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27/05/2008 | CEDH | N°30392/03

CEDH | MARCHIANI c. FRANCE


CINQUIEME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 30392/03  présentée par Jean Charles MARCHIANI  contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 27 mai 2008 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,   Rait Maruste,   Jean-Paul Costa,   Karel Jungwiert,   Renate Jaeger,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Zdravka Kalaydjieva, juges,  et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 8 septembre 2003,
Vu

la décision partielle d’irrecevabilité du 26 janvier 2006,
Vu la décision de la Cour de se préva...

CINQUIEME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 30392/03  présentée par Jean Charles MARCHIANI  contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 27 mai 2008 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,   Rait Maruste,   Jean-Paul Costa,   Karel Jungwiert,   Renate Jaeger,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Zdravka Kalaydjieva, juges,  et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 8 septembre 2003,
Vu la décision partielle d’irrecevabilité du 26 janvier 2006,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Vu les observations écrites reçues de M. Giuseppe Gargani, président de la commission des affaires juridiques du Parlement européen, agissant en son nom personnel, que le président avait autorisé à intervenir (articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 2 du règlement),
Vu la décision de la Cour, saisie d’une demande présentée par la partie requérante, de ne pas tenir une audience consacrée à la recevabilité et au fond de l’affaire (article 54 § 3 du règlement),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Jean-Charles Marchiani, est un ressortissant français, né en 1943 et résidant à Paris. Il est représenté devant la Cour par Me Tremolet de Villers, avocat au barreau de Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agente, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant fait actuellement l’objet de plusieurs procédures pénales, instruites par un même juge d’instruction, dans lesquelles de nombreux actes de procédure furent diligentés.
1. L’objet des différentes procédures pénales engagées contre le requérant
a.      Procédure no 1
En juillet 2000, une information judiciaire fut ouverte des chefs de blanchiment aggravé et abus de confiance. Suite à des réquisitoires supplétifs intervenus en 2001, sur plainte du ministre de la Défense, l’information s’orienta sur les activités illicites de trafic d’armes des sociétés Z.O et B. et de leurs dirigeants, MM. P.J.F. et A.G. Elle portait, d’une part, sur la vente, de 1993 à 1996, de matériel militaire lourd au Cameroun, au Congo et en Angola et, d’autre part, sur des abus de biens sociaux et abus de confiance, l’examen des comptes bancaires des deux sociétés ayant révélé l’existence de très nombreux virements totalisant plusieurs dizaines de millions de dollars à destination de comptes personnels desdits dirigeants, de comptes numérotés, de comptes ouverts au nom de tiers ou de sociétés « offshore » domiciliées en Suisse, au Luxembourg, au Liechtenstein, en Israël, aux Bahamas, aux États-Unis et à Monaco.
Le requérant, dans ce dossier, est mis en examen des chefs de recel d’abus de biens sociaux, trafic d’influence et recel du produit du commerce illicite d’armes. Il aurait bénéficié d’avantages financiers et autres (un don à l’association France Afrique Orient dont il était le trésorier d’un montant de 1,5 million de francs, des voyages en avion, la prise en charge d’un véhicule avec chauffeur, la perception de sommes d’argent d’un montant de plus de 4 millions de francs) prodigués par MM. P.J.F. et A.G., les deux hommes d’affaires au centre de l’enquête. La procédure est pendante devant les juridictions internes.
b.      Procédure no 2
Le 23 août 2002, M. Devaud, juge d’instruction à Genève, adressa aux autorités françaises une dénonciation. En exécution de plusieurs commissions rogatoires internationales délivrées dans le cadre de la procédure no 1 sus-évoquée, il faisait valoir qu’il avait découvert que le requérant avait perçu d’importantes commissions sur l’un de ses comptes ouvert à Genève entre 1994 et 1999, pour un montant s’élevant à 2 405 647 Deutsch Mark.
Le 13 septembre 2002, le procureur de la République de Paris ouvrit une information judiciaire, qui avait pour objet le versement de commissions par une société allemande R. à la société I.E. Agencies, en exécution d’un contrat du 29 septembre 1993, aux termes duquel la seconde société devait assister la première dans la vente de systèmes de transmission pour chars d’assaut à la société française G. Industries, celle-ci ayant obtenu un contrat de vente de chars Leclerc aux autorités d’Abu Dhabi.
Le 2 août 2004, le requérant fut mis en examen pour trafic d’influence commis par une personne dépositaire de l’autorité publique, complicité de trafic d’influence passif commis par un particulier et de recel d’abus de biens sociaux. Il était suspecté d’avoir bénéficié de commissions illégales, en ayant proposé à Y.M., un intermédiaire, de débloquer le marché en intervenant auprès de la délégation générale à l’armement et du ministère de la Défense français sous condition de toucher une commission versée par la société R.
Par un jugement du 14 décembre 2005, le tribunal correctionnel de Paris condamna le requérant à trois ans d’emprisonnement dont un an ferme et au paiement de 150 000 euros d’amende ; il ordonna la confiscation en valeur des biens objet du trafic d’influence à hauteur de 1 250 225 euros, et prononça la privation des droits civiques du requérant pour une durée de cinq ans.
Par un arrêt du 1er mars 2007, la 9ème chambre de la cour d’appel de Paris confirma le jugement sur la culpabilité du requérant. Sur la peine, elle le réforma partiellement en ce sens, uniquement, qu’elle éleva la peine d’emprisonnement ferme à trois ans.
c.      Procédure no 3
Le 22 octobre 2002, une information judiciaire dite « Aéroports de Paris » fut ouverte contre personne non dénommée, des chefs d’abus de confiance et recel d’abus de biens sociaux. Elle portait sur le versement par la société V. Industries au requérant, sur l’un de ses comptes ouvert dans une banque de la Confédération helvétique, de plusieurs commissions, pour un montant total de 9,7 millions de francs français, afin de s’assurer de remporter le marché proposé par Aéroports de Paris pour la mise en place d’un système automatisé de traitement des bagages.
Le 2 août 2004, le requérant fut mis en examen dans le cadre de cette procédure, du chef de recel d’abus de biens sociaux.
Par un jugement du 14 décembre 2005, le tribunal correctionnel de Paris condamna le requérant à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement, à 250 000 euros d’amende, et prononça la confiscation en valeur des biens recelés à hauteur de 1 million d’euros.
Par un arrêt du 1er mars 2007, la 9ème chambre de la cour d’appel de Paris condamna le requérant à deux ans d’emprisonnement, dont un an ferme, et confirma le jugement déféré pour le reste.
d.      Procédure no4
Sur signalement de la Direction de la surveillance du territoire, le procureur de la République de Paris ordonna, le 26 janvier 2001, une enquête préliminaire afin de déterminer l’origine des mouvements de fonds constatés depuis une dizaine d’années entre le requérant et M. I.S. En juin 2001, une information judiciaire fut ouverte du chef de blanchiment de façon habituelle en bande organisée. La saisine du magistrat en charge du dossier fut étendue des chefs de trafic d’influence actif ou passif par personne publique, à raison de la découverte d’interventions ayant bénéficié à l’entourage de M. I.S. à l’occasion de procédures de naturalisation et d’obtention de cartes de séjour, ainsi que des chefs d’abus de biens sociaux.
Le 2 août 2004, le requérant fut mis en examen pour recel d’abus de biens sociaux imputables à I.S., pour avoir sciemment recelé sur ses comptes bancaires à Paris et en Suisse, d’une part des fonds provenant des sociétés CMN, DCN International et T. d’un montant de 765 112 euros, d’autre part une somme de 5 717 427 francs français au titre de la location impayée d’un appartement, propriété de la société T., mis gratuitement à disposition de l’association France Afrique Orient dans laquelle il disposait de locaux, et enfin des prélèvements sans cause de liquidités d’un montant total estimé à 7 317 552 euros au préjudice desdites sociétés.
2. Les demandes de levée de l’immunité parlementaire du requérant
Dans le cadre des procédures nos 1 et 2 susmentionnées, M. Courroye, le juge d’instruction, par deux ordonnances de soit-communiqué du 26 novembre 2002, ordonna la transmission du dossier au procureur de la République pour que celui-ci sollicite du Parlement européen la levée de l’immunité parlementaire dont jouissait le requérant.
Le 31 mars 2003, le ministre des Affaires étrangères transmit au président du Parlement européen un rapport du procureur général près la cour d’appel de Paris en date du 16 décembre 2002 relatif à une demande de levée de l’immunité parlementaire du requérant. Cette transmission se fit en application de l’article 10 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes du 8 avril 1965, de l’article 4 § 2 de l’Acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct du 20 septembre 1976, ainsi que de l’article 6 du Règlement intérieur du Parlement européen. Ce rapport précisait qu’une mesure de détention provisoire du requérant était seule susceptible de faire cesser le trouble causé à l’ordre public, de maintenir l’intéressé à la disposition des autorités judiciaires, de l’empêcher d’entrer en contact avec les différents témoins ou complices de ses agissements et de permettre aux enquêteurs de mener normalement leurs investigations.
Dans le cadre de la procédure no 3, le magistrat instructeur, par une nouvelle ordonnance de soit-communiqué du 18 mars 2003, ordonna la transmission du dossier au procureur de la République pour que celui-ci sollicite du Parlement européen la levée de l’immunité parlementaire du requérant.
Le 15 avril 2003, le ministre des Affaires étrangères transmit au président du Parlement européen un rapport du procureur général près la cour d’appel de Paris en date du 26 mars 2003 relatif à la demande de levée de l’immunité parlementaire du requérant, sollicitée par M. Courroye, aux fins de placer ce dernier en détention provisoire. Il y était indiqué que les éléments mis à jour démontraient que le requérant avait perçu l’intégralité d’une commission occulte sur un compte détenu en Suisse pour opérer ensuite des redistributions à destination de plusieurs de ses complices.
Le 13 mai 2003, le journal Le Monde publia un article intitulé : « Pourquoi le juge Courroye veut incarcérer Jean-Charles Marchiani ; une quatrième demande de levée d’immunité parlementaire visant le bras droit de Charles Pasqua devait être présentée au Parlement européen, le lundi 12 mai. « Le Monde » publie le contenu des deux précédentes requêtes, dans lesquelles le juge évoque la nécessité de placer l’élu en détention. » Cet article reprenait certains passages des ordonnances de soit-communiqué des 26 novembre 2002 et 18 mars 2003 du juge d’instruction, lesquels indiquaient les faits qui étaient reprochés au requérant et les mesures d’instruction effectuées, ainsi que les motifs nécessitant selon lui la mise en détention provisoire de ce dernier.
Dans un encart intitulé « Le député RPF se dit parfaitement serein », le requérant, interrogé par le quotidien, se déclara « stupéfait qu’un juge veuille l’envoyer en prison avant même de le mettre en examen. Ce procédé est contraire à la Convention européenne des droits de l’homme. N’ayant pas eu accès au dossier, je ne sais pas ce que l’on me reproche exactement ; je ne peux donc pas me défendre ».
Par un courrier du 14 juillet 2003, le président de la commission juridique et du marché intérieur du Parlement européen informa le requérant qu’au cours de sa réunion du 8 juillet 2003, la commission avait examiné deux demandes de levée de son immunité parlementaire émanant des autorités françaises. La commission invita le requérant à venir s’expliquer le 10 septembre 2003 à ce sujet.
A l’unanimité, en novembre 2003, la commission juridique et du marché intérieur du Parlement européen rejeta la demande de levée de l’immunité parlementaire du requérant. Elle déclara qu’il n’était pas exclu que « les démarches pénales engagées par des éléments individuels, isolés, de l’appareil judiciaire français [constituaient un cas de fumus persecutionis] et étaient sous-tendues par l’intention de porter atteinte à l’activité politique du député ». Elle observa notamment que, « comme le montrent les articles parus dans la presse française (...) il semble que le juge chargé de l’affaire n’ait pas respecté le secret de l’instruction ».
3. La détention provisoire du requérant
Par trois ordonnances du 2 août 2004 (dans le cadre des procédures nos 2, 3 et 4), le juge des libertés et de la détention ordonna le placement du requérant sous le régime de la détention provisoire. Ces ordonnances furent confirmées par trois arrêts du 12 août 2004 rendus par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris.
Le 18 février 2005, le requérant fut remis en liberté assortie d’un contrôle judiciaire.
4. Les écoutes téléphoniques
Dans le cadre de la procédure no 4, le juge d’instruction, par deux commissions rogatoires datées du 14 juin 2004, prescrivit l’interception et l’enregistrement des conversations téléphoniques de la ligne du domicile du requérant jusqu’au 14 octobre 2004 et du téléphone portable de son épouse jusqu’à la même date. Les écoutes pratiquées prirent fin sur la ligne fixe le 9 août 2004 et sur le téléphone portable le 1er septembre 2004. Les pièces d’exécution des deux commissions rogatoires furent versées au dossier.
Le 13 août 2004, le requérant déposa une requête en nullité d’actes de la procédure. Il exposait que les écoutes téléphoniques avaient été prescrites alors qu’à cette date il était encore membre du Parlement européen, son mandat de député européen n’ayant cessé que le 19 juillet 2004 à 0 heure. Il sollicitait en conséquence l’annulation des pièces contenant la retranscription des conversations téléphoniques, réalisée en application de l’article 100-7 alinéa 1er du code de procédure pénale, dans la mesure où le président du Parlement européen n’avait pas été avisé de ces écoutes. Il ajouta que la cour ne pouvait écarter l’application de l’article 100-7 aux députés européens sans avoir préalablement consulté à titre préjudiciel la Cour de justice des Communautés européennes ou le ministre des Affaires étrangères qui pourrait seul interpréter les traités lorsque leur interprétation soulève des questions d’ordre public international.
Par un arrêt du 8 décembre 2004, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris prononça la nullité de certaines pièces de la procédure et ordonna l’annulation d’autres pièces, considérant notamment:
« (...) qu’il résulte des articles 3 et 10 de l’Acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision du Conseil du 20 septembre 1976, que les représentants sont élus pour une période de cinq ans commençant à la première session tenue après chaque élection et se terminant lors de la première réunion du nouveau parlement ; que l’article 4 du Règlement du Parlement européen stipule que tout député demeure en fonction jusqu’à l’ouverture de la première séance du Parlement suivant les élections ; qu’il s’ensuit que le mandat de député européen du requérant a pris fin le 19 juillet 2004 à 0 heure, jour de la première réunion du Parlement suivant ;
Considérant que les dispositions de l’article 100-7 qui réglementent les interceptions téléphoniques opérées sur les lignes des députés, sénateurs, avocats et magistrats ne relèvent pas de l’immunité parlementaire ; qu’au demeurant, Pierre Mazeaud, auteur de l’amendement codifié sous l’article susvisé, et Président de la Commission des lois, a expressément déclaré lors des débats parlementaires : « s’il m’apparaît nécessaire, afin que l’instruction soit la meilleure possible, que les députés puissent être écoutés comme citoyen, il m’apparaît normal, sans que cela s’apparente le moins du monde à une mesure de protection, que le président de l’Assemblée nationale ou celui du Sénat soit averti d’une telle décision » expliquant que l’intérêt de l’amendement « réside surtout dans son effet dissuasif » avant d’affirmer que « les écoutes téléphoniques n’ont rien à voir avec la notion d’immunité parlementaire ».
Que les passages de ces débats invoqués par le requérant dans son mémoire ne sont pas de nature à remettre en cause cette analyse puisqu’ils concernent, non pas l’article 100-7 susvisé, mais un amendement rejeté au motif notamment qu’il faisait apparaître une méconnaissance de la notion d’immunité parlementaire ;
Considérant qu’aux termes de l’article 100-7 du code de procédure pénale, « aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d’un député ou d’un sénateur sans que le président de l’assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le juge d’instruction » ; que par la généralité des termes employés, ce texte s’applique à tous les députés, qu’ils soient élus à l’Assemblée nationale ou au parlement européen ;
Que l’absence de référence expresse au cours des débats parlementaires aux députés élus au Parlement européen démontre que le législateur n’a pas entendu les exclure du champ d’application de ce texte ;
Considérant qu’il résulte des débats parlementaires que ce texte a été voté pour mieux protéger la vie privée des députés et éviter la divulgation par la presse du contenu d’écoutes non réellement indispensables à la manifestation de la vérité, qu’il vise donc à protéger toutes les lignes dont le député ou le sénateur est titulaire, y compris celle de son domicile personnel ;
Qu’il ne saurait, comme le soutient M. le Procureur général, se déduire de l’intervention de Madame Neiertz, visant à défendre l’amendement qu’elle avait déposé et qui n’a pas été adopté, que cet article 100-7 ne s’appliquerait pas à la ligne dépendant du domicile du député ;
Qu’il s’ensuit que la ligne téléphonique mobile dont est titulaire [l’épouse du requérant], ne bénéficie pas de la protection prévue par l’article 100-7 du code de procédure pénale, ce quand bien même elle a été utilisée par [le requérant] ; qu’à cet égard, le mis en examen invoque vainement son régime matrimonial ;
Que dès lors, le juge d’instruction pouvait ordonner des écoutes sur cette ligne dont [le requérant] n’était pas titulaire sans en informer le Parlement européen ;
Considérant, par contre, que les écoutes téléphoniques pratiquées sur la ligne du domicile [du requérant], jusqu’au 19 juillet 2004 à 0 heure, alors que le Président de l’Assemblée à laquelle il appartenait n’en avait pas été informé sont nulles ; que celles pratiquées à compter du 19 juillet 2004, date à laquelle [le requérant] n’était plus député européen sont, quant à elles, parfaitement régulières (...) »
Entre-temps, par trois procès-verbaux des 28 et 30 juillet 2004, le juge d’instruction versa aux dossiers des procédures no 2 et 3 des copies extraites de la retranscription des interceptions téléphoniques ordonnées le 14 juin 2004. Le 3 août 2004, le requérant déposa deux requêtes en nullité d’actes de la procédure.
Dans les procédures nos 2 et 3, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, par deux arrêts du 8 décembre 2004, reprenant une motivation très similaire à celle reproduite ci dessus, parvint à la même conclusion.
Le requérant se pourvut en cassation contre ces trois arrêts invoquant une violation des articles 100-7 alinéa 1er et 593 du code de procédure pénale, de l’article 8 de la Convention, de l’article 10 du Traité instituant un conseil unique et une commission unique des Communautés européennes du 8 avril 1965 et de l’article 26 de la Constitution du 4 octobre 1958 modifié le 4 août 1995. Le procureur général près la cour d’appel de Paris se pourvut également en cassation.
Par trois arrêts du 16 mars 2005, la Cour de cassation, après avoir joint les pourvois en raison de leur connexité, cassa et annula sans renvoi, en ses seules dispositions ayant prononcé la nullité des actes d’information, les trois arrêts de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, considérant que :
« Vu l’article 100-7, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;
Attendu que si aux termes de l’article [100-7 alinéa 1er du code de procédure pénale], aucune interception sur la ligne téléphonique d’un député ou d’un sénateur ne peut avoir lieu sans que le président de l’assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le juge d’instruction, il ne résulte d’aucun texte légal ou conventionnel ni d’aucun principe constitutionnel que cette disposition soit applicable aux représentants du Parlement européen ;
Attendu que, pour annuler les interceptions de communications opérées sur la ligne téléphonique [du requérant], alors qu’il occupait la fonction de représentant au Parlement européen, l’arrêt attaqué retient que, par la généralité des termes employés, l’article 100-7, alinéa 1er, du code de procédure pénale s’applique à tous les députés, qu’ils soient élus à l’Assemblée nationale ou au Parlement européen ;
Mais attendu qu’en se prononçant ainsi, alors qu’aucun texte ou principe ne permet d’étendre aux représentants du Parlement européen les dispositions de l’article 100-7 alinéa 1er, applicables aux seuls députés de l’Assemblée nationale et aux sénateurs de la République, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé. »
Le 5 juillet 2005, le Parlement européen vota une décision concernant la demande de défense de l’immunité et des privilèges du requérant. Il considéra que la Cour de cassation française n’avait pas appliqué l’article 10 du Protocole susmentionné, déniant ainsi au requérant le bénéfice de l’immunité dont jouissent les parlementaires nationaux en vertu de l’article 100-7 du code de procédure pénale. En conséquence, il décida de défendre l’immunité et les privilèges du requérant, demanda que « l’arrêt no 1784 du 16 mars 2005 de la Cour de cassation soit annulé ou révoqué et, en tout état de cause, que cesse tout effet de fait ou de droit dudit arrêt », et chargea son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à la Cour de cassation, au gouvernement français ainsi qu’à l’Assemblée nationale et au Sénat de la République française.
Le 15 novembre 2005, le Parlement européen prit une résolution sur une éventuelle infraction au Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes par un Etat membre, dans laquelle il décidait de demander à la Commission d’entamer la procédure prévue à l’article 226 du traité instituant les Communautés européennes contre la République française, pour infraction au droit communautaire primaire. Le 4 août 2006, la Commission informa le Parlement de son intention de ne prendre aucune initiative en ce sens.
5. La phase de jugement
Dans le cadre des procédures nos 2 et 3, le requérant, par deux ordonnances datées respectivement des 23 mars et 7 avril 2005, fut renvoyé devant le tribunal de grande instance de Paris pour y répondre des faits qui lui étaient reprochés.
Par conclusions présentées avant tout débat au fond, le requérant demanda notamment au tribunal de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d’une question préjudicielle sur l’interprétation et l’application de l’article 10 du Protocole du 8 avril 1965. Il indiquait avoir saisi la Cour européenne des droits de l’homme d’un grief tiré de l’article 8 de la Convention et expliquait que, au vu de l’opposition existant entre les arrêts du 16 mars 2005 de la Cour de cassation et les termes de l’article 10 du Protocole comme ceux de la décision du Parlement européen du 5 juillet 2005, cette mesure s’imposait.
Par deux jugements rendus le 14 décembre 2005 (voir procédure no 2), ledit tribunal rejeta les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le requérant.
Sur le renvoi préjudiciel, le tribunal de grande instance considéra notamment qu’un tel renvoi n’était pas nécessaire dès lors que, conformément à l’arrêt prononcé le 16 mars 2005 par la chambre criminelle de la Cour de cassation, dont la décision s’impose quant à la réintégration au dossier d’information des actes argués de nullité, l’extension aux représentants du Parlement européen des dispositions de l’article 100-7 du code de procédure pénale, ne pouvait procéder de l’application de l’article 10 du Protocole sur les privilèges et immunités du 8 avril 1965.
Sur l’action publique, le tribunal déclara le requérant coupable des faits reprochés, après avoir considéré que sa stratégie de défense – consistant à maintenir qu’il avait reçu des plus hautes autorités de l’Etat français, dès 1986, mission de réunir des fonds à l’étranger mis à sa disposition dans le but de financer des opérations confidentielles dans l’intérêt de l’Etat en matière de lutte contre le terrorisme international – était inopérante. En ce qui concerne le contenu des écoutes téléphoniques litigieuses, le tribunal indiqua que le comportement du requérant, analysé à la lecture des mesures litigieuses intervenues en juin et juillet 2004, « s’apparent[ait] plus à celui d’une personne cherchant par tous les moyens à influencer le déroulement d’une procédure judiciaire en cours afin d’échapper à sa responsabilité pénale, qu’à celui d’une personne soucieuse de protéger d’éventuels agents dont la sécurité à l’étranger pourrait être en danger, comme il a tenté de le soutenir à l’audience, l’essentiel des conversations ayant trait à sa situation personnelle et non à celles de prétendus agents en danger » .
B.  Le droit et la pratique pertinents
1. Le Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, signé le 8 avril 1965, et annexé au Traité instituant les Communautés européennes
Article 9
« Les membres de l’Assemblée ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l’exercice de leurs fonctions. »
Article 10
« Pendant la durée des sessions de l’Assemblée, les membres de celui-ci bénéficient :
a) sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays,
b) sur le territoire de tout autre Etat membre, de l’exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.
L’immunité les couvre également lorsqu’ils se rendent au lieu de réunion de l’Assemblée ou en reviennent.
L’immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit de l’Assemblée de lever l’immunité d’un de ses membres. »
2. Le règlement intérieur du Parlement européen
Article 6 (relatif à la levée de l’immunité parlementaire)
« 1.   Dans l’exercice de ses pouvoirs relatifs aux privilèges et aux immunités, le Parlement vise avant tout à conserver son intégrité en tant qu’assemblée législative démocratique et à assurer l’indépendance des députés dans l’accomplissement de leurs tâches.
2.   Toute demande adressée au Président par une autorité compétente d’un État membre en vue de lever l’immunité d’un député est communiquée en séance plénière et renvoyée à la commission compétente.
3.   Toute demande adressée au Président par un député ou un ancien député en vue de défendre l’immunité et les privilèges est communiquée en séance plénière et renvoyée à la commission compétente.
Le député ou ancien député peut être représenté par un autre député. La demande ne peut être adressée par un autre député sans l’accord du député concerné.
4.   Dans les cas où un député est arrêté ou privé de sa liberté de déplacement en violation supposée de ses privilèges et immunités, le Président peut prendre d’urgence, après consultation du président et du rapporteur de la commission compétente, une initiative visant à confirmer les privilèges et immunités du député concerné. Le Président communique son initiative à la commission et en informe le Parlement. »
3. La Constitution du 4 octobre 1958
Article 26
« Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Aucun membre du Parlement ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n’est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.
La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d’un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l’assemblée dont il fait partie le requiert.
L’assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l’application de l’alinéa ci-dessus. »
L’article 26 de la Constitution accorde au parlementaire une immunité et une inviolabilité. Dans un article intitulé « Le juge, l’élu et la Constitution », l’auteur, François Luchaire, expose que ces avantages, considérés comme nécessaires à l’exercice du mandat, apparaissent limités tant par la jurisprudence que par la loi constitutionnelle (« Cahiers du Conseil constitutionnel » no 14, d’octobre 2002 à février 2003, dans la partie « Études et doctrine » portant sur le thème « La justice dans la Constitution » ; cet article est disponible sur le site suivant http://www.conseil-constitutionnel.fr/cahiers/ccc14/etudes2.htm).
D’une part, le Conseil constitutionnel a jugé que les propos – écrits ou oraux – émis par un parlementaire dans l’exercice d’une mission que lui a confiée le gouvernement ne sont pas couverts par l’irresponsabilité (Cons. const., 262 Décision du 7 nov. 1989). D’autre part, alors que l’article 26 disposait, dans sa rédaction originelle, qu’« aucun membre du Parlement ne [pouvait], pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de l’assemblée dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit », la loi constitutionnelle du 4 août 1995, en modifiant cet article, « a accompli un nouveau pas dans le sens de la séparation des appréciations judiciaires et politiques [puisque] désormais l’autorisation (...) n’est nécessaire que pour une arrestation ou toute autre mesure restrictive de liberté, sauf le cas de flagrant délit. Mais surtout, si aucune demande d’arrestation ou de contrôle judiciaire n’est formulée avant la fin d’une procédure, le caractère définitif d’une condamnation permet l’arrestation sans autorisation [Il en était déjà ainsi avant la loi constitutionnelle du 4 août 1995 mais seulement lorsque la poursuite avait été engagée en dehors des sessions du Parlement]. La séparation du judiciaire et du politique est alors complète (...) ».
4. Le code de procédure pénale
Article 11
« Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal. »
Article 81
« Le juge d’instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge.
Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les pièces de la procédure ; chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l’officier de police judiciaire commis mentionné à l’alinéa 4. Toutes les pièces du dossier sont cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d’instruction.
Si le juge d’instruction est dans l’impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d’instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d’information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 151 et 152.
Le juge d’instruction doit vérifier les éléments d’information ainsi recueillis. (...) »
Les articles 100 à 100-7, insérés dans le code de procédure pénale par la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 sur le secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques, régissent les « interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications ». La circulaire générale C. 100 du 26 septembre 1991 précise qu’entrent « dans le champ d’application de [l’article 100], les interceptions de correspondances émises ou reçues sur des équipements terminaux tels que téléphone, télécopieur, minitel, récepteurs de services de radiomessagerie unilatérale, télex ».
Ces dispositions sont ainsi libellées :
Article 100
« En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d’emprisonnement, le juge d’instruction peut, lorsque les nécessités de l’information l’exigent, prescrire l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications. Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle.
La décision d’interception est écrite. Elle n’a pas de caractère juridictionnel et n’est susceptible d’aucun recours. »
Article 100-1
« La décision prise en application de l’article 100 doit comporter tous les éléments d’identification de la liaison à intercepter, l’infraction qui motive le recours à l’interception ainsi que la durée de celle-ci. »
Article 100-2
« Cette décision est prise pour une durée maximum de quatre mois. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée. »
Article 100-3
« Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d’un service ou organisme placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargé des télécommunications ou tout agent qualifié d’un exploitant de réseau ou fournisseur de services de télécommunications autorisé, en vue de procéder à l’installation d’un dispositif d’interception. »
Article 100-4
« Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations d’interception et d’enregistrement. Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée. »
Article 100-5
« Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui transcrit la correspondance utile à la manifestation de la vérité. Il en est dressé procès-verbal. Cette transcription est versée au dossier.
Les correspondances en langue étrangère sont transcrites en français avec l’assistance d’un interprète requis à cette fin. »
Article 100-6
« Les enregistrements sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique.
Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction. »
Article 100-7
« Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d’un député ou d’un sénateur sans que le président de l’assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le juge d’instruction.
Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d’un avocat ou de son domicile sans que le bâtonnier en soit informé par le juge d’instruction.
Les formalités prévues par le présent article sont prescrites à peine de nullité. »
5. Le code civil
Article 9-1
« Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence.
Lorsqu’une personne placée en garde à vue, mise en examen ou faisant l’objet d’une citation à comparaître en justice, d’un réquisitoire du procureur de la République ou d’une plainte avec constitution de partie civile, est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l’objet de l’enquête ou de l’instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, ordonner l’insertion dans la publication concernée d’un communiqué aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, sans préjudice d’une action en réparation des dommages subis et des autres mesures qui peuvent être prescrites en application du nouveau Code de procédure civile et ce, aux frais de la personne, physique ou morale, responsable. »
6. La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Article 23
« Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet. »
Article 29
« Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation . La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
La Cour de cassation a admis la validité de l’acte introductif d’instance comportant, de manière cumulative, à raison des mêmes faits, une action en diffamation sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 et une action en réparation d’atteinte au respect de la présomption d’innocence sur le fondement de l’article 9-1 du code civil (arrêt no 1436, 2ème Chambre civile, 8 juillet 2004, Bull. no 387).
GRIEFS
1. Dans sa requête initiale du 8 septembre 2003, le requérant, invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, se plaint du fait que les autorités françaises, et en particulier le procureur général près la cour d’appel de Paris, ont exprimé sans aucune réserve leur volonté de l’incarcérer avant même de lui avoir donné connaissance de ce qui lui était reproché, et donc avant même qu’il ait pu se défendre. Il explique qu’une large publicité a été donnée en France à cette volonté d’incarcération et cite un article du Monde, daté du 13 mai 2003, d’où il résulte que les journalistes ont pu consulter les ordonnances du 26 novembre 2002. Selon lui, il s’est retrouvé, aux yeux de l’opinion publique, déjà condamné avant d’avoir été jugé. Il sollicite la condamnation de la France « pour avoir violé le principe de la présomption d’innocence, du débat contradictoire et du procès équitable et avoir porté ainsi atteinte à son honneur et à sa réputation, en le faisant considérer dans des documents auxquels s’attache la plus haute autorité, comme coupable avant d’avoir été jugé et méritant la détention ».
2. Dans un courrier du 2 août 2005, complété par un autre daté du 24 novembre 2005, le requérant, invoquant l’article 8 de la Convention, se plaint de l’illégalité des écoutes téléphoniques qui ont pourtant justifié les mises en examen, les placements en détention provisoire ou le refus de son contrôle judiciaire. Il rappelle que son mandat de parlementaire européen a pris fin le 18 juillet 2004 à la fin de la session parlementaire et que, jusqu’à cette date, il devait bénéficier de la protection prévue par l’article 100-7 du code de procédure pénale, qui prévoit que les lignes téléphoniques d’un parlementaire ne peuvent être mises sur écoutes qu’après avis donné au président de l’assemblée à laquelle il appartient. Il rappelle à cet égard que l’article 10 du Protocole sur les privilèges et immunités des communautés européennes prévoit expressément que les députés au Parlement européen bénéficient dans leur pays d’origine des mêmes immunités et privilèges que les membres des parlements nationaux.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d’une violation du principe de la présomption d’innocence. Il invoque l’article 6 § 2 de la Convention ainsi libellé :
« Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
1. Thèses de parties
a) Le Gouvernement
Le Gouvernement excipe du défaut d’épuisement des voies de recours internes qui s’offraient au requérant pour se plaindre de la publication dans le journal Le Monde d’un article portant atteinte à sa présomption d’innocence. Il fait valoir, d’une part qu’il avait la possibilité d’exercer une action sur le fondement de l’article 9-1 du code civil, d’autre part qu’il avait la possibilité de déposer une plainte avec constitution de partie civile pour violation du secret de l’instruction ou du secret professionnel ainsi que pour recel d’un tel secret à l’encontre du journal Le Monde, sur le fondement de l’article 226-13 du code pénal et, enfin, que le requérant pouvait exercer une action en diffamation en vertu des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 qui prévoient et répriment la publication d’une imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne. Faute pour le requérant d’avoir exercé un de ces trois recours à sa disposition, cette partie de la requête serait irrecevable.
Subsidiairement, sur le bien-fondé du grief, le Gouvernement estime tout d’abord qu’il ne ressort pas du dossier que le procureur général près la cour d’appel de Paris ait publiquement exprimé l’opinion qu’il fallait que le requérant soit placé en détention provisoire. Il rappelle que le rapport rédigé par le procureur général ne présentait aucun caractère public. A cet égard, le Gouvernement souligne que le seul document évoqué par le requérant à l’appui de son affirmation est un article de presse, daté du 13 mai 2003 et publié par le journal Le Monde, dans lequel aucune mention n’est faite quant à la motivation du procureur général ou quant à une déclaration publique de ce magistrat. Il ajoute qu’en aucun cas cet article ne saurait être considéré comme une « déclaration publique », dès lors que le juge d’instruction comme le procureur général sont étrangers à cette publication.
Le Gouvernement considère ensuite que le procureur général, dans son avis remis au garde des Sceaux, s’est borné à faire valoir les charges qui pesaient sur le requérant, décrivant un état de suspicion et les raisons qui le conduisaient à requérir son placement en détention provisoire. A supposer que ce texte puisse être considéré comme public, il ne saurait constituer une violation de la présomption d’innocence, dès lors qu’il a été rédigé dans le contexte d’une procédure pénale et dans le cadre des attributions judiciaires de son auteur telles que prévues et réglementées par la loi. En outre, le Gouvernement observe que cet avis a pu être discuté par le requérant lors de la procédure de levée de l’immunité parlementaire, et que l’ensemble des charges pesant sur lui a fait l’objet de débats contradictoires au cours desquels il a pu exercer les droits de la défense.
b) Le requérant
Le requérant estime que si la publication de l’article en cause a été effectuée sans l’accord du procureur général ou du juge d’instruction, elle appelait de la part des autorités compétentes le déclenchement des procédures que le Gouvernement évoque. L’absence de protestation, de poursuite ou simplement de mise au point de la part de ces autorités établit selon lui leur complicité, au moins passive, dans cette publication, ainsi que l’existence d’une entente, au moins tacite, entre la presse et ces autorités judiciaires.
Le requérant soutient ensuite que certains passages contenus dans le rapport du procureur général, transmis le 31 mars 2003 au président du Parlement européen, ont fait peser sur lui une présomption lourde de culpabilité ayant mené à son placement en détention provisoire et à sa condamnation, bien qu’elle soit dépourvue de fondement. Il en est ainsi lorsque le magistrat affirme que les faits reprochés pouvaient l’inciter à prendre la fuite, alors que cette hypothèse a été démentie par la suite des évènements et qu’il a toujours demandé à être entendu, ou bien lorsqu’il est dit qu’il était « certain » qu’il avait « profité » de « détournements avérés », alors qu’aucun élément du dossier ne permettait de le prouver, ou bien enfin qu’un trouble à l’ordre public avait été causé, alors que les agissements en cause auraient été accomplis plus de dix ans auparavant et n’ont jamais donné lieu à aucune plainte. Il ajoute que le Gouvernement reconnaît que le caractère contradictoire de l’examen des pièces à charges n’avait pas eu lieu lors de la transmission du rapport, et conclut que sa condamnation a été acquise dans l’opinion publique avant le débat devant les tribunaux.
2. Appréciation de la Cour
La Cour rappelle que la présomption d’innocence consacrée par le paragraphe 2 de l’article 6 figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par l’article 6 § 1. Elle se trouve méconnue si une déclaration officielle concernant un prévenu reflète le sentiment qu’il est coupable, alors que sa culpabilité n’a pas été préalablement légalement établie. Il suffit, même en l’absence de constat formel, d’une motivation donnant à penser que le magistrat considère l’intéressé comme coupable (voir, mutatis mutandis, Allenet de Ribemont c. France, arrêt du 10 février 1995, § 35). En outre, une atteinte à la présomption d’innocence peut émaner non seulement d’un juge ou d’un tribunal mais aussi d’autres autorités publiques (ibidem, § 36), y compris de procureurs. Toutefois, le point de savoir si la déclaration d’un agent public constitue une violation du principe de la présomption d’innocence doit être tranché dans le contexte des circonstances particulières dans lesquelles la déclaration litigieuse a été formulée (voir, notamment, Daktaras c. Lituanie, no 42095/98, § 43).
En l’espèce, la Cour relève que le rapport du procureur général transmis le 31 mars 2003 au président du Parlement européen est intervenu dans le contexte d’une procédure pénale diligentée contre le requérant, plus précisément dans le cadre d’une requête motivée qui tendait uniquement à établir l’existence d’éléments suffisants justifiant une mesure de détention provisoire et, par suite, de nature à motiver une demande de levée de l’immunité parlementaire dont jouissait le requérant. Le rapport litigieux se bornant ainsi à relever les éléments du dossier de la procédure pouvant conduire à ordonner un placement en détention provisoire, la Cour en déduit que les déclarations formulées par le procureur général dans le rapport du 16 décembre 2002 et transmis le 31 mars 2003 n’ont nullement porté atteinte à la présomption d’innocence du requérant.
Par ailleurs, celui-ci se plaint de la publication dans le journal Le Monde le 13 mai 2003 de certains passages du rapport susmentionné, et de la complicité alléguée des autorités judiciaires internes dans cette publication.
Or, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. A cet égard, elle souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui (Cardot c. France, arrêt du 19 mars 1991, série A no 200, p. 19, § 36). Le grief dont on entend saisir la Cour doit avoir été soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées (voir, parmi d’autres, Selmouni c. France [GC] 28 juillet 1999, no 25803/94, ECHR 1999-V, § 74).
Dans la présente affaire, la Cour relève qu’il existe en droit français des recours spécifiques dont le requérant pouvait faire usage en l’espèce et qui étaient de nature à remédier à la violation alléguée. En effet, l’article 9-1 du code civil, outre le droit à réparation qu’il consacre, prévoit des procédures d’urgence qui peuvent être utilisées par toute personne dont la présomption d’innocence n’est pas respectée (voir, à cet égard, Castaing c. France, (déc.), no 43559/98, 26 janvier 1999, et M.G. c. France, décision d’irrecevabilité de la Commission européenne des droits de l’Homme, no 38258/97, 20 mai 1998). De même, le requérant disposait de la possibilité d’engager une action civile fondée sur une atteinte à la présomption d’innocence commise par l’un des moyens visés à l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, voire une action en diffamation en vertu des articles 29 et 32 de cette loi. En outre, si le requérant entendait se plaindre du non-respect du secret de l’instruction, il pouvait également porter plainte avec constitution de partie civile (article 11 du code de procédure pénale). En toute hypothèse, la Cour considère qu’il appartenait au requérant d’engager les recours utiles précités, aucune obligation relative au déclenchement ex officio des procédures évoquées ne pesant sur l’Etat défendeur en la matière.
Faute pour le requérant d’avoir épuisé l’une des voies de recours internes, à la fois disponibles et accessibles, cette partie de la requête doit être rejetée, en tout état de cause, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de l’illégalité des écoutes téléphoniques dont il a été l’objet. Il invoque l’article 8 de la Convention, qui se lit comme suit :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
1. Thèses de parties
a) Le Gouvernement
i. Sur le respect du délai de six mois et la recevabilité du grief ratione materiae
Le Gouvernement, en premier lieu, estime que ce grief a été présenté hors le délai de six mois. Il souligne d’abord que la requête dans laquelle le requérant se plaignait de la seule violation des articles 5 et 6 § 2 de la Convention est parvenue à la Cour le 11 septembre 2003. Il constate ensuite que dans un courrier daté du 2 août 2005, le conseil du requérant, citant ces dispositions qui avaient été à son sens méconnues, demandait à la Cour la date à laquelle sa requête serait examinée, précisait l’évolution de la procédure interne, évoquait le fait que le magistrat qui avait placé le requérant en détention était partial, informait la Cour de la contestation de la légalité des écoutes téléphoniques et encore de la saisine du Parlement européen sur cette question. Il relève enfin que dans un second courrier reçu par la Cour le 29 novembre 2005, en réponse à un courrier du Greffe de la Cour, le conseil du requérant écrivait « c’est bien sur le fondement de l’article 8 de la Convention (...) que les écoutes téléphoniques, critiquées aussi sur le fondement de l’article 100-7 du code de procédure pénale français et de l’article 10 du protocole des communautés européennes, ont été soumises à votre juridiction. » Le Gouvernement en déduit que le délai de six mois a expiré le 16 septembre 2005, dès lors que les décisions de la Cour de cassation relatives à la validité des écoutes litigieuses ont été rendues le 16 mars 2005.
En second lieu, le Gouvernement estime que le grief soulevé est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention. Relevant que le requérant se borne uniquement à se plaindre de ne pas avoir bénéficié du traitement de faveur réservé aux membres du parlement français, et non pas de l’atteinte portée à sa vie privée par les écoutes téléphoniques litigieuses, il fait valoir que la Convention ne garantit pas des traitements particuliers dont jouissent certains membres du corps social du fait de leurs fonctions, et ne comporte aucune obligation en ce sens.
ii. Sur le bien-fondé du grief
Le Gouvernement relève tout d’abord qu’il n’est nullement prétendu par le requérant que les écoutes auraient été contraires à l’article 8 de la Convention, dans la mesure où ces écoutes ont effectivement respecté les formalités prévues par les articles 100 et suivants du code de procédure pénale dont la Cour a eu l’occasion de préciser leur conformité à la Convention. Il estime que la prétention du requérant, selon laquelle l’article 100-7 dudit code aurait dû trouver application en vertu de l’article 10 a) du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes applicable aux membres du Parlement européen, est contraire au droit communautaire. A cet égard, il soutient que ce dernier article ne vise que les immunités dont bénéficient les parlementaires dans leur pays alors que la disposition française en cause ne peut recevoir une telle qualification tant au regard du droit communautaire que du droit français.
Quant à la notion d’immunité parlementaire, le Gouvernement observe qu’elle est prévue par l’article 26 de la Constitution de la Vème République. En matière criminelle et correctionnelle, le parlementaire, pour des faits commis en dehors de l’exercice de ses fonctions,  ne peut faire l’objet d’une arrestation, d’une mesure de privation de liberté ou d’une mesure de contrôle judiciaire sans qu’une autorisation ait été donnée par l’organe compétent de l’assemblée à laquelle il appartient. Le Gouvernement souligne par ailleurs que les articles 9 et 10 a) du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes renvoient au droit national et que, en toute hypothèse, la notion d’immunité est identique. Il déduit de ces deux textes que les immunités font obstacle aux poursuites judiciaires ainsi qu’aux mesures restreignant la liberté du parlementaire, et qu’elles peuvent dans certains cas être levées. Or, les dispositions de l’article 100-7 du code de procédure pénale français ne peuvent être assimilées à une immunité, dans la mesure où elles ne prévoient aucun obstacle à la décision du magistrat instructeur d’ordonner la surveillance de la ligne téléphonique d’un député ou d’un sénateur, mais uniquement une formalité à titre de simple information qui relève de la pure courtoisie.
Le Gouvernement estime ensuite que l’assimilation des membres du Parlement européen aux membres des assemblées françaises, en dehors des hypothèses expressément prévues par le droit communautaire, se heurte à la lettre de l’article 100-7 précité et à la nature du Parlement européen. Il indique que le champ d’application de l’article 100-7 ne vise nullement les membres du Parlement européen, et estime que cette interprétation s’impose d’autant plus qu’il n’existe, comme l’a relevé la Cour de cassation dans ses arrêts du 16 mars 2005, aucun principe constitutionnel d’égalité entre les parlementaires français et les membres du Parlement européen.
b) Le requérant
Le requérant, pour sa part, maintient que son grief a été formulé dans le délai de six mois.
Sur la violation alléguée de l’article 8, le requérant considère tout d’abord que les écoutes téléphoniques litigieuses n’étaient pas prévues par la loi, contrairement aux prescriptions de l’article 8 § 2 de la Convention. Il souligne à cet égard que le Parlement européen, dans sa résolution votée à l’unanimité, a dénoncé la position de la Cour de cassation selon laquelle l’article 100-7 du code de procédure pénale ne s’applique pas aux parlementaires européens. Il estime que cette disposition constitue une protection dont les parlementaires européens doivent bénéficier à l’égal des parlementaires nationaux, et soutient que c’est seulement pour couvrir les errements du juge d’instruction et du procureur général que la Cour suprême a adopté cette position.
Le requérant considère ensuite que les écoutes n’étaient nullement justifiées. Alors qu’elles n’avaient selon lui aucun rapport avec les nécessités visées au paragraphe 2 de l’article 8, puisqu’il était uniquement question de l’opinion qu’il portait sur les juges, elles ont été versées au dossier, ont été rappelées dans toutes les décisions relatives à son maintien en détention et dans les jugements de condamnation.
2. La tierce intervention et les observations des parties en réponse
M. Gargani, président de la commission des affaires juridiques du Parlement européen, agissant en son nom personnel, considère que le terme « immunité » doit recevoir une définition indépendante en droit communautaire, en accord avec celle exprimée à l’article 10 b) du Protocole précité selon laquelle les parlementaires européens bénéficient « sur le territoire de tout autre État membre de l’exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire ». Il fait valoir que lorsqu’une disposition de droit interne accorde une immunité, un privilège ou une facilité aux membres d’un parlement national dans le but de garantir le libre exercice de leur fonction en toute indépendance, elle doit être vue comme constituant une « immunité » au sens du Protocole, et devra par conséquent être applicable, mutatis mutandis, aux membres du Parlement européen. Après avoir rappelé les différentes étapes des procédures relatives à la défense de l’immunité parlementaire du requérant, il souligne que, devant le refus des autorités françaises compétentes et celui de la Commission d’entamer une procédure en manquement au droit communautaire primaire, le Parlement européen se trouve sans moyen d’action pour faire respecter les immunités et privilèges dont jouissent ses membres.
Le Gouvernement conteste la thèse du tiers intervenant. Il rappelle que l’article 10 du Protocole du 8 avril 1965 distingue deux types de situations, selon que le député se trouve sur son propre territoire national ou sur le territoire de tout autre Etat membre. Il observe que la Cour de justice des Communautés européennes a d’ailleurs admis que le renvoi aux droits nationaux opéré au litera a) du premier alinéa de l’article 10 devait être considéré comme une disposition permettant d’établir le contenu matériel de l’immunité du membre du Parlement européen lorsqu’il est poursuivi dans son propre pays (CJCE, 10 juillet 1986, Roger Wybot contre Edgar Faure et autres, aff. no 149-85, Rec. P. 2391, § 11). Il souligne à cet égard que la Commission, par l’intermédiaire de son président, M. Barroso, en réponse le 30 juin 2006 à une question parlementaire portant sur la présente affaire, a précisé que « l’article 100-7 [du code de procédure pénale français], qui accorde une garantie procédurale aux interceptions téléphoniques réalisées sur des lignes de députés ou sénateurs, en tant que disposition relative à une mesure d’instruction, ne relève pas de la notion d’immunité en droit français » et, en conséquence, que ne « s’agissant pas d’une immunité reconnue aux membres du Parlement en France, la non-application de cette disposition à un membre du Parlement européen ne peut pas être contestée sur la base de l’article 10 [dudit Protocole] » .
Le requérant estime qu’il ressort des observations du tiers intervenant que le Gouvernement a manifesté, tout au long des procédures internes, un mépris total du droit européen et des instances parlementaires ou judiciaires européennes.
3. Appréciation de la Cour
La Cour n’estime pas nécessaire de statuer sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Gouvernement, dans la mesure où cette partie de la requête est irrecevable, en tout état de cause, pour défaut manifeste de fondement.
Contrairement aux prétentions du Gouvernement, la Cour considère que les faits dénoncés par le requérant caractérisent sans aucun doute une ingérence dans les droits garantis par l’article 8 § 1 de la Convention. Les communications téléphoniques se trouvant comprises dans les notions de « vie privée » et de « correspondance » au sens de l’article 8, l’interception de ces communications s’analyse en effet en une « ingérence d’une autorité publique » dans l’exercice d’un droit que le paragraphe 1 garantit au requérant (voir notamment les arrêts Malone c. Royaume-Uni du 2 août 1984, série A no 82, p. 30, § 64, Kruslin c. France et Huvig c. France du 24 avril 1990, série A no 176-A et 176-B, p. 20, § 26, et p. 52, § 25, Halford c. Royaume-Uni du 25 juin 1997, Recueil 1997-III, pp. 1016-1017, § 48, et Kopp c. Suisse du 25 mars 1998, Recueil 1998-II, p. 540, § 53).
Il reste à déterminer si cette ingérence se justifiait au regard du paragraphe 2 de l’article 8, c’est-à-dire si elle était « prévue par la loi », inspirée par l’un ou plusieurs des buts légitimes qu’il énonce et était « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre.
a)  L’ingérence était-elle « prévue par la loi » ?
L’expression « prévue par la loi », au sens de l’article 8 § 2, exige d’abord que la mesure incriminée ait une base en droit interne. Cette expression a trait aussi à la qualité de la loi en cause : elle exige l’accessibilité de celle-ci à la personne concernée, qui de surcroît doit pouvoir en prévoir les conséquences pour elle, et sa compatibilité avec la prééminence du droit.
Sur le premier point, la Cour rappelle que les interceptions des communications téléphoniques, ordonnées comme en l’espèce par un juge d’instruction sur le fondement des articles 100 et suivants du code de procédure pénale, eux-mêmes insérés par la loi du 10 juillet 1991 sur le secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, ont une base légale en droit français (voir en particulier Lambert c. France, arrêt du 24 août 1998, Recueil 1998-V, §§ 24-25).
Sur le second point, la Cour est d’avis que « l’accessibilité de la loi » ne soulève en l’occurrence aucun problème, ce que d’ailleurs les parties ne contestent pas. Quant à la « prévisibilité de la loi », elle rappelle que cette expression signifie que le droit interne doit être compatible avec la « prééminence du droit » en ce sens qu’il doit offrir une protection contre l’ingérence arbitraire dans l’exercice du droit d’un individu au regard de l’article 8. Autrement dit, la loi doit user de termes assez clairs pour indiquer aux individus de manière suffisante en quelles circonstances et sous quelles conditions elle habilite les autorités publiques à prendre pareilles mesures de surveillance (Malone c. Royaume-Uni, arrêt du 2 août 1984, série A no 82, p. 32, § 67).
En l’espèce, la Cour relève que le requérant se plaint essentiellement de l’illégalité des mesures d’interception des communications téléphoniques en cause, au motif que les prescriptions de l’article 100-7 du code précité, relatives au traitement particulier réservé à un corps social déterminé, ont été jugées par la Cour de cassation inapplicables aux membres du Parlement européen dont il faisait partie.
Or, d’une part, la Cour rappelle qu’elle a jugé que les articles 100 et suivants du code de procédure pénale posent des règles claires et détaillées et précisent, en principe, avec suffisamment de clarté l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités dans le domaine considéré (Lambert, précité, § 28).
D’autre part, s’agissant de la question relative à l’applicabilité de l’article 100-7 du code de procédure pénale aux membres du Parlement européen, la Cour rappelle qu’il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne, même lorsque celui-ci renvoie au droit international ou à des accords internationaux. De même, les organes judiciaires de la Communauté sont mieux placés pour interpréter et appliquer le droit communautaire. Dans chaque cas, le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de telles décisions (voir, mutatis mutandis, Malone précité, § 79, et les arrêts Kruslin c. France et Huvig c. France du 24 avril 1990, précité, § 28, respectivement ; voir également Waite et Kennedy, [GC], no 26083/94, § 54, CEDH 1999-I, et Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlande [GC], no 45036/98, § 143, CEDH 2005-VI). Il ne lui appartient donc pas, en principe, d’exprimer une opinion contraire à celle de la Cour de cassation sur le champ d’application de l’article 100-7 du code de procédure pénale et la nature des mesures qu’il prévoit, sauf en cas d’interprétation manifestement arbitraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La Cour note également que l’article 10 a) du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes du 8 avril 1965, en l’absence de cadre juridique autonome et uniforme pour le régime d’immunité du Parlement européen, renvoie expressément aux droits nationaux pour ce qui est du contenu matériel de l’immunité du membre du Parlement lorsque ce dernier est poursuivi dans son propre pays. Cela étant, la Cour relève que le régime juridique de l’immunité parlementaire en droit français, qui recouvre les notions d’irresponsabilité et d’inviolabilité, ne met aucun obstacle à l’engagement de poursuites pénales à l’encontre d’un député ou à ce que celui-ci fasse l’objet de mesures d’instruction ou d’investigation, sauf à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions (voir l’article 26 § 1 de la Constitution du 4 octobre 1958). La Cour considère, à l’instar d’ailleurs de ce qu’a jugé la Cour de cassation française, que l’article 100-7 du code de procédure pénale ne concerne que les députés et les sénateurs, c’est-à-dire les membres du Parlement national et que, à défaut de texte ou de principe allant en sens contraire, il ne saurait s’appliquer ni même être transposé aux membres du Parlement européen. Elle est d’autant plus convaincue qu’il n’y a pas lieu de transposer à ceux-ci la règle fixée pour ceux-là par l’article 100-7  dudit code que, d’une part,  les formalités prescrites par cette règle le sont à peine de nullité, alors que les nullités doivent de façon générale être entendues strictement, d’autre part, aucune décision de droit communautaire ni aucun arrêt du juge communautaire n’interprète l’article 100-7 en question dans le sens extensif suggéré par le requérant (voir au contraire l’arrêt de la CJCE cité page 25 ci-dessus ainsi que, en tant qu’avis émanant d’une personnalité particulièrement autorisée, la déclaration, citée à la même page, du Président de la commission des Communautés européennes).
En conséquence, sa non-application au requérant ne remet en cause ni le fondement juridique légal des interceptions des conversations téléphoniques qu’il a tenues, ni la qualité requise de la loi y relative.
La Cour conclut que les mesures litigieuses étaient donc « prévues par la loi » au sens de l’article 8 § 2 de la Convention.
b)  Finalité et nécessité de l’ingérence
La Cour estime que l’ingérence visait à permettre la manifestation de la vérité dans le cadre d’une procédure pénale et tendait donc à la défense de l’ordre.
Il reste à examiner si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ces objectifs. Selon la jurisprudence constante de la Cour, les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence et de l’étendue de pareille nécessité, mais elle va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent (Lambert, précité, § 30).
Dans le cadre de l’examen de la nécessité, la Cour rappelle que les procédures destinées au contrôle de l’adoption et de l’application des mesures litigieuses doivent être aptes à limiter à ce qui est « nécessaire dans une société démocratique » l’ingérence en cause, ce qui implique un contrôle efficace (voir Lambert, précité, § 31 ; voir également Klass et autres c. Allemagne, arrêt du 6 septembre 1978, §§ 50, 54 et 55).
Or, en l’espèce, force est d’observer que le requérant a eu toute latitude pour faire valoir ses arguments devant les juridictions compétentes, dans la mesure où il a pu introduire une requête en nullité d’actes de la procédure — visant les écoutes diligentées — devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, puis un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation. Outre le fait que les écoutes litigieuses avaient été ordonnées par un magistrat et réalisées sous son contrôle, la Cour rappelle surtout que, comme elle l’a déjà jugé, les dispositions de la loi de 1991 régissant les écoutes téléphoniques répondent aux exigences de l’article 8 de la Convention (Lambert, précité, § 28).
Ces éléments conduisent la Cour à considérer que le requérant n’a pas été privé de la protection effective de la loi nationale en la matière, et qu’il a disposé d’un « contrôle efficace » pour contester les écoutes téléphoniques dont il a fait l’objet.
Elle relève enfin que le requérant ne formule aucun grief précis quant à la l’étendue et à la durée des écoutes téléphoniques diligentées, ou encore à leur encadrement et à leur utilisation, qui jetterait un doute sur le rapport de proportionnalité devant exister sous l’angle de l’article 8 § 2 de la Convention.
Dans ces conditions, et à la lumière de l’ensemble des données de l’affaire, la Cour estime que le requérant n’apporte aucun élément de nature à faire penser que l’ingérence en cause était disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi.
N’ayant relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles, elle considère que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35 § 3 de la Convention.
En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare le restant de la requête irrecevable.
Claudia Westerdiek. Peer Lorenzen   Greffière Président
DÉCISION MARCHIANI c. FRANCE
DÉCISION MARCHIANI c. FRANCE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 30392/03
Date de la décision : 27/05/2008
Type d'affaire : Décision (Finale)
Type de recours : Radiation du rôle (griefs des requérants au regard des art. 6 et 8) ; Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Partiellement irrecevable ; Violation de l'art. 2 ; Violation de l'art. 2 (volet procédural) ; Violation de l'art. 3 ; Violation de l'art. 5 ; Violation de l'art. 13+2 ; Préjudice moral - réparation

Analyses

(Art. 13) RECOURS EFFECTIF, (Art. 2-1) VIE, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 5-1) PRIVATION DE LIBERTE, (Art. 5-1) SURETE


Parties
Demandeurs : MARCHIANI
Défendeurs : FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2008-05-27;30392.03 ?
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