi la Cour le 7 juin 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante est représentée par M. S. Movilă, son administrateur. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. H. Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3.  Le 12 décembre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4.  La société requérante est une société commerciale roumaine constituée en 1997 et ayant son siège social à Brazi.
5.  Le 26 juin 1997, une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société Petrobrazi S.A. (« la société P. »), succursale de la société nationale du pétrole (« Petrom »), décida de transférer une partie des biens de cette société, dont un terrain de 2 562 m2 et les constructions se trouvant sur ce terrain, dans le patrimoine de la requérante, société née   en 1997 de la scission de la société P. Un procès–verbal dressé le 4 septembre 1997 constata le transfert en question. En 1998, la société requérante fut privatisée.
6.  Par un jugement du 30 avril 2002, la chambre chargée du registre foncier du tribunal de première instance de Ploieşti fit droit à l'action de la requérante sollicitant l'inscription dans le registre foncier de son droit de propriété sur le terrain de 2 562 m2 et sur les constructions afférentes.
7.  Sur appel de la société P., par un arrêt du 16 octobre 2002, le tribunal départemental de Prahova modifia en partie le jugement précité, dans le sens qu'il rejeta l'action de la requérante pour ce qui était d'une parcelle de 35,45 m2 du terrain en litige et de la construction se trouvant sur cette parcelle. Le tribunal se fondait notamment sur un titre de propriété de la société P. du 5 janvier 2001 et sur une lettre de l'office administratif de cadastre et de cartographie de Prahova du 21 juin 2002 qui estimait que la parcelle en question ne faisait pas partie du terrain auquel avait droit la requérante. Cette parcelle était connue sous le nom « pavillon-portail de la barrière de la route entre Ploieşti et Brazi ».
8.  Par un arrêt définitif du 23 avril 2003, la cour d'appel de Ploieşti accueillit le recours formé par la requérante et confirma le bien-fondé du jugement du 30 avril 2002. Après avoir comparé les titres de propriété des deux sociétés sur la parcelle litigieuse, la cour d'appel jugea qu'il ressortait des pièces du dossier, des procès-verbaux des 26 juin et 4 septembre 1997 et des documents annexés, que le titre de la requérante l'emportait sur celui datant de 2001 fourni par la société P. Elle ajoutait que la société P. n'avait pas demandé et fourni un document cadastral pour prouver que la parcelle en litige n'avait pas fait l'objet du transfert de patrimoine décidé le 26 juin 1997.
9.  Sur recours en annulation formé par le procureur général de la Roumanie en vertu de l'article 330 (2) du code de procédure civile, par un arrêt du 16 décembre 2003, la Haute Cour de cassation et de justice cassa l'arrêt du 23 avril 2003 précité et, sur le fond, rejeta l'action de la requérante pour autant qu'elle concernait la parcelle litigieuse de 35,45 m2 et la construction afférente. Accueillant les arguments du procureur général fondés sur l'article 10 (1) de l'ordonnance d'urgence du gouvernement no 12/1998 relative au transport par voie ferrée et l'article 3 de la loi no 213/1998 sur le régime juridique de la propriété publique, la Haute Cour de cassation et de justice jugea que la parcelle et la construction afférente litigieuses faisaient partie de l'infrastructure ferroviaire appartenant au domaine public de l'État. Dès lors, celles-ci ne pouvaient faire l'objet d'une inscription dans le registre foncier en tant que propriété de la requérante. En outre, la Haute Cour de cassation et de justice estima qu'il ressortait du dossier, notamment de la lettre de l'office administratif de cadastre et de cartographie de Prahova du 21 juin 2002, que la parcelle en question ne faisait pas partie du terrain de 2 562 m2 à l'égard duquel la requérante demandait l'inscription de son droit de propriété.
10.  Par une décision du 12 décembre 2006, le tribunal départemental de Prahova rejeta la demande en révision de la requérante contre l'arrêt du 16 octobre 2002 comme mal fondé, au motif que les conditions prévues par la loi n'étaient pas remplies.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
1.  Le code de procédure civile
11.  Les articles pertinents du code de procédure civile sont libellés comme suit :
Article 330
« Le procureur général peut, soit d'office soit à la demande du ministre de la justice, former, devant la Cour suprême de justice, un recours en annulation contre une décision définitive et irrévocable pour les motifs suivants :
1.  lorsque les tribunaux ont dépassé leurs compétences,
2.  lorsque la décision, objet du recours en annulation, a méconnu essentiellement la loi, donnant lieu à une solution erronée sur le fond de l'affaire, ou lorsque cette décision est manifestement mal fondée. »
Article 3301
« Dans les cas prévus aux §§ 1 et 2 de l'article 330, le recours en annulation peut être formé dans un délai d'un an à partir de la date où la décision visée est devenue définitive et irrévocable. »
12.  Ces articles, tels qu'ils étaient rédigés à l'époque des faits, ont été abrogés par l'article I § 17 de l'ordonnance d'urgence du gouvernement no 58 du 25 juin 2003.
2.  L'ordonnance d'urgence du gouvernement no 12/1998 relative au transport par voie ferrée
13.  L'article 10 de l'ordonnance, tel qu'il était rédigé à l'époque de l'arrêt du 16 décembre 2003 de la Haute Cour de cassation et de justice, décrit les éléments composant l'infrastructure ferroviaire publique, à savoir les voies ferrées et les terrains afférents, les constructions destinées à protéger et à surveiller le trafic ferroviaire ainsi que d'autres installations afférentes à l'infrastructure en question. Cet article indique qu'une décision du gouvernement doit préciser concrètement les éléments de l'infrastructure ferroviaire publique, les autres éléments appartenant aux sociétés chargées de la gestion de l'infrastructure ferroviaire.
3.  La loi no 213/1998 sur le régime juridique de la propriété publique
14.  L'article 3 de cette loi prévoit que le domaine public de l'État, des départements et des municipalités est constitué des biens prévus dans l'article 135 (4) de la Constitution, de ceux figurant dans l'annexe à la loi en cause ainsi que d'autres biens qui, en vertu de la loi ou par leur nature, sont d'usage ou d'intérêt public, conformément à la loi ou aux arrêtés des conseils départemental ou local respectivement.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
15.  La requérante dénonce une violation de son droit au respect de ses biens, du fait de l'annulation de l'arrêt définitif du 23 avril 2003 par la Haute Cour de cassation et de justice à la suite d'un recours en annulation formé par le procureur général, et invoque l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A.  Sur la recevabilité
16.  Le Gouvernement soutient que la requérante ne disposait pas d'un « bien » au sens de la jurisprudence de la Cour (Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 35, 28 septembre 2004 et Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, § 129, 22 juin 2004). Il fait valoir que l'arrêt du 16 décembre 2003, en accueillant le recours en annulation, ne l'a pas privée de son bien, car il a précisé, d'une part, que l'infrastructure ferroviaire, y compris le terrain litigieux de 35,45 m2, faisait partie du domaine public de l'État et, d'autre part, que la parcelle de 35,45 m2 ne faisait pas partie du terrain de 2 562 m2 qui a fait l'objet du transfert de propriété entre la société P. et la requérante. Du surcroit, le Gouvernement estime que dans le cas d'espèce est applicable la jurisprudence de la Cour concernant l'interprétation et l'application du droit interne par les tribunaux internes, en l'absence de toute apparence d'arbitraire (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, 21 janvier 1999, Kopp c. Suisse, no 23224/94, § 59, 25 mars 1998 et Kopecký, précité, § 56).
17.  La requérante s'oppose aux arguments du Gouvernement. Elle argue qu'elle avait un « bien » reconnu par l'arrêt du 23 avril 2003, dont elle a perdu la possession en faveur de l'État.
18.  La Cour rappelle qu'un requérant ne peut alléguer une violation de l'article 1 du Protocole no 1 que dans la mesure où les décisions qu'il incrimine se rapportaient à ses « biens », au sens de cette disposition. Elle relève aussi que, d'après la jurisprudence constante des organes de la Convention, la notion de « biens » peut recouvrir tant des « biens actuels » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d'obtenir la jouissance effective d'un droit de propriété (Kopecký, précité, § 35).
19.  La Cour observe que le droit de propriété de la requérante sur le bien en litige avait été établi par un arrêt définitif du 23 avril 2003, rendu par la cour d'appel de Ploieşti en faveur de l'intéressée. Elle relève que le droit ainsi reconnu n'était pas révocable (voir, à contrario, Blücher c. République Tchèque (déc.), no 58580/00, 4 août 2004). La requérante était donc sans conteste titulaire d'un « bien » au sens de l'article 1 du Protocole no 1 (voir Brumărescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, § 70, 28 octobre 1999).
20.  Par ailleurs, la Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
21.  Le Gouvernement ne conteste pas l'existence d'une ingérence dans le droit de la requérante au respect de ses biens. Il considère que l'ingérence était justifiée au regard de l'article 1 du Protocole no 1, dès lors qu'elle était prévue par la loi à l'époque du procès, poursuivait un but légitime, à savoir la correcte application de la loi, et était proportionnée, compte tenu de la surface très réduite du terrain en litige et du fait que celui-ci était grevé de constructions faisant partie de l'infrastructure ferroviaire.
22.  La requérante estime que sa privation de propriété n'avait pas une base légale et était disproportionnée, l'arrêt de la Haute Cour de cassation et de justice représentant une expropriation sans compensation. Elle fait valoir également que le transfert du bien en cause de son patrimoine dans celui de l'État lui a imposé une charge exorbitante, faute d'une décision administrative prévoyant que la parcelle en question appartient au domaine public et que ce transfert ne pouvait se faire sans une indemnisation appropriée.
23.  La Cour rappelle que par l'arrêt du 23 avril 2003 de la cour d'appel de Ploieşti confirmant en dernier ressort le jugement du 30 avril 2002 du tribunal de première instance de Ploieşti, la requérante s'est vu reconnaître un droit de propriété sur le terrain litigieux. Elle considère que l'annulation par la Haute Cour de cassation et de justice de l'arrêt définitif susmentionné a eu pour effet de priver la requérante de son bien, au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 1 du Protocole no 1 (voir, mutatis mutandis, SC Maşinexportimport Industrial Group SA c. Roumanie, no 22687/03, § 44, 1 décembre 2005).
24.  Une privation de propriété relevant de la deuxième norme peut seulement se justifier si l'on démontre notamment qu'elle est intervenue pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi. De surcroît, toute ingérence dans la jouissance de la propriété doit répondre au critère de proportionnalité (Brumărescu, précité, §§ 73-74).
25.  A supposer même que l'ingérence en cause soit intervenue dans les conditions prévues par la loi, à savoir les dispositions du code de procédure civile régissant le recours en annulation, et qu'elle ait servi une cause d'utilité publique, la Cour considère qu'en l'espèce, comme dans les autres affaires similaires à la présente dont elle a été amené à connaître, le juste équilibre a été rompu et que la requérante a supporté une charge spéciale et exorbitante par sa privation du bien qui lui avait été reconnu par l'arrêt définitif du 23 avril 2003, sans qu'il y ait des motifs substantiels et impérieux. La Cour observe que le Gouvernement invoque une erreur de droit des tribunaux ordinaires pour justifier l'ingérence dans le droit au respect des biens de la requérante. A cet égard, elle estime que le fait que le procureur général, dont l'avis a été confirmé par l'arrêt de la Haute Cour de cassation et de justice, ait eu un point de vue différent de celui adopté par la cour d'appel de Ploieşti à l'issue d'une procédure contradictoire et après l'épuisement des voies de recours ordinaires, ne saurait justifier la privation d'un bien acquis en toute légalité à la suite d'un litige civil définitivement tranché (voir, mutatis mutandis, SC Maşinexportimport Industrial Group SA, précité, § 46).
26.  Partant, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
28.  Sans fournir des détails, la requérante réclame une satisfaction équitable pour l'ingérence subie.
29.  Le Gouvernement fait valoir que la requérante a demandé de manière générale l'octroi d'une satisfaction équitable, sans faire expressément des demandes au titre du préjudice matériel ou du préjudice moral. En outre, il considère qu'un éventuel arrêt de condamnation pourrait constituer, par lui-même, une réparation satisfaisante du préjudice moral subi par la requérante.
30.  La Cour relève qu'aux termes de l'article 60 de son règlement, elle peut rejeter tout ou partie d'une demande de satisfaction équitable si le requérant n'a pas formulé une demande spécifique a cet effet et s'il n'a pas soumis ses prétentions, chiffrées et ventilées par rubrique et accompagnées des justificatifs pertinents, dans le délai qui lui a été imparti pour la présentation de ses observations sur le fond. Avec le Gouvernement, la Cour observe que la requérante n'a pas chiffré sa demande.
31.  Compte tenu du fait que la requérante n'a pas fourni d'éléments permettant d'évaluer un éventuel préjudice matériel, la Cour considère qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer une somme à ce titre. En revanche, elle estime que la requérante a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 2 000 EUR à ce titre.
B.  Frais et dépens
32.  La requérante ne réclame pas le remboursement des frais et dépens encourus devant les juridictions internes.
33.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où il l'a demandé. Dès lors, en l'espèce, la Cour n'octroie à la requérante aucune somme à ce titre.
C.  Intérêts moratoires
34.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3.  Dit :
a)  que l'État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, somme qui sera à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 février 2008, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Boštjan M. Zupančič   Greffier Président
ARRÊT S.C. SEFER S.A. c. ROUMANIE
ARRÊT S.C. SEFER S.A. c. ROUMANIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 27784/04
Date de la décision : 07/02/2008
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété

Parties
Demandeurs : S.c. SEFER S.A.
Défendeurs : ROUMANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2008-02-07;27784.04 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award