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07/02/2008 | CEDH | N°32299/03

CEDH | AFFAIRE SC PLASTIK ABC SA c. ROUMANIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SC PLASTIK ABC SA c. ROUMANIE
(Requête no 32299/03)
ARRÊT
STRASBOURG
7 février 2008
DÉFINITIF
07/05/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire SC Plastik ABC SA c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Boštjan M. Zupančič, président,   Corneliu Bîrsan,   Elisabet Fura-Sandström,   Egbert Myjer

,   David Thór Björgvinsson,   Ineta Ziemele,   Isabelle Berro-Lefèvre, juges,  et de Santiago Quesada, g...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SC PLASTIK ABC SA c. ROUMANIE
(Requête no 32299/03)
ARRÊT
STRASBOURG
7 février 2008
DÉFINITIF
07/05/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire SC Plastik ABC SA c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Boštjan M. Zupančič, président,   Corneliu Bîrsan,   Elisabet Fura-Sandström,   Egbert Myjer,   David Thór Björgvinsson,   Ineta Ziemele,   Isabelle Berro-Lefèvre, juges,  et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 janvier 2008,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 32299/03) dirigée contre la Roumanie et dont une société commerciale roumaine, SC Plastik ABC SA (« la requérante »), a saisi la Cour le 1er octobre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante est représentée par Me L. D. Adorean, avocat à Timişoara. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. H. Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3.  Le 8 novembre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4.  La société requérante est une société commerciale par actions ayant son siège à Timişoara.
5.  Le 22 avril 1994, la police de Timişoara mit sous séquestre plusieurs milliers de cartouches de cigarettes qui avaient été achetées par la requérante à la société S., au motif qu'elles provenaient de la commission de plusieurs délits de contrebande et de faux par cette dernière et par d'autres personnes. Le 8 juin 1994, les autorités de police et fiscales certifièrent que la requérante avait satisfait à ses obligations légales lors de l'achat des cigarettes. Nonobstant cette dernière, le parquet ordonna la destruction des cigarettes devenues inutilisables et la commercialisation des autres.
6.  Par un arrêt du 31 mai 1999, la cour d'appel de Timişoara fit droit au recours formé par la requérante, qui était intervenue dans la procédure le 6 décembre 1995 afin de voir réparer le préjudice subi du fait de la confiscation des cigarettes par la police, et renvoya seulement le volet civil de l'affaire pénale devant le tribunal de première instance, afin que l'Etat, par le ministère des Finances, soit introduit dans la procédure.
7.  Après le renvoi du volet civil de l'affaire, par un arrêt du 12 avril 2001, rendu en dernier ressort, la cour d'appel de Timişoara rejeta comme mal fondé le recours formé par le ministère des Finances, qui alléguait que les conditions requises par l'article 1000 (3) du code civil pour engager sa responsabilité civile n'étaient pas réunies en l'espèce, et le condamna à payer à la requérante 2 270 245 059 lei roumains (ROL) au titre des dommages-intérêts, représentant le prix des cigarettes confisquées actualisé jusqu'en mai 2000.
8.  Sur recours en annulation formé par le procureur général sur la base de l'article 410 (2) du code de procédure pénale, par un arrêt du 10 avril 2003, la Cour suprême de justice annula la partie du dispositif de l'arrêt du 12 avril 2001 précité relative à l'obligation du ministère des Finances de payer des dommages-intérêts à la requérante. Elle jugea que les conditions requises pour engager la responsabilité civile du ministère n'étaient pas réunies en l'absence d'un rapport de causalité entre le préjudice subi par la requérante et les délits commis par les inculpés, dans la mesure où la requérante pouvait agir en justice contre la police devant les juridictions civiles, et que les juridictions ayant examiné l'affaire n'avaient pas introduit le ministère dans la procédure dans le délai prescrit par le code de procédure pénale.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
9.  Après avoir précisé de manière expresse et limitative, dans son premier paragraphe, les cas dans lesquels le procureur général pouvait former un recours en annulation contre une décision définitive, l'article 410 (2) du code de procédure pénale (CPP), tel qu'il était rédigé à l'époque des faits, prévoyait que les autres décisions définitives pouvaient faire l'objet d'un recours en annulation seulement si elles étaient « contraires à la loi ». La loi no 576/2004, entrée en vigueur le 23 décembre 2004, a abrogé les dispositions du CPP relatives au recours en annulation.
EN DROIT
I.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 6 § 1 DE LA CONVENTION ET 1 DU PROTOCOLE No 1
10.  La requérante se plaint de l'atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques en raison de l'annulation de l'arrêt définitif du 12 avril 2001 par la Cour suprême de justice sur recours en annulation du procureur général et de la méconnaissance du principe de l'égalité des armes compte tenu du fait que le procureur général a appuyé par son recours la position du ministère des Finances. Elle se plaint également de la durée excessive de la procédure pénale où elle s'était constituée partie civile. Par ailleurs, elle se plaint d'avoir été privée, à la suite du recours en annulation, de sa créance reconnue par l'arrêt définitif susmentionné. La requérante invoque les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, ainsi libellés dans leurs parties pertinentes :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A.  Sur la recevabilité
11.  La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevable.
B.  Sur le fond
12.  Le Gouvernement réitère ses arguments invoqués dans des affaires similaires concernant des recours en annulation. En particulier, il fait valoir que la Cour suprême de justice a utilisé le recours en annulation au motif que les juridictions internes avaient engagé la responsabilité civile du ministère des Finances pour des faits commis pas des inculpés qui n'étaient pas ses préposés et souligne que les dispositions du CPP relatives au recours en annulation ont été abrogées. Par ailleurs, il estime que la requérante a bénéficié de l'égalité des armes et que la durée de la procédure en cause a été raisonnable. Enfin, il soutient que l'ingérence dans le droit de propriété de la requérante était prévue par la loi, poursuivait un but légitime et respectait la condition de proportionnalité.
13.  La requérante conteste les arguments du Gouvernement. Elle fait valoir notamment qu'elle a été privée de ses biens par le fait des autorités, sans qu'il y ait un but légitime.
14.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, en raison de la remise en cause de la solution donné de manière définitive à un litige, y compris la privation du requérant du « bien » dont il bénéficiait à l'issue de la procédure, à la suite d'un recours en annulation formé par le procureur général (voir, entre autres, Brumarescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, §§ 61, 77 et 80, CEDH 1999-VII, SC Maşinexportimport Industrial Group SA c. Roumanie, no 22687/03, §§ 32 et 46-47, 1er décembre 2005, et Piata Bazar Dorobanti SRL c. Roumanie, no 37513/03, §§ 23 et 33, 4 octobre 2007).
15.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente. En particulier, elle relève qu'en l'espèce le recours en annulation a été formé par le procureur général contre un arrêt du 12 avril 2001 de la cour d'appel de Timişoara qui avait statué, en dernier ressort, sur le seul volet civil d'une procédure pénale, de sorte qu'il n'y a aucune raison de distinguer la présente affaire des affaires susmentionnées, qui concernaient l'accueil favorable par la Cour suprême de justice des recours en annulation formés dans des procédures civiles.
16.  Au vu de ce qui précède et des éléments du dossier, la Cour conclut que l'annulation par la Cour suprême de justice de l'arrêt définitif du 12 avril 2001 a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques, portant atteinte au droit de la requérante à un procès équitable, ainsi que le droit de l'intéressée au respect de ses biens.
17.  Par conséquent, il y a eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1.
18.  Compte tenu des conclusions susmentionnées, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément les griefs de la requérante fondés sur la durée excessive de la procédure en question et sur le non-respect de l'égalité des armes ; ces griefs ne constituent en effet que des aspects particuliers du droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1, à l'égard duquel la Cour a déjà abouti à un constat de violation (voir, mutatis mutandis, SC Maşinexportimport Industrial Group SA, précité, § 39, et Popea c. Roumanie, no 6248/03, § 38, 5 octobre 2006).
II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
19.  Le requérant se plaint enfin d'une violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et 2 à 4 du Protocole no 7, dénonçant l'interprétation des dispositions légales par la Cour suprême de justice.
20.  Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation de l'article 6 § 1, pris seul et combiné avec l'article 13 de la Convention, en raison de l'interprétation par la Cour suprême de justice des dispositions légales internes.
21.  Il s'ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
22.  S'agissant des griefs tirés des articles 2 à 4 du Protocole no 7, que la requérante n'a pas étayés, la Cour observe que l'intéressée n'a pas été poursuivie ou condamnée dans le cadre d'une procédure pénale, mais s'était constituée partie civile dans une procédure pénale dirigée contre des tiers. Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejetée en application de l'article 35 § 4.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
23.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
24.  Faisant valoir que les tribunaux internes ont estimé que la valeur des cigarettes confisquées était de 111 009 dollars américains (USD), ce qui représentait 2 270 245 059 ROL en mai 2000, la requérante réclame 255 700 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu'elle aurait subi, montant calculé sur la base du taux d'inflation indiqué par l'Institut national de statistique (INS) pour la période postérieure au mois de mars 1994. Par ailleurs, elle demande 20 000 EUR au titre du dommage moral pour la souffrance causée par les violations constatées par la Cour.
25.  Le Gouvernement estime que, au titre du préjudice matériel, la requérante aurait droit seulement au montant fixé par les tribunaux internes, actualisé sur la base de l'indice des prix à la consommation établi par l'INS pour la période entre le 12 avril 2001, date de l'arrêt définitif en question, et mai 2007.
26.  La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique, au regard de la Convention, de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences. Si le droit interne ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, l'article 41 de la Convention confère à la Cour le pouvoir d'accorder une réparation à la partie lésée par l'acte ou l'omission à propos desquels une violation de la Convention a été constatée. Dans l'exercice de ce pouvoir, elle dispose d'une certaine latitude ; l'adjectif « équitable » et le membre de phrase « s'il y a lieu » en témoignent.
27.  Dans les circonstances de l'espèce, la Cour estime que le paiement de la créance reconnue à la requérante par l'arrêt définitif du 12 avril 2001 de la cour d'appel de Timişoara, actualisée à la date du présent arrêt en fonction de l'indice des prix à la consommation, qui selon l'INS est en liaison directe avec le taux d'inflation pour la période concernée, placerait l'intéressée autant que possible dans une situation équivalant à celle où elle se trouverait si les exigences des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 n'avaient pas été méconnues (voir, mutatis mutandis, Suciu Arama c. Roumanie, no 25603/02, § 36, 9 novembre 2006).
A cet égard et compte tenu des éléments du dossier, la Cour estime qu'il y a lieu d'allouer à la requérante 140 000 EUR au titre du préjudice matériel.
28.  De surcroît, la Cour considère que la requérante a subi un préjudice moral du fait de l'annulation de l'arrêt définitif du 12 avril 2001 par la Cour suprême de justice, pour lequel la somme de 2 500 EUR représente une réparation équitable.
B.  Frais et dépens
29.  La requérante demande également 15 000 EUR pour les frais et dépens exposés devant la Cour, fournissant une copie d'un contrat d'assistance judiciaire où le montant susmentionné figure en tant que « honoraires en cas de succès ».
30.  Le Gouvernement souligne que les frais exposés doivent être prouvés, nécessaires et avoir un lien avec l'affaire et que la requérante n'a pas fait la preuve du paiement effectif du montant demandé, qui de toute manière est exagéré vu que l'affaire en cause suit une jurisprudence bien établie.
31.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu des éléments en sa possession, des critères susmentionnés et du degré relativement réduit de complexité de la présente affaire, qui suit une jurisprudence d'ores et déjà bien établie, statuant en équité, la Cour estime raisonnable d'allouer à la requérante 500 EUR pour les frais et dépens exposés dans la procédure devant la Cour.
C.  Intérêts moratoires
32.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention concernant la sécurité des rapports juridiques, le respect de l'égalité des armes et la durée excessive de la procédure, et de l'article 1 du Protocole no 1, et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du non-respect du principe de la sécurité des rapports juridiques et de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément les autres griefs de la requérante tirés de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i.  140 000 EUR (cent quarante mille euros) pour dommage matériel ;
ii.  2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour dommage moral ;
iii.  500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens ;
iv.  tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
c)  que les montants en question seront à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 février 2008 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Boštjan M. Zupančič   Greffier Président
ARRÊT SC PLASTIK ABC SA c. ROUMANIE
ARRÊT SC PLASTIK ABC SA c. ROUMANIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 32299/03
Date de la décision : 07/02/2008
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable ; Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété

Analyses

(Art. 6) DROIT A UN PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : SC PLASTIK ABC SA
Défendeurs : ROUMANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2008-02-07;32299.03 ?

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