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07/02/2008 | CEDH | N°36476/03

CEDH | AFFAIRE CHEREBETIU ET POP c. ROUMANIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE CHEREBETIU ET POP c. ROUMANIE
(Requête no 36476/03)
ARRÊT
STRASBOURG
7 février 2008
DÉFINITIF
07/05/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Cherebetiu et Pop c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Boštjan M. Zupančič, président,   Corneliu Bîrsan,   Elisabet Fura-Sandström,   Alvina Gyulu

myan,   Egbert Myjer,   David Thór Björgvinsson,   Isabelle Berro-Lefèvre, juges,  et de Santiago Quesada...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE CHEREBETIU ET POP c. ROUMANIE
(Requête no 36476/03)
ARRÊT
STRASBOURG
7 février 2008
DÉFINITIF
07/05/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Cherebetiu et Pop c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Boštjan M. Zupančič, président,   Corneliu Bîrsan,   Elisabet Fura-Sandström,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   David Thór Björgvinsson,   Isabelle Berro-Lefèvre, juges,  et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 janvier 2008,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 36476/03) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissantes de cet État, Mme Rodica Ivona Cherebeţiu et Mme Liiana Jeana Suzana Ana Pop, ont saisi la Cour le 24 octobre 2003, en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Razvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3.  Le 2 mars 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4.  La première requérante, Mme Rodica Ivona Cherebeţiu est née en 1939 et réside à Cluj-Napoca. La deuxième requérante, Mme Liiana Jeana Suzana Ana Pop est née en 1937 et réside à Bucarest.
5.  En 1950, la maison sise au no 26, rue 21 Décembre 1989, à Cluj-Napoca, comprenant cinq appartement et le terrain afférent de 691 m², ayant appartenu à la mère des requérantes, fit l'objet d'une nationalisation.
1.  Demande de restitution de la maison fondée sur la loi no 112/95
6.  Le 2 juillet 1996, la mère des requérantes demanda auprès de la commission pour l'application de la loi no 112/95 (« la commission ») la restitution de la maison susmentionnée.
7.  Par une décision administrative du 4 mars 1997, la commission octroya à la mère des requérantes l'appartement no 2 de la maison et le terrain afférent de 252,77 m² et une indemnisation de 82 716 929 lei pour les autres appartements et le reste de terrain.
8.  Tant la mère des requérantes que les requérantes elles-mêmes ont refusé de toucher cette somme qu'elles estimaient dérisoire.
2.  Action en revendication de la maison
9. Le 2 mai 1997, la mère des requérantes saisit les tribunaux d'une action en constatation du caractère abusif de la nationalisation et en rectification du livre foncier par l'inscription de son droit de propriété sur la maison et le terrain afférent.
10.  Le 1er octobre 1997, la mère des requérantes obtint un jugement faisant droit à ses prétentions. Ce jugement fut confirmé en dernière instance par la cour d'appel de Cluj, le 17 décembre 1998.
11.  Nonobstant la reconnaissance judiciaire définitive de son droit de propriété, la mère des requérantes se vit dans l'impossibilité de récupérer la maison entière car, en 1996, en vertu de la loi no 112/1995, l'État avait vendu les appartements nos 1, 3, 4 et 5 aux locataires qui les occupaient.
3.  Action en annulation des contrats de vente des appartements nos 1, 3, 4 et 5
12.  Le 10 février 1999, la mère des requérantes demanda aux tribunaux de constater la nullité des contrats des ventes des appartements nos 3, 4 et 5. Elle faisait valoir que la nationalisation était abusive, que l'État ne pouvait pas être le propriétaire légitime des biens susmentionnés et, par conséquent, ne pouvait légalement les vendre.
13.  Le 19 mars 1999, la mère des requérantes étendit l'objet de son action introductive à l'appartement no 1.
14.  Par un jugement du 24 mars 2000, le tribunal départemental de Cluj accueillit l'action de la requérante et annula les contrats de vente. Pour arriver à cette conclusion, le tribunal retint que l'État ne détenait pas un titre valable pour les appartements et, dès lors, il ne pouvait légalement les vendre aux locataires.
15.  Le 2 mai 2000, les défendeurs interjetèrent appel.
16.  Par un arrêt du 5 décembre 2000, la cour d'appel de Cluj rejeta l'appel.
17.  Le 27 décembre 2000, les défendeurs formèrent un recours contre l'arrêt de la cour d'appel de Cluj.
18.  L'affaire fut enregistrée sur le rôle de la Cour suprême de justice le 12 février 2001. La date de la première audience fut fixée pour le 26 octobre 2001.
19.  Le 11 février 2002, les requérantes informèrent la Cour suprême de justice du décès de leur mère survenu le 12 décembre 2001 et de leur intention de continuer l'instance.
20.  Par une décision du 22 février 2002, la Cour suprême de justice fit droit à la demande des requérantes de continuer l'instance et reporta l'audience au 21 juin 2002.
21.  Le 21 juin 2002, la Cour suprême de justice reporta l'audience au 6 décembre 2002 pour irrégularité de la citation à comparaître de l'une des parties défenderesses envers laquelle une procédure de liquidation avait été engagée et pour défaut de paiement de la taxe judiciaire.
22.  Le 6 décembre 2002, la Cour suprême de justice ajourna à nouveau l'instance au 11 avril 2003 pour les mêmes raisons.
23.  Par un arrêt du 11 avril 2003, la Cour suprême de justice accueillit le recours et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Cluj pour un nouvel examen. Pour arriver à cette conclusion, la Cour suprême de justice constata que la cour d'appel n'avait pas examiné tous les moyens invoqués par les parties. L'arrêt fut rédigé le 11 juillet 2003. Le dossier de l'affaire fut transmis à la cour d'appel de Cluj le 23 septembre 2003.
24.  Par un arrêt du 15 décembre 2003, la cour d'appel de Cluj annula les contrats de vente des appartements. L'arrêt fut rédigé le 2 février 2004.
25.  Le 24 février 2004, les défendeurs formèrent un recours. Le 15 mars 2004, la cour d'appel de Cluj transmit le dossier à la Haute Cour de cassation et de justice qui l'enregistra le 16 septembre 2004 et fixa la première audience publique au 23 juin 2005.
26.  Le 23 juin 2005, la Haute Cour de cassation et de justice ajourna l'instance pour irrégularité de la citation à comparaître d'une des parties défenderesses et pour défaut de paiement de la taxe judiciaire.
27.  Le 22 août 2005, suite à la modification des dispositions du code de procédure civile régissant la compétence matérielle des tribunaux, la Haute Cour de cassation et de justice renvoya l'affaire à la cour d'appel Cluj. Cette dernière fixa la première audience au 11 novembre 2005.
28.  Le 11 novembre 2005, la cour d'appel de Cluj déclina sa compétence en faveur de la Haute Cour de cassation et de justice faisant valoir qu'elle avait déjà examiné l'appel introduit par les défendeurs dans l'affaire. Le 5 décembre 2005, la cour d'appel transmis le dossier à Haute Cour de cassation et de justice. Cette dernière le reçut le 13 décembre 2005 et fixa une audience publique au 27 avril 2006.
29.  Le 27 avril 2006, la Haute Cour de cassation et de justice déclina à son tour la compétence en faveur de la cour d'appel de Cluj.
30.  Par un arrêt définitif du 3 novembre 2006, la cour d'appel de Cluj confirma son arrêt du 15 décembre 2003.
4.  Demande de restitution en vertu de la loi no 10/2001
31. Le 26 juillet 2001, sur le fondement de la loi no 10/2001, la mère des requérantes déposa auprès de la mairie de Cluj-Napoca une demande de restitution de la maison sise au no 26, rue 21 Décembre 1989, à Cluj-Napoca.
32.  Le 2 mai 2007, à la suite de la décision définitive de la cour d'appel de Cluj du 3 novembre 2006, le maire de Cluj-Napoca rendit une décision de restitution des appartements nos 1, 3, 4 et 5.
33.  Le 26 juin 2007, les requérantes firent inscrire leur droit de propriété sur les appartements nos 1, 3 et 4, et le 4 septembre 2007 entrèrent en leur possession.
34. Les 22 août et 4 octobre 2007, les requérantes firent également inscrire leur droit de propriété sur l'appartement no 5.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
35.  Les dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans les arrêts Străin c. Roumanie, (no 57001/00, §§ 19-26, CEDH 2005 - VII), Porteanu c. Roumanie (no 4596/03, § 24, 16 février 2006), Păduraru c. Roumanie (no 63252/00, § 38/553, 1er décembre 2005) et Radu c. Roumanie (no 13309/03, §§ 18-20, 20 juillet 2006).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
36.  Les requérantes alléguaient que l'impossibilité de recouvrer la propriété des appartements nos 1, 3, 4 et 5 de la maison sise au no 26, rue 21 Décembre 1989, à Cluj-Napoca, avait méconnu leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu par l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A.  Sur la recevabilité
37.  Dans ses observations transmises à la Cour le 23 juin 2006, le Gouvernement fait valoir que le grief des requérantes doit être rejeté comme prématuré puisque une action en annulation des contrats de vente portant sur les appartements susmentionnés était alors pendant devant les tribunaux. De surcroît, le Gouvernement soulignait que l'action de la mère de requérantes avait été accueillie en première instance et en appel ce qui démontrait, aux yeux du Gouvernement, qu'il s'agissait bien d'une voie de recours efficace en droit interne.
38.  Les requérantes arguaient que leur grief portait sur l'impossibilité de jouir de leurs appartements malgré la reconnaissance judiciaire de leur droit de propriété.
39. La Cour rappelle que la règle de l'épuisement des voies de recours internes vise à ménager aux États contractants l'occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises. Cette règle se fonde sur l'hypothèse que l'ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée et disponible tant en théorie qu'en pratique à l'époque des faits, c'est-à-dire qu'il était accessible, était susceptible d'offrir au requérant le redressement de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès (voir, parmi d'autres, Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, §§ 43 et 46, CEDH 2006-...).
40.  La Cour réitère qu'assigner un particulier en justice ne saurait constituer une voie de recours à épuiser par un requérant lorsque ce dernier se plaint d'un acte positif des autorités, tel qu'en l'espèce l'impossibilité de jouir des appartements que les autorités devaient restituer aux requérantes en raison de la vente de ceux-ci par l'État à des tiers (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Pine Valley Developments Ltd et autres c. Irlande du 29 novembre 1991, série A no 222, p. 22, § 48, Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 47 in fine, CEDH 1999–II, et Mihai-Iulian Popescu c. Roumanie, no 2911/02, §§ 30-32, 29 septembre 2005).
41.  Au demeurant,  la Cour note que l'action des requérantes a été accueillie par un arrêt définitif de la cour d'appel de Cluj du 3 novembre 2006.
42.  Au vu de ce qui précède, il convient donc de rejeter l'exception du Gouvernement.
43.  Par ailleurs, la Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
44.  Dans ses observations envoyées à la Cour le 23 juin 2006, le Gouvernement ne conteste pas l'existence d'une ingérence dans le droit des requérantes de respect de leurs biens.
45.  Il fait valoir que les requérantes avaient la possibilité de s'adresser aux autorités compétentes pour demander une indemnité en vertu de la loi no 10/2001. Il estime que la dernière réforme en la matière, à savoir la loi no 247/2005, prévoit que, dans le cas où la restitution de l'immeuble n'est pas possible, l'indemnisation se fera par l'émission de titres de participation à un organisme collectif de valeurs mobilières (Proprietatea), à hauteur de la valeur du bien établie par expertise. Le Gouvernement conclut que l'indemnisation prévue par la législation roumaine répond aux exigences de l'article 1 du Protocole no 1 et que le retard enregistré dans l'indemnisation des intéressés ne rompt pas le juste équilibre à ménager entre les intérêts en présence.
46.  Dans sa lettre du 1er juin 2007, le Gouvernement met en exergue que, par l'arrêt du 3 novembre 2006, la cour d'appel de Cluj a annulé les contrats de vente portant sur les appartements nos 1, 3, 4 et 5 et dès lors les requérantes ont vu reconnaître leur droit de propriété également à l'encontre des anciens locataires.
47.  Les requérantes font observer qu'entre le 1er octobre 1997, date du prononcé du premier jugement portant sur la reconnaissance du droit de propriété de leur mère, et le 3 novembre 2006, date de l'arrêt de la cour d'appel de Craiova, elles se sont vues dans l'impossibilité d'utiliser les appartements en question et, dès lors, ont subi une atteinte à leur droit de propriété.
48.  La Cour considère qu'avec l'arrêt définitif du 17 décembre 1998, les requérantes détenaient une décision définitive et irrévocable ordonnant aux autorités de leur restituer le bien litigieux. Comme la Cour l'a déjà constaté (voir affaire Străin précité § 38) l'existence de leur droit de propriété en vertu dudit jugement définitif n'était pas conditionnée à d'autres formalités.
49.  La Cour rappelle avoir d'ores et déjà jugé que la vente par l'État d'un bien d'autrui à des tiers de bonne foi, même lorsqu'elle est antérieure à la confirmation en justice de façon définitive du droit de propriété d'autrui, s'analyse en une privation de propriété. Une telle privation, combinée avec l'absence totale d'indemnisation, est contraire à l'article 1 du Protocole no 1 (Străin et autres précité, §§ 39, 43 et 59).
50.  De surcroît, dans l'affaire Păduraru précitée, la Cour a constaté que l'État avait manqué à son obligation positive de réagir en temps utile et avec cohérence face à la question d'intérêt général que constitue la restitution ou la vente des immeubles entrés en sa possession en vertu des décrets de nationalisation. Elle a également considéré que l'incertitude générale ainsi créée s'était répercutée sur le requérant, qui s'était vu dans l'impossibilité de recouvrer l'ensemble de son bien alors qu'il disposait d'un arrêt définitif condamnant l'État à le lui restituer (Păduraru, précité, § 112).
51.  En l'espèce, la Cour constate que pendant une période de presque huit ans, à savoir entre le 17 décembre 1998 et le 3 novembre 2006, les requérantes se sont trouvées dans l'impossibilité de jouir de leur droit de propriété sur les appartements susmentionnés. A cet égard, la Cour n'aperçoit pas de motif de s'écarter de la jurisprudence précitée, la situation de fait étant sensiblement la même. A l'instar des affaires Păduraru et Porteanu, dans la présente affaire, des tiers sont devenus propriétaires des appartements avant que le droit de propriété des requérantes sur ce bien ne soit confirmé définitivement avec effet rétroactif. Et comme dans ces affaires, ainsi que dans l'affaire Străin, les requérantes ont en l'espèce été reconnues propriétaires légitimes, les tribunaux ayant jugé incontestable leur titre de propriété, eu égard à la nationalisation abusive (voir Vlăduţ c. Roumanie, no 6350/02, § 39, 30 novembre 2006).
52.  La Cour note que la vente par l'État des biens des requérantes, en vertu de la loi no 112/1995 qui ne permettait de vendre que les biens nationalisés de manière légale, a empêché les requérantes de jouir de leur droit, et qu'aucun dédommagement ne leur a été octroyé pour la période pendant laquelle elles ont été privées de leurs appartements.
53.  Dès lors, la Cour considère que la privation des requérantes de leur droit de propriété sur les appartements nos 1, 3, 4 et 5 de la maison sise au no 26, rue 21 Décembre 1989, à Cluj-Napoca, entre le 17 décembre 1998 et le 3 novembre 2006, malgré leurs démarches pour obtenir la restitution des appartements, combinée avec l'absence totale d'indemnisation à ce titre, leur a fait subir une charge disproportionnée et excessive, incompatible avec le droit au respect de leurs biens garanti par l'article 1 du Protocole no 1.
Partant, il y a eu violation de cette disposition.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
54.  Les requérantes se plaignent de la durée de la procédure concernant l'annulation des contrats de vente, qui a commencé le 10 février 1999 et s'est achevée définitivement par l'arrêt du 3 novembre 2006 de la cour d'appel de Cluj. Elles estiment que cette durée est contraire à l'article 6 § 1 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A.  Sur la recevabilité
55.  La Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle considère par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Elle le déclare donc recevable.
B.  Sur le fond
56.  Le Gouvernement estime que l'exigence de célérité prévue par l'article 6 § 1 de la Convention n'a pas été méconnue puisque il n'y a pas eu de longues périodes de totale inaction de la part des autorités judiciaires. Il souligne que les tribunaux ont dû régler certains incidents procéduraux, comme le décès de certaines parties ou l'état de faillite d'un des défendeurs. En outre, l'ajournement du prononcé d'un jugement n'a eu lieu qu'une fois, les délais de communication des dossiers d'un tribunal à l'autre ont été courts et les audiences publiques ont été fixées à des intervalles raisonnables tout en respectant les vacances judiciaires. S'agissant des délais plus longs fixés par la Cour suprême de justice, le Gouvernement souligne la charge particulièrement importante de travail de la plus haute juridiction. En ce qui concerne la conduite des parties, le Gouvernement mentionne que les parties ont fait usage de leurs droits procéduraux demandant à plusieurs reprises le report de l'audience et interjetant les voies de recours disponibles en droit interne. De ce fait, elles ont contribué à l'allongement de la procédure.
57.  Les requérantes estiment que la longueur déraisonnable de la procédure est due à la méconnaissance de plusieurs dispositions procédurales qui a entraîné le renvoi de l'affaire à trois reprises par la Cour suprême de justice devant la cour d'appel de Cluj. De leur côté, elles n'ont aucunement contribué à l'allongement de procédure. Au contraire, après le décès de leur mère, elles ont manifesté à très court délai l'intention de continuer l'instance. Les requérantes soutiennent également qu'il s'agit d'une affaire simple, posant des problèmes juridiques récurrents en Roumanie à l'époque, ce qui explique d'ailleurs, à leurs yeux, le fait que les tribunaux n'ont pas ordonné d'expertises techniques ou interrogé des témoins en l'espèce.
58.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour l'intéressé (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII, et Hartman c. République tchèque, no 53341/99, § 73, CEDH 2003-VIII).
59.  De l'avis de la Cour, le présent litige ne revêtait pas une complexité particulière, puisqu'il s'agissait au départ d'une simple action en annulation des contrats de vente.
60.  La Cour note que, saisis le 10 février 1999, les tribunaux internes ont rendu la décision définitive dans la procédure plus de sept ans plus tard, le 3 novembre 2006. La Cour note que la Cour suprême de justice a renvoyé à plusieurs reprises l'affaire devant la cour d'appel de Cluj en raison de la méconnaissance des dispositions procédurales par les juridictions inférieures.
61.  En outre, il ressort des faits que plusieurs audiences ont été ajournées en raison du défaut de citation régulière des parties, lacune que l'on ne saurait imputer aux requérantes. De plus, la Cour remarque les intervalles importants entre les audiences publiques devant la Cour suprême de justice s'étendant parfois jusqu'à six mois et la tardiveté de l'enregistrement des recours des intéressés par cette même cour (voir paragraphes 18 et 25 ci-dessus).
62.  De manière générale, au vu des éléments du dossier, la Cour estime qu'il ne peut être reproché aux requérantes un manque de diligence.
63.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la cause des requérantes n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
64.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
65.  Les requérantes réclament 25 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel résultant de la non-jouissance des appartements litigieux entre le 2 mai 1997, date de l'introduction de l'action concernant la reconnaissance du droit de propriété de leur mère et le 3 novembre 2006, date de l'annulation des contrats de vente. Les requérantes réclament également 10 000 euros (EUR) pour l'insécurité et l'angoisse dues à la durée excessive de leur procédure, au mépris de leur droit au respect de leurs biens.
66.  S'agissant du dommage matériel, le Gouvernement admet que, lorsqu'un requérant a été privé pendant une période de la jouissance de son bien, il a droit à la réparation pour le préjudice matériel subi suite à cette privation, mais met en avant que, dans des affaires similaires, la Cour n'a pas alloué de somme pour le manque à gagner, mais pour la privation de propriété (Anghelescu c. Roumanie, no 29411/95, §§ 75-77, 9 avril 2002, Surpaceanu c. Roumanie, no 32260/96, § 54-56, 21 mai 2002, et Oprescu c. Roumanie, no 36039/97, § 56-57, 14 janvier 2003). En tout état de cause, le Gouvernement, renvoyant à l'affaire Vlăduţ c. Roumanie, précitée, souligne que la période pendant laquelle les requérantes ont été privées de leurs biens est située entre la date de la décision définitive reconnaissant le droit de propriété, à savoir le 17 décembre 1998, et la date de la décision judiciaire d'annulation des contrats de vente, soit le 3 novembre 2006. En outre, le Gouvernement argue que la Cour ne saurait spéculer sur la possibilité et le rendement d'une location des appartements en question (Buzatu c. Roumanie (satisfaction équitable), no 34642/97, § 18, 27 janvier 2005).
67.  En ce qui concerne le dommage moral, le Gouvernement soutient qu'un éventuel arrêt de condamnation constituerait en l'espèce une réparation suffisante. A titre subsidiaire, le Gouvernement estime que le montant avancé par les requérantes est excessif.
68.  La Cour constate que les requérantes ont subi un manque d'usage et une privation temporaire de propriété et estime que les événements en cause ont pu provoquer chez elles un état d'incertitude et des souffrances qui ne peuvent pas être compensés par le constat de violation. Dès lors, elle estime qu'il y a lieu de leur allouer conjointement 15 000 EUR, tous préjudices confondus.
B.  Frais et dépens
69. Les requérantes n'ont formulé aucune demande à ce titre.
70.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où il l'a demandé. Dès lors, en l'espèce, la Cour n'octroie aux requérantes aucune somme à ce titre.
C.  Intérêts moratoires
71.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4.  Dit
a)  que l'État défendeur doit verser, conjointement, aux requérantes, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 15 000 EUR (quinze mille euros), tous préjudices confondus, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur ladite somme ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
c)  que les montants en question seront à convertir dans la monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 février 2008 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Boštjan M. Zupančič   Greffier Président
ARRÊT CHEREBETIU ET POP c. ROUMANIE
ARRÊT CHEREBETIU ET POP c. ROUMANIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 36476/03
Date de la décision : 07/02/2008
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Violation de P1-1

Parties
Demandeurs : CHEREBETIU ET POP
Défendeurs : ROUMANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2008-02-07;36476.03 ?

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