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02/04/2009 | CEDH | N°24444/07

CEDH | AFFAIRE KYDONIS c. GRECE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KYDONIS c. GRÈCE
(Requête no 24444/07)
ARRÊT
STRASBOURG
2 avril 2009
DÉFINITIF
02/07/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kydonis c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,   Christos Rozakis,   Anatoly Kovler,   Khanlar Hajiyev,   Dean Spielmann,   Giorgio Malinverni,   George Nicolaou, juges,  et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en

avoir délibéré en chambre du conseil le 12 mars 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KYDONIS c. GRÈCE
(Requête no 24444/07)
ARRÊT
STRASBOURG
2 avril 2009
DÉFINITIF
02/07/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kydonis c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,   Christos Rozakis,   Anatoly Kovler,   Khanlar Hajiyev,   Dean Spielmann,   Giorgio Malinverni,   George Nicolaou, juges,  et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 mars 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 24444/07) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Konstantinos Kydonis (« le requérant »), a saisi la Cour le 25 mai 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me G. Livanos, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat et Mme S. Alexandridou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3.  Le requérant se plaignait, sous l’angle de l’article 10 de la Convention, d’une violation de sa liberté d’expression.
4.  Le 8 février 2008, la présidente de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5.  Le requérant est né en 1948 et réside sur l’île de Chios.
6.  Le requérant est journaliste de profession et éditeur de l’hebdomadaire Transparence de Chios.
7.  Le 25 juin 2003, le journal fit paraître un article non signé, intitulé « Action contre le politicien du parti Nea Dimokratia, G.E., déposée par le comité ecclésiastique de Sainte Marcella ». On pouvait y lire notamment :
« Comme si ses démêlés pénaux ne suffisaient pas, le politicien de Nea Dimokratia sur l’île de Chios, G.E., est maintenant aussi traduit devant les instances civiles. Après avoir entraîné avec lui, dans une bataille judiciaire qui n’aboutit à rien, des personnes publiques et des individus, ceux qui avaient témoigné en sa faveur se trouvent maintenant accusés pour fausse déclaration. Selon nos informations, le 12 février 2004, A.S., S.N., Z.S. et S.N., habitants de Volissos et ex-élus municipaux, comparaîtront devant le tribunal correctionnel de Chios, accusés pour faux témoignage et parjure lors du procès de G.E. Le 10 juillet 2003, les chefs du service foncier, du service d’urbanisme et des services techniques de Chios comparaîtront devant le tribunal correctionnel de Chios, accusés pour faux témoignage et forfaiture dans l’affaire de la villa de la famille de G.E. au lieu dit Katsaradika. Le 20 janvier 2004, G.E. comparaîtra devant le tribunal correctionnel de Chios, accusé du chef d’occupation illicite du rivage devant sa villa et de la construction d’un pavillon privé sur la plage (...). Par ailleurs, suite à l’ordonnance du procureur près la cour d’appel d’Egée, le parquet de Chios effectue à nouveau une enquête préliminaire contre monsieur le politicien pour a) violation et préjudice de l’environnement naturel et b) empiètement sur le domaine public (plage, etc.). Nous, en tant que journal Transparence de Chios et en tant que station de radio 2ème programme de Chios, nous avons été attaqués pour diffamation calomnieuse par G.E. pour toutes les VRAIES informations que nous avons publiées. Toutefois, les événements nous ont donné raison, car tant le comité ecclésiastique de Ste Marcella que les chefs des services administratifs qui sont impliqués dans l’affaire de la villa de G.E. devront s’expliquer devant les tribunaux. On se pose toutefois la question suivante : Pourquoi, alors que le permis de construire illégal no 81/1998 aurait dû lui être retiré depuis 2000 et l’électricité coupée, rien n’a été fait et pourquoi continue-t-il en revanche à construire, à clôturer et à nuire arbitrairement à l’environnement sans en être empêché ? Vraiment, ce sont eux les politiciens qui vont nous sauver ? Ce sont eux qui vont protéger l’environnement, eux qui vont nous sauver des empiétements ? Que les dirigeants de Nea Dimokratia nous répondent ! Sauf si Nea Dimokratia ne veut pas accéder au pouvoir ! D’un autre côté, les médias locaux se référaient depuis longtemps à ce sujet ; maintenant ils se sont tous tus, en détournant leur regard (...). »
8.  L’article reproduisait aussi une lettre publiée à une date antérieure et intitulée « le Moyen-âge éclate », dans laquelle N.P., un voisin de G.E., dénonçait les pratiques de ce dernier et de son gendre. L’article précisait que N.P. avait fait l’objet de plaintes de la part de ces personnes et qu’il avait été « triomphalement » acquitté.
9.  Le 18 juillet 2003, G.E. déposa une plainte contre le requérant pour diffamation calomnieuse et se constitua partie civile.
10.  Le 30 septembre 2004, le tribunal correctionnel de Chios déclara le requérant coupable de diffamation et le condamna à une peine de dix mois d’emprisonnement, convertible en une amende et ordonna que son appel ait un effet suspensif (décision no 1178/2004).
11.  A une date non précisée, le requérant interjeta appel.
12.  L’audience devant la cour d’appel d’Egée eut lieu les 17 et 18 novembre 2005. Le conseil du requérant plaida que les allégations prétendument diffamatoires de ce dernier avaient été irrévocablement jugées comme vraies par ordonnance no 476/2005 de la sixième chambre de la Cour de cassation : amenée à se prononcer sur la responsabilité pénale de N.P. (qui avait dénoncé G.E. d’avoir empiété sur le domaine public et d’avoir fait construire sur son terrain en violation de la législation urbanistique – voir paragraphe 8 ci-dessus), la haute juridiction avait mis fin aux poursuites pénales engagées contre lui, en jugeant que N.P. « était innocent (...) puisqu’il a été établi que les faits prétendument calomnieux n’étaient pas faux, mais au contraire vrais ». Le conseil du requérant souligna en outre que la chambre d’accusation du tribunal correctionnel d’Athènes, par ordonnance no 1936/2001, avait mis fin aux poursuites pénales engagées contre N.P. pour diffamation calomnieuse, en jugeant que les faits évoqués dans sa lettre « le Moyen-âge éclate » ne s’éloignaient pas de la réalité. Le conseil du requérant se référa en outre à deux autres affaires dans lesquelles N.P. avait été blanchi pour avoir dénoncé les mêmes faits que ceux faisant l’objet de l’article pour lequel le requérant était poursuivi. Il souligna en outre que son client, en tant que journaliste, avait agi par intérêt légitime, dans le cadre de ses tâches légales et que, dès lors, l’article 367 § 1 du code pénal devait s’appliquer en l’occurrence (voir paragraphe 17 ci-dessous).
13.  A l’issue de l’audience, la cour d’appel d’Egée déclara le requérant coupable de diffamation et le condamna à une peine de cinq mois d’emprisonnement, convertible en une amende (arrêt no 144/2005). La cour d’appel s’exprima comme suit :
« L’article litigieux contient comme faits ce qui suit, susceptibles de nuire à l’honneur et à la réputation du plaignant : G.E. est présenté comme empiétant sur des terrains publics avec l’indulgence des autorités (...), comme utilisant de faux témoins lors de procédures civiles qui sont pendantes devant les tribunaux (...). Les faits susmentionnés diffusés par le requérant étaient faux, car aucun élément de preuve n’a établi que G.E. avait agi de la sorte (...). Toutefois, il n’a pas été établi que le requérant était conscient du manque de véracité de ces propos ; dès lors, il doit être déclaré coupable de simple calomnie, pour laquelle il a déjà été condamné par le tribunal correctionnel. Enfin, l’allégation [du requérant] que l’article a été publié par intérêt légitime et que, pour cette raison, il doit être relaxé, doit être rejetée comme infondée, car le requérant ne mentionne pas les faits justifiant son intérêt légitime pour diffamer le plaignant (...). »
14.  Le 7 février 2006, le requérant se pourvut en cassation. Il contestait l’interprétation et l’application du droit interne dans son cas par la cour d’appel, ainsi que la motivation de l’arrêt attaqué. Il affirmait, entre autres, que ses allégations contre G.E. étaient fondées, comme cela était prouvé par l’acquittement de N.P., poursuivi par G.E. pour les mêmes allégations, et qu’il avait un intérêt légitime non pas à diffamer G.E., mais à informer le public sur les pratiques illicites de ce dernier. Le requérant se plaignit à cet égard que la cour d’appel n’avait pas pris en considération les décisions d’acquittement de N.P., qu’il avait produites devant elle à l’appui de ses dires. Le requérant souligna en outre qu’il était de son devoir en tant qu’éditeur et journaliste « d’informer quotidiennement l’opinion publique de ce qui se passe autour de nous et, en particulier, de ce qui se passe avec des individus qui s’occupent d’affaires publiques et qui veulent exercer un pouvoir public, comme [G.E.], qui aspire à devenir notre député (...) ».
15.  Le 28 novembre 2006, la Cour de cassation entérina les conclusions de la cour d’appel, rejeta le pourvoi et condamna le requérant aux dépens. La haute juridiction considéra notamment que l’arrêt attaqué était suffisamment motivé et que la cour d’appel avait pris en compte tous les éléments de preuve, mais qu’elle n’était pas obligée de mentionner expressément dans son arrêt chacune des décisions d’acquittement de N.P., produites par le requérant et d’évaluer leur contenu. Par ailleurs, la haute juridiction jugea que le requérant n’avait pas précisé les faits pouvant justifier son « intérêt légitime » ; dès lors, la cour d’appel n’était pas tenue de répondre à cet argument et l’avait à juste titre rejeté comme vague (arrêt no 1931/2006).
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
16.  L’article 14 § 1 de la Constitution dispose :
« Chacun peut exprimer et diffuser ses pensées oralement, par écrit et par la voie de la presse, en observant les lois de l’Etat. »
17.  Les articles pertinents du code pénal disposent :
Article 362
Diffamation
« Quiconque formule ou diffuse devant autrui, de quelque manière que ce soit, des allégations susceptibles de nuire à l’honneur ou à la réputation d’autrui est puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans ou d’une amende. L’amende peut être infligée conjointement avec la peine d’emprisonnement. »
Article 363
Diffamation calomnieuse
« Si dans le cas de l’article 362, les faits sont mensongers et la personne responsable de leur diffusion le savait, elle est punie d’une peine d’emprisonnement d’au moins trois mois ; une sanction pécuniaire peut être imposée en sus de l’emprisonnement (...). »
Article 367
« 1.  Ne sont pas considérés comme des actes préjudiciables : a) les jugements défavorables portés sur des travaux scientifiques, artistiques ou professionnels (...) c) les actions accomplies dans l’exercice de tâches légales, dans l’exercice légal de pouvoirs, pour la sauvegarde (protection) d’un droit ou pour tout autre intérêt légitime (...). »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
18.  Le requérant allègue que sa condamnation pénale pour diffamation porta atteinte à sa liberté d’expression tel que prévu par l’article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2.  L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
A.  Sur la recevabilité
19.  Le Gouvernement affirme que le requérant n’a pas valablement épuisé les voies de recours internes. Se référant notamment à l’affaire Ahmet Sadik c. Grèce (arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V), il fait valoir que l’article 35 de la Convention n’exige pas seulement la saisine des juridictions nationales compétentes, mais aussi la présentation devant ces mêmes juridictions des griefs que l’on entend formuler par la suite devant la Cour. Or, dans la présente affaire, le requérant n’aurait allégué à aucun moment la violation de son droit à la liberté d’expression.
20.  Le requérant conteste cette thèse.
21.  La Cour rappelle que le fondement de la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention consiste en ce qu’avant de saisir la Cour, le requérant doit avoir donné à l’Etat défendeur la faculté de remédier aux violations alléguées par des moyens internes, en utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation nationale, pourvu qu’elles se révèlent efficaces et suffisantes (voir, entre autres, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 37, CEDH 1999-I). Par ailleurs, la règle de l’épuisement des voies de recours internes doit s’appliquer « avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif » ; en même temps, elle n’exige pas seulement la saisine des juridictions nationales compétentes et l’exercice de recours destinés à combattre une décision déjà rendue, mais comprend aussi l’obligation d’avoir soulevé devant les juridictions nationales appropriées, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite au niveau international (voir, parmi beaucoup d’autres, Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 44, CEDH 2006-...).
22.  En l’occurrence, la Cour note que la procédure litigieuse portait sur la responsabilité pénale du requérant quant au délit de diffamation et, a fortiori, à la manière dont celui-ci avait exercé sa liberté d’expression. Il ressort de la lecture même du dossier que le requérant développa devant la Cour de cassation une argumentation fondée sur le devoir qui lui incombait, en tant que journaliste, d’informer le public sur les agissements des personnes qui s’occupaient d’affaires publiques (voir, mutatis mutandis, Katrami c. Grèce, no 19331/05, § 28, 6 décembre 2007). Il formula ainsi une doléance liée, à l’évidence, à la violation alléguée de l’article 10 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Castells c. Espagne, 23 avril 1992, §§ 30-32, série A no 236).
23.  Dès lors, on ne saurait soutenir que le requérant n’a pas invoqué, au moins implicitement, devant les juridictions grecques, la liberté d’expression. Il convient donc de rejeter l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement.
24.  La Cour constate par ailleurs que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B.  Sur le fond
1.  Arguments des parties
25.  Le requérant se plaint que sa condamnation du chef de diffamation a porté atteinte à sa liberté d’expression. Il affirme que cette condamnation eut lieu suite à une mauvaise interprétation et application du droit interne par les juridictions saisies, qui ont ignoré ses allégations selon lesquelles N.P., qui avait dénoncé le plaignant pour les mêmes faits que ceux faisant l’objet de l’article litigieux, fut acquitté à quatre reprises, au motif que les faits dénoncés étaient vrais. Pour le requérant, il est indiscutable qu’il avait agi dans le cadre de son devoir de journaliste et par intérêt légitime d’informer le public sur les pratiques illicites d’un politicien. Il affirme que sa condamnation pénale vise à nuire à l’essence même du journalisme, qui consiste en la révélation de la vérité, ainsi qu’à la liberté de la presse, qui constitue l’un des fondements d’un régime démocratique.
26.  Faisant une référence générale à la jurisprudence relative à l’article 10, le Gouvernement affirme que le requérant a exercé son droit à la liberté d’expression en dépassant les limites acceptables, de manière qui a indiscutablement porté atteinte à la personnalité du politicien visé. Il convient avec les juridictions internes que le requérant a failli à prouver son intérêt légitime d’informer l’opinion publique et affirme que son attitude est allée au-delà de la simple information journalistique sur les agissements du plaignant, étant donné que ses commentaires étaient pointus et décisifs pour la carrière politique de ce dernier. Le Gouvernement souligne qu’un autre traitement conduirait à la concentration d’un pouvoir illimité entre les mains des journalistes, qui pourraient ainsi former des opinions et souiller la réputation de personnes, sans aucune limite ou sanction, même en cas de diffusion de faits mensongers. Le Gouvernement conclut que, dans le cas d’espèce, la condamnation du requérant était raisonnable et proportionnée au but poursuivi.
2.  Appréciation de la Cour
a)  Principes généraux
27.  La Cour rappelle que son rôle consiste à statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » à la liberté d’expression se concilie avec l’article 10 de la Convention. Pour ce faire, elle considère l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si elle est « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ». Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés par l’article 10 et ce, en se fondant, de surcroît, sur une appréciation acceptable des faits pertinents (voir, entre autres, Steel et Morris c. Royaume-Uni, no 68416/01, § 87, CEDH 2005-II).
28.  La Cour souligne d’emblée le rôle éminent de la presse dans une société démocratique, un rôle de « chien de garde » (voir, Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC],  no 21980/93, § 62, CEDH 1999-III). En raison de cette fonction de la presse, la liberté journalistique implique aussi le recours possible à une certaine dose d’exagération, voire de provocation (Gawęda c. Pologne, no 26229/95, § 34, CEDH 2002-II).
29.  S’agissant de la nature des propos susceptibles de porter atteinte à la réputation d’un individu, la Cour distingue traditionnellement entre faits et jugements de valeur. Si la matérialité des premiers peut se prouver, les seconds ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude. Lorsqu’une déclaration s’analyse en un jugement de valeur, la proportionnalité de l’ingérence peut être fonction de l’existence d’une base factuelle suffisante car, faute d’une telle base, un jugement de valeur peut lui aussi se révéler excessif (voir, par exemple, Feldek c. Slovaquie, no 29032/95, §§ 75-76, CEDH 2001-VIII).
30.  Dans le contexte d’une procédure de diffamation ou d’injure, la Cour doit en outre vérifier si les autorités internes ont ménagé un juste équilibre entre, d’une part, la protection de la liberté d’expression, consacrée par l’article 10, et, d’autre part, celle du droit à la réputation des personnes mises en cause, qui, en tant qu’élément de la vie privée, se trouve protégé par l’article 8 de la Convention (Chauvy et autres c. France, no 64915/01, § 70 in fine, CEDH 2004-VI). Cette dernière disposition peut nécessiter l’adoption de mesures positives propres à garantir le respect effectif de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux (Von Hannover c. Allemagne, no 59320/00, § 57, CEDH 2004-VI ; Stubbings et autres c. Royaume-Uni, 22 octobre 1996, §§ 61-62, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV).
31.  Par ailleurs, s’agissant de l’objet des propos incriminés, la Cour rappelle que les limites de la critique admissible à l’égard d’un homme politique, visé en cette qualité, sont plus larges qu’à l’égard d’un simple particulier : à la différence du second, le premier s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes, tant par les journalistes que par la masse des citoyens ; il doit, par conséquent, montrer une plus grande tolérance (Lingens c. Autriche, 8 juillet 1986, § 42, série A no 103). Ce principe ne s’applique pas uniquement dans le cas des hommes politiques mais s’étend à toute personne pouvant être qualifiée de personnage public, à savoir celle qui par ses actes (voir, en ce sens, Krone Verlag GmbH & Co. KG c. Autriche, no 34315/96, § 37, 26 février 2002 ; News Verlags GmbH & Co.KG c. Autriche, no 31457/96, § 54, CEDH 2000-I) ou sa position même (Verlagsgruppe News GmbH c. Autriche (no 2), no 10520/02, § 36, 14 décembre 2006) entre dans la sphère de l’arène publique.
32.  Enfin, la Cour rappelle que la nature et la lourdeur des peines infligées sont des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité d’une atteinte à la liberté d’expression (Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], no 33348/96, § 111, CEDH 2004-XI). La Cour doit aussi faire preuve de la plus grande prudence lorsque les mesures ou sanctions prises par les autorités nationales sont de nature à dissuader la presse de participer à la discussion de questions présentant un intérêt général légitime (Jersild c. Danemark, 23 septembre 1994, § 35, série A no 298).
b)  Application en l’espèce des principes susmentionnés
33.  Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour note au préalable que les parties s’accordent à considérer que les arrêts des juridictions internes constituent une ingérence dans la liberté d’expression du requérant. En outre, il n’est pas contesté que l’ingérence incriminée était « prévue par la loi », à savoir l’article 362 du code pénal. En dernier lieu, la mesure restrictive en cause poursuivait un but légitime au regard de l’article 10 § 2 de la Convention, à savoir la protection de la réputation d’autrui, en l’occurrence celle de G.E.
34.  Les parties ont concentré leur argumentation sur la nécessité de l’ingérence en cause. La Cour se penchera alors sur la question de savoir si l’ingérence litigieuse était proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs invoqués par les juridictions internes pour la justifier apparaissent pertinents et suffisants.
35.  La Cour relève qu’en l’occurrence, le requérant s’est vu infliger une peine de cinq mois d’emprisonnement convertible en une amende, ce qui constitue une sanction pénale, pour avoir publié un article dénonçant les agissements prétendument illicites d’un politicien. La Cour considère qu’une peine de prison infligée pour une infraction commise dans le domaine de la presse n’est compatible avec la liberté d’expression journalistique, garantie par l’article 10 de la Convention, que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque d’autres droits fondamentaux ont été gravement atteints, comme dans l’hypothèse, par exemple, de la diffusion d’un discours de haine ou d’incitation à la violence (voir, mutatis mutandis, Sürek et Özdemir c. Turquie [GC], nos 23927/94 et 24277/94, § 63, 8 juillet 1999). Or, la Cour considère qu’en l’espèce, aucune atteinte grave à d’autres droits fondamentaux ne se trouve établie.
36.  En particulier, la Cour note que les propos incriminés ne contenaient aucune insulte personnelle et s’inscrivaient dans le contexte d’un débat de grand intérêt pour la société locale de l’île de Chios. Par ailleurs, à la différence des juridictions saisies, qui n’y ont apporté aucune réponse explicite, la Cour ne saurait passer outre l’argument que le requérant avait soulevé devant celles-ci, à savoir l’acquittement à quatre reprises d’une personne, ayant elle aussi dénoncé publiquement le même politicien pour des faits essentiellement identiques et dont la relaxe avait été basée sur la véracité avérée desdits propos. Dès lors, même s’il n’appartient pas à la Cour d’évaluer la véracité des propos litigieux, force est de constater que ceux-ci n’étaient pas dépourvus de base factuelle. Au vu de ce qui précède, même si les propos incriminés ont sans doute eu des conséquences négatives sur l’image publique de G.E., la Cour ne saurait pour autant admettre que l’intérêt évident à protéger la réputation de celui-ci était suffisant pour justifier la condamnation pénale du requérant.
37.  De surcroît, la Cour ne perd pas de vue que la condamnation du requérant à une peine privative de liberté, même convertible en une amende, constitue, dans le cadre de l’article 10, une sanction susceptible de provoquer un effet dissuasif pour l’exercice de la liberté de la presse (Urbino Rodrigues c. Portugal, no 75088/01/, §§ 34-35, 29 novembre 2005). Cela est d’autant plus vrai en l’espèce que les juridictions saisies non seulement n’ont reconnu aucun intérêt légitime au requérant, journaliste et éditeur, pour publier l’article litigieux, mais, de manière plus surprenante, ont renversé la charge de la preuve, en lui reprochant d’avoir omis de prouver un tel intérêt.
38.  Au vu de qui précède, la Cour estime qu’il n’y avait pas un rapport de proportionnalité raisonnable entre la restriction au droit du requérant à la liberté d’expression et le but légitime poursuivi.
Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
39.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
40.  Le requérant réclame, justificatifs à l’appui, 1 531,54 euros (EUR) et 215,04 EUR respectivement au titre des montants versés pour racheter sa peine et pour régler les frais de justice pour la procédure devant la Cour de cassation. Il réclame en outre 100 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi. A cet égard, il affirme que sa condamnation pénale l’a stigmatisé à jamais au sein du cercle restreint de la société locale où il vit et qu’elle a porté atteinte à sa réputation, ainsi qu’à la crédibilité de son journal.
41.  Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande au titre du dommage matériel et affirme qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral.
42.  La Cour constate qu’il existe un lien de causalité entre la violation de l’article 10 et l’obligation faite au requérant de payer l’amende de 1 531,54 EUR remplaçant la peine d’emprisonnement prononcée et 215,04 EUR pour régler les frais de justice devant la Cour de cassation. Il y a donc lieu d’allouer au requérant la somme réclamée en entier, à savoir 1 746,58 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
43.  La Cour estime par ailleurs que le requérant a subi un tort moral certain que ne compense pas suffisamment le constat de violation de la Convention. Statuant en équité, elle lui accorde 5 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B.  Frais et dépens
44.  Le requérant demande également, factures à l’appui, 5 146 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et la Cour.
45.  Le Gouvernement affirme que les sommes demandées sont excessives et que la somme allouée au titre des honoraires de l’avocat du requérant pour la procédure devant la Cour ne saurait dépasser 1 000 EUR.
46.  La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
47.  En l’occurrence, eu égard aux justificatifs produits et aux critères mentionnés ci-dessus, la Cour estime raisonnable d’allouer au requérant 3 000 EUR à cet égard, plus tout montant pouvant être dû par lui à titre d’impôt.
C.  Intérêts moratoires
48.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 746,58 EUR (mille sept cent quarante-six euros et cinquante-huit cents) pour dommage matériel, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral et 3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 avril 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Nina Vajić   Greffier Présidente
ARRÊT KYDONIS c. GRÈCE
ARRÊT KYDONIS c. GRÈCE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 24444/07
Date de la décision : 02/04/2009
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 10 ; Dommage matériel et préjudice moral - réparation

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA REPUTATION D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : KYDONIS
Défendeurs : GRECE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-04-02;24444.07 ?

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