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20/03/2009 | CEDH | N°12686/03

CEDH | AFFAIRE GOROU c. GRECE (N° 2)


GRANDE CHAMBRE
AFFAIRE GOROU c. GRÈCE (No 2)
(Requête no 12686/03)
ARRÊT
STRASBOURG
20 mars 2009
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Gorou c. Grèce (no 2),
La Cour européenne des droits de l'homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,   Christos Rozakis,   Josep Casadevall,   Volodymyr Butkevych,   Vladimiro Zagrebelsky,   Alvina Gyulumyan,   Khanlar Hajiyev,   Ljiljana Mijović,   Renate Jaeger,   David Thór Björgvinsson,

   Ineta Ziemele,   Mark Villiger,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Giorgio Malinverni,   András Sajó,   ...

GRANDE CHAMBRE
AFFAIRE GOROU c. GRÈCE (No 2)
(Requête no 12686/03)
ARRÊT
STRASBOURG
20 mars 2009
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Gorou c. Grèce (no 2),
La Cour européenne des droits de l'homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,   Christos Rozakis,   Josep Casadevall,   Volodymyr Butkevych,   Vladimiro Zagrebelsky,   Alvina Gyulumyan,   Khanlar Hajiyev,   Ljiljana Mijović,   Renate Jaeger,   David Thór Björgvinsson,   Ineta Ziemele,   Mark Villiger,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Giorgio Malinverni,   András Sajó,   Zdravka Kalaydjieva,   Işıl Karakaş, juges,  et de Vincent Berger, jurisconsulte,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 11 juin 2008 et 4 février 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 12686/03) dirigée contre la République hellénique par une ressortissante de cet Etat, Mme Anthi Gorou (« la requérante »), qui a saisi la Cour le 23 janvier 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante est représentée par Me I. Mylonas, avocat au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, MM. K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat, et I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil juridique de l'Etat.
3.  La requérante se plaignait notamment, sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, d'un manque d'équité et de la durée de la procédure menée à la suite du dépôt par elle d'une plainte pénale.
4.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Le 14 février 2006, elle a été déclarée partiellement recevable par une chambre de ladite section composée des juges Loukis Loucaides, Christos Rozakis, Françoise Tulkens, Peer Lorenzen, Nina Vajić, Dean Spielmann et Sverre Erik Jebens, ainsi que de Søren Nielsen, greffier de section.
5.  Le 14 juin 2007, une chambre de la même section composée des juges Loukis Loucaides, Christos Rozakis, Nina Vajić, Anatoly Kovler, Elisabeth Steiner, Dean Spielmann et Sverre Erik Jebens, ainsi que de Søren Nielsen, greffier de section, a conclu, à l'unanimité, à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention à raison de la durée excessive de la procédure et, par quatre voix contre trois, à la non-violation de la même disposition quant à l'équité de la procédure en cause.
6.  Le 1er septembre 2007, la requérante a demandé le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre, en vertu des articles 43 de la Convention et 73 du règlement de la Cour. Le 12 novembre 2007, un collège de la Grande Chambre a fait droit à cette demande.
7.  La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux articles 27 §§ 2 et 3 de la Convention et 24 du règlement.
8.  Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
9.  Une audience s'est déroulée en public au Palais des droits de l'homme, à Strasbourg, le 11 juin 2008 (article 59 § 3 du règlement).
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement  M. K. Georgiadis, assesseur    auprès du Conseil juridique de l'Etat, délégué de l'agent,  M. I. Bakopoulos, auditeur    auprès du Conseil juridique de l'Etat, conseil ;
–  pour la requérante  Me I. Mylonas, avocat, conseil. 
La Cour a entendu Me Mylonas et M. Georgiadis.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
10.  La requérante est fonctionnaire au ministère de l'Education nationale. A l'époque des faits, elle était détachée auprès du Bureau pour l'enseignement primaire des enfants grecs à l'étranger ouvert dans la ville de Stuttgart. Le 2 juin 1998, elle déposa une plainte avec constitution de partie civile sans demande de réparation contre S.M., qu'elle accusait de faux témoignage et de diffamation. S.M., fonctionnaire au sein du même ministère, était le supérieur hiérarchique de la requérante. Cette dernière alléguait en particulier que, dans le cadre d'une enquête administrative ouverte contre elle, S.M. avait déclaré qu'elle ne respectait pas les horaires de travail et qu'elle ne s'entendait pas bien avec ses collègues.
11.  L'audience devant le tribunal correctionnel d'Athènes eut lieu le 26 septembre 2001. La requérante y réitéra sa constitution de partie civile pour une somme de mille drachmes (trois euros environ) et exposa ses arguments. Le même jour, le tribunal relaxa S.M. des chefs d'accusation, estimant que les allégations de la requérante n'étaient pas étayées. En particulier, après avoir examiné tous les éléments de preuve, il considéra que les propos incriminés étaient véridiques et que l'accusé n'avait pas eu l'intention de diffamer ou d'insulter la requérante (jugement no 74941/2001).
12.  Le 5 août 2002, le jugement fut mis au net et inscrit au registre du tribunal correctionnel.
13.  Le 24 septembre 2002, la requérante demanda au procureur près la Cour de cassation de former, en vertu de l'article 506 du code de procédure pénale, un pourvoi en cassation contre le jugement no 74941/2001 du tribunal correctionnel d'Athènes. Elle soutenait, en particulier, que celui-ci n'était pas suffisamment motivé.
14.  Le 27 septembre 2002, le procureur près la Cour de cassation renvoya la lettre de la requérante, portant sur la requête même de l'intéressée la mention manuscrite suivante : « Il n'y a pas de moyen de cassation légal et bien fondé ».
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
15.  Le code de procédure pénale contient les dispositions pertinentes suivantes :
Article 138
« 1.  Le présent code prévoit les cas dans lesquels le juge délivre une décision ou une ordonnance.
Des ordonnances sont aussi délivrées par le procureur dans les cas où la loi lui impose de prendre des mesures lors de l'instruction de l'affaire ou lorsque le tribunal interrompt l'audience (...) »
Article 139
« Les jugements, les ordonnances de la chambre des juges, les ordonnances du juge d'instruction ou du procureur doivent être spécialement et précisément motivés (...)
Même en l'absence de disposition spéciale l'exigeant, tous les jugements et ordonnances doivent être motivés, qu'ils soient définitifs ou incidents ou que la décision à prendre relève ou non du pouvoir discrétionnaire du juge saisi. »
Article 463
« Les voies de recours sont exercées uniquement par ceux que la loi habilite expressément à exercer ce droit (...) »
Article 505
« 1.  (...) un pourvoi en cassation peut être déposé par a) l'accusé ; b) le tiers dont la responsabilité civile est mise en cause dans le jugement de condamnation et qui reconnaît sa responsabilité civile ; c) la partie civile en cause dans le jugement de condamnation, mais alors uniquement pour le volet de cette décision qui lui alloue des dommages-intérêts, qui lui reconnaît un droit à indemnisation ou qui rejette ses prétentions au motif qu'elles sont dépourvues de fondement juridique ; d) le ministère public.
Le procureur général près la Cour de cassation peut se pourvoir en cassation contre toute décision dans le délai prévu par l'article 479 § 2 (...) »
Article 506
« La cassation d'un jugement de relaxe peut être sollicitée : a) par l'accusé s'il a été acquitté pour avoir manifesté son repentir ; b) par le procureur général (...) si la décision d'acquittement a été la conséquence d'une erreur d'interprétation d'une disposition pénale de fond, au sens de l'article 510 du code de procédure pénale ; c) par l'auteur de l'accusation ou le plaignant, s'ils ont été condamnés à verser des dommages-intérêts et à régler les dépens. »
Article 513
« 1.  (...) Le procureur près la Cour de cassation cite le demandeur en cassation et les autres parties au procès à comparaître, par un acte qui leur est notifiée conformément aux articles 155-161 et dans le délai prescrit par l'article 166, devant la Cour de cassation ou son assemblée plénière (...)
2.  Lorsque le pourvoi en cassation est introduit par le procureur, celui-ci n'est pas cité à comparaître mais il est représenté par le procureur près la Cour de cassation.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION RELATIVEMENT à L'ÉQUITÉ DE LA PROCÉDURE
16.  La requérante se plaint d'un manque de motivation de la décision par laquelle le procureur près la Cour de cassation rejeta sa demande l'invitant à se pourvoir en cassation. Elle invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes disposent :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A.  L'arrêt de la chambre
17.  Dans son arrêt du 14 juin 2007, la chambre a estimé que le procureur près la Cour de cassation avait confirmé la décision rendue par le tribunal correctionnel après un examen complet de l'affaire, en faisant siens les motifs de celle-ci. Elle a conclu que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard notamment au caractère simple du litige et aux conclusions claires du tribunal correctionnel, il n'y avait pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
B.  Thèses des parties
1.  Sur l'applicabilité ratione materiae de l'article 6 § 1
18.  Comme devant la chambre, le Gouvernement soutient que l'article 6 § 1 n'est pas applicable en l'espèce, et ce pour deux raisons.
En premier lieu, il argue que le comportement de la requérante tout au long de la procédure pénale montre que celle-ci s'est portée partie civile avant tout pour faire condamner l'accusé. Le Gouvernement note à cet égard que, devant le tribunal correctionnel d'Athènes, la requérante s'est bornée à réclamer le montant symbolique de mille drachmes (trois euros environ), sous réserve de la satisfaction de l'ensemble de ses droits civils devant les juridictions civiles. Le Gouvernement ajoute qu'en relaxant l'accusé le tribunal correctionnel d'Athènes a refusé de se prononcer sur les requêtes au civil de la requérante. Partant, l'objet exclusif de sa requête auprès du procureur près la Cour de cassation était de soutenir l'accusation et de renverser la décision de relaxe de ladite juridiction et non de faire valoir de quelconques droits civils devant une juridiction pénale. Pour le Gouvernement, ces faits montrent clairement que la requérante s'est constituée partie civile dans le seul but d'obtenir la condamnation pénale de l'accusé et non pour protéger ou réparer ses droits de caractère civil. Se référant à l'arrêt Perez c. France ([GC], no 47287/99, §§ 70-71, CEDH 2004-I), le Gouvernement relève que la Convention ne garantit pas le droit à la « vengeance privée ».
En second lieu, le Gouvernement soutient que l'article 6 § 1 n'est pas applicable en l'espèce, faute selon lui pour la demande de la partie civile au procureur près la Cour de cassation d'avoir la nature d'un recours. En particulier, il affirme que l'article 506 du code de procédure pénale ne reconnaît pas à la partie civile le droit de se pourvoir en cassation. Sur ce point, le Gouvernement fait aussi référence à l'article 463 du code de procédure pénale, qui prévoit que « [l]es voies de recours sont exercées uniquement par ceux que la loi habilite expressément à exercer ce droit ». Pour le Gouvernement, le procureur n'était aucunement censé justifier sa décision de rejet, puisque le droit de se pourvoir en cassation n'est pas reconnu par la législation interne et que, de plus, il ne saurait être invoqué à l'encontre de la loi au titre d'une pratique judiciaire. L'exercice du pourvoi en cassation relèverait exclusivement du pouvoir discrétionnaire du procureur.
19.  La requérante affirme tout d'abord qu'elle s'est constituée partie civile en réclamant un certain montant. Aussi symbolique que celui-ci puisse être, l'article 6 § 1 trouverait à s'appliquer dans le cas d'espèce puisque la constitution de partie civile avait aussi un caractère indemnitaire, selon le principe énoncé dans l'arrêt Perez (précité). En outre, la requérante relève que, selon une pratique longue et constante en droit interne, la partie civile peut adresser au procureur, qui y répond toujours, une demande l'invitant à se pourvoir en cassation. Ainsi, la pratique judiciaire confirmerait la possibilité pour la partie civile de se pourvoir en cassation de manière indirecte, à savoir par l'intermédiaire du procureur près la Cour de cassation. La requérante ajoute qu'il serait fictif de considérer que sa demande devant le procureur n'était pas relative à un « droit de caractère civil », cet acte s'étant inscrit dans l'ensemble d'une procédure à laquelle elle participait aussi pour se voir allouer une indemnisation. Elle souligne que, selon l'article 513 du code de procédure pénale, dans le cas où le procureur fait droit à la demande de la partie civile l'invitant à se pourvoir en cassation, cette partie est aussi citée à comparaître devant la haute juridiction et à participer au procès ainsi rouvert. Enfin, elle souligne que la jurisprudence même de la Cour relative à d'autres affaires grecques reconnaît la qualité de « recours » à la demande adressée au procureur près la Cour de cassation et, par conséquent, l'applicabilité de l'article 6 § 1 de la Convention dans ce cas.
2.  Sur le fond
20.  La requérante plaide que, lorsque l'ordre juridique interne offre un recours au justiciable, l'Etat a l'obligation de veiller à ce que celui-ci jouisse des garanties fondamentales de l'article 6. Elle allègue que, selon la jurisprudence de la Cour relative à ce même type d'affaires grecques, le procureur est obligé de motiver ses décisions, obligation qui présuppose que la partie lésée puisse compter sur un traitement attentif de ses prétentions essentielles. La requérante note qu'en l'espèce elle avait déposé une demande contenant une argumentation détaillée auprès du procureur près la Cour de cassation. Néanmoins, celui-ci l'aurait complètement ignorée et l'aurait rejetée sans apporter la moindre motivation. Rappelant que la Convention consacre des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs, la requérante allègue que l'absence totale de motivation de la décision du procureur près la Cour de cassation a empêché de vérifier que celle-ci n'était pas entachée d'abus ou d'arbitraire.
21.  Le Gouvernement soutient d'abord que l'article 139 du code de procédure pénale n'exige de donner de motivation que pour les ordonnances prises par le procureur. Or le rejet par le procureur près la Cour de cassation de la demande de la requérante l'invitant à se pourvoir en cassation ne s'analyserait pas en une ordonnance. En effet, l'article 138 du même code prévoirait que le procureur prend des ordonnances dans les cas prévus par la loi au stade préliminaire de la procédure ou pendant les vacances judiciaires. Aussi le Gouvernement soutient-il que le refus du procureur près la Cour de cassation de se pourvoir en cassation suite à une demande de la partie civile ne doit pas être motivé, puisqu'il n'est pas un acte judiciaire mais une note officielle par laquelle le magistrat exprime sa volonté de ne pas faire usage de cette voie de recours, ce qui relève de sa discrétion. Le Gouvernement ajoute qu'en tout état de cause le refus du procureur incriminé en l'espèce était suffisamment motivé. S'agissant d'une simple affaire de diffamation et de faux témoignage, il suffisait selon lui que le procureur confirme la décision du tribunal correctionnel par une simple note apposée sur la requête de l'intéressée.
C.  Appréciation de la Cour
1.  Sur les exceptions préliminaires du Gouvernement
22.  Il convient tout d'abord de rappeler que la Grande Chambre peut examiner des questions relatives à la recevabilité de la requête dans la mesure où elles se rapportent à des griefs déclarés recevables par la chambre (voir Üner c. Pays-Bas [GC], no 46410/99, § 41, CEDH 2006-X, et K. et T. c. Finlande [GC], no 25702/94, § 141, CEDH 2001-VII).
23.  En l'occurrence, la Grande Chambre note que, par sa décision sur la recevabilité du 14 février 2006, la Cour a déclaré recevables les griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention concernant la durée de la procédure et la motivation de la réponse du procureur près la Cour de cassation. Par ailleurs, le Gouvernement a soulevé les mêmes exceptions devant la chambre. Dans ces conditions, la Grande Chambre juge nécessaire de se prononcer sur celles-ci.
a)  Caractère civil de la procédure
24.  La Cour rappelle que la Convention ne reconnaît pas en soi le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers. Pour entrer dans le champ de la Convention, ce droit doit impérativement aller de pair avec l'exercice par la victime de son droit d'intenter l'action, par nature civile, offerte par le droit interne, ne serait-ce qu'en vue de l'obtention d'une réparation symbolique ou de la protection d'un droit de caractère civil, à l'instar par exemple du droit de jouir d'une « bonne réputation » (Perez, précité, § 70).
25.  Il ressort de cette jurisprudence que l'article 6 § 1 de la Convention s'applique aux procédures relatives aux plaintes avec constitution de partie civile dès l'acte de constitution de partie civile, à moins que la victime ait renoncé de manière non équivoque à l'exercice de son droit à réparation (voir Perez, précité, § 66).
26.  En l'occurrence, la requérante s'est constituée partie civile, pour une somme équivalant à trois euros environ, dans une procédure pénale relative à des accusations de faux témoignage et de diffamation. Partant, l'article 6 § 1 trouve à s'appliquer, tout d'abord parce que la procédure litigieuse mettait en cause le droit de jouir d'une « bonne réputation » (Perez, précité, §§ 70-71, et Schwarkmann c. France, no 52621/99, § 41, 8 février 2005). En outre, la procédure revêt un caractère patrimonial, ce qui ressort de la somme de trois euros environ, si symbolique soit-elle, pour laquelle la requérante s'est constituée partie civile.
Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter cette exception préliminaire du Gouvernement.
b)  Nature de la demande adressée au procureur
27.  La Cour constate que le Gouvernement conteste l'applicabilité de l'article 6 § 1, faute selon lui pour la demande de la requérante au procureur près la Cour de cassation d'avoir la nature d'un « recours ». La Cour note toutefois que pour être applicable l'article 6 § 1 ne requiert pas nécessairement l'existence d'un recours formellement reconnu par la loi. En effet, ladite disposition, sous son volet « civil », trouve à s'appliquer lorsqu'il y a « contestation » sur un « droit » que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne (Vilho Eskelinen et autres c. Finlande [GC], no 63235/00, § 40, CEDH 2007-....). Une contestation implique l'existence d'un différend (Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique, 23 juin 1981, § 45, série A no 43), qui doit être réel et sérieux ; elle peut concerner aussi bien l'existence même d'un droit que son étendue ou ses modalités d'exercice. En outre, l'issue de la procédure doit être directement déterminante pour le « droit de caractère civil en question » (voir, parmi d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 27, CEDH 2000-VII, et Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, § 81, série A no 52).
28.  En l'occurrence, la Cour a déjà admis le caractère civil de la procédure en cause. Elle se penchera dès lors sur la question de savoir si, du fait de la soumission de la demande de la requérante au procureur près la Cour de cassation, l'élément de « contestation » était toujours présent.
29.  A cet égard, la Cour rappelle que l'esprit de la Convention commande de ne pas considérer ce terme dans une acception trop technique et d'en donner une définition matérielle plutôt que formelle (Le Compte, Van Leuven et De Meyere, précité, § 45). De surcroît, pour apprécier l'existence d'une contestation sur un droit de caractère civil, il faut, par-delà les apparences et le vocabulaire employé, s'attacher à cerner la réalité (voir, mutatis mutandis, Van Droogenbroeck c. Belgique, 24 juin 1982, § 38, série A no 50) telle qu'elle ressort des circonstances de chaque affaire (voir, mutatis mutandis, Roche c. Royaume-Uni [GC], no 32555/96, § 121, CEDH 2005-X).
30.  Sur ce point, la Cour relève la particularité de la présente affaire : la requérante fonde le droit revendiqué de se pourvoir en cassation par l'intermédiaire du procureur près la Cour de cassation non pas de la loi, mais d'une pratique judiciaire constante. Cette pratique consiste à reconnaître à la partie civile la possibilité de demander au procureur près la Cour de cassation de se pourvoir en cassation. De plus, le procureur a l'habitude de répondre, quoique sommairement, à ce type de demandes. Le Gouvernement ne conteste pas l'existence d'une telle pratique.
31.  La Cour estime qu'en raison de cette particularité et d'une certaine ambigüité quant à la nature juridique de la démarche de la requérante, il convient de s'intéresser plutôt à l'impact réel de cette démarche, en la situant dans l'ensemble de la procédure litigieuse. Ainsi, la Cour examinera dans quelle mesure la demande de la requérante s'intégrait dans la procédure ayant débuté par sa constitution de partie civile en vue de son indemnisation. En d'autres termes, elle recherchera si la démarche en cause faisait partie intégrante de la procédure de constitution de partie civile et se rapportait ainsi directement à la « contestation » initiale. Pour ce faire, la Cour doit se pencher sur le rôle de la pratique judiciaire en cause, à la lumière notamment du droit interne.
32.  A cet égard, la Cour rappelle qu'elle a toujours accordé une certaine importance à la pratique judiciaire dans le cadre de l'article 6 § 1. Ainsi, dans sa jurisprudence sur l'égalité des armes, elle a souvent tenu compte de la pratique judiciaire pour examiner la compatibilité du droit interne avec l'article 6 § 1. Tel fut le cas notamment dans son arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France (31 mars 1998, § 106, Recueil des arrêts et décision 1998-II), où elle a considéré que la pratique des notes en délibéré pouvait remédier à l'impossibilité pour les parties de répondre aux conclusions de l'avocat général, dès lors que ce dernier informait, avant le jour de l'audience, les conseils des parties du sens de ses conclusions.
33.  La Cour a adopté la même position dans les affaires Meftah et autres c. France ([GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, CEDH 2002-VII) et Voisine c. France (no 27362/95, 8 février 2000). En outre, dans l'affaire Wynen c. Belgique (no 32576/96, CEDH 2002-VIII), elle s'est encore référée à la pratique devant la Cour de cassation belge, qui permettait aux parties et à leurs conseils de demander au greffe de cette juridiction de leur communiquer par écrit la date de l'audience ou d'obtenir ces renseignements par téléphone. La Cour n'a pas jugé déraisonnable d'exiger que le demandeur en cassation se serve de ce moyen d'information supplémentaire.
34.  Au vu de ce qui précède, la Cour considère qu'il serait plus conforme à la réalité de l'ordre juridique interne de ne pas négliger la pratique en cause et d'admettre que la démarche de la requérante auprès du procureur s'inscrivait dans une logique de contestation du jugement ayant rejeté sa demande d'indemnisation en tant que partie civile. En d'autres termes, sa demande au procureur près la Cour de cassation se situait dans le même cadre et poursuivait le même objectif que sa demande antérieure de constitution de partie civile. En outre, la Cour constate que si le procureur près la Cour de cassation avait introduit le pourvoi, la demande de la requérante aurait été inextricablement liée à la suite de la procédure. En effet, il ressort de l'article 513 § 1 du code de procédure pénale que si le procureur avait satisfait à sa demande en formant un pourvoi en son nom propre, la requérante aurait été citée à comparaître devant la Cour de cassation comme « partie au procès ».
35.  De l'avis de la Cour, il serait artificiel, à la lumière de ce qui précède, de nier qu'il y avait une véritable « contestation » à l'origine de la démarche de la requérante auprès du procureur, dès lors que celle-ci faisait partie intégrante de l'ensemble de la procédure visant à l'indemnisation de l'intéressée en tant que partie civile.
36.  Par conséquent, la demande adressée par la requérante au procureur près la Cour de cassation se rapportait à une « contestation sur un droit de caractère civil » aux fins de l'article 6 § 1.
Il convient donc de rejeter l'exception préliminaire du Gouvernement.
2.  Sur le fond
37.  La Cour rappelle que l'article 6 § 1 de la Convention oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, mais qu'il ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument. L'étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision. Il faut, en outre, tenir compte notamment de la diversité des moyens qu'un plaideur peut soulever en justice et des différences dans les Etats contractants en matière de dispositions légales, coutumes, conceptions doctrinales, présentation et rédaction des jugements et arrêts. C'est pourquoi la question de savoir si un tribunal a manqué à son obligation de motiver découlant de l'article 6 § 1 ne peut s'analyser qu'à la lumière des circonstances de l'espèce (voir, parmi beaucoup d'autres, Ruiz Torija c. Espagne, 9 décembre 1994, § 29, série A no 303-A, et Van de Hurk c. Pays-Bas, 19 avril 1994, § 61, série A no 288).
38.  En l'espèce, la Cour note qu'en cas de jugement de relaxe le droit interne ne reconnaît, en principe, à la partie civile ni le droit de se pourvoir directement en cassation ni le droit à un recours au procureur près la Cour de cassation. Elle a néanmoins admis que l'existence d'une pratique judiciaire constante ne saurait être ignorée en l'occurrence et que, vu les particularités de la demande adressée au procureur près la Cour de cassation, l'article 6 § 1 de la Convention était applicable. Il y a lieu de tenir compte de cette même pratique pour apprécier l'ampleur à donner par le procureur à la motivation de sa réponse.
39.  La Cour a déjà observé que le procureur a l'habitude de répondre, quoique de manière sommaire, aux demandes de la partie civile l'invitant à se pourvoir en cassation. En pratique, la partie civile attire l'attention du procureur sur certaines circonstances particulières de l'affaire, alors que celui-ci reste libre de prendre sa décision en mettant en balance les arguments soumis.
40.  Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon l'article 506 du code de procédure pénale, une décision « positive » du procureur n'est pas adressée à la partie civile, mais donne naissance à son propre pourvoi en cassation. De même, une décision « négative » revient pour lui à renoncer à se pourvoir lui-même en cassation. Enfin, la Cour note que, contrairement aux affirmations de la requérante, aucune obligation de motivation particulière ne ressort du droit interne pertinent, puisque la réponse du procureur près la Cour de cassation à la demande de la requérante n'est pas formulée comme une « ordonnance » au sens des articles 138 et 139 du code de procédure pénale (paragraphe 15 ci-dessus).
41.  Enfin, la Cour rappelle qu'en ce qui concerne la procédure préalable d'examen et d'admission des pourvois en cassation par un organe institué au sein de la Cour de cassation, elle a déjà admis qu'une juridiction suprême ne manque pas à son obligation de motivation lorsqu'elle se fonde uniquement sur une disposition légale spécifique pour écarter un pourvoi comme dépourvu de chances de succès, sans plus de précision (voir Salé c. France, no 39765/04, § 17, 21 mars 2006, et Burg et autres c. France (déc.), no 34763/02, 28 janvier 2003). La Cour considère que le même principe peut s'appliquer dans le cas du procureur près la Cour de cassation qui reçoit la demande de la partie civile l'invitant à se pourvoir en cassation en son nom propre.
42.  Pour résumer, la note manuscrite portée sur la demande soumise par l'intéressé ne contient qu'une information sur la décision discrétionnaire prise par le procureur. Vu sous cet angle, et étant donné la pratique judiciaire existante, le procureur n'a pas l'obligation de justifier sa réponse mais uniquement celle de donner une réponse à la partie civile. Exiger une motivation plus élaborée engendrerait pour le procureur près la Cour de cassation une charge supplémentaire, non requise par la nature de la demande de la partie civile tendant à lui faire former un pourvoi en cassation contre un jugement de relaxe. Aussi la Cour estime-t-elle qu'en se bornant à indiquer qu'« il n'y a pas de moyen de cassation légal et bien fondé » le procureur a suffisamment motivé le rejet de sa demande.
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION relativement à LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
43.  La requérante allègue que la durée de la procédure litigieuse a méconnu le principe du « délai raisonnable ». Elle invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
44.  La chambre a conclu qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse avait été excessive et qu'il y avait eu violation de l'article 6 § 1.
45.  La Cour relève que la demande de renvoi de la requérante portait uniquement sur les conclusions de la chambre quant au grief tiré de l'équité de la procédure en cause. Toutefois, étant donné que l'affaire renvoyée devant la Grande Chambre englobe nécessairement tous les aspects de la requête que la chambre a examinés précédemment dans son arrêt (Syssoyeva et autres c. Lettonie [GC], no 60654/00, § 61, CEDH 2007-...), il y a lieu d'examiner également le grief tiré de la durée de la procédure.
46.  Pour les raisons exposées par la chambre, la Cour considère qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention à raison de la durée de la procédure dans son ensemble.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
47.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  L'arrêt de la chambre
48.  Dans son arrêt, la chambre a estimé que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » avait causé à la requérante un tort moral certain justifiant l'octroi d'une indemnité. Statuant en équité, elle lui a accordé 4 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt. Elle a aussi alloué à la requérante 2 300 EUR au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
B.  Thèses des parties
49.  Pour le préjudice moral qu'elle dit avoir subi à raison de la durée et du manque allégué d'équité de la procédure en cause, la requérante réclame respectivement 7 500 euros (EUR) et 10 000 EUR. Elle demande également 7 000 EUR pour les frais et dépens exposés devant la Cour. Elle produit deux factures, d'un montant total de 2 300 EUR, pour les honoraires qu'elle a déjà versés pour sa représentation devant la Cour.
50.  Le Gouvernement ne se prononce pas sur cette question.
C.  Appréciation de la Cour
1.  Dommage moral
51.  La Grande Chambre rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d'une méconnaissance du droit de la requérante à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces conditions, elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage moral dont la requérante aurait eu à souffrir à raison d'un manque d'équité de la procédure en cause ; il y a donc lieu de rejeter cet aspect des prétentions susmentionnées. Elle estime par contre que la requérante a subi un tort moral certain en ce qui concerne son droit à voir sa cause jugée dans un délai raisonnable. Statuant en équité, elle lui accorde, comme la chambre, 4 000 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme.
2.  Frais et dépens
52.  La Cour rappelle que l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). Statuant en équité, et compte tenu du fait que la requérante n'a soumis aucune demande spécifique pour les frais et dépens exposés devant elle, la Grande Chambre, tout comme la chambre, lui accorde 2 300 EUR au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par l'intéressée.
3.  Intérêts moratoires
53.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Rejette, à l'unanimité, l'exception préliminaire du Gouvernement tirée de l'inapplicabilité de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de l'absence supposée de caractère civil de la procédure en cause ;
2.  Rejette, par onze voix contre six, l'exception préliminaire du Gouvernement tirée de l'inapplicabilité de l'article 6 § 1 en raison de la nature de la demande adressée par la requérante au procureur près la Cour de cassation ;
3.  Dit, par treize voix contre quatre, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention relativement à l'équité de la procédure ;
4.  Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention relativement à la durée de la procédure ;
5.  Dit, à l'unanimité,
a)  que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans un délai de trois mois :
i.  4 000 EUR (quatre mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour le dommage moral engendré par la durée de la procédure ;
ii.  2 300 EUR (deux mille trois cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la requérante, pour frais et dépens ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6.  Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l'homme, à Strasbourg, le 20 mars 2009.
Vincent Berger Nicolas Bratza   Jurisconsulte Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions suivantes :
–  opinion séparée des juges Zagrebelsky, Hajiyev, Jaeger, Björgvinsson, Villiger et Berro-Lefevre ;
–  opinion en partie dissidente du juge Casadevall ;
–  opinion en partie dissidente du juge Malinverni, à laquelle se rallie le juge Sajó ;
–  opinion en partie dissidente de la juge Kalaydjieva.
N.B.  V.B.
OPINION SÉPARÉE DES JUGES ZAGREBELSKY, HAJIYEV, JAEGER, BJÖRGVINSSON, VILLIGER ET BERRO-LEFÈVRE
Nous avons voté avec la majorité en faveur de la non-violation de l'article 6 relativement au grief tiré d'un manque de motivation de la réponse du procureur près la Cour de cassation à la demande de la requérante l'invitant à se pourvoir en cassation. Nous estimons toutefois que, faute d'une « contestation » sur un droit de caractère civil, condition requise par cette disposition, l'article 6 § 1 n'aurait pas dû être jugé applicable en l'occurrence. Nous souhaitons préciser notre opinion sur cette question particulière.
En effet, il ressort clairement de la législation pertinente que la cassation d'un jugement ne peut être sollicitée par la partie civile que dans un nombre limité de cas, dont il est manifeste qu'aucun ne correspond à celui de l'espèce. En particulier, d'après l'article 505 § 1 du code de procédure pénale, la partie civile n'est habilitée à exercer un pourvoi en cassation contre un jugement de condamnation que pour le volet de cette décision qui lui alloue des dommages-intérêts, qui lui reconnaît le droit à une indemnisation ou qui rejette ses prétentions au motif qu'elles sont dépourvues de fondement juridique. Selon l'article 506 du code de procédure pénale, la cassation d'un jugement de relaxe ne peut être sollicitée par le plaignant que s'il a été condamné à régler les dépens.
Il est vrai qu'il existe une pratique judiciaire qui complète la législation pertinente : le procureur accepte les demandes émanant de la partie civile et a l'habitude de répondre sommairement à ses lettres lui demandant de se pourvoir en cassation.
Néanmoins, nous estimons que la majorité n'aurait pas dû se prononcer sur l'applicabilité de l'article 6 en se fondant uniquement sur l'existence de cette pratique, si constante soit-elle, qui va à l'encontre du texte de la loi. En effet, considérer cette pratique, selon laquelle le procureur près la Cour de cassation répond à la demande de la partie civile en cas de jugement de relaxe, comme consacrant un recours en faveur de la partie civile se heurte au texte clair et précis de la loi applicable, qui ne reconnaît à la partie civile le droit de se pourvoir en cassation que dans l'hypothèse prévue par l'article 506 du code de procédure pénale, étrangère à la présente affaire.
Par conséquent, la démarche de la requérante auprès du procureur doit être considérée non pas comme un « recours », mais comme une invitation ou une incitation à se pourvoir en cassation pour son propre compte.
Il ne nous paraît pas correct qu'une juridiction internationale conclue, sur la base d'une pratique limitée consistant à répondre à des lettres, à l'existence d'un recours en justice, avec tous les effets que pareil recours emporte normalement, spécialement lorsque la loi énumère de manière limitative les ouvertures à recours.
Pour les raisons précitées, nous considérons que le grief tiré d'un manque de motivation de la réponse du procureur à la requérante était incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention.
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE  DU JUGE CASADEVALL
1.  J'ai voté avec la majorité pour la violation de l'article 6 § 1 au regard de la durée de la procédure. Par contre, je ne partage pas son point de vue en ce qui concerne l'équité de la procédure analysée sous l'angle du rejet par le procureur, sans motivation (par une simple note manuscrite déclarant qu'« il n'y a pas de moyen de cassation légal et bien fondé »), de la demande de la requérante l'invitant à se pourvoir en cassation. J'expose ci-dessous les raisons de mon désaccord.
2.  La Cour a considéré à plusieurs reprises que « lorsque l'ordre juridique interne offre un recours au justiciable, tel le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, l'État a l'obligation de veiller à ce que celui-ci jouisse des garanties fondamentales de l'article 6 » (Anagnostopoulos c. Grèce, no 54589/00, § 32, 3 avril 2003). En l'espèce, le droit de se pourvoir en cassation ne découle pas de la loi mais d'une pratique judiciaire constante et nullement contestée (paragraphe 30 de l'arrêt). Qui plus est, « la demande de la requérante au procureur près la Cour de cassation se situait dans le même cadre et poursuivait le même objectif que sa demande antérieure de constitution de partie civile » (paragraphe 34 de l'arrêt).
3.  Dès lors, une fois que la Cour a conclu que la demande de la requérante se rapportait à une « contestation sur un droit de caractère civil » et que par conséquent ledit article était applicable, il m'apparaît difficile de pouvoir accepter, sur la base des mêmes considérations et de la même logique, que la motivation du procureur - aux fins du rejet du recours - était suffisante.
4.  En partant du principe que l'article 6 § 1 de la Convention oblige les tribunaux à motiver leurs décisions (parmi d'autres : Van de Hurk c. Pays-Bas, 19 avril 1994, § 61, série A no 288), la Cour avait développé une jurisprudence sans ambigüité à l'égard de cette pratique des procureurs en Grèce consistant à rejeter par des notes manuscrites laconiques, donc sans aucune motivation, les demandes de pourvoi qui leur sont présentées par les justiciables. Sans prétention d'exhaustivité, on peut citer trois affaires récentes – Alija c. Grèce, no 73717/01, 7 avril 2005, Gorou c. Grèce (nº 4), no 9747/04, 11 janvier 2007, et Markoulaki c. Grèce (nº 1), no 44858/04, 26 juillet 2007 – qui soulèvent identiquement la même question que celle de l'espèce et où la Cour a constaté une violation de l'article 6 § 1 relativement à l'équité de la procédure.
5.  Or l'arrêt aujourd'hui devant la Grande Chambre, qui concerne la même requérante, Mme Gorou, que la seconde des trois affaires précitées, mais avec un constat de non-violation cette fois-ci, est daté du 14 juin 2007, c'est-à-dire qu'il a été prononcé entre les deux derniers arrêts précités : après Gorou (no 4) et avant Markoulaki (no 1). D'une manière incompréhensible, la chambre a donc opéré un changement de bord en juin (accident de parcours ?), pour revenir à la voie précédente en juillet.
6.  À la question de savoir si le procureur près la Cour de cassation doit répondre de manière motivée à la demande d'un justiciable l'invitant à se pourvoir en cassation, les trois arrêts de la Cour précités ont donné une réponse affirmative et ont constaté une violation de l'article 6 § 1, en précisant qu'une telle obligation découlait de l'article 139 du code de procédure pénale grecque et que « répondre à la demande de la requérante ne relevait pas du pouvoir discrétionnaire du procureur » (paragraphes 22 d'Alija et 22 de Gorou, (nº 4), ou bien que « les procureurs saisis étaient censés répondre aux demandes de la requérante d'une manière motivée, même si l'exercice des recours en question relevait de leur pouvoir discrétionnaire » (paragraphe 23 de Markoulaki (no 1).
7.  Aujourd'hui, la majorité de la Grande Chambre répond par la négative et ne trouve pas de violation, conformément, dit-elle, aux articles 138 et 139 du code de procédure pénale (mêmes articles du même code), après avoir constaté que « la réponse du procureur près la Cour de Cassation à la demande de la requérante n'est pas formulée comme une ordonnance » (paragraphe 40 de l'arrêt).
8.  La Grande Chambre a décidé de soutenir le revirement jurisprudentiel opéré par la chambre. Faute d'argumentation, je ne comprends pas quelle est la raison, la question grave, ou l'intérêt juridique permettant de justifier que la Cour fasse un pas en arrière. Il est certain que la Cour, par ses arrêts précédents, aurait pu adopter en la matière une approche différente, disons moins exigeante ou moins formaliste, mais une fois qu'elle a voulu élargir le droit des justiciables dans l'un des aspects du procès équitable, elle ne devrait pas - sauf erreur manifeste - revenir sur sa décision. Les acquis dans la cause des droits de l'homme sont au moins aussi précieux que les acquis dans les autres branches du droit, et c'est donc le principe de non-régression qui doit l'emporter.
9.  C'est là que me vient à l'esprit le mécanisme du standstill. Egalement connu sous le nom de mécanisme du cliquet, par l'effet duquel une roue dentée, une fois qu'elle a avancé d'un cran, ne peut plus revenir en arrière, ce principe de création surtout doctrinale, essentiellement appliqué aux acquis sociaux, entend interdire au législateur d'adopter des réglementations qui auraient pour effet d'abaisser un niveau de protection sociale déjà atteint.
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE  DU JUGE MALINVERNI, A LAQUELLE SE RALLIE LE JUGE SAJÓ
1.  J'ai voté avec la majorité en faveur de l'applicabilité de l'article 6 dans la présente affaire. Je ne suis en revanche pas en mesure de suivre cette même majorité lorsqu'elle parvient à la conclusion que l'article 6 n'a pas été violé.
2.  Je ne comprends d'ailleurs toujours pas pour quelles raisons, se départissant de sa jurisprudence antérieure (affaire Anagnostopoulos c. Grèce, du 3 avril 20031; affaire Alija c. Grèce, du 7 avril 2005; affaire Gorou c. Grèce (no 4) du 11 janvier 2007 ; affaire Markoulaki c. Grèce (no 1), du 26 juillet 20072), dans son arrêt du 14 juin 2007 la chambre a déjà jugé qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 6.
3.  Ce revirement de jurisprudence est d'autant plus difficile à justifier que les premiers arrêts de la Cour n'avaient pas été contestés par le Gouvernement défendeur, du moins pas formellement, par exemple par une demande de renvoi à la Grande Chambre. Il surprend aussi pour la raison que, en règle générale, les changements de jurisprudence interviennent en faveur d'une meilleure protection des justiciables. Ici, c'est l'inverse qui s'est produit. Non seulement la Cour est-elle maintenant d'avis qu'il n'y a pas de violation de l'article 6 dans ce genre d'affaires, mais une minorité de juges (voir l'opinion dissidente commune) est allée jusqu'à nier l'applicabilité de cette disposition. Le présent arrêt marque donc un recul dans la protection des droits fondamentaux, que j'ai de la peine à m'expliquer et que je regrette.
4.  A mon avis, la décision de rejet prononcée par le procureur était insuffisamment motivée. La requérante lui avait en effet demandé de se pourvoir en cassation contre le jugement rendu par le tribunal correctionnel d'Athènes, au motif que celui-ci ne reposait pas sur une motivation suffisante. La question que la requérante voulait soumettre à la censure de la Cour de cassation était donc une question éminemment juridique : celle de savoir si le jugement était suffisamment motivé.
5.  En Grèce, la saisine de la Cour de cassation est soumise au pouvoir discrétionnaire du procureur auprès de cette cour, qui opère un filtrage des recours. En l'espèce, le rejet de la demande de la requérante fut formulé dans une note manuscrite laconique sur la demande même de la requérante : « Il n'y a pas de moyen de cassation légal et bien fondé ». Ces quelques mots ne satisfont pas aux exigences de motivation requises par l'article 6, pour plusieurs raisons.
6.  D'abord, s'il est vrai que, en droit grec, la saisine de la Cour de cassation dépend du pouvoir discrétionnaire du procureur, il convient de relever que toute autorité qui dispose d'un tel pouvoir n'est pas pour autant dispensée de l'obligation de motiver ses décisions, faute de quoi elle pourrait facilement tomber dans l'arbitraire.
7.  De ce point de vue, la note manuscrite rédigée par le procureur pêche à un double égard. En disant qu'« il n'y a pas de moyen de cassation légal », le procureur aurait au minimum dû indiquer à quelles dispositions légales il se référait. Cela eût été la moindre des choses. En affirmant qu'« il n'y a pas de moyen de cassation bien-fondé », il aurait dû dire, ne serait-ce que de manière sommaire, quelles étaient les raisons de l'absence de bien fondé de la demande présentée par la requérante.
8.  Ensuite, selon la jurisprudence constante de la Cour relative à l'article 6, les décisions judiciaires doivent indiquer avec suffisamment de précision les motifs sur lesquels elles se fondent (Van de Hurk c. Pays-Bas, 19 avril 1994, § 61, série A, no 288 ; García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 26, CEDH 1999-I). Certes, l'étendue de la motivation peut varier en fonction de la nature de la décision et doit s'analyser à la lumière des circonstances propres à chaque espèce (Ruiz Torija c. Espagne, 9 décembre 1994, § 29, série A, no 303-A ; Hiro Balani c. Espagne, 9 décembre 1994, § 27, série A, no 303-B ; Higgins et autres c. France, 19 février 1998, § 42, Recueil des arrêts et décisions, 1998-I).
9.  Il est vrai qu'en matière de motivation des décisions, un procureur n'est probablement pas lié par les mêmes obligations qu'un magistrat du siège. Il n'en demeure pas moins que, dans le cas d'espèce, la requérante n'a pas été en mesure de connaître les raisons pour lesquelles elle a essuyé un refus, alors que sa demande était étayée sur six pages. Cette situation est à mon avis totalement insatisfaisante.
10.  J'ajouterai pour terminer que, au niveau de la forme, quelques mots écrits à la main sur la demande même de la requérante sont l'expression d'un manque d'égard envers elle. Une décision d'une telle importance pour la requérante aurait mérité non seulement d'être plus détaillée mais aussi, quant à la forme, de figurer dans un document dactylographié séparé. La forme qu'a revêtue la décision prise par le procureur est à mon avis difficilement conciliable avec le sérieux qui doit caractériser tout acte judiciaire. Elle est même, à la limite, de nature à ébranler la confiance que doivent avoir les citoyens dans le bon fonctionnement de la justice.
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE  DE LA JUGE kalaydjieva
(Traduction)
Le constat d'applicabilité de l'article 6 opéré par la Cour implique l'idée que la procédure en question devait revêtir un caractère juridictionnel et offrir, au moins dans une mesure minimale, les garanties requises par cette disposition. J'ai voté avec la majorité en faveur d'un constat aux termes duquel l'article 6 était applicable au volet de la procédure pénale dans le cadre duquel il s'agissait de statuer sur les droits de caractère civil de la requérante, mais, contrairement à la majorité, je considère que l'insuffisance de la motivation de la décision rendue à cet égard devait s'analyser en une violation de cette disposition.
Je partage les préoccupations du juge Casadevall concernant l'effet du constat de non-violation de l'article 6 pour le développement de la jurisprudence de la Cour dans des cas analogues. Je rejoins également le juge Malinverni lorsqu'il estime que des défauts quant au contenu et à la forme obligatoires d'une décision mettant fin à une procédure judiciaire peuvent passer pour arbitraires et sont propres à ébranler la confiance du public dans la justice.
En l'espèce, le gouvernement défendeur soutenait que la saisine d'un procureur par la requérante ne pouvait en principe être considérée comme un remède à ses griefs. Je partage cet avis. En effet, remettre la décision sur le droit civil à réparation de la requérante au pouvoir discrétionnaire d'un organe qui n'est pas lié par les règles et exigences procédurales et qui, de surcroît, n'a pas, à proprement parler, de compétence juridictionnelle, mais agit comme un intermédiaire entre le justiciable et le tribunal, ne semble pas offrir les garanties institutionnelles et procédurales requises pour une décision judiciaire sur un droit de caractère civil. Après avoir voté pour l'applicabilité de l'article 6 dans ces circonstances, je ne vois pas comment une procédure impropre à fournir un remède pourrait satisfaire aux exigences en principe plus élevées consacrées par l'article 6. Je considère que la durée de la procédure litigieuse et l'absence d'un minimum de motivation quant à son issue constituent des aspects logiques de sa nature non juridictionnelle.
1 Dans son arrêt Anagnostopoulos la Cour avait affirmé : "Lorsque l’ordre juridique interne offre un recours au justiciable, tel le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile, l’État a l’obligation de veiller à ce que celui-ci jouisse des garanties fondamentales de l’article 6" (§ 32).
2 Assez curieusement, l’arrêt Markoulaki est de quelques semaines postérieur à l’arrêt Gorou (no 2) de la Chambre.
ARRÊT GOROU c. GRÈCE (N° 2)
ARRÊT GOROU c. GRÈCE (N° 2) 
ARRÊT GOROU c. GRÈCE (N° 2) – OPINIONS SÉPARÉES
ARRÊT GOROU c. GRÈCE (N° 2) – OPINIONS SÉPARÉES 


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 12686/03
Date de la décision : 20/03/2009
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exceptions préliminaires rejetées (ratione materiae) ; Non-violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) CONTESTATION, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : GOROU
Défendeurs : GRECE (N° 2)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-03-20;12686.03 ?

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