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27/03/2008 | CEDH | N°44009/05

CEDH | AFFAIRE CHTOUKATUROV c. RUSSIE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE CHTOUKATOUROV c. RUSSIE
(Requête no 44009/05)
ARRÊT
STRASBOURG
27 mars 2008
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. 
En l'affaire Chtoukatourov c. Russie,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,   Nina Vajić,   Anatoly Kovler,   Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,   Giorgio Malinverni,   George Nicolaou, juges,  et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir

délibéré en chambre du conseil le 6 mars 2008,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉD...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE CHTOUKATOUROV c. RUSSIE
(Requête no 44009/05)
ARRÊT
STRASBOURG
27 mars 2008
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. 
En l'affaire Chtoukatourov c. Russie,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,   Nina Vajić,   Anatoly Kovler,   Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,   Giorgio Malinverni,   George Nicolaou, juges,  et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 mars 2008,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 44009/05) dirigée contre la Fédération de Russie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Pavel Vladimirovitch Chtoukatourov (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 décembre 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, a été représenté par Me D. Bartenev, avocat à Saint-Pétersbourg. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par M. P. Laptev, ancien représentant de la Fédération de Russie devant la Cour européenne des droits de l'homme.
3.  Le requérant alléguait que, en le déclarant juridiquement incapable sans le consulter et à son insu, les juridictions internes avaient violé ses droits au regard des articles 6 et 8 de la Convention, et que son internement en hôpital psychiatrique avait emporté violation des articles 3 et 5 de la Convention.
4.  Le 9 mars 2006, la Cour a décidé d'indiquer au Gouvernement une mesure provisoire en vertu de l'article 39 du règlement. Elle a demandé au Gouvernement de laisser le requérant rencontrer son avocat à l'hôpital pour s'entretenir avec lui de la présente affaire.
5.  Le 23 mai 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. En vertu de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de la requête.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6.  Le requérant est né en 1982 et réside à Saint-Pétersbourg.
7.  Depuis 2002, il souffre de troubles mentaux. A plusieurs reprises, il a été interné à l'hôpital no 6 de Saint-Pétersbourg, en unité de soins psychiatriques. En 2003, il fut déclaré invalide. Il vivait avec sa mère, ne travaillait pas et touchait une pension d'invalidité.
8.  En mai 2003, sa grand-mère décéda, lui laissant un appartement à Saint-Pétersbourg ainsi qu'une maison avec un terrain dans la région de Leningrad.
9.  Le 27 juillet 2004, il fut interné à l'hôpital no 6.
A.  La procédure de déclaration d'incapacité
10.  Le 3 août 2004, la mère du requérant introduisit auprès du tribunal du district Vassileostrovski à Saint-Pétersbourg une demande tendant à ce qu'il soit déclaré juridiquement incapable. Elle déclara qu'il était inerte et passif, quittait rarement la maison, passait ses journées assis sur un canapé et était parfois agressif. Elle indiqua qu'il avait à une date récente hérité de sa grand-mère, mais qu'il n'avait pas effectué les démarches nécessaires pour faire enregistrer ses droits de propriété. Elle y voyait le signe qu'il était incapable de vivre en société de manière autonome et qu'il avait donc besoin d'un tuteur. Il semble que le requérant n'ait pas été officiellement averti de l'ouverture d'une procédure à ce sujet.
11.  Le 10 août 2004, la juge du tribunal du district Vassileostrovski de Saint-Pétersbourg convoqua le requérant et sa mère au tribunal pour discuter de l'affaire. Cependant, rien ne montre que cette convocation soit parvenue à l'intéressé. La juge demanda également le dossier médical du requérant à l'hôpital no 6.
12.  Le 12 octobre 2004, la juge ordonna une expertise psychiatrique de la santé mentale du requérant. L'examen de M. Chtoukatourov fut confié aux médecins de l'hôpital no 6, où il avait été soigné. Ils devaient répondre aux deux questions suivantes : l'intéressé souffre-t-il d'une quelconque maladie mentale ? Est-il capable de comprendre et de contrôler ses actes ?
13.  Le 12 novembre 2004, une équipe d'experts de l'hôpital no 6 examina le requérant et son dossier médical. Les experts établirent un rapport qui peut se résumer comme suit. Après avoir terminé ses études, le requérant travailla quelque temps comme interprète. Par la suite, il devint agressif, antipathique, solitaire et enclin à se lancer dans des élucubrations philosophiques. Il abandonna son travail et se mit à assister à des rassemblements religieux et à se rendre dans des sanctuaires bouddhistes. Il perdit la plupart de ses amis et devint négligent quant à son hygiène personnelle et très négatif à l'égard de ses proches. Il fut hospitalisé pour anorexie.
14.  Selon le rapport, le requérant fut placé en hôpital psychiatrique pour la première fois en août 2002, pour « schizophrénie simple ». En avril 2003, il put sortir de l'hôpital, mais il y fut admis à nouveau le même mois en raison de son comportement agressif envers sa mère. Dans les mois qui suivirent, il fut encore hospitalisé deux fois. Il sortit en avril 2004, mais « continua à vivre de manière asociale ». Il ne travaillait pas, traînait dans l'appartement, interdisait à sa mère de lui préparer à manger, de quitter l'appartement ou de bouger, et la menaçait. Elle avait tellement peur de son fils qu'un jour elle se plaignit auprès de la police et passa la nuit chez des amis.
15.  La dernière partie du rapport concernait l'état mental du requérant au moment de l'expertise. A cet égard, les médecins notèrent que son inadaptation sociale et son autisme avaient empiré, et indiquèrent notamment qu'il « ne compren[ait] pas pourquoi il fai[sait] l'objet d'[une expertise] psychiatrique ». Ils précisèrent également que ses « facultés intellectuelles et mnésiques n'étaient pas altérées », mais que son comportement faisait apparaître plusieurs caractéristiques typiques de la schizophrénie, telles que « caractère formel des contacts, difficulté à organiser sa pensée de manière structurée [...], manque de discernement, complexe de castration, froideur, perte d'énergie ». L'équipe d'experts conclut que le requérant souffrait de « schizophrénie simple accompagnée d'une défaillance manifeste des sentiments et de la volonté », et qu'il ne pouvait pas comprendre ses actes ni les contrôler.
16.  Le 28 décembre 2004, la juge A. du tribunal du district Vassileostrovski tint audience sur le fond de l'affaire. Le requérant, qui n'en avait pas été averti, n'était pas présent. Sa mère avait été avertie mais ne se présenta pas. Elle informa le tribunal qu'elle maintenait sa demande et le pria d'examiner l'affaire en son absence. L'affaire fut examinée en présence du procureur de district et d'un représentant de l'hôpital no 6. Ce dernier, qualifié dans le jugement de « partie intéressée », demanda au tribunal de déclarer le requérant incapable. Il semble que le procureur n'ait pas formulé d'observations sur le fond de l'affaire. A l'issue de l'audience, qui dura dix minutes, la juge, sur le fondement des conclusions des experts, déclara le requérant juridiquement incapable.
17.  Le jugement du 28 décembre 2004 n'ayant pas été frappé d'appel dans le délai légal de dix jours, il devint définitif le 11 janvier 2005.
18.  Le 14 janvier 2005, la mère du requérant reçut une copie intégrale du jugement du 28 décembre 2004. Ultérieurement, à une date non précisée, elle fut nommée tutrice du requérant et légalement habilitée à agir pour son compte en toutes choses.
19.  Le requérant affirme ne pas avoir reçu copie du jugement et n'en avoir eu connaissance que par hasard en novembre 2005, en trouvant la copie adressée à sa mère dans les papiers que celle-ci gardait à la maison.
B.  Le premier contact avec l'avocat
20.  Le 2 novembre 2005, le requérant prit contact avec Me Bartenev, avocat au Mental Disability Advocacy Centre (« l'avocat »), et lui raconta son histoire. Ils se rencontrèrent et discutèrent de l'affaire pendant deux heures. Selon l'avocat, qui est titulaire d'un diplôme de médecine de l'université de Petrozavod, le requérant était pendant cet entretien en bonne santé sur le plan mental et parfaitement capable d'appréhender des questions juridiques complexes et de donner des instructions pertinentes. Le même jour, l'avocat aida le requérant à rédiger une demande de restauration du délai d'introduction d'un recours contre le jugement du 28 décembre 2004.
C.  L'internement à l'hôpital psychiatrique en 2005
21.  Le 4 novembre 2005, le requérant fut admis à l'hôpital no 6 à la demande de sa mère, agissant en qualité de tutrice. Au regard du droit interne, cette mesure était donc un internement volontaire, qui ne nécessitait pas l'approbation d'un tribunal (paragraphe 56 ci-dessous). Le requérant affirme toutefois avoir été interné contre son gré.
22.  Les 9, 10, 12 et 15 novembre 2005, l'avocat tenta de rencontrer son client à l'hôpital. Le requérant, de son côté, demanda à l'administration de l'hôpital de le laisser voir son avocat en privé ; mais le docteur Sh., directeur de l'hôpital, refusa, s'appuyant sur l'état de santé mentale du requérant et sur le fait qu'il était juridiquement incapable et ne pouvait donc agir que par l'intermédiaire de sa tutrice.
23.  Le 18 novembre 2005, l'avocat s'entretint par téléphone avec le requérant. A l'issue de cette conversation, le requérant signa un mandat autorisant l'avocat à introduire une requête devant la Cour européenne des droits de l'homme relativement aux faits décrits ci-dessus. Le mandat fut transmis à l'avocat par un parent d'un autre patient de l'hôpital no 6.
24.  L'avocat demanda encore à rencontrer le requérant, en précisant qu'il le représentait devant la Cour européenne et en joignant à sa demande une copie du mandat. L'administration de l'hôpital refusa à nouveau au motif que le requérant n'avait pas la capacité juridique. La tutrice de l'intéressé refusa également d'entreprendre la moindre démarche pour son compte.
25.  A partir de décembre 2005, le requérant se vit interdire tout contact avec le monde extérieur. Il ne lui fut pas permis de détenir de quoi écrire ni d'utiliser le téléphone. Son avocat a produit une déclaration écrite d'un ancien patient de l'hôpital no 6, M. S., qui a rencontré le requérant en janvier 2006, ayant séjourné dans la même chambre que lui pour une tentative de suicide. Dans sa déclaration, M. S. décrit le requérant comme une personne amicale et calme, et indique que pourtant on lui administrait des médicaments très puissants tels que l'halopéridol et la chlorpromazine, et que le personnel de l'hôpital l'empêchait de voir son avocat et ses amis. Il précise que le requérant n'était pas autorisé à écrire des lettres et que le journal qu'il tenait a été confisqué. Le requérant indique quant à lui avoir tenté de s'échapper de l'hôpital mais avoir été rattrapé et attaché à son lit par le personnel hospitalier.
D.  Les demandes de sortie de l'hôpital
26.  Le 1er décembre 2005, l'avocat se plaignit auprès du service des tutelles du district no 11 de Saint-Pétersbourg des agissements de la tutrice (la mère) du requérant. Il déclara que M. Chtoukatourov avait été hospitalisé contre sa volonté et sans nécessité médicale, et que l'administration de l'hôpital l'empêchait de le rencontrer.
27.  Le 2 décembre 2005, le requérant lui-même écrivit une lettre de la même teneur au procureur de district. Il indiqua notamment qu'on l'empêchait de voir son avocat, que son hospitalisation n'avait pas été volontaire et que sa mère l'avait fait interner pour s'approprier son appartement.
28.  Le 7 décembre 2005, le requérant adressa au médecin-chef de l'hôpital no 6 une lettre dans laquelle il demandait à sortir immédiatement, ayant besoin de soins dentaires spécialisés qui ne pouvaient lui être administrés à l'hôpital psychiatrique. Dans les semaines qui suivirent, le requérant et son avocat écrivirent plusieurs lettres au service des tutelles, au procureur de district, à l'autorité de santé publique et à d'autres encore afin d'obtenir l'autorisation pour le requérant de quitter immédiatement l'hôpital psychiatrique.
29.  Le 14 décembre 2005, le procureur de district informa l'avocat que le requérant avait été interné à la demande de sa tutrice, et que c'était à elle de décider de toute question relative à sa sortie de l'hôpital.
30.  Le 16 janvier 2006, le service des tutelles indiqua à l'avocat que les actes de la tutrice du requérant étaient légaux et que l'intéressé avait été examiné par un dentiste le 12 janvier 2006. Il ressort de cette lettre que les représentants du service des tutelles n'avaient pas rencontré le requérant et fondaient leurs déclarations uniquement sur les informations communiquées par l'hôpital et par la tutrice du requérant.
E.  La demande de mesure provisoire présentée en vertu de l'article 39 du règlement de la Cour
31.  Par une lettre du 10 décembre 2005, l'avocat pria la Cour d'indiquer au gouvernement russe des mesures provisoires en vertu de l'article 39 du règlement, et notamment d'obliger les autorités russes à le laisser voir le requérant afin qu'il puisse l'aider à préparer sa requête devant la Cour et l'assister dans la procédure.
32.  Le 15 décembre 2005, le président de la chambre décida de ne prendre aucune décision sur le fondement de l'article 39 jusqu'à plus ample informé. Les parties furent invitées à communiquer des éléments et observations complémentaires sur l'affaire.
33.  Le 6 mars 2006, sur le fondement des éléments reçus des parties, le président de la chambre décida d'indiquer au gouvernement russe, en vertu de l'article 39 du règlement, des mesures provisoires souhaitables dans l'intérêt du bon déroulement de la procédure devant elle. Ces mesures étaient les suivantes : le gouvernement défendeur devait organiser, par des moyens appropriés, une rencontre entre le requérant et son avocat ; cette rencontre pourrait se tenir en présence d'employés de l'hôpital où le requérant était interné, mais hors de leur portée auditive ; l'avocat devait avoir le temps et les facilités nécessaires pour s'entretenir avec le requérant et l'aider à préparer sa requête devant la Cour ; le Gouvernement ne devait pas empêcher l'avocat de voir ainsi son client régulièrement à l'avenir ; et l'avocat, pour sa part, devait se montrer coopératif et respecter les exigences raisonnables de la réglementation hospitalière.
34.  Cependant, l'avocat du requérant ne put rencontrer son client. Le médecin-chef de l'hôpital no 6 l'informa en effet qu'il ne s'estimait pas lié par les mesures provisoires indiquées par la Cour. En outre, la mère du requérant s'opposait à ce qu'il le vît.
35.  L'avocat contesta ce refus devant le tribunal du district Smolninski de Saint-Pétersbourg, invoquant la mesure provisoire indiquée par la Cour européenne des droits de l'homme. Le 28 mars 2006, le tribunal accueillit son recours et déclara illégale l'interdiction qui lui était faite de rencontrer son client.
36.  Le 30 mars 2006, l'ancien représentant de la Fédération de Russie devant la Cour européenne des droits de l'homme, M. P. Laptev, adressa au président du tribunal du district Vassileostrovski de Saint-Pétersbourg une lettre l'informant des mesures provisoires appliquées par la Cour dans la présente affaire.
37.  Le 6 avril 2006, le tribunal en question examina, à la demande du requérant, l'indication formulée par la Cour en vertu de l'article 39 du règlement, et dit que l'avocat devait être autorisé à voir son client.
38.  L'hôpital et la mère du requérant contestèrent cette décision. Le 26 avril 2006, le tribunal de Saint-Pétersbourg examina leur appel et infirma la décision rendue par la juridiction inférieure le 6 avril 2006. Il estima en particulier que le tribunal de district n'était nullement compétent pour examiner la demande formulée par le représentant de la Fédération de Russie. Il releva par ailleurs que la tutrice du requérant n'avait présenté au tribunal aucune demande de cette sorte. Sa conclusion fut la suivante :
« (...) La plainte du requérant [devant la Cour européenne] a été introduite contre la Fédération de Russie (...) La demande de la Cour européenne a été adressée aux autorités de la Fédération de Russie. Or la Fédération de Russie, en tant que sujet particulier de relations internationales, jouit de l'immunité de juridiction étrangère ; elle n'est pas liée par les mesures de contrainte appliquées par les cours et tribunaux étrangers et ne peut être soumise à de telles mesures (...) sans son consentement. Les tribunaux [internes] n'ont aucun droit d'assumer au nom de la Fédération une obligation de respecter les mesures préliminaires (...) Une telle décision ne peut être prise que par le pouvoir exécutif (...) par décision administrative. »
39.  Le 16 mai 2006, le tribunal de Saint-Pétersbourg examina l'appel interjeté contre le jugement du 28 mars 2006 par le médecin-chef de l'hôpital no 6. Il considéra que, « en vertu de l'article 34 du règlement de la Cour, le mandat du représentant [du requérant devant la Cour] [devait] respecter les formes prescrites par la législation du pays concerné » ; qu'en droit russe, un avocat ne pouvait agir pour le compte d'un client en l'absence d'accord entre le premier et le second ; que, aucun accord n'ayant été conclu entre Me Bartenev (l'avocat) et la mère du requérant (qui était la personne habilitée à entreprendre toute démarche juridique pour son compte), l'avocat n'avait pas qualité pour agir au nom du requérant ; et que sa plainte devait donc être rejetée. La décision du tribunal du district Smolninski en date du 28 mars 2006 fut donc infirmée.
40.  Le même jour, le requérant sortit de l'hôpital et rencontra son avocat.
F.  Les recours contre la décision du 28 décembre 2004
41.  Le 20 novembre 2005, l'avocat du requérant interjeta appel contre la décision du 28 décembre 2004 et demanda au tribunal de prolonger le délai de recours, au motif que son client n'avait pas eu connaissance de la procédure à l'issue de laquelle il avait été déclaré incapable. L'appel fut déposé au greffe du tribunal du district Vassileostrovski.
42.  Le 22 décembre 2005, la juge A. du tribunal du district Vassileostrovski écarta l'appel de l'avocat du requérant sans l'examiner. Elle indiqua que, le requérant n'ayant pas la capacité d'ester en justice, il ne pouvait introduire un recours ou toute autre demande que par l'intermédiaire de sa tutrice.
43.  Le 23 mai 2006, après la sortie du requérant de l'hôpital psychiatrique, son avocat contesta la décision du 22 décembre 2005. Par un jugement du 5 juillet 2006, le tribunal de Saint-Pétersbourg confirma ladite décision, considérant que le code de procédure civile ne permettait pas l'introduction de demandes de restauration des délais de procédure par des personnes juridiquement incapables.
44.  Dans les mois qui suivirent, l'avocat du requérant introduisit deux recours en supervision, mais en vain.
45.  Selon l'avocat, le requérant fut à nouveau admis à l'hôpital no 6 en 2007, à la demande de sa mère.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
A.  La capacité juridique
46.  En vertu de l'article 21 du code civil de la Fédération de Russie de 1994, toute personne âgée de dix-huit ans ou plus a, normalement, la pleine capacité juridique (дееспособность), définie comme « la capacité d'acquérir et d'exercer des droits civils, ainsi que de se créer et d'accomplir de son propre chef des obligations civiles ». L'article 22 du code civil indique que la capacité juridique peut être limitée, mais uniquement pour les motifs prévus par la loi et dans le cadre d'une procédure légale.
47.  En vertu de l'article 29 du code civil, une personne qui ne peut pas comprendre ou contrôler ses actes en raison d'une pathologie mentale peut être déclarée juridiquement incapable par un tribunal et être placée sous la responsabilité d'un tuteur (опека). Tous les actes juridiques passés au nom de la personne incapable sont conclus par son tuteur. Sa capacité peut être totalement restaurée si le motif pour lequel elle a été déclarée incapable a cessé d'exister.
48.  L'article 30 du code civil prévoit une limitation partielle de la capacité juridique des personnes dont la dépendance à l'alcool ou à la drogue cause de graves difficultés financières à leur famille. Les personnes faisant l'objet de cette mesure ne peuvent effectuer des transactions importantes, mais peuvent disposer de leur salaire ou de leur pension et conclure de petites transactions, sous le contrôle de leur tuteur.
49.  L'article 135 § 1 du code de procédure civile de 2002 dispose qu'une action civile engagée par une personne juridiquement incapable doit être écartée sans examen.
50.  L'article 281 du même code fixe la procédure de déclaration d'incapacité : un membre de la famille d'une personne atteinte de troubles mentaux peut introduire devant un tribunal de première instance une demande de déclaration d'incapacité du malade. A la réception de cette demande, le juge doit ordonner une expertise psychiatrique de l'intéressé.
51.  L'article 284 du code dispose que la demande de déclaration d'incapacité doit être examinée en présence de l'intéressé, de l'auteur de la demande, du procureur et d'un représentant du service des tutelles (орган опеки и попечительства). La personne dont la capacité juridique est examinée par le tribunal doit être convoquée à l'audience, à moins que son état de santé ne lui interdise d'y assister.
52.  En vertu de l'article 289 du code, la capacité juridique peut être entièrement restaurée par le tribunal à la demande du tuteur, d'un proche parent, du service des tutelles ou de l'hôpital psychiatrique, mais non de l'incapable lui-même.
B.  L'internement en hôpital psychiatrique
53.  La loi du 2 juillet 1992 sur l'assistance psychiatrique, telle que modifiée (« la loi »), dispose que tout recours à une assistance psychiatrique doit être volontaire. Toutefois, une personne déclarée totalement incapable peut faire l'objet d'un traitement psychiatrique à la demande ou avec le consentement de son tuteur officiel (article 4).
54.  En vertu de l'article 5 § 3 de la loi, les droits et libertés des personnes souffrant de troubles mentaux ne peuvent être limités au seul motif du diagnostic dont elles ont fait l'objet ou du traitement qu'elles ont suivi en hôpital psychiatrique.
55.  Selon l'article 5, un patient interné en hôpital psychiatrique peut avoir un représentant. Toutefois, le point 2 de l'article 7 dispose que les intérêts d'une personne déclarée totalement incapable sont défendus par son tuteur.
56.  En vertu de l'article 28 §§ 3) et 4) (« Motifs d'hospitalisation »), une personne déclarée incapable peut être internée en hôpital psychiatrique à la demande de son tuteur. Une telle hospitalisation est réputée volontaire et ne nécessite pas l'approbation d'un tribunal, à la différence de l'hospitalisation forcée (articles 39 et 33).
57.  L'article 37 de la loi énonce en son paragraphe 2 la liste des droits des patients en hôpital psychiatrique. Ces droits comprennent, en particulier, celui de communiquer avec son avocat sans qu'il y ait censure. Toutefois, le paragraphe 3 prévoit que le médecin peut limiter les droits du patient de correspondre avec d'autres personnes, d'avoir des conversations téléphoniques et de recevoir des visiteurs.
58.  En vertu de l'article 47 de la loi, les actes des médecins sont susceptibles de recours judiciaire.
III.   LES DOCUMENTS INTERNATIONAUX PERTINENTS
59.  Le 23 février 1999, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a adopté les « principes concernant la protection juridique des majeurs incapables » (recommandation no R (99) 4). En leurs passages pertinents, ces principes sont ainsi libellés :
Principe 2 – Souplesse dans la réponse juridique
« 1. Les mesures de protection et les autres mécanismes juridiques destinés à assurer la protection des intérêts personnels et économiques des majeurs incapables devraient être suffisamment larges et souples pour permettre d'apporter une réponse juridique appropriée aux différents degrés d'incapacité et à la variété des situations. (...)
4.  Parmi l'éventail des mesures de protection proposées devraient figurer, dans les cas appropriés, des dispositions ne restreignant pas la capacité juridique des intéressés. »
Principe 3 – Préservation maximale de la capacité
« 1.  Le cadre législatif devrait, dans toute la mesure du possible, reconnaître que différents degrés d'incapacité peuvent exister et que l'incapacité peut varier dans le temps. Par conséquent, une mesure de protection ne devrait pas automatiquement conduire à une restriction totale de la capacité juridique. Toutefois, une limitation de cette dernière devrait être possible lorsqu'elle apparaît de toute évidence nécessaire à la protection de la personne concernée.
2.  En particulier, une mesure de protection ne devrait pas automatiquement priver la personne concernée du droit de voter, de tester, de donner ou non son accord à une quelconque intervention touchant à sa santé, ou de prendre toute autre décision à caractère personnel, ce à tout moment, dans la mesure où sa capacité le lui permet. (...) »
Principe 6 – Proportionnalité
« 1.  Lorsqu'une mesure de protection est nécessaire, elle doit être proportionnelle au degré de capacité de la personne concernée et adaptée aux circonstances particulières et aux besoins de cette dernière.
2.  La mesure de protection devrait limiter la capacité juridique, les droits et les libertés de la personne concernée seulement dans la limite nécessaire pour atteindre le but de l'intervention auprès de celle-ci. (...) »
Principe 13 – Droit d'être entendu personnellement
« La personne concernée devrait avoir le droit d'être entendue personnellement dans le cadre de toute procédure pouvant avoir une incidence sur sa capacité juridique. »
Principe 14 – Durée, révision et recours
« 1.  Les mesures de protection devraient, dans la mesure de ce qui est possible et indiqué, être d'une durée limitée. Il conviendrait d'envisager des révisions périodiques. (...)
3.  Il conviendrait de prévoir des voies de recours appropriées. »
EN DROIT
60.  La Cour note que le requérant a formulé plusieurs griefs, sur le fondement de différentes dispositions de la Convention. Ces griefs portent sur la déclaration d'incapacité prononcée à son égard, sur son internement en hôpital psychiatrique, sur l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé d'obtenir la révision de son statut et de rencontrer son avocat, sur l'atteinte à son droit au respect de sa correspondance, sur le traitement médical qu'on lui aurait imposé, etc. La Cour les examinera par ordre chronologique. Elle commencera donc par les griefs relatifs à la procédure de déclaration d'incapacité, qui est à l'origine de tous les faits subséquents, et examinera ensuite la question de l'internement du requérant et les griefs qui en découlent.
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE DE DÉCLARATION D'INCAPACITÉ
61.  Le requérant se plaint d'avoir été privé de la capacité juridique à l'issue d'une procédure qu'il n'estime pas « équitable » au sens de l'article 6 de la Convention. L'article 6 § 1, en ses passages pertinents, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A.  Thèses des parties
62.  Le Gouvernement soutient que la procédure devant le tribunal du district Vassileostrovski a été équitable. Il souligne qu'en droit russe un proche parent d'une personne souffrant de troubles mentaux peut former une demande visant à faire déclarer la personne juridiquement incapable, démarche qu'a effectuée en l'espèce Mme Chtoukatourova, la mère du requérant. Le Gouvernement fait valoir que le tribunal a ordonné une expertise psychiatrique du requérant et que, l'ayant examiné, les médecins ont conclu qu'il était incapable de comprendre et de contrôler ses actes. La juge aurait décidé de ne pas le convoquer à l'audience en raison de son état de santé. Soulignant que, conformément à l'article 284 du code de procédure civile, un procureur et un représentant de l'hôpital psychiatrique ont assisté à l'audience, le Gouvernement estime qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits procéduraux du requérant.
63.  Le requérant soutient que la procédure devant le tribunal de première instance n'a pas été équitable. La juge n'aurait pas expliqué pourquoi elle avait changé d'avis et considéré que la présence du requérant n'était pas nécessaire (paragraphes 11 et suivants ci-dessus). Le tribunal aurait décidé de le déclarer incapable sans l'entendre ou le voir ni recueillir ses observations, en fondant sa décision sur le rapport médical écrit, que l'intéressé n'aurait pas vu et n'aurait pas eu la possibilité de contester. De même, le procureur qui a participé à l'audience du 28 décembre 2004 aurait appuyé la demande sans avoir vu le requérant avant l'audience. Le tribunal du district Vassileostrovski n'aurait pas non plus interrogé la mère du requérant, qui avait introduit la demande de déclaration d'incapacité. En bref, il n'aurait pas pris les mesures les plus élémentaires pour garantir une évaluation objective de la santé mentale du requérant. Enfin, le requérant n'aurait pas pu contester la décision du 28 décembre 2004, le droit russe ne lui reconnaissant pas la capacité de former un recours.
B.  Sur la recevabilité
64.  L'applicabilité à la procédure en cause de l'article 6, dans son volet civil, ne prête pas à controverse entre les parties, et la Cour ne voit pas de raison de conclure différemment (Winterwerp c. Pays-Bas, § 73, 24 octobre 1979, série A no 33).
65.  La Cour observe que les griefs du requérant ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention, et qu'ils ne sont pas irrecevables pour d'autres motifs. Ils doivent donc être déclarés recevables.
C.  Sur le fond
1.  Principes généraux
66.  Dans la plupart des affaires concernant des « aliénés » dont la Cour a été saisie précédemment, la procédure interne portait sur la détention des intéressés et a donc été examinée sous l'angle de l'article 5 de la Convention. Cependant, la Cour a toujours dit que les garanties « procédurales » de l'article 5 §§ 1 et 4 de la Convention étaient pour l'essentiel similaires à celles de l'article 6 § 1 (voir par exemple Winterwerp, précité, § 60 ; Sanchez-Reisse c. Suisse, 21 octobre 1986, série A no 107 ; Kampanis c. Grèce, 13 juillet 1995, série A no 318-B ; et Ilijkov c. Bulgarie, no 33977/96, § 103, 26 juillet 2001). Par conséquent, pour déterminer si la procédure de déclaration d'incapacité ici en cause a été équitable ou non, elle s'appuiera, mutatis mutandis, sur sa jurisprudence relative à l'article 5 §§ 1 e) et 4 de la Convention.
67.   La Cour rappelle qu'il faut reconnaître aux autorités nationales une certaine liberté de jugement quand elles se prononcent sur l'internement d'un individu comme « aliéné », car il leur incombe au premier chef d'apprécier les preuves produites devant elles dans un cas donné ; sa propre tâche consiste à contrôler leurs décisions sous l'angle de la Convention (Luberti c. Italie, 23 février 1984, § 27, série A no 75).
68. Dans le contexte de l'article 6 § 1 de la Convention, la Cour part du principe que les juridictions internes doivent également jouir d'une certaine marge d'appréciation lorsqu'elles examinent une affaire concernant une personne qui souffre de troubles mentaux. Ainsi par exemple, elles peuvent prendre les dispositions procédurales propres à assurer une bonne administration de la justice ou à protéger la santé de la personne concernée. Toutefois, ces mesures ne doivent pas porter atteinte à la substance même du droit de l'intéressé à un procès équitable en vertu de l'article 6 de la Convention. Pour apprécier si une mesure donnée – telle que celle consistant à exclure la personne concernée d'une audience – était nécessaire, la Cour tient compte de tous les éléments pertinents (notamment la nature et la complexité de la question soulevée devant les juridictions internes, les enjeux pour l'intéressé, le fait que sa présence à l'audience constituait ou non une menace pour les autres ou pour lui-même, etc.).
2.  Application de ces principes en l'espèce
69.  Il n'est pas contesté que le requérant n'avait pas connaissance de la demande de déclaration d'incapacité introduite par sa mère ; et rien n'indique que le tribunal l'ait averti d'office de la procédure (paragraphe 10 ci-dessus). En outre, il ressort du rapport médical du 12 novembre 2004 (paragraphe 13 ci-dessus) que l'intéressé n'avait pas compris lorsqu'il a été examiné qu'il était en train de subir une expertise psychiatrique. La Cour conclut que le requérant n'a pas eu la moindre possibilité de participer à la procédure tenue devant le tribunal du district Vassileostrovski. Il reste cependant à déterminer si, compte tenu des circonstances, cette impossibilité était compatible avec l'article 6 de la Convention.
70.  Le Gouvernement argue que les décisions rendues par les juges nationaux étaient légales au regard du droit interne. Or le cœur du grief n'est pas la question de la légalité de la procédure en droit interne, mais celle de son « équité » du point de vue de la Convention et de la jurisprudence de la Cour.
71.  La Cour a déjà dit à plusieurs reprises (dans des affaires relatives à l'hospitalisation forcée) que les aliénés doivent avoir la possibilité d'être entendus soit en personne soit, si nécessaire, en étant représentés d'une manière ou d'une autre (voir, par exemple, Winterwerp, précité, § 60). Dans l'affaire Winterwerp, la liberté du requérant était en jeu. En l'espèce, l'issue de la procédure était au moins aussi importante pour le requérant, car elle emportait des conséquences pour son autonomie personnelle dans pratiquement tous les aspects de sa vie, y compris pour ce qui était des limites qui pouvaient être apportées à sa liberté.
72.  De plus, la Cour note que le requérant était doublement concerné par la procédure : d'une part en tant que partie intéressée, d'autre part en tant qu'objet principal de l'examen du tribunal. Sa participation était donc nécessaire non seulement pour lui permettre de défendre sa cause, mais aussi pour permettre à la juge de se former sa propre opinion sur ses capacités mentales (voir, mutatis mutandis, Kovalev c. Russie, no 78145/01, §§ 35-37, 10 mai 2007).
73.  Le requérant avait certes des antécédents en matière de troubles psychiatriques. Toutefois, il ressort des éléments du dossier que malgré sa pathologie mentale, il était relativement autonome. Dans ces conditions, il était indispensable que la juge le voie au moins brièvement, et il aurait été préférable qu'elle l'interroge. La Cour conclut que la décision de statuer sur l'affaire en se fondant sur les preuves documentaires, sans voir ni entendre le requérant, était déraisonnable et contraire au principe du contradictoire consacré par l'article 6 § 1 (Mantovanelli c. France, 18 mars 1997, § 35, Recueil des arrêts et décisions 1997-II).
74.  La Cour a examiné l'argument du Gouvernement selon lequel un représentant de l'hôpital ainsi que le procureur de district ont assisté à l'audience sur le fond. Elle estime que leur présence n'a pas permis de rendre la procédure véritablement contradictoire : le représentant de l'hôpital agissait pour le compte de l'établissement qui avait établi le rapport et a été qualifié dans le jugement de « partie intéressée » ; de plus, le rôle joué par le procureur dans la procédure n'a pas été expliqué par le Gouvernement. En toute hypothèse, il ressort du procès-verbal que le procureur et le représentant de l'hôpital sont l'un comme l'autre restés passifs pendant l'audience, qui, de plus, n'a duré que dix minutes.
75.  Enfin, la Cour rappelle qu'elle doit toujours examiner la procédure dans son ensemble, y compris la décision de la juridiction d'appel (C.G. c. Royaume-Uni, no 43373/98, § 35, 19 décembre 2001). A cet égard, elle note qu'en l'espèce l'appel du requérant a été rejeté sans examen, au motif qu'il n'avait pas la capacité juridique d'ester en justice (paragraphe 42 ci-dessus). Indépendamment de la question de savoir si ce rejet sans examen était acceptable au regard de la Convention, la Cour constate que la procédure a pris fin avec le jugement de première instance du 28 décembre 2004.
76.  La Cour conclut que, compte tenu des circonstances de l'espèce, la procédure devant le tribunal du district Vassileostrovski n'a pas été équitable. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION RELATIVEMENT À LA DÉCLARATION D'INCAPACITÉ DU REQUÉRANT
77.  Le requérant soutient qu'en lui retirant la capacité juridique les autorités ont violé l'article 8 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
A.  Thèses des parties
1.  Le Gouvernement
78.  Le Gouvernement reconnaît que la décision de justice déclarant le requérant incapable a eu pour conséquences un certain nombre de restrictions dans la vie privée de l'intéressé. Pour autant, il considère qu'il n'y a pas eu violation des droits garantis par l'article 8 en l'espèce. La thèse du Gouvernement peut se résumer ainsi : premièrement, la mesure adoptée par le tribunal visait à protéger les intérêts et la santé d'autrui ; et deuxièmement, la décision a été prise conformément au droit matériel, c'est-à-dire sur le fondement de l'article 29 du code civil de la Fédération de Russie.
2.  Le requérant
79.  Le requérant maintient son grief initial selon lequel il est victime d'une violation de l'article 8. Il soutient que l'article 29 du code civil, sur le fondement duquel il a été déclaré incapable, n'est pas formulé de manière suffisamment précise, en ce qu'il permet de retirer la capacité juridique à tout individu qui « n'est pas capable de comprendre le sens de ses actes ou de les contrôler », mais n'explique pas quels « actes » doivent être compris ou contrôlés ni quel doit être leur degré de complexité. Ainsi, il n'existerait pas de critère légal permettant d'établir le niveau de gravité de la perte des capacités cognitives à partir duquel la capacité juridique doit être totalement retirée. Il y aurait là un défaut manifeste de la loi, qui manquerait à protéger les personnes souffrant de troubles mentaux des atteintes arbitraires à leur droit à la vie privée, et l'atteinte portée à la vie privée du requérant ne serait donc pas légale.
80.  De plus, l'ingérence survenue en l'espèce n'aurait pas poursuivi de but légitime. En effet, elle n'aurait pas visé à protéger la sécurité nationale, la sûreté publique, le bien-être économique du pays, ou la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales. Quant à la protection de la santé et de la morale d'autrui, rien n'indiquerait que le requérant représente une menace pour les droits des tiers. Enfin, à l'égard du requérant lui-même, le Gouvernement n'aurait pas avancé que la déclaration d'incapacité avait eu un effet thérapeutique sur l'intéressé, et aucun élément ne tendrait à démontrer que les autorités ont cherché, en privant le requérant de sa capacité, à l'empêcher d'agir d'une manière qui aurait nui à sa santé. Quant à ses intérêts matériels, le requérant souligne que la protection des droits de la personne concernée par l'ingérence litigieuse n'est pas un motif visé à l'article 8 § 2, et estime qu'elle ne saurait donc justifier l'atteinte aux droits garantis par l'article 8 § 1 de la Convention. En résumé, l'ingérence dans la vie privée du requérant n'aurait poursuivi aucun des buts légitimes énoncés à l'article 8 § 2 de la Convention.
81.  Enfin, cette ingérence n'aurait pas été « nécessaire dans une société démocratique », car il n'aurait nullement été indispensable de restreindre la capacité juridique du requérant. Le tribunal du district Vassileostrovski n'aurait avancé aucun motif à l'appui de sa décision, et rien n'indiquerait que le requérant ait eu du mal à gérer ses biens par le passé, ait été incapable de travailler ou se soit mal conduit au travail. Le rapport médical ne serait corroboré par aucun élément, et le tribunal n'aurait examiné les antécédents du requérant dans aucun des domaines où il a restreint sa capacité juridique.
82.  Même si le tribunal du district Vassileostrovski jugeait établi que le requérant ne pouvait pas agir seul dans telle ou telle sphère, celui-ci estime qu'il aurait été souhaitable que la juge ne restreigne sa capacité que dans cette sphère précise. Or le droit russe, à la différence de celui de nombreux autres pays d'Europe, n'autoriserait pas la limitation partielle de la capacité juridique et ne permettrait que la déclaration d'incapacité totale. Il ne serait possible de déclarer une incapacité partielle que pour les toxicomanes ou les alcooliques. Ainsi, le requérant considère que dans son cas le tribunal aurait dû refuser d'appliquer une mesure aussi radicale que la déclaration d'incapacité totale, et se plaint qu'au lieu de cela le tribunal l'ait purement et simplement privé de toute possibilité de prendre des décisions, sans limitation dans le temps.
B.  Sur la recevabilité
83.  Les parties s'accordent à reconnaître que la décision du 28 décembre 2004 a constitué une ingérence dans la vie privée du requérant. La Cour rappelle que l'article 8 « assure à l'individu un domaine dans lequel il peut poursuivre librement le développement et l'accomplissement de sa personnalité » (voir Brüggemann et Scheuten c. Allemagne, no 6959/75, rapport de la Commission du 12 juillet 1977, Décisions et rapports (DR) 10, p. 137, § 55). La décision du 28 décembre 2004 a privé le requérant de sa capacité d'agir de manière indépendante dans presque tous les domaines : il ne pouvait plus vendre ou acheter de biens lui-même, travailler, voyager, choisir son lieu de résidence, adhérer à une association ou encore se marier. Elle a même permis de restreindre sa liberté sans son consentement et en l'absence de tout contrôle juridictionnel. La Cour conclut donc que la déclaration d'incapacité prononcée à l'égard du requérant s'analyse en une ingérence dans sa vie privée (Matter c. Slovaquie, no 31534/96, § 68, 5 juillet 1999).
84.  La Cour observe également que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention, et qu'il n'est pas irrecevable pour d'autres motifs. Il doit donc être déclaré recevable.
C.  Sur le fond
85.  La Cour rappelle qu'une atteinte au droit d'un individu au respect de sa vie privée viole l'article 8 si elle n'est pas « prévue par la loi », ne poursuit pas un but ou des buts légitimes visés par le paragraphe 2, ou n'est pas « nécessaire dans une société démocratique » en ce sens qu'elle n'est pas proportionnée aux objectifs poursuivis.
86.  La Cour a pris note de la thèse du requérant selon laquelle la mesure qui lui a été appliquée n'était pas légale et ne poursuivait pas d'objectif légitime. Elle estime toutefois qu'il n'est pas nécessaire d'examiner ces arguments, la déclaration d'incapacité prononcée à l'égard de l'intéressé étant de toute façon, pour les motifs ci-dessous exposés, disproportionnée au but légitime invoqué par le Gouvernement.
1.  Principes généraux
87.  Le requérant soutient que la déclaration d'incapacité totale était une réponse inappropriée à ses problèmes. L'article 8 impose aux autorités de ménager un juste équilibre entre les intérêts de l'aliéné et les autres intérêts légitimes concernés. Elles doivent en règle générale, pour une question aussi complexe que celle consistant à déterminer les capacités mentales d'un individu, jouir d'une large marge d'appréciation. En effet, les autorités nationales bénéficient de rapports directs avec les intéressés et sont donc particulièrement bien placées pour trancher ces questions. La Cour a pour tâche, quant à elle, d'apprécier sous l'angle de la Convention les décisions qu'elles ont rendues dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation (voir, mutatis mutandis, Bronda c. Italie, 9 juin 1998, § 59, Recueil 1998-IV).
88.  La marge d'appréciation laissée aux autorités nationales compétentes variera selon la nature des questions en litige et l'importance des intérêts en jeu (Elsholz c. Allemagne [GC], no 25735/94, § 49, CEDH 2000-VIII). Il faut exercer un contrôle plus rigoureux sur les restrictions particulièrement graves prononcées dans le domaine de la vie privée.
89.  En outre, la Cour rappelle que, si l'article 8 ne renferme aucune condition explicite de procédure, le processus décisionnel lié aux mesures d'ingérence doit être équitable et propre à respecter comme il se doit les intérêts protégés par cette disposition (Görgülü c. Allemagne, no 74969/01, § 52, 26 février 2004). Ainsi, l'étendue de la marge d'appréciation de l'Etat dépend de la qualité du processus décisionnel : si la procédure a été gravement déficiente pour une raison ou pour une autre, les conclusions des autorités internes sont plus sujettes à caution (voir, mutatis mutandis, Sahin c. Allemagne, no 30943/96, §§ 46 et suivants, 11 octobre 2001).
2.  Application de ces principes en l'espèce
90.  La Cour note premièrement que l'atteinte portée à la vie privée du requérant était particulièrement grave : son incapacité l'a rendu entièrement dépendant de sa tutrice dans presque tous les domaines ; et en outre, il s'agissait d'une « incapacité totale », prononcée sans limite de durée, et qui ne pouvait être contestée, comme le montrent les faits, que par la tutrice elle-même. Or celle-ci s'est opposée à toute tentative visant à lever cette mesure (voir également ci-dessus, « le droit interne pertinent », paragraphe 52).
91.  Deuxièmement, la Cour a déjà conclu que la procédure devant le tribunal du district Vassileostrovski était défectueuse : le requérant n'y a pas participé et n'a même pas été entendu en personne par la juge ; et il n'a pas eu la possibilité de contester le jugement du 28 décembre 2004, le tribunal de Saint-Pétersbourg ayant refusé d'examiner son appel. Ainsi, il n'a nullement participé au processus décisionnel. La Cour est particulièrement frappée par le fait que la seule audience tenue sur le fond dans cette affaire n'a duré que dix minutes. Dans ces conditions, on ne saurait dire que la juge a « bénéficié d'un rapport direct avec l'intéressé » qui aurait alors appelé une certaine retenue de la Cour.
92.  Troisièmement, la Cour doit examiner le raisonnement suivi par la juge dans sa décision du 28 décembre 2004, en gardant à l'esprit la gravité de l'ingérence litigieuse et le fait que la procédure en cause a été, au mieux, superficielle (voir ci-dessus).
93.  La Cour note que le tribunal de district s'est appuyé exclusivement sur les conclusions du rapport médical du 12 novembre 2004. Ce rapport indiquait que le requérant avait un comportement agressif, une attitude négative et un mode de vie « asocial », et concluait qu'il souffrait de schizophrénie et était donc incapable de comprendre ses propres actes, sans toutefois préciser quel type d'actes il ne pouvait pas comprendre ou contrôler. L'incidence de la maladie du requérant et ses conséquences éventuelles sur la vie sociale, la santé et les intérêts matériels ou autres de l'intéressé sont floues : le rapport n'est pas suffisamment précis sur ces points.
94.  La Cour ne met pas en doute la compétence des médecins qui ont examiné le requérant, et elle admet qu'il souffrait d'une pathologie sévère. Elle estime toutefois que l'existence d'un trouble mental, même grave, ne peut à elle seule justifier que l'on déclare le malade totalement incapable. De même que dans les affaires relatives à la privation de liberté, le trouble mental doit, pour justifier une incapacité totale, revêtir « un caractère ou une ampleur » légitimant une telle mesure (voir, mutatis mutandis, Winterwerp, précité, § 39). Or les questions posées aux médecins, telles que formulées par la juge, ne concernaient pas le caractère et l'ampleur de la maladie mentale du requérant, et le rapport du 12 novembre 2004 n'analysait donc pas suffisamment en détail le degré d'incapacité de l'intéressé.
95.  Il semble que le cadre législatif existant n'ait pas laissé d'autre choix à la juge. Le code civil russe distingue la pleine capacité et l'incapacité totale, mais ne prévoit pas de situation « limite », sauf pour les toxicomanes et les alcooliques. La Cour renvoie à cet égard aux principes formulés par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe dans la recommandation no R (99) 4 (précitée, paragraphe 59). Même si ces principes n'ont pas force de loi pour la Cour, ils permettent peut-être de définir une norme européenne commune dans ce domaine. Or, contrairement à ce qu'ils recommandent, la législation russe n'apportait pas de réponse adaptée à la situation particulière d'un individu. De ce fait, les droits du requérant garantis par l'article 8 ont en l'espèce été limités plus que cela n'était strictement nécessaire.
96.  La Cour conclut donc, après avoir examiné le processus décisionnel et le raisonnement qui sous-tend les décisions internes, que l'atteinte portée à la vie privée du requérant était disproportionnée au but légitime poursuivi. Partant, l'incapacité totale prononcée à l'égard de l'intéressé a emporté violation de l'article 8 de la Convention.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION
97.  Invoquant l'article 5 § 1 de la Convention, le requérant soutient que son internement en hôpital psychiatrique était irrégulier. En ses passages pertinents, l'article 5 est ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
e)  s'il s'agit de la détention régulière (...) d'un aliéné »
A.  Thèses des parties
1.  Le Gouvernement
98.  Le Gouvernement soutient que l'hospitalisation du requérant était légale et renvoie aux articles 28 et 29 de la loi sur l'assistance psychiatrique, qui prévoient qu'une personne peut être placée en hôpital psychiatrique en vertu d'une ordonnance judiciaire ou à la demande du médecin si elle souffre d'un trouble mental. Selon le Gouvernement, cette loi établit une distinction entre l'internement forcé et l'internement volontaire, lequel ne nécessite pas l'intervention d'un juge et peut être autorisé par le tuteur en cas d'incapacité juridique de l'intéressé. Le requérant aurait été hospitalisé à la demande de sa tutrice en raison de l'aggravation de son état de santé mentale, et une autorisation judiciaire ne serait pas nécessaire en pareil cas.
99.  Le Gouvernement indique également que l'article 47 de la loi sur l'assistance psychiatrique prévoit des recours administratifs et judiciaires contre les actes ou la négligence du personnel médical, mais que, en vertu du paragraphe 2 de l'article 31 du code civil de la Fédération de Russie, lorsqu'une personne est juridiquement incapable c'est à son tuteur qu'il revient d'agir à sa place devant les organes administratifs ou les tribunaux. Soulignant que la tutrice du requérant, sa mère, n'a introduit aucune demande en ce sens et que le parquet a estimé après enquête qu'il n'avait pas été porté atteinte aux droits de l'intéressé, le Gouvernement conclut que le droit interne a offert des recours effectifs permettant de protéger les droits de M. Chtoukatourov.
100.  Quant à l'indemnisation d'un préjudice découlant d'un internement en hôpital psychiatrique, elle ne serait possible qu'en cas de faute de la part des autorités internes. Or le personnel médical aurait agi légalement.
2.  Le requérant
101.  Le requérant maintient ses griefs. Il allègue tout d'abord que son hospitalisation s'analyse en une privation de liberté, soulignant qu'il a été placé dans un lieu fermé à clef et qu'après avoir tenté de s'enfuir, en janvier 2006, il a été attaché à son lit et s'est vu administrer des doses plus fortes de sédatifs. Il ajoute qu'il n'a pas été autorisé à communiquer avec le monde extérieur jusqu'à sa sortie de l'hôpital et qu'il a personnellement ressenti son hospitalisation comme une privation de liberté et non, ainsi que l'a avancé le Gouvernement, comme une hospitalisation librement consentie. A cet égard, il indique que tout au long de son séjour à l'hôpital il a sans équivoque manifesté son désaccord avec cet internement.
102.  Ensuite, la détention du requérant à l'hôpital n'aurait pas été « prévue par la loi ». Ainsi, elle aurait constitué en droit russe un internement volontaire, bien qu'il ne fût pas tenu compte de son opinion ; en conséquence, aucune des garanties procédurales normalement requises en cas d'hospitalisation forcée ne lui aurait été appliquée. Le requérant considère qu'il devrait cependant exister une forme ou une autre de garantie procédurale applicable en pareil cas, particulièrement lorsque la personne concernée exprime clairement son désaccord avec la décision de son tuteur. En l'espèce, les autorités n'auraient pas évalué la capacité du requérant à prendre de manière autonome une décision dans un domaine précis au moment de son hospitalisation, mais se seraient fondées sur son incapacité juridique, sans tenir compte du temps écoulé entre la décision du tribunal quant à sa capacité globale et ladite hospitalisation, soit en l'espèce plus de dix mois.
103.  Enfin, le droit russe ne tiendrait pas suffisamment compte du fait que la capacité d'un individu peut évoluer au fil du temps. Il n'existerait pas de réexamen périodique obligatoire de l'incapacité ni de possibilité pour la personne sous tutelle de demander un tel examen. Selon le requérant, même en supposant qu'au moment de la première décision de justice le déclarant incapable, sa capacité ait été tellement altérée qu'il ne pouvait plus décider lui-même de la question de son hospitalisation, son état de santé avait pu évoluer entre-temps.
B.  Sur la recevabilité
104.  Il ressort des observations du Gouvernement qu'il soutient qu'au regard du droit interne l'hospitalisation du requérant était volontaire et qu'à ce titre elle ne constituait pas une « privation de liberté » au sens de l'article 5 de la Convention. La Cour ne souscrit pas à cette thèse.
105.  Elle rappelle que pour savoir si l'on se trouve devant une privation de liberté, il faut partir de la situation concrète de l'intéressé et prendre en compte un ensemble de critères comme le genre, la durée, les effets et les modalités d'exécution de la mesure considérée (Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, § 92, série A no 39 ; et Ashingdane c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, § 41, série A no 93).
106.  Elle souligne également que la notion de privation de liberté au sens de l'article 5 § 1 ne comporte pas seulement un aspect objectif, à savoir l'internement d'une personne dans un certain espace restreint pendant un laps de temps non négligeable, et qu'une personne ne peut passer pour avoir été privée de sa liberté que si – et cela constitue l'aspect subjectif – elle n'a pas valablement consenti à son internement (voir, mutatis mutandis, H.M. c. Suisse, no 39187/98, § 46, CEDH 2002-II).
107.  La Cour observe à cet égard que, pour l'essentiel, la situation concrète du requérant à l'hôpital ne prête pas à controverse entre les parties : il a été interné pendant plusieurs mois, sans possibilité de partir, et ses contacts avec le monde extérieur étaient extrêmement restreints. Quant à l'élément « subjectif », les parties sont en désaccord sur le point de savoir si le requérant avait consenti à son séjour à l'hôpital. Le Gouvernement s'appuie principalement sur une interprétation juridique de l' « internement volontaire » ; le requérant renvoie pour sa part à sa propre perception de la situation.
108.  La Cour note à cet égard qu'en effet le requérant n'avait pas, en droit, la capacité juridique de décider lui-même de son sort. Pour autant, cela ne signifie pas nécessairement qu'il ait été, en fait, incapable de comprendre quelle était sa situation. Premièrement, son comportement au moment de l'internement prouve le contraire. Ainsi, il a demandé à plusieurs reprises à sortir de l'hôpital, il a contacté l'administration de l'établissement ainsi qu'un avocat en vue d'obtenir sa libération, et il a même tenté un jour de s'enfuir (voir, a fortiori, Storck c. Allemagne, no 61603/00, CEDH 2005-V, 16 juin 2005, affaire dans laquelle la requérante avait consenti à son internement mais avait ensuite tenté de s'échapper). Deuxièmement, il découle des conclusions auxquelles est parvenue la Cour ci-dessus que les décisions des juridictions internes relatives à la santé mentale du requérant ont été d'une part discutables et d'autre part éloignées dans le temps (paragraphe 96 ci-dessus).
109.  Dans ces conditions, même si le requérant était juridiquement incapable d'exprimer son opinion, la Cour ne peut souscrire à la thèse du Gouvernement selon laquelle l'intéressé a consenti à rester à l'hôpital. Elle conclut donc que les autorités l'ont privé de liberté au sens de l'article 5 § 1 de la Convention.
110.  La Cour note également que même si la détention du requérant avait été demandée par une personne privée, en l'occurrence sa tutrice, elle a été appliquée par un établissement public, à savoir un hôpital psychiatrique. La situation litigieuse engage donc la responsabilité des autorités.
111.  La Cour observe que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention, et qu'il n'est pas irrecevable pour d'autres motifs. Il doit donc être déclaré recevable.
C.  Sur le fond
112.  La Cour admet que la détention du requérant était « légale », au sens strict du terme, dans la mesure où elle était formellement compatible avec les exigences de fond et de procédure du droit interne. Il semble en effet que la seule condition requise à cet égard ait été le consentement de sa tutrice (sa mère), qui était elle-même à l'origine de l'internement.
113.  Cependant, la Cour rappelle que la notion de « régularité » visée à l'article 5 § 1 e) a également un sens plus large : « A la base [de l'expression « selon les voies légales »] se trouve la notion de procédure équitable et adéquate, l'idée que toute mesure privative de liberté doit émaner d'une autorité qualifiée, être exécutée par une telle autorité et ne pas revêtir un caractère arbitraire » (Winterwerp, précité, § 45). En d'autres termes, la détention ne peut pas être qualifiée de « régulière » au sens de l'article 5 § 1 si la procédure interne n'offre pas de garanties suffisantes contre l'arbitraire.
114.  Dans son arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979, la Cour a énuméré trois conditions minimales à remplir pour qu'il y ait « détention régulière d'un aliéné » au sens de l'article 5 § 1 e) : sauf cas d'urgence, on doit avoir établi de manière probante l'aliénation de l'intéressé, c'est-à-dire avoir démontré devant l'autorité compétente, au moyen d'une expertise médicale objective, l'existence d'un trouble mental réel ; celui-ci doit revêtir un caractère ou une ampleur légitimant l'internement, lequel enfin ne peut se prolonger valablement sans la persistance de pareil trouble.
115.  En l'espèce, la Cour note qu'il a été avancé au nom du requérant que sa privation de liberté était arbitraire parce qu'il n'avait pas été établi de manière probante qu'il souffrait d'aliénation mentale au moment de son internement. Le Gouvernement n'a communiqué aucun élément allant à l'encontre de cet argument. Ainsi, il n'a pas expliqué pour quelles raisons la mère de M. Chtoukatourov avait demandé son hospitalisation le 4 novembre 2005. Il n'a pas non plus fourni à la Cour d'éléments médicaux relatifs à l'état de santé mental de l'intéressé lors de son admission à l'hôpital : il apparaît que la décision de l'interner reposait simplement sur son statut juridique défini dix mois plus tôt par le tribunal et, probablement, sur ses antécédents médicaux. Il est inconcevable que le requérant soit resté à l'hôpital sans être examiné par des spécialistes. Cela étant, en l'absence de documents ou observations quelconques du Gouvernement concernant la santé mentale de l'intéressé pendant son internement, la Cour est forcée de considérer qu'il n'a pas été « établi de manière probante » que sa santé mentale nécessitait qu'il fût interné.
116.  A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que l'hospitalisation du requérant du 4 novembre 2005 au 16 mai 2006 n'était pas « régulière » au sens de l'article 5 § 1 e) de la Convention.
IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
117.  Le requérant se plaint de ne pas avoir été autorisé à quitter l'hôpital. Il invoque l'article 5 § 4, qui est ainsi libellé :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
A.  Thèses des parties
118.  Le Gouvernement soutient que le requérant a disposé d'un recours effectif pour contester son admission à l'hôpital psychiatrique en ce qu'il aurait pu demander à sortir ou se plaindre des agissements du personnel par l'intermédiaire de sa tutrice, qui le représentait devant les tiers, y compris le tribunal. De plus, le parquet général aurait contrôlé la situation du requérant et n'aurait pas constaté de violation de ses droits.
119.  Le requérant affirme que le droit russe ne lui permettait d'intenter une action en justice que par l'intermédiaire de sa tutrice, laquelle était opposée à sa sortie de l'hôpital.
B.  Sur la recevabilité
120.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention, et qu'il n'est pas irrecevable pour d'autres motifs. Il doit donc être déclaré recevable.
C.  Sur le fond
121.  La Cour rappelle qu'en vertu de l'article 5 § 4, un aliéné détenu dans un établissement psychiatrique pour une durée illimitée ou prolongée a en principe le droit, au moins en l'absence de contrôle juridictionnel périodique et automatique, d'introduire à des intervalles raisonnables un recours devant un tribunal pour contester la « légalité » – au sens de la Convention – de son internement (Winterwerp, précité, § 55, et Luberti c. Italie, 23 février 1984, § 31, série A no 75  ; voir également Rakevitch c. Russie, no 58973/00, §§ 43 et suivants, 28 octobre 2003).
122.  Il en est ainsi dans les affaires où la détention avait à l'origine été validée par une autorité judiciaire (X c. Royaume-Uni, 5 novembre 1981, § 52, série A no 46), et a fortiori dans les circonstances de l'espèce, où l'internement du requérant avait été autorisé non par un tribunal mais par une personne privée, sa tutrice.
123.  La Cour admet que les formes du contrôle juridictionnel peuvent varier selon les domaines et dépendre du type de privation de liberté en cause. Elle n'a pas pour tâche de se demander quel système de contrôle juridictionnel serait le meilleur ou le plus approprié dans ces circonstances. Cependant, en l'espèce, les tribunaux n'ont joué aucun rôle dans la détention du requérant, à aucun moment et sous quelque forme que ce soit. Il apparaît que le droit russe ne prévoit pas de contrôle juridictionnel automatique de l'internement en hôpital psychiatrique dans les cas tels que celui du requérant. De plus, le contrôle ne peut pas être déclenché par la personne concernée si celle-ci n'a plus la capacité juridique. C'est en tout cas ce qui ressort des observations du Gouvernement à ce sujet. En résumé, le requérant s'est trouvé dans l'impossibilité de former de manière autonome un quelconque recours judiciaire qui lui eût permis de contester son maintien à l'hôpital.
124.  Le Gouvernement soutient que le requérant aurait pu intenter une action en justice par l'intermédiaire de sa mère. Or ce recours ne lui était pas directement accessible : l'intéressé dépendait totalement de Mme Chtoukatourova, alors que c'était elle précisément qui avait demandé l'internement de son fils et qui s'opposait à sa sortie de l'hôpital. Quant à l'enquête menée par le parquet, on ne sait pas exactement si elle concernait la « légalité » de la détention du requérant, et en toute hypothèse une enquête du parquet ne saurait, en tant que telle, être considérée comme un contrôle juridictionnel satisfaisant aux exigences de l'article 5 § 4 de la Convention.
125.  La Cour rappelle qu'elle a conclu que l'hospitalisation du requérant n'était pas volontaire. En outre, les tribunaux ont évalué la santé mentale de l'intéressé pour la dernière fois dix mois avant son admission à l'hôpital. La procédure ayant abouti à la déclaration d'incapacité était gravement viciée, et par ailleurs le tribunal n'a jamais examiné la nécessité de placer le requérant en établissement fermé. Cette question n'a pas non plus fait l'objet d'un examen judiciaire au moment de l'internement. Dans ces circonstances, l'impossibilité dans laquelle le requérant s'est trouvé d'obtenir un contrôle juridictionnel de sa détention a emporté violation de l'article 5 § 4 de la Convention.
V.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
126.  Le requérant soutient que le traitement médical qu'il a reçu contre son gré à l'hôpital s'analyse en un traitement inhumain et dégradant. A cet égard, il se plaint également d'avoir fait l'objet à un moment donné d'une mesure de contrainte physique : il aurait alors été attaché à son lit pendant plus de quinze heures. Il invoque l'article 3 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
127.  La Cour note que le grief formulé par le requérant sur le terrain de l'article 3 porte sur deux éléments distincts : a) un traitement médical qui lui aurait été administré contre son gré et b) le maintien dans son lit à l'aide de liens après sa tentative de fuite. En ce qui concerne la seconde allégation, la Cour note qu'elle ne figurait pas dans les premières observations que lui a communiquées le requérant, mais seulement dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, et qu'elle n'est pas suffisamment étayée. En conséquence, elle ne relève pas du champ de la présente requête et, dès lors, ne sera pas examinée.
128.  Cela étant, il reste à déterminer si le traitement médical administré au requérant à l'hôpital a constitué un « traitement inhumain et dégradant » au sens de l'article 3. Le requérant dit avoir reçu de l'halopéridol et de la chlorpromazine, substances qu'il qualifie d'obsolètes et qui auraient des effets secondaires puissants et désagréables. La Cour note que le requérant n'a fourni aucun élément démontrant qu'il a bien été traité avec ces médicaments. Rien ne prouve non plus que lesdits médicaments aient les effets indésirables dont il se plaint. Par ailleurs, il ne prétend pas que sa santé se soit détériorée du fait du traitement. Dans ces conditions, la Cour considère que les allégations qu'il a formulées à cet égard ne sont pas étayées.
129.  La Cour conclut que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
VI.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
130.  Invoquant l'article 13 combiné aux articles 6 et 8 de la Convention, le requérant soutient qu'il n'a pas pu obtenir de réexamen de son incapacité juridique. L'article 13 est ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
131.  La Cour constate que ce grief est lié à ceux qui ont été formulés sous l'angle des articles 6 et 8 de la Convention. Il doit donc être déclaré recevable.
132.  La Cour rappelle ensuite que lorsqu'elle a examiné la proportionnalité de la mesure dont se plaignait le requérant sous l'angle de l'article 8, elle a pris en considération le fait que cette mesure avait été imposée sans limite de durée et que le requérant ne pouvait la contester sans passer par sa mère ou par d'autres personnes habilitées par la loi à demander son retrait (paragraphe 90 ci-dessus). Elle a également tenu compte de cet aspect lorsqu'elle a examiné l'équité de la procédure de déclaration d'incapacité dans son ensemble.
133.  Dans ces conditions, la Cour considère qu'il n'est pas nécessaire de réexaminer cet aspect de l'affaire séparément sous l'angle du droit à un recours effectif garanti par l'article 13.
VII.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
134.  La Cour note que le requérant, invoquant l'article 14 de la Convention, se plaint d'avoir été victime d'une discrimination. Elle constate que ce grief est lié à ceux qui ont été formulés sous l'angle des articles 6 et 8 de la Convention, et doit donc être déclaré recevable. Toutefois, compte tenu des circonstances et de ses conclusions sur le terrain des articles 5, 6 et 8 de la Convention, elle considère qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 14 de la Convention.
VIII. SUR LE RESPECT DE L'ARTICLE 34 DE LA CONVENTION
135.  Le requérant soutient que, en l'empêchant de rencontrer son avocat en privé pendant une longue période malgré la mesure indiquée par la Cour en vertu de l'article 39 du règlement, la Russie a manqué à ses obligations au titre de l'article 34 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit. »
L'article 39 du règlement énonce ceci :
« 1.  La chambre ou, le cas échéant, son président peuvent, soit à la demande d'une partie ou de toute autre personne intéressée, soit d'office, indiquer aux parties toute mesure provisoire qu'ils estiment devoir être adoptée dans l'intérêt des parties ou du bon déroulement de la procédure.
2.  Le Comité des Ministres en est informé.
3.  La chambre peut inviter les parties à lui fournir des informations sur toute question relative à la mise en œuvre des mesures provisoires indiquées par elle. »
A.  Thèses des parties
136.  Le Gouvernement soutient que le requérant n'a pas été empêché d'exercer le droit de recours individuel garanti par l'article 34 de la Convention, la seule restriction à cet égard étant qu'il lui fallait le faire par l'intermédiaire de sa mère, qui était sa tutrice. Celle-ci n'ayant jamais demandé à Me Bartenev (l'avocat) de représenter son fils, il ne serait pas le représentant légal de l'intéressé aux yeux des autorités internes, lesquelles auraient donc agi légalement en lui interdisant de rencontrer le requérant à l'hôpital.
137.  Le requérant estime qu'il a été porté atteinte à son droit de recours individuel. Ainsi, les responsables de l'hôpital l'auraient empêché de rencontrer son avocat, lui auraient confisqué son matériel d'écriture et lui auraient interdit de passer ou de recevoir des appels téléphoniques. Il aurait également été menacé d'une prolongation de son internement au cas où il conserverait son « attitude procédurière ». Lorsque la Cour a indiqué la mesure provisoire, les responsables de l'hôpital auraient refusé de considérer cette décision comme juridiquement contraignante, position qui aurait été confirmée ultérieurement par les juridictions russes. En conséquence, il aurait été pratiquement impossible pour le requérant de préparer son affaire devant la Cour pendant toute son hospitalisation ; et son avocat aurait été dans l'impossibilité d'évaluer son état et de recueillir des informations sur le traitement auquel il était soumis à l'hôpital psychiatrique.
B.  Appréciation de la Cour
1.  Sur le respect de l'article 34 avant l'indication de la mesure provisoire
138.  La Cour rappelle que, pour que le mécanisme de recours individuel prévu à l'article 34 de la Convention soit efficace, il est de la plus haute importance que les requérants, déclarés ou potentiels, soient libres de communiquer avec la Cour, sans que les autorités les pressent en aucune manière de retirer ou modifier leurs griefs (Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 105, Recueil 1996-IV ; voir également Ergi c. Turquie, 28 juillet 1998, § 105, Recueil 1998-IV).
139.  Elle souligne que les atteintes au droit de recours individuel peuvent prendre différentes formes. Ainsi, dans l'arrêt Boicenco c. Moldova (no 41088/05, §§ 157 et suivants, 11 juillet 2006), elle a conclu que le refus des autorités de laisser le requérant se faire examiner par un médecin pour pouvoir étayer sa demande au titre de l'article 41 de la Convention était constitutif d'une atteinte au droit de recours individuel de l'intéressé, et donc incompatible avec l'article 34 de la Convention.
140.  En l'espèce, il a été interdit au requérant de voir son avocat depuis son hospitalisation, le 4 novembre 2005, jusqu'à sa sortie de l'hôpital, le 16 mai 2006. En outre, les appels téléphoniques et la correspondance lui ont également été interdits pendant pratiquement toute cette période. Ces restrictions l'ont mis dans la quasi-impossibilité de poursuivre la procédure devant la Cour : ainsi, il n'a pu remplir le formulaire de requête qu'après sa sortie de l'hôpital. Les autorités ne pouvaient ignorer qu'il avait introduit une requête devant la Cour au sujet, notamment, de son internement à l'hôpital. Dans ces conditions, elles ont, en restreignant à ce point les contacts du requérant avec le monde extérieur, porté atteinte à ses droits découlant de l'article 34 de la Convention.
2.  Sur le respect de l'article 34 après l'indication de la mesure provisoire
141.  La Cour note également qu'en mars 2006 elle a indiqué au Gouvernement une mesure provisoire en vertu de l'article 39. Elle lui a demandé d'autoriser le requérant à voir son avocat à l'hôpital, sous la surveillance du personnel hospitalier. Cette mesure avait pour but de permettre au requérant de poursuivre la procédure devant la Cour.
142.  La Cour est frappée par le refus des autorités de respecter cette mesure. Les juridictions internes qui ont examiné la situation ont conclu que la mesure provisoire s'adressait à l'Etat russe dans son ensemble, mais non à l'un de ses organes en particulier, et que le droit russe ne reconnaissait pas de force contraignante aux mesures provisoires indiquées par la Cour. En outre, estimant que le requérant ne pouvait agir sans le consentement de sa mère, elles n'ont considéré Me Bartenev (l'avocat) comme le représentant légal de l'intéressé ni au niveau interne ni aux fins de la procédure devant la Cour.
143.  Une telle interprétation de la Convention va à l'encontre de ses dispositions. Il n'appartenait pas aux juridictions internes de déterminer si Me Bartenev était ou non le représentant du requérant aux fins de la procédure devant la Cour : il était suffisant que la Cour lui reconnût cette qualité.
144.  Quant à la force juridique de la mesure provisoire, la Cour tient à rappeler ceci (Aoulmi c. France, no 50278/99, CEDH 2006-I ) :
« 107.  (...) [D]ans le système de la Convention, les mesures provisoires, telles qu'elles ont été constamment appliquées en pratique, se révèlent d'une importance fondamentale pour éviter des situations irréversibles qui empêcheraient la Cour de procéder dans de bonnes conditions à un examen de la requête et, le cas échéant, d'assurer au requérant la jouissance pratique et effective du droit protégé par la Convention qu'il invoque. Dès lors, dans ces conditions, l'inobservation par un Etat défendeur de mesures provisoires met en péril l'efficacité du droit de recours individuel, tel que garanti par l'article 34, ainsi que l'engagement formel de l'Etat, en vertu de l'article 1, de sauvegarder les droits et libertés énoncés dans la Convention.
108.  Une indication de mesures provisoires donnée par la Cour (...) permet à celle-ci non seulement d'examiner efficacement une requête mais aussi de s'assurer de l'effectivité de la protection prévue par la Convention à l'égard du requérant, et ultérieurement au Comité des Ministres de surveiller l'exécution de l'arrêt définitif. Une telle mesure permet ainsi à l'Etat concerné de s'acquitter de son obligation de se conformer à l'arrêt définitif de la Cour, lequel est juridiquement contraignant en vertu de l'article 46 de la Convention (...) ».
Ainsi, les mesures provisoires sont contraignantes dès lors que le non-respect de celles-ci est susceptible d'aboutir à un constat de violation de l'article 34 de la Convention. Aux yeux de la Cour, il ne fait aucune différence que ce soit l'Etat en général ou l'un de ses organes en particulier qui ait refusé de les appliquer.
145.  La Cour rappelle à cet égard l'arrêt Mamatkoulov et Askarov c. Turquie ([GC], nos 46827/99 et 46951/99, §§ 92 et suivants, CEDH 2005-I), dans lequel elle a eu à se prononcer sur le non-respect par l'Etat d'une mesure provisoire indiquée en vertu de l'article 39. Elle a alors conclu que « l'obligation énoncée à l'article 34 in fine exige que les Etats contractants (...) se gardent de tout acte ou omission qui, en détruisant ou faisant disparaître l'objet d'une requête, rendrait celle-ci inutile ou empêcherait la Cour de toute autre manière de l'examiner selon sa méthode habituelle » (§ 102).
146.  En ne permettant pas au requérant de communiquer avec son avocat, les autorités l'ont de facto empêché de porter ses griefs devant la Cour, et cet obstacle a existé tant qu'elles ont maintenu l'internement. Partant, la mesure provisoire indiquée en l'espèce visait à éviter une situation « qui empêcherai[t] la Cour de procéder dans de bonnes conditions à un examen de la requête et, le cas échéant, d'assurer au requérant la jouissance pratique et effective du droit protégé par la Convention qu'il invoque » (Aoulmi, précité, § 107).
147.  La Cour note que le requérant a fini par sortir de l'hôpital et par rencontrer son avocat, qu'il a ainsi pu poursuivre la procédure devant elle, et qu'elle a finalement disposé de tous les éléments nécessaires pour examiner sa requête, malgré le non-respect antérieur de la mesure provisoire. Cependant, le fait que l'intéressé soit parvenu à poursuivre la procédure n'empêche pas qu'un problème se pose sous l'angle de l'article 34 : dès lors qu'il est plus difficile pour le requérant d'exercer son droit de recours en raison des actions du Gouvernement, l'exercice des droits garantis par cet article est entravé (Akdivar et autres, précité, §§ 105 et 254). Par ailleurs, le fait que le requérant soit sorti de l'hôpital n'était nullement lié à l'application de la mesure provisoire.
148.  Il manquait peut-être dans l'ordre juridique russe un mécanisme d'application des mesures provisoires indiquées en vertu de l'article 39. Pour autant, cette lacune n'exempte pas l'Etat défendeur de ses obligations au titre de l'article 34 de la Convention. Dans ces conditions, le non-respect par les autorités de la mesure provisoire indiquée en vertu de l'article 39 a emporté violation de l'article 34 de la Convention.
3.  Conclusion
149.  Compte tenu des éléments dont elle dispose, la Cour conclut qu'en empêchant le requérant pendant une longue période de rencontrer son avocat et de communiquer avec lui, et en ne respectant pas la mesure provisoire indiquée en vertu de l'article 39 du règlement, la Fédération de Russie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 34 de la Convention.
IX.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
150.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
151.  Le requérant demande 85 000 euros pour dommage moral.
152.  Le Gouvernement considère que cette demande « n'est nullement étayée et est en tout cas excessive ». Il estime également que seule la mère du requérant serait fondée à demander une quelconque somme au nom de l'intéressé.
153.  La Cour rappelle que le requérant a qualité pour agir en son nom propre devant elle et qu'il peut, par conséquent, demander réparation sur le fondement de l'article 41 de la Convention.
154.  Elle considère par ailleurs que la question de l'application de l'article 41 ne se trouve pas en état. En conséquence, elle la réserve et fixera la procédure ultérieure compte tenu de la possibilité que le Gouvernement et le requérant parviennent à un accord (article 75 § 1 du règlement).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.      Déclare les griefs tirés des articles 5 (relativement à l'internement en hôpital psychiatrique), 6 (relativement à la procédure de déclaration d'incapacité), 8 (relativement à la déclaration d'incapacité du requérant), 13 (relativement à l'absence de recours effectifs) et 14 (relativement à la discrimination alléguée) de la Convention recevables, et le surplus de la requête irrecevable ;
2.      Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 de la Convention dans le cadre de la procédure de déclaration d'incapacité ;
3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention en raison de la déclaration d'incapacité totale prononcée à l'égard du requérant ;
4.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention quant à la régularité de l'internement du requérant à l'hôpital ;
5.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention en raison de l'impossibilité pour le requérant d'obtenir l'autorisation de sortie de l'hôpital ;
6.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief du requérant tiré de l'article 13 de la Convention ;
7.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief du requérant tiré de l'article 14 de la Convention ;
8.  Dit que l'Etat a manqué à ses obligations au titre de l'article 34 de la Convention en entravant l'accès du requérant à la Cour et en ne respectant pas la mesure provisoire qui lui avait été indiquée en vue de la levée des obstacles ainsi posés ;
9.  Dit que la question de l'application de l'article 41 ne se trouve pas en état ;
      en conséquence,
a)  la réserve en entier ;
b)  invite le Gouvernement et le requérant à lui adresser par écrit, dans un délai de trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, leurs observations sur cette question et, en particulier, à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;
c)  réserve la procédure ultérieure et délègue au président de la chambre le soin de la fixer au besoin.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 27 mars 2008, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis   Greffier Président
ARRÊT CHTOUKATOUROV c. RUSSIE
ARRÊT CHTOUKATOUROV c. RUSSIE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 44009/05
Date de la décision : 27/03/2008
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 8 ; Violation de l'art. 5-1 ; Violation de l'art. 5-4 ; Violation de l'art. 34 ; Partiellement irrecevable ; Satisfaction équitable réservée

Analyses

(Art. 3) TRAITEMENT DEGRADANT, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 34) ENTRAVER L'EXERCICE DU DROIT DE RECOURS, (Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1) PRIVATION DE LIBERTE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-1-e) ALIENE, (Art. 5-4) CONTROLE DE LA LEGALITE DE LA DETENTION, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, MARGE D'APPRECIATION


Parties
Demandeurs : CHTOUKATUROV
Défendeurs : RUSSIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2008-03-27;44009.05 ?

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