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14/04/2009 | CEDH | N°37374/05

CEDH | AFFAIRE TARSASAG A SZABADSAGJOGOKERT c. HONGRIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT c. HONGRIE
(Requête no 37374/05)
ARRÊT
STRASBOURG
14 avril 2009
DÉFINITIF
14/07/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Társaság a Szabadságjogokért c. Hongrie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Nona Tsotsori

a, juges,  et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 novembre ...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT c. HONGRIE
(Requête no 37374/05)
ARRÊT
STRASBOURG
14 avril 2009
DÉFINITIF
14/07/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Társaság a Szabadságjogokért c. Hongrie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Nona Tsotsoria, juges,  et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 novembre 2008 et le 24 mars 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 37374/05) dirigée contre la République de Hongrie et dont une association de droit hongrois, l'Union hongroise pour les libertés civiles (Társaság a Szabadságjogokért, « la requérante »), a saisi la Cour le 11 octobre 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante est représentée par Me L. Baltay, avocat à Gyál. Le gouvernement hongrois (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. L. Höltzl, du ministère de la Justice et de la Police.
3.  Dans sa requête, l'association se plaignait de ce que les juridictions hongroises lui eussent refusé l'accès aux détails du recours d'un parlementaire pendant devant la Cour constitutionnelle. Elle y voyait une atteinte à son droit d'accéder aux informations d'intérêt public.
4.  Par une décision du 13 novembre 2008, la Cour a déclaré la requête recevable.
5.  Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6.  La requérante est une association fondée en 1994. Elle a son siège à Budapest.
7.  En mars 2004, un député et d'autres individus saisirent la Cour constitutionnelle d'une demande de contrôle abstrait de la constitutionnalité de modifications récentes du code pénal relatives à certaines infractions en matière de drogue.
8.  En juillet 2004, le député accorda un entretien à la presse au sujet de ce recours.
9.  Le 14 septembre 2004, la requérante, organisation non gouvernementale qui a pour objectifs déclarés la défense des droits fondamentaux et le renforcement du rôle de la société civile et de l'état de droit en Hongrie et qui œuvre dans le domaine de la politique en matière de drogue, pria la Cour constitutionnelle de lui donner accès au recours pendant devant elle, en vertu de l'article 19 de la loi no 63 de 1992 relative à la protection des données personnelles et à la publicité des données d'intérêt public (« la loi de 1992 sur les données »).
10.  Le 12 octobre 2004, la Cour constitutionnelle, sans avoir consulté le député, refusa de faire droit à cette demande au motif qu'une affaire pendante devant elle ne pouvait être consultée par des tiers sans l'approbation de l'auteur du recours.
11.  Le 10 novembre 2004, la requérante saisit le tribunal régional de Budapest d'une action tendant à faire contraindre la Cour constitutionnelle à lui donner accès au recours, en vertu de l'article 21 § 7 de la loi de 1992 sur les données.
12.  Le 13 décembre 2004, la Cour constitutionnelle statua sur la constitutionnalité des modifications litigieuses du code pénal. La décision, qui contenait un résumé du recours, fut prononcée publiquement.
13.  Le 24 janvier 2005, bien que la procédure devant la Cour constitutionnelle fût déjà terminée, le tribunal régional rejeta l'action de la requérante, essentiellement aux motifs que le dossier de l'affaire ne pouvait pas être considéré comme relevant de la notion de « données » de la loi de 1992 et que l'impossibilité d'y accéder ne pouvait donc pas faire l'objet d'une action fondée sur ce texte.
14.  La requérante contesta la décision du tribunal régional, demandant par ailleurs à ce que l'accès au dossier lui fût conféré après suppression des informations personnelles qu'il pouvait contenir.
15.  Le 5 mai 2005, la cour d'appel confirma la décision de première instance. Elle estima que le dossier contenait certes des « données », mais que celles-ci étaient des données « personnelles », auxquelles il n'était donc pas possible d'accéder sans l'accord de l'auteur du recours. Elle ajouta que la protection des données personnelles ne pouvait s'effacer devant d'autres intérêts légitimes, dût-il s'agir de l'accessibilité des informations publiques.
16.  La demande accessoire de la requérante fut rejetée sans motivation particulière.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
1.  La Constitution de la République de Hongrie
Article 59
« 1) (...) [C]hacun a droit à la protection de sa réputation, de l'inviolabilité de son domicile, du secret de ses affaires privées et de ses données personnelles. »
Article 61
« 1) (...) [C]hacun a le droit de s'exprimer librement, d'accéder aux informations d'intérêt public et de les diffuser. »
2.  La loi no 32 de 1989 sur la Cour constitutionnelle
Article 1
« La compétence de la Cour constitutionnelle comprend :
b)  le contrôle a posteriori de la constitutionnalité des lois (...) »
Article 21
« 2.  La procédure visée à l'article 1 b) peut être engagée par toute personne. »
3.  La loi de 1992 sur les données
Article 2 (dans sa version en vigueur au moment des faits)
« 4.  Informations publiques : toutes données, autres que personnelles, qui concernent les activités d'un organe ou d'une personne exerçant des fonctions publiques nationales ou locales ou d'autres missions publiques définies par la loi, ou qui sont traitées par un tel organe ou une telle personne. »
Article 3
« 1.  a) Les données personnelles peuvent faire l'objet d'un traitement si la personne concernée y consent (...). »
Article 4
« Sauf exception prévue par la loi, il ne peut être porté atteinte au droit à la protection des données personnelles et des droits de la personnalité de l'individu concerné pour (...) des motifs relatifs à la gestion des données, y compris la nature publique (article 19) des données d'intérêt général. »
Article 19
« 1.  Les organes ou personnes exerçant des fonctions publiques nationales (...) veillent, dans la limite de leur compétence (...), à la défense et à la protection du droit du public à être informé avec précision et promptitude.
2.  Régulièrement, les organes visés au paragraphe 1 du présent article publient ou rendent accessibles par d'autres moyens les données les plus importantes (...) concernant leurs activités. (...)
3.  Les acteurs visés au paragraphe 1 du présent article veillent à ce que toute personne puisse avoir accès à toutes données d'intérêt public qu'ils peuvent traiter, à moins que ces données n'aient été régulièrement classées secrètes pour raison d'Etat ou de service par une autorité compétente (...) ou que la loi n'en restreigne l'accès, en précisant le type de données concernées, compte tenu :
a)  des intérêts de la défense nationale ;
b)  des intérêts de la sécurité nationale ;
c)  des intérêts de la prévention ou de la répression des infractions pénales ;
d)  des intérêts des finances centrales ou de la politique de change ;
e)  des relations avec les Etats tiers ou les organisations internationales ;
f)  de l'existence d'une procédure judiciaire en cours. (...) »
Article 21
« 1.  Toute personne qui se voit refuser l'accès à des données d'intérêt public peut contester ce refus devant un tribunal.
2.  La charge de la preuve de la légitimité et du bien-fondé du refus incombe à l'organe traitant les données.
3.  L'action doit être intentée dans un délai de 30 jours à compter de la notification du refus, contre l'organe auteur du refus. (...)
6.  Le tribunal traite ce type d'affaires en priorité.
7.  S'il fait droit au recours, le tribunal rend une décision par laquelle il ordonne à l'organe traitant les données en cause de communiquer les informations d'intérêt public demandées. »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
17.  La requérante soutient que les décisions rendues par les juridictions hongroises en l'espèce ont porté atteinte à son droit à recevoir des informations d'intérêt public. Elle y voit une violation de l'article 10 de la Convention, qui, en sa partie pertinente, est ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2.  L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, [ou] pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles (...) »
A.  Les arguments du Gouvernement
18.  Le Gouvernement ne nie pas qu'il y ait eu atteinte aux droits de la requérante garantis par l'article 10 de la Convention, mais il soutient que le paragraphe 2 de cette disposition permet aux Etats contractants de restreindre, dans certaines circonstances, les droits énoncés au paragraphe 1 et que, selon la jurisprudence de la Cour, les Etats disposent d'une certaine marge d'appréciation pour déterminer si une restriction des droits protégés par l'article 10 est nécessaire.
19.  Le Gouvernement souligne que la Constitution reconnaît les droits à la liberté d'expression et à l'accès aux informations d'intérêt public, et que l'exercice de ces droits est garanti et encadré par des textes distincts. La possibilité d'une atteinte auxdits droits aurait donc été prévue par la loi. Le Gouvernement expose que la loi de 1992 sur les données régit l'exercice des droits fondamentaux consacrés par les articles 59 § 1 et 61 § 1 de la Constitution, et que la définition des informations publiques qui y était énoncée jusqu'à une modification du 1er juin 2005 excluait les données personnelles, tout en garantissant l'accès aux autres types de données. En l'espèce, la juridiction de deuxième instance aurait établi que les données auxquelles l'accès était demandé étaient des données personnelles dans la mesure où elles comportaient des éléments relatifs à l'identité et aux opinions du député qui étaient de nature à permettre de tirer des conclusions sur sa personnalité. Selon le Gouvernement, on ne peut considérer que par le simple fait que le député eût décidé d'introduire un recours constitutionnel il avait accepté la divulgation de ces données, compte tenu du fait que la Cour constitutionnelle délibère à huis clos et que ses décisions, même si elles sont prononcées publiquement, ne contiennent pas d'informations personnelles sur les auteurs des recours. Ceux-ci n'auraient donc pas à se préoccuper de la possibilité de voir divulguer les informations de nature personnelle les concernant.
20.  Le Gouvernement souscrit aux conclusions des juridictions internes selon lesquelles si le traitement des données publiques est régi par la règle définissant leur publicité, les données personnelles relèvent quant à elles de la règle de l'autodétermination. Ainsi, l'accès aux données publiques pourrait être restreint au motif qu'elles contiennent des informations dont la préservation est essentielle pour la protection des données personnelles. Selon le Gouvernement, les citoyens seraient dissuadés d'introduire des recours constitutionnels si le législateur rendait accessibles à tous les dossiers de ces recours et les données personnelles s'y trouvant contenues en les qualifiant d'informations publiques. Il considère donc qu'en l'espèce les juridictions internes ont agi conformément au droit interne et à la Convention en refusant de laisser la requérante accéder au recours constitutionnel du député.
21.  Dans le cadre de la loi de 1992 sur les données, le droit d'accès aux données d'intérêt public serait limité par le droit à la protection des données personnelles. Le Gouvernement soutient que cette restriction est conforme aux exigences posées dans la Convention : elle serait prévue par la loi, appliquée pour protéger les droits d'autrui et nécessaire dans une société démocratique.
B.  Les arguments de la requérante
22.  La requérante plaide en premier lieu que la possibilité de recevoir et de communiquer des informations est une condition préalable à l'exercice de la liberté d'expression, considérant qu'il n'est pas possible de se former ou de nourrir une opinion fondée sans avoir une connaissance précise des faits pertinents. Elle expose qu'elle est active dans le domaine de la politique en matière de drogue en Hongrie et qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'accomplir sa mission et de participer au débat public sur la question du fait du refus opposé à sa demande d'accès au dossier de l'affaire constitutionnelle en cause. A cet égard, elle dit jouer un rôle analogue à celui de la presse, ses activités permettant au public de découvrir les idées et les attitudes des responsables politiques en matière de drogue et de se forger une opinion à cet égard. Ainsi, la Cour constitutionnelle aurait fait avorter sa tentative de lancer un débat public sur le sujet au stade préparatoire.
23.  La requérante estime que les Etats ont des obligations positives en vertu de l'article 10 de la Convention. Dès lors que les autorités hongroises n'avaient pas, en l'espèce, à recueillir les informations demandées, celles-ci étant déjà disponibles, leur seule obligation aurait été de ne pas en interdire l'accès. La divulgation d'informations publiques sur demande relèverait en fait de la notion de droit de « recevoir » des informations, au sens de l'article 10 § 1. Cette disposition protégerait non seulement ceux qui souhaitent informer autrui, mais aussi ceux qui cherchent à obtenir des informations. Selon la requérante, conclure autrement reviendrait à dire que la liberté d'expression se restreint à l'absence de censure, ce qui serait incompatible avec les obligations positives susmentionnées.
24.  La requérante soutient de surcroît que la sphère privée des hommes et femmes politiques est plus étroite que celle des autres citoyens car ils s'exposent d'eux-mêmes à la critique. Elle considère que l'accès à leurs données personnelles peut donc être nécessaire s'il concerne l'exercice de leurs activités publiques, comme ce serait le cas en l'espèce, et que si l'on admettait les arguments avancés par le Gouvernement, toutes les informations seraient considérées comme des données personnelles et dérobées à l'examen public, ce qui viderait de son sens la notion d'informations publiques. Elle ajoute qu'en toute hypothèse aucun détail de la sphère privée protégée du député n'était susceptible d'avoir été rendu public dans le cadre de son recours constitutionnel.
25.  En outre, la requérante conteste l'existence d'un but légitime. La Cour constitutionnelle n'aurait jamais demandé au député s'il autorisait ou non la divulgation des données personnelles le concernant contenues dans son recours constitutionnel : on ne pourrait donc pas dire que cette restriction visât à la protection de ses droits. Le véritable but de la Cour constitutionnelle aurait été d'empêcher la tenue d'un débat public sur la question soulevée. Le caractère secret des recours constitutionnels serait alarmant, car il empêcherait le public d'apprécier la pratique de la Cour constitutionnelle. A supposer même qu'eût existé un but légitime, la restriction en cause n'aurait pas été nécessaire dans une société démocratique. En vertu, d'une part, de l'évolution récente de la conception de la protection des droits de l'homme et, d'autre part, de la résolution no 1087 (1996) de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, l'accès aux informations publiques devrait être large.
C.  Appréciation de la Cour
1.  Sur l'existence d'une ingérence
26.  La Cour a toujours dit que le public a droit à recevoir les informations d'intérêt général. Sa jurisprudence en la matière a été élaborée en rapport avec la liberté de la presse, les médias ayant pour rôle de communiquer des informations et des idées sur les questions d'intérêt général (Observer et Guardian c. Royaume-Uni, 26 novembre 1991, § 59, série A no 216 ; Thorgeir Thorgeirson c. Islande, 25 juin 1992, § 63, série A no 239). A cet égard, la Cour doit faire preuve de la plus grande prudence lorsque les mesures prises par l'autorité nationale sont de nature à dissuader la presse, l'un des « chiens de garde » de la société, de participer à la discussion de problèmes d'un intérêt général légitime (Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 64, CEDH 1999-III ; Jersild c. Danemark, 23 septembre 1994, § 35, série A no 298), même lorsqu'il s'agit de mesures qui ne font que compliquer l'accès à l'information.
27.  Eu égard à l'intérêt protégé par l'article 10, la loi ne peut permettre des restrictions arbitraires qui pourraient devenir une forme de censure indirecte si les autorités devaient faire obstacle à la collecte des informations. Cette collecte est en effet, par exemple, une démarche préalable essentielle à l'exercice du journalisme. Elle est inhérente à la liberté de la presse et, à ce titre, protégée (Dammann c. Suisse (no 77551/01, § 52, 25 avril 2006). L'ouverture d'espaces de débat public fait partie du rôle de la presse. Cependant, l'exercice de cette mission n'est pas limité aux médias ou aux journalistes professionnels. En l'espèce, l'aménagement d'un espace de débat public était le fait d'une organisation non gouvernementale. On peut donc dire qu'au travers de ses activités et des buts qui les sous-tendaient la requérante contribuait de manière essentielle à un débat public éclairé. La Cour a reconnu à plusieurs reprises l'apport important de la société civile au débat sur les affaires publiques (voir, par exemple, Steel et Morris c. Royaume-Uni (no 68416/01, § 89, CEDH 2005-II). La requérante en l'espèce est une association active dans le domaine du contentieux des droits de l'homme, et elle poursuit plusieurs objectifs, dont la protection de la liberté d'information. Elle peut donc, comme la presse, être qualifiée de « chien de garde » social (Riolo c. Italie, no 42211/07, § 63, 17 juillet 2008 ; Vides Aizsardzības Klubs c. Lettonie, no 57829/00, § 42, 27 mai 2004). Dans ces conditions, la Cour considère que les activités de l'intéressée justifient qu'elle bénéficie de la même protection en vertu de la Convention que celle accordée à la presse.
28.  L'objet du recours en cause était la constitutionnalité d'une législation pénale relative à des infractions en matière de drogue. De l'avis de la Cour, l'introduction d'une demande de contrôle abstrait a posteriori du texte en question, en particulier par un député, constituait indubitablement une question d'intérêt public. La requérante cherchait donc légitimement à collecter des informations sur un sujet d'importance générale. La Cour observe que les autorités se sont immiscées dans le stade préparatoire de cette démarche, en y posant un obstacle administratif. Le monopole de la Cour constitutionnelle sur les informations s'analyse donc en une forme de censure. De plus, étant donné que l'intention de la requérante était de communiquer au public les informations susceptibles d'être extraites du recours constitutionnel en question, et d'ainsi contribuer au débat public sur la législation pénale en matière de drogue, il est clair qu'elle a subi une atteinte à son droit de communiquer des informations.
29.  Partant, il y a eu ingérence dans les droits de la requérante consacrés par l'article 10 § 1 de la Convention.
2.  Sur la justification de l'ingérence
30.  La Cour rappelle qu'une atteinte aux droits garantis par le paragraphe 1 de l'article 10 est contraire à la Convention si elle ne respecte pas les exigences prévues au paragraphe 2. Il faut donc déterminer si l'ingérence ici incriminée était « prévue par la loi », si elle poursuivait un ou plusieurs des buts légitimes visés dans cette disposition et si elle était « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ce ou ces buts.
a)  « Prévue par la loi »
31.  La requérante avait demandé les informations en question sur le fondement de la loi sur la protection des données, qui garantit l'accès aux données d'intérêt public. Le Gouvernement argue que la législation pertinente fournissait une base légale suffisante pour l'atteinte portée en l'espèce au droit à la liberté d'expression de la requérante, l'aspect traitement de « données personnelles » l'emportant sur l'aspect intérêt public.
32.  La Cour considère que l'ingérence était « prévue par la loi », au sens de l'article 10 § 2 de la Convention.
b)  But légitime
33.  La requérante argue qu'on ne peut pas dire que la restriction visait à protéger les droits du député, la Cour constitutionnelle n'ayant jamais demandé à celui-ci s'il consentait ou non à la divulgation de ses données personnelles. Le Gouvernement soutient au contraire que l'ingérence visait à protéger les droits d'autrui.
34.  La Cour juge raisonnable de considérer que l'ingérence en question visait le but légitime de protéger les droits d'autrui, au sens de l'article 10 § 2 de la Convention.
c)  Nécessaire dans une société démocratique
35.  La Cour rappelle d'emblée que l'article 10 « n'accorde pas à l'individu le droit d'accéder à un registre où figurent des renseignements sur sa propre situation, ni n'oblige le gouvernement à les lui communiquer » (Leander c. Suède, 26 mars 1987, § 74 in fine, série A no 116), et qu'il est « difficile de déduire de la Convention un droit général d'accès aux données et documents de caractère administratif » (Loiseau c. France (déc.), no 46809/99, CEDH 2003-XII (extraits)). Cela étant, elle a récemment élargi son interprétation de la notion de « liberté de recevoir des informations » (Sdružení Jihočeské Matky c. la République tchèque (déc.), no 19101/03, 10 juillet 2006), s'approchant de la reconnaissance d'un droit d'accès à l'information.
36.  En toute hypothèse, la Cour rappelle que « la liberté de recevoir des informations (...) interdit essentiellement à un gouvernement d'empêcher quelqu'un de recevoir des informations que d'autres aspirent ou peuvent consentir à lui fournir » (Leander, précité, § 74). Elle considère que la présente espèce concerne principalement une ingérence – par l'effet du pouvoir de censure que possède un monopole de l'information – dans l'exercice des fonctions de chien de garde social d'une organisation assimilable à la presse, plutôt qu'un déni du droit général d'accéder à des documents administratifs. A cet égard, il est possible d'établir une comparaison avec les considérations exprimées antérieurement par la Cour et selon lesquelles les restrictions préalables mises par les autorités à l'exercice du rôle de la presse appellent l'examen le plus scrupuleux (Chauvy et autres c. France, no 64915/01, § 66, CEDH 2004-VI). De plus, les obligations de l'Etat en matière de liberté de la presse consistent aussi à lever les obstacles à l'exercice du rôle de la presse lorsque, sur des questions d'intérêt public, de tels obstacles n'existent que parce que les autorités ont un monopole sur l'information. La Cour relève à ce stade que les informations demandées par la requérante en l'espèce étaient déjà disponibles (voir, a contrario, Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998, § 53 in fine, Recueil des arrêts et décisions 1998-I) et ne nécessitaient aucun travail de collecte de données de la part des autorités. Elle considère donc que l'Etat avait l'obligation de ne pas faire obstacle à la transmission des informations recherchées par l'intéressée.
37.  La Cour observe que la requérante avait en définitive demandé que lui soient communiquées les informations relatives au recours constitutionnel introduit par le député, sans les données personnelles de ce dernier. Elle juge par ailleurs peu plausible que l'on pût puiser dans le recours en question des renseignements sur la vie personnelle – c'est-à-dire sur la sphère privée protégée – du député. Il est vrai que l'intéressé avait informé la presse du fait qu'il avait introduit un recours, et que son opinion sur ce sujet public pouvait, en principe, être associée à sa personne. Cependant, la Cour considère qu'il serait fatal pour la liberté d'expression en politique que les personnages publics puissent censurer la presse et le débat public au nom de leurs droits de la personnalité, en alléguant que leurs opinions sur des sujets publics sont liées à leur personne et constituent dès lors des données privées ne pouvant être divulguées sans leur consentement. De l'avis de la Cour, ces considérations sont inaptes à justifier l'ingérence incriminée en l'espèce.
38.  La Cour considère que les obstacles dressés pour restreindre l'accès à des informations d'intérêt public risquent de décourager ceux qui travaillent dans les médias ou dans des domaines connexes de mener des investigations sur certains sujets d'intérêt public. En conséquence, ils pourraient être moins à même de jouer leur indispensable rôle de « chien de garde », et leur aptitude à fournir des informations précises et fiables pourrait s'en trouver amoindrie (voir, mutatis mutandis, Goodwin c. Royaume-Uni, 27 mars 1996, § 39, Recueil 1996-II).
39.  Eu égard à ce qui précède, la Cour juge ne pouvoir considérer que l'atteinte portée à la liberté d'expression de la requérante en l'espèce était nécessaire dans une société démocratique. Il s'ensuit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
40.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
41.  La requérante demande 5 000 euros (EUR) pour le dommage moral qu'elle dit avoir subi du fait de l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée, en raison de la restriction litigieuse, de lancer un débat public ouvert et éclairé sur la politique en matière de drogue et d'y contribuer.
42.  Le Gouvernement s'oppose à cette demande.
43.  La Cour considère que le constat d'une violation constitue une satisfaction suffisante pour tout dommage moral pouvant avoir été subi par la requérante.
B.  Frais et dépens
44.  La requérante demande 5 594 EUR au titre des frais d'avocat engagés par elle dans le cadre de la procédure suivie devant la Cour (ce montant, qui inclut une TVA à 20 %, correspondrait à 44 heures de travail de son avocat) et 80 EUR pour frais de secrétariat.
45.  Le Gouvernement s'oppose à cette demande.
46.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu des documents dont elle dispose et des critères ci-dessus exposés, la Cour juge raisonnable d'octroyer à la requérante 3 000 EUR pour l'ensemble de ses frais et dépens.
C.  Intérêts moratoires
47.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
2.  Dit que le constat d'une violation constitue une satisfaction suffisante pour tout dommage moral pouvant avoir été subi par la requérante ;
3.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros), à convertir en forints hongrois au taux applicable à la date du règlement, pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par l'intéressée à titre d'impôt sur cette somme ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable de la requérante pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 14 avril 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally Dollé Françoise Tulkens   Greffière Présidente
ARRÊT TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT c. HONGRIE
ARRÊT TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT c. HONGRIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 37374/05
Date de la décision : 14/04/2009
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 10 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE DE COMMUNIQUER DES INFORMATIONS, (Art. 10-1) LIBERTE DE RECEVOIR DES INFORMATIONS, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PROTECTION DES DROITS D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : TARSASAG A SZABADSAGJOGOKERT
Défendeurs : HONGRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-04-14;37374.05 ?

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