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03/02/2009 | CEDH | N°22383/03

CEDH | AFFAIRE L.Z. c. ROUMANIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE L.Z. c. ROUMANIE
(Requête no 22383/03)
ARRÊT
STRASBOURG
3 février 2009
DÉFINITIF
03/05/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.  
En l’affaire L.Z. c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Elisabet Fura-Sandström,   Corneliu Bîrsan,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Ann Power, juges,  et de Santiago Quesada, greffier de section,
A

près en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 janvier 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
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TROISIÈME SECTION
AFFAIRE L.Z. c. ROUMANIE
(Requête no 22383/03)
ARRÊT
STRASBOURG
3 février 2009
DÉFINITIF
03/05/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.  
En l’affaire L.Z. c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Elisabet Fura-Sandström,   Corneliu Bîrsan,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Ann Power, juges,  et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 janvier 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 22383/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. L.Z. (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 juillet 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Le président de la chambre a autorisé la non-divulgation de l’identité du requérant (article 47 § 3 du règlement).
2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Mes Nicoleta Popescu et Diana Olivia Hatneanu, avocates à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3.  Le requérant allègue en particulier la violation du droit à une enquête effective à la suite d’une plainte pour un viol dont il aurait été victime en détention.
4.  Le 3 avril 2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5.  Par un jugement du 17 octobre 2002, le tribunal départemental de Prahova condamna le requérant à une peine de sept ans de prison pour le vol avec violence d’une charrette et d’un cheval. Le 10 avril 2002, il fut incarcéré à la prison de Ploieşti. Sur appel et recours du requérant, la cour d’appel de Ploieşti et la Cour suprême de Justice, par deux arrêts des 2 décembre 2002 et 25 mars 2003, confirmèrent le jugement rendu en première instance.
6.  Durant l’incarcération, le requérant entama une grève de la faim et ingéra volontairement une grande quantité de médicaments. Il fut diagnostiqué avec des troubles de personnalité, classé dans la catégorie des détenus dangereux et placé en cellule avec des détenus purgeant de longues peines, dont certains pour meurtre.
7.  Le 5 mars 2004, le requérant porta à la connaissance des autorités pénitentiaires qu’il avait été violé par deux codétenus. Le même jour, le requérant et cinq codétenus, dont les deux mis en cause par le requérant, firent des déclarations écrites concernant les faits en question. Le requérant affirma que le viol avait eu lieu en février. Les codétenus nièrent les faits.
8.  Le 6 mars 2004, le requérant réitéra sa plainte et demanda à être examiné par un médecin légiste. Sa demande fut rejetée au motif que, faute de moyens suffisants, il ne pouvait pas régler les frais de l’examen médical.
9.  Le 8 mars 2004, le directeur de la prison transmit la plainte au parquet près le tribunal de première instance de Ploieşti. Dans une lettre du 10 mars 2004 adressée au parquet, le requérant réitéra la plainte et la demande d’expertise.
10.  Sur demande du médecin de la prison, le 12 mars 2004, le requérant fut examiné pour traitement par un chirurgien de l’hôpital départemental. Ce dernier attesta de l’existence d’une fissure anale et mentionna que le requérant affirmait avoir été violé en janvier 2004. Le médecin recommanda le transfert à l’hôpital de la prison, ce que le requérant refusa.
11.  Dans une lettre du 5 avril 2004 adressée au chef de la police locale, il décrit les faits et demanda à être reçu par ce dernier.
12.  Le 20 avril 2004, un policier se rendit à la prison et interrogea le requérant et les deux codétenus. Ces derniers nièrent les faits, alors que le requérant affirma qu’il avait été violé en janvier. Il ajouta qu’il n’avait pas crié au secours par crainte de représailles et qu’il n’avait pas immédiatement déposé plainte parce qu’il attendait le retour de ses congés d’un surveillant dans lequel il avait confiance.
13.  Le 27 avril 2004, le requérant fut présenté à nouveau à l’hôpital départemental avec le diagnostic « ancienne fissure anale ». Il reçut un traitement spécifique.
14.  Le 1er juin 2004, le parquet rendit une ordonnance de non-lieu au motif que les infractions alléguées n’étaient pas confirmées par les pièces du dossier. Sur contestation du requérant, le 5 juillet 2004, le procureur en chef du parquet confirma le non-lieu estimant que le dépôt de la plainte et un examen médical auraient dû avoir lieu immédiatement après la prétendue agression.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
15.  La possibilité de contester devant les juridictions une ordonnance de non-lieu a été prévue par l’article 278-1 du code de procédure pénale à la suite de la modification de ce code par la loi no 281 du 24 juin 2003 entrée en vigueur le 1er janvier 2004.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
16.  Le requérant se plait de l’absence d’enquête effective sur l’allégation de viol dont il a été victime à la prison de Ploieşti. Il invoque l’article 3 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A.  Sur la recevabilité
17.  Le Gouvernement excipe d’emblée du non-épuisement des voies de recours internes. Il expose que le requérant aurait pu obtenir satisfaction en utilisant la voie prévue par l’article 278-1 du code de procédure pénale, en l’occurrence un recours devant les juridictions internes à l’encontre de l’ordonnance de non-lieu du 1er juin 2004. Le Gouvernement considère que le recours prévu par l’article susmentionné était suffisant, accessible et effectif au sens de l’article 35 § 1 de la Convention.
18.  Selon le Gouvernement, ce recours assure la possibilité de faire examiner par un tribunal l’ordonnance litigieuse sur la base des pièces du dossier et de faire analyser tout nouveau moyen de preuve. Il fournit des exemples de jurisprudence qui, selon lui, prouvent que cette voie de recours est efficace tant en théorie qu’en pratique. Enfin, s’agissant de l’accessibilité de ce recours, le Gouvernement estime que le requérant en était nécessairement informé dès lors que les autorités de la prison portaient à la connaissance des détenus tous les changements législatifs et que le requérant lui-même en avait fait usage en 2005 dans le cadre d’une autre procédure pénale.
19.  Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. Il affirme qu’il s’agissait d’une nouvelle voie de recours dont il n’avait pas connaissance. A cet égard, il rappelle que l’ordonnance litigieuse n’en faisait pas état et soutient que l’information des détenus sur leurs droits n’était qu’un vœu pieux. S’agissant du recours exercé en 2005, il souligne qu’il était largement postérieur aux faits faisant l’objet de la présente requête et que, par conséquent, il ne saurait prouver qu’il avait connaissance de cette voie de recours en 2004.
20.  La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l’article 35 § 1 de la Convention impose aux requérants l’épuisement des recours normalement disponibles et suffisants dans l’ordre juridique interne pour leur permettre d’obtenir réparation des violations qu’ils allèguent. Cependant, elle souligne qu’elle doit appliquer cette règle en tenant dûment compte du contexte, avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif. Cela signifie notamment que la Cour doit analyser de manière réaliste, non seulement les recours prévus en théorie dans le système juridique de la Partie contractante concernée, mais également la situation personnelle des requérants (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 77, CEDH 1999-V).
21.  En l’espèce, la Cour note que la nouvelle voie de recours introduite par l’article 278-1 du code de procédure pénale est devenue disponible le 1er janvier 2004, soit six mois avant la dernière ordonnance de non-lieu.
22.  A l’instar du Gouvernement, la Cour estime que la procédure instaurée par l’article précité aurait permis au requérant de contester devant un tribunal l’ordonnance susmentionnée (voir, mutatis mutandis, Stoica c. Roumanie, no 42722/02, § 107, 4 mars 2008). Cependant, il eût fallu pour cela que les autorités compétentes informent le requérant de l’existence de ce nouveau recours. Or, le requérant indique que tel n’a pas été le cas, ce que ne semblent pas contredire les pièces versées au dossier par les parties (mutatis mutandis, Dumitru Popescu c. Roumanie (no 1), no 49234/99, § 53, 26 avril 2007).
23.  A supposer même que le requérant ait été informé de la possibilité de contester cette ordonnance, la Cour n’est pas convaincue, eu égard aux circonstances de l’affaire, qu’un recours fondé sur les dispositions indiquées par le Gouvernement aurait véritablement permis au requérant d’obtenir le redressement de la violation alléguée de la Convention.
24.  En effet, s’il est vrai qu’il était loisible au tribunal compétent de faire interroger les témoins et d’admettre de nouvelles preuves, il n’en reste pas moins que l’écoulement du temps était de nature à altérer la possibilité de recueillir des éléments de nature médico-légale afin de déterminer l’origine et la cause de la fissure anale mentionnée sur le certificat du 12 mars 2004 (mutatis mutandis, Dumitru Popescu (no 1), précité, § 56). Un examen médico-légal effectué le plus rapidement possible après le dépôt de la plainte était sans conteste l’élément essentiel qui aurait permis de juger si le requérant avait été victime d’un viol. Or, un tel examen médico-légal n’a jamais eu lieu malgré les demandes du requérant (a contrario, Stoica, précité, §§ 12 et 13).
25.  Au regard du délai qui s’est écoulé entre le dépôt de la plainte et son rejet définitif par l’ordonnance du 5 juillet 2004, il n’est pas déraisonnable de penser que l’appréciation par la juridiction concernée risquait de rester tributaire de l’enquête initialement menée par les organes de poursuite et notamment de l’absence d’un examen médico-légal pratiqué en temps utile (mutatis mutandis, Dumitru Popescu (no 1), précité, § 56). Par ailleurs, à supposer même que les tribunaux internes aient constaté les défaillances de l’enquête, ce qui pourrait passer pour une reconnaissance de la violation alléguée, la Cour note que le droit interne ne prévoit aucune forme de réparation.
26.  A la lumière des circonstances particulières de l’espèce et sans pour autant mettre en cause le principe de l’effectivité du recours introduit par l’article 278-1 du code de procédure pénale, la Cour estime que, dans le cas du requérant, ce recours ne peut pas passer pour adéquat à lui fournir une réparation des violations alléguées. Partant, l’exception préliminaire du Gouvernement ne saurait être retenue.
B.  Sur le fond
27.  Le requérant dénonce l’absence d’enquête effective au sujet de sa plainte pour viol.
28.  Le Gouvernement conteste cette thèse. Il indique que les déclarations des cinq codétenus s’accordent à nier les faits et que, de surcroît, le requérant a changé d’avis quant à la date de la prétendue agression. Le Gouvernement ajoute qu’en l’absence d’autres preuves, le certificat du 12 mars 2004 ne saurait suffire à prouver l’existence d’une agression sexuelle, la fissure anale pouvant avoir de multiples causes. Enfin, le Gouvernement estime qu’un examen médico-légal n’aurait été utile qu’immédiatement après la prétendue agression, or, le requérant a tardivement déposé sa plainte.
29.  La Cour rappelle d’emblée que le viol dont le requérant prétend avoir été victime relève sans conteste du champ d’application de l’article 3 de la Convention. Elle rappelle ensuite que la prompte ouverture d’une enquête officielle par les autorités lorsqu’un détenu affirme de manière défendable avoir subi de mauvais traitements de la part des autres détenus est capitale pour prévenir toute apparence de tolérance d’actes illégaux ou de collusion dans leur perpétration (mutatis mutandis, Pantea c. Roumanie, no 33343/96, § 199, CEDH 2003-VI (extraits)).
30.  La Cour note que dans la présente affaire une enquête a été aussitôt ouverte à la suite de la plainte déposée par le requérant le 5 mars 2004. Il reste à apprécier son caractère « effectif ».
31.  La Cour rappelle qu’en présence d’allégations défendables selon lesquelles un requérant aurait subi des sévices en prison, un examen médical doit être pratiqué le plus tôt possible afin d’éviter que les traces des sévices disparaissent (Poltoratski c. Ukraine, no 38812/97, § 126, CEDH 2003-V).
32.  En l’espèce, la Cour relève que malgré les demandes répétées du requérant afin d’être examiné par un médecin légiste, les autorités pénitentiaires s’y sont opposées au motif qu’il ne disposait pas des moyens financiers pour couvrir les frais de l’examen médical.
33.  La Cour est frappée, d’une part, par l’obligation faite aux détenus de supporter le coût de l’examen médical comme un préalable à cet examen et, d’autre part, par le retard avec lequel les autorités pénitentiaires ont réagi, le requérant n’ayant été conduit devant un médecin qu’une semaine après le dépôt de la plainte.
34.  De surcroît, la Cour constate que les visites médicales des 12 mars et 27 avril 2004 ne semblent pas avoir eu lieu dans le cadre de l’enquête ouverte à la suite de la plainte pour viol. En effet, il ressort des documents médicaux dressés à ces occasions que les deux consultations se sont limitées à la prescription d’un traitement pour la fissure anale, les autorités internes n’ayant demandé aux médecins aucun éclaircissement sur les éventuelles causes et origine de la blessure attestée le 12 mars 2004 et dont les autorités pénitentiaires ont été informées.
35.  Certes, le retard dans le dépôt de la plainte et les contradictions quant à la date de l’agression sont imputables au requérant et ont rendu aux enquêteurs la tâche plus difficile. Cependant, les autorités internes ne sauraient être exonérées de l’obligation de déployer tous les moyens qui étaient à leur disposition afin d’établir si l’infraction alléguée a été perpétrée ou non à l’égard du requérant.
36.  Compte tenu de la nature de cette infraction, la Cour estime qu’un examen médical approfondi, pratiqué le plus tôt possible, aurait pu être déterminant pour accréditer ou infirmer la version des faits soutenue par le requérant (voir, mutatis mutandis, Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, § 143, CEDH 2004-IV (extraits)). Or, sans jamais interroger le requérant, le parquet a rendu un non-lieu en s’appuyant exclusivement sur les déclarations des parties recueillies en prison par des agents de l’établissement et par un policier.
37.  Au regard des circonstances particulières de l’affaire et compte tenu du caractère défendable et de la gravité des allégations du requérant, la Cour conclut que l’enquête menée par les autorités internes a été insuffisante et que, par conséquent, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sur le volet procédural.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
38.  Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de l’issue de la procédure pénale et de sa condamnation pour vol avec violence.
39.  La Cour rappelle qu’il ne lui revient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne (Garcia Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-1).
40.  En l’espèce, la Cour note qu’à l’issue d’une procédure conforme à l’article 6 de la Convention, les tribunaux internes ont condamné le requérant à une peine de sept ans de prison pour avoir commis un vol avec violence. Elle ne décèle dans le dossier aucun indice susceptible de remettre en cause cette procédure.
41.  Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
42.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
43.  Le requérant réclame au titre du préjudice moral la somme de 35 000 euros (EUR) en raison des traumas psychiques que le parquet et les autorités pénitentiaires lui auraient infligés en refusant d’enquêter sur l’allégation de viol et en le maintenant en cellule avec ses agresseurs.
44.  Le Gouvernement estime que cette somme est excessive et soutient qu’un constat de violation pourrait constituer, par lui-même, une réparation satisfaisante du préjudice moral subi par le requérant.
45.  La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain en raison de l’absence d’enquête effective sur les allégations de viol dont il a été victime. Eu égard aux circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l’article 41, elle décide de lui octroyer 5 000 EUR à ce titre.
B.  Frais et dépens
46.  Le requérant réclame 2 750 euros (EUR), au titre des honoraires d’avocat devant la Cour. Il s’appuie sur la convention d’honoraires conclue avec ses deux avocates et en vertu de laquelle cette somme n’était exigible qu’au jour où il aurait des moyens.
47.  Le Gouvernement ne s’oppose pas au remboursement des frais encourus, sur présentation des pièces justificatives. Cependant, il estime que la somme demandée est excessive et affirme que les frais n’ont nullement été prouvés.
48.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C.  Intérêts moratoires
49.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 3 de la Convention, sous son volet procédural, et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous son volet procédural ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 février 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall   Greffier Président
ARRÊT L.Z. c. ROUMANIE
ARRÊT L.Z. c. ROUMANIE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 22383/03
Date de la décision : 03/02/2009
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 10 ; Préjudice moral - réparation

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) DEVOIRS ET RESPONSABILITES, (Art. 10-2) GARANTIR L'AUTORITE ET L'IMPARTIALITE DU POUVOIR JUDICIAIRE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA REPUTATION D'AUTRUI, (Art. 10-2) PROTECTION DES DROITS D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : L.Z.
Défendeurs : ROUMANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-02-03;22383.03 ?

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