La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2009 | CEDH | N°18037/02

CEDH | AFFAIRE GAVRILEANU c. ROUMANIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GAVRILEANU c. ROUMANIE
(Requête no 18037/02)
ARRÊT
(Radiation)
STRASBOURG
5 mai 2009
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Gavrileanu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
. Josep Casadevall, président,   Elisabet Fura-Sandström,   Corneliu Bîrsan,   Boštjan M. Zupančič,   Alvina Gyulu

myan,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele, juges,  et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avo...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GAVRILEANU c. ROUMANIE
(Requête no 18037/02)
ARRÊT
(Radiation)
STRASBOURG
5 mai 2009
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Gavrileanu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
. Josep Casadevall, président,   Elisabet Fura-Sandström,   Corneliu Bîrsan,   Boštjan M. Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele, juges,  et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 avril 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 18037/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Ioan Gavrileanu (« le requérant »), a saisi la Cour le 27 janvier 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Par un arrêt du 22 février 2007 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé que la décision judiciaire interne condamnant les autorités locales à mettre le requérant en possession d’un terrain n’avait pas été exécutée dans un délai raisonnable et que, partant, il y avait eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention (Gavrileanu c. Roumanie, no 18037/02, §§ 46 et 56, et les points 2 et 3 du dispositif, 22 février 2007).
3.  S’appuyant sur l’article 41 de la Convention, au titre du préjudice matériel le requérant réclamait une somme afin de compenser le manque à gagner résulté de l’exécution tardive du jugement définitif, et une somme au titre du préjudice moral.
4.  La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état pour le dommage matériel résultant du manque à gagner et pour le dommage moral, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et le requérant à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 67, et point 4 du dispositif).
5.  L’arrêt au principal est devenu définitif le 9 juillet 2007, à la suite du rejet par le collège de cinq juges de la Grande Chambre de la demande de renvoi déposée par le requérant. Le délai de trois mois est échu sans que les parties ne parviennent à un accord.
6.  Le 9 octobre 2007, le Gouvernement a présenté un mémoire sur la demande du requérant portant sur le manque à gagner et le préjudice moral.
EN FAIT
7.  Un descriptif des faits postérieurs à la date du prononcé de l’arrêt au principal figure ci-après.
8.  Par une lettre du 2 novembre 2007, Mme Viorica Tritean, belle-sœur du requérant, a informé la Cour du décès de ce dernier survenu le 17 octobre 2007. Elle a manifesté également son intention de continuer la procédure devant la Cour au nom de feu Ioan Gavrileanu, en faisant valoir un testament par lequel ce dernier lui avait légué, à titre particulier, un immeuble situé à Suceava, autre que celui qui fait l’objet de la requête devant la Cour.
9.  Par une lettre du 11 décembre 2008, le Gouvernement a souligné que Mme Viorica Tritean ne peut continuer la procédure devant la Cour en l’absence d’un certificat d’hérédité prouvant sa qualité d’héritière du requérant.
10.  Par des lettres des 27 novembre 2007 et 8 janvier 2008, la Cour a invité Mme Viorica Tritean à fournir une copie d’un certificat d’hérédité afin de prouver sa qualité d’héritière de feu Ioan Gavrileanu. En réponse, Mme Viorica Tritean a informé la Cour que la succession du requérant n’avait pas été débattue devant le notaire et que le testament était contesté devant les juridictions nationales par les deux héritiers légaux de ce dernier, à savoir sa sœur et son neveu. Elle a fourni leurs adresses à la Cour.
11.  Par des lettres recommandées avec accusé de réception du 9 janvier 2009, la Cour a invité les deux héritiers légaux du requérant à informer la Cour, avant le 6 février 2009, de leur intention éventuelle de poursuivre la procédure devant la Cour. La lettre adressée à la sœur du requérant, bien que reçue par celle-ci le 15 janvier 2009, est restée sans réponse. La lettre adressé au neveu du requérant a été retournée avec les mentions « destinataire inconnu » et « adresse insuffisante ».
EN DROIT
12.  La Cour rappelle que, si un requérant décède au cours de la procédure, ses héritiers ont en principe le droit de la poursuivre s’ils démontrent l’existence d’un intérêt moral légitime de nature à justifier l’examen de la requête (Ahmet Sadik c. Grêce, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, pp. 1651-1652, §§ 24-26). En l’espèce, la Cour observe que Mme Viorica Tritean n’a pas attesté de sa qualité d’héritière du requérant quant au terrain objet de la procédure devant la Cour. Dès lors, elle ne peut pas prétendre avoir un intérêt suffisant pour justifier de la poursuite de l’examen de la requête. La Cour note également que les héritiers légaux n’ont pas manifesté leur intérêt à poursuivre la procédure.
13.  A la lumière de ce qui précède, la Cour constate qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête au sens de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 mai 2009 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall   Greffier Président
ARRÊT GAVRILEANU c. ROUMANIE (RADIATION)
ARRÊT GAVRILEANU c. ROUMANIE (RADIATION) 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 18037/02
Date de la décision : 05/05/2009
Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Violation de P1-1

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 14) ORIGINE NATIONALE, (Art. 35-3) RATIONE MATERIAE, (Art. 35-3) RATIONE PERSONAE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-2) INGERENCE


Parties
Demandeurs : GAVRILEANU
Défendeurs : ROUMANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-05-05;18037.02 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award