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03/02/2009 | CEDH | N°44807/06

CEDH | AFFAIRE POELMANS c. BELGIQUE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE POELMANS c. BELGIQUE
(Requête no 44807/06)
ARRÊT
STRASBOURG
3 février 2009
DÉFINITIF
03/05/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Poelmans c. Belgique,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Ireneu Cabral Barreto, président,   Françoise Tulkens,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Nona Tsotsoria, juges,   et de Sally Dollé, greffière

de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 janvier 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE POELMANS c. BELGIQUE
(Requête no 44807/06)
ARRÊT
STRASBOURG
3 février 2009
DÉFINITIF
03/05/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Poelmans c. Belgique,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Ireneu Cabral Barreto, président,   Françoise Tulkens,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Nona Tsotsoria, juges,   et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 janvier 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 44807/06) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Roger Poelmans (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 novembre 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.   Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Daniel Flore, Directeur général au Service public fédéral de la Justice.
3.  Le 8 février 2007, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  Le requérant est né en 1948 et réside à Nieuwerkerken.
5.  Le 20 décembre 1983, le requérant fut cité à comparaître devant le tribunal du travail de Hasselt par l’organisme de sécurité sociale auquel il était affilié, qui lui réclamait le paiement des cotisations sociales dues comme travailleur indépendant pour les années 1978 à 1981. Le requérant ne comparut pas et ne se fit pas représenter. L’affaire fut remise.
6.  A l’audience du 6 avril 1984, en l’absence du requérant, la partie adverse déposa une requête prise sur pied de l’article 751 du code judiciaire.
7.  Le 7 septembre 1984, à la demande des parties, l’affaire fut remise au 7 décembre 1984, date à laquelle le requérant déposa ses premières conclusions. A la demande des parties, l’affaire fut remise.
8.  Par jugement avant-dire droit du 3 mai 1985, le tribunal constata que l’affaire n’était pas en état d’être jugée. L’affaire fut remise à deux reprises à la demande des parties.
9.  La partie adverse répondit au jugement interlocutoire par conclusions du 27 janvier 1986. En l’absence du requérant à l’audience du 31 janvier 1986, l’affaire fut remise à la demande de la partie adverse.
10.  Par un jugement du 4 avril 1986, le tribunal du travail de Hasselt déclara la demande recevable et fondée et condamna le requérant à payer les sommes réclamées.
11.  Le requérant fit appel le 15 septembre 1986.
12.  En l’absence des parties à l’audience d’introduction du 24 octobre 1986, l’affaire fut renvoyée au rôle. La partie adverse et le requérant déposèrent leurs conclusions respectivement les 26 février et 10 avril 1987.
13.  Le 18 décembre 1987, la cour du travail d’Anvers prononça un arrêt interlocutoire aux fins d’obtenir des informations sur les revenus professionnels du requérant pour les années 1979 à 1981.
14.  Le 16 juin 1988, le ministère public versa au dossier les pièces obtenues auprès de l’administration des contributions directes et de la T.V.A.
15.  Aucune des parties n’ayant demandé la fixation de l’affaire, le 20 août 1993, le greffe de la cour du travail leur indiqua que, sur pied de l’article 730 alinéas 2 et 3 du code judiciaire, la cause, inscrite au rôle depuis plus de trois ans, serait omise d’office à défaut pour les parties d’en demander le maintien.
16.  Réagissant à cet avertissement, la partie adverse déposa ses conclusions, après arrêt interlocutoire, le 30 décembre 1993. En l’absence de réaction du requérant, elle déposa, le 22 février 1995, une requête prise sur pied de l’article 751 du code judiciaire et l’affaire fut fixée   au 17 novembre 1995.
17.  Le 19 septembre 1995, le requérant déposa ses conclusions après arrêt interlocutoire.
18.  A l’audience du 17 novembre 1995, les parties ne comparurent pas et, à la demande de la partie adverse qui souhaitait, à l’examen des conclusions du requérant, obtenir de nouvelles informations de la part des administrations compétentes, l’affaire fut remise puis renvoyée au rôle.
19.  Le 6 décembre 1996, la partie adverse déposa ses conclusions.
20.  En l’absence de réaction du requérant, la partie adverse déposa, le 1er octobre 1997, une requête prise sur pied de l’article 747 § 2 du code judiciaire qui fut suivie, le 22 octobre 1997, d’une ordonnance réglant la procédure.
21.  L’affaire fut plaidée le 16 janvier 1998 et les parties déposèrent de nouvelles pièces. La cour du travail prononça un nouvel arrêt avant dire droit le 15 mai 1998 pour que la partie adverse fournisse des informations complémentaires sur la situation du requérant, ce qu’elle fit en février et mai 1999. A la demande des parties, l’affaire fut remise à deux reprises. Le requérant déposa ses conclusions le 19 novembre 1999.
22.  Un troisième arrêt avant dire droit fut prononcé le 17 décembre 1999, ré-ouvrant les débats pour mise en état du dossier. Le requérant déposa ses conclusions et les pièces demandées le 11 mai 2000. La partie adverse fit de même le 18 mai 2000 et le 5 février 2002. Entre-temps l’affaire fut renvoyée au rôle.
23.  Le 9 septembre 2004, vu le silence du requérant, la partie adverse déposa une requête prise sur pied de l’article 747 § 2 du code judiciaire qui fut suivie, le 14 octobre 2004, d’une ordonnance réglant la procédure.
24.  Par un arrêt du 15 avril 2005, la cour du travail déclara l’appel partiellement fondé et diminua le montant des sommes à verser par le requérant.
25.  Le requérant demanda l’aide judiciaire pour se pourvoir en cassation. Après avoir désigné un avocat à la Cour de cassation chargé d’examiner les chances de succès d’un pourvoi, le bureau d’assistance judiciaire de la Cour de cassation rejeta, le 18 mai 2006, la demande en se fondant sur l’avis négatif de l’avocat.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
26.  Le requérant allègue que la durée globale de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A.  Sur la recevabilité
27.  Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’épuisement des voies de recours internes. Selon lui, les articles 1382 et 1383 du code civil, régissant la responsabilité extra-contractuelle de l’Etat, s’appliquent au cas de la durée de procédure civile et présentent des chances raisonnables de succès. L’action fondée sur ces dispositions était susceptible d’offrir un redressement approprié au requérant, car l’objet de la requête que celui-ci a introduite devant la Cour était d’obtenir la condamnation de la Belgique « au paiement de dommages et intérêts ». Le Gouvernement affirme que la jurisprudence belge accueille systématiquement les recours en responsabilité civile extra-contractuelle de l’Etat fondés sur ces articles. Il attire l’attention de la Cour sur l’arrêt de la Cour de cassation belge du 28 septembre 2006, par lequel cette dernière a consacré le principe de la responsabilité de l’Etat (pouvoir législatif) pour non-respect du délai raisonnable.
28.  La Cour rappelle que dans sa décision Depauw c. Belgique (no 2115/04, 15 mai 2007), elle a estimé que le recours consacré par l’arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2006 devait être épuisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. Dans cette affaire, elle a considéré que cet arrêt avait acquis un degré de certitude suffisant à partir du 28 mars 2007.
29.  En l’espèce, le requérant a saisi la Cour le 4 novembre 2006.  Partant, il ne saurait être reproché au requérant de ne pas avoir usé de ce recours. Il y a donc lieu de rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement et de déclarer ce grief recevable.
B.  Sur le fond
30.  Le requérant soutient que la longueur de la procédure est imputable aux autorités judiciaires.
31.  Le Gouvernement soutient que la longueur de la procédure résulte de la carence des parties, en particulier du requérant, à diligenter la procédure. Il souligne que le requérant n’a pas une seule fois usé des moyens mis à sa disposition par le code judiciaire pour faire avancer la procédure.
32.  La Cour estime que la période à considérer a commencé le 20 décembre 1983 avec la citation du requérant à comparaître devant le tribunal du travail et s’est terminée le 18 mai 2006 avec le rejet par le bureau d’assistance judiciaire de la Cour de cassation de la demande d’assistance judiciaire. Elle a donc duré plus de vingt-deux ans pour trois degrés de juridiction.
33.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
34.  La Cour constate que l’affaire ne présentait pas de complexité particulière. Elle relève qu’en appel, après le 16 juin 1988, date à laquelle le ministère public versa au dossier les pièces obtenues auprès de l’administration fiscale et jusqu’à la menace d’omission d’office de l’affaire du rôle le 20 août 1993, plus de cinq ans se sont écoulés sans que les parties ne se manifestent auprès du tribunal (paragraphes 15 et 16 ci-dessus). De même, les parties ne diligentèrent pas la procédure en appel entre 2002 et 2004 (paragraphes 22 et 23 ci-dessus). Elle relève également que le requérant a demandé onze reports d’audience en appel.
35.  La Cour rappelle que même lorsqu’une procédure est régie par le principe dispositif, qui consiste à donner aux parties des pouvoirs d’initiative et d’impulsion, il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (arrêts Nicolai de Gorhez c. Belgique, no 11013/05,   du 16 octobre 2007, Entreprises Robert Delbrassine S.A. et autres c. Belgique, no 49204/99, du 1er juillet 2004, et Vocaturo c. Italie, no 11891/85, du 24 mai 1991).
36.  Après avoir examiné les faits à la lumière des informations fournies par les parties, et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce, la durée de la procédure litigieuse est globalement excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
37.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
39.  Le requérant réclame 7 310 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 57 500 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subis.
40.  Le Gouvernement observe que la somme demandée au titre du dommage matériel correspond à une somme que le requérant a été condamné à payer à la partie adverse dans la procédure litigieuse et ne trouve donc pas sa cause dans la violation alléguée. Par ailleurs, le Gouvernement considère que la requérant n’a pas établi en quoi la durée de la procédure lui aurait causé un quelconque préjudice moral.
41.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, tenant compte des circonstances particulières de la cause, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer en équité au requérant 7 000 EUR au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
42.  Le requérant demande également 10 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour.
43.  Le Gouvernement relève que le requérant ne fournit des pièces justificatives que pour un tiers de la somme et qu’en toute hypothèse, il ne prouve pas avoir effectivement payé ces frais.
44.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999-V). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant, qui n’était pas représenté devant elle, pour frais et dépens.
C.  Intérêts moratoires
45.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit,
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 7 000 EUR (sept mille euros) pour dommage moral et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 février 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally Dollé Ireneu Cabral Baretto   Greffière Président
ARRÊT POELMANS c. BELGIQUE
ARRÊT POELMANS c. BELGIQUE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 44807/06
Date de la décision : 03/02/2009
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 10 ; Préjudice moral - réparation

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) DEVOIRS ET RESPONSABILITES, (Art. 10-2) GARANTIR L'AUTORITE ET L'IMPARTIALITE DU POUVOIR JUDICIAIRE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA REPUTATION D'AUTRUI, (Art. 10-2) PROTECTION DES DROITS D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : POELMANS
Défendeurs : BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-02-03;44807.06 ?

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