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12/05/2009 | CEDH | N°64972/01

CEDH | AFFAIRE ZIETAL c. POLOGNE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE ZIĘTAL c. POLOGNE
(Requête no 64972/01)
ARRÊT
STRASBOURG
12 mai 2009
DÉFINITIF
12/08/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ziętal c. Pologne,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,   Lech Garlicki,   Giovanni Bonello,   Ljiljana Mijović,   Päivi Hirvelä,   Ledi Bianku,   Nebojša Vučinić, juges,  et de Lawrence Early, greffier de section,
Après e

n avoir délibéré en chambre du conseil le 16 avril 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE ZIĘTAL c. POLOGNE
(Requête no 64972/01)
ARRÊT
STRASBOURG
12 mai 2009
DÉFINITIF
12/08/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ziętal c. Pologne,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,   Lech Garlicki,   Giovanni Bonello,   Ljiljana Mijović,   Päivi Hirvelä,   Ledi Bianku,   Nebojša Vučinić, juges,  et de Lawrence Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 avril 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 64972/01) dirigée contre la République de Pologne et dont les ressortissants de cet État, MM. Alicja Ziętal et Daniel Ziętal (« les requérants »), ont saisi la Cour le 17 avril 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
3.  Le 29 janvier 2006, le président de la quatrième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la Cour se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  Les requérants, nés respectivement en 1948 et 1946, résident à Zgórsko. Au moment de l’introduction de leur requête les requérants étaient propriétaires d’une partie d’une maison mitoyenne sise dans leur village dans laquelle ils vivaient avec leur famille.
Procédure relative à la demande du voisin des requérants tendant à l’obtention d’un permis de construire
5.  Au mois d’août 1995, J.Z., frère du requérant et propriétaire de l’autre partie de la maison mitoyenne, entreprît sur celle-ci des travaux de construction. Il envisageait en particulier d’ajouter à celle-ci une cage d’escalier et de modifier la construction de sa toiture. En septembre 1995, le constructeur sollicita auprès de la commune la délivrance d’un permis de construire.
6.  Au mois d’octobre 1995, les requérants avertirent les services compétents de leur commune que le voisin avait entrepris les travaux sans autorisation. Ils se plaignirent que les travaux avaient provoqué des dommages à leur partie de l’immeuble se manifestant par des dégâts, tels que la fissure des murs ou la cassure de plafond, et, de ce fait, représentaient un danger pour la vie et la santé des locataires. Les requérants relevèrent qu’ils avaient dû effectuer certains travaux en urgence en vue de sécuriser, autant que possible, leur partie de l’immeuble. Ils durent en particulier apposer des boucles de fer et des piliers.
7.  Le 27 décembre 1995, les agents de l’administration compétente se rendirent sur la propriété des requérants et leur voisin. Ils constatèrent que les travaux étaient effectivement poursuivis et firent état de la présence de fissures sur la partie de l’immeuble appartenant aux requérants.
8.  Le 29 avril 1996, le maire refusa de délivrer à J.Z. le permis de construire, décision confirmée le 1er août 1996 par l’autorité d’appel. Le 10 décembre 1997, la Cour administrative suprême confirma le refus en dernier ressort.
Procédure tendant à exécuter l’ordre de démolition du chantier érigé par le voisin des requérants
9.  Le 17 juillet 1996, l’autorité compétente (Kierownik Urzędu Rejonowego w Kielcach) somma le constructeur de démolir le chantier. A la suite d’un recours formé par J.Z., le 18 septembre 1996, l’autorité d’appel annula la décision du 17 juillet et renvoya le dossier pour reconsidération.
10.  Le 3 octobre 1996, l’autorité de renvoi entendit les requérants et leur voisin. Entretemps, par une ordonnance du 26 octobre 1996, la Cour administrative suprême, statuant sur la demande du constructeur, suspendit l’exécution de l’ordre de démolition.
11.  Le 31 octobre 1996, l’autorité compétente déclara que la construction en question avait été entreprise illégalement et somma J.Z. de démolir le chantier avant le 30 juin 1997. Ce dernier fit appel.
12.  Le 26 novembre 1996, les autorités administratives informèrent le parquet de Kielce qu’une infraction avait été commise, compte tenu du fait que J.Z. effectuait les travaux sans autorisation.
13.  Le 3 janvier 1997, l’autorité d’appel annula l’ordre de démolition du 31 octobre 1996 et renvoya le dossier pour reconsidération en sommant l’autorité de première instance d’établir si les travaux étaient toujours poursuivis et qui en était le constructeur.
14.  Le 13 janvier 1997, les requérants se plaignirent auprès du préfet de Kielce de l’inaction de l’Inspecteur des constructions compétent et de l’absence d’efficacité dans la conduite de la procédure d’exécution. Le 13 février 1997, le préfet les informa qu’en l’espèce, les autorités avaient besoin de davantage de temps pour pouvoir clarifier l’ensemble des circonstances de la cause.
15.  Le 20 février 1997, les agents compétents de l’administration entendirent les témoins, notamment l’auteur du plan du chantier.
16.  Le 9 juillet 1997, une visite du chantier fut effectuée par les autorités.
17.  Le 3 avril 1998, l’autorité compétente ordonna la démolition du chantier, décision confirmée le 15 mai 1998 par l’autorité d’appel. Cependant, le 26 octobre 1998, la Cour administrative suprême suspendit l’exécution de l’ordre de démolition à la demande de J.Z. Par la suite, le 12 mars 1999, statuant en dernier ressort, la Cour administrative suprême confirma l’ordre de démolition.
18.  Cependant, par un acte notarial établi le 8 juillet 1999, J.Z. et son épouse donnèrent leur partie de la maison mitoyenne à leur fille mineure K.Z. Par la suite, le 29 juillet 1999, le conseil de J.Z. pria les autorités administratives d’abandonner la procédure d’exécution au motif que son client, n’étant plus propriétaire de l’immeuble, ne pouvait être concerné par l’ordre de démolition. Toutefois, le 10 septembre 1999, la demande du conseil fut rejetée.
19.  Le 29 septembre 1999, les requérants se plaignirent auprès des autorités une nouvelle fois de la longueur et de l’absence d’efficacité de l’exécution.
20.  Entretemps, en dépit des décisions l’obligeant à démolir le chantier, J.Z. poursuivit les travaux.
21.  Cela étant, à deux reprises, à savoir les 5 juillet 1999 ainsi que le 1er mars 2000, l’Inspecteur des constructions de district adressa à J.Z. un avertissement.
22.  Les 20 mars, 1er août et 2 octobre 2000, les requérants se plaignirent auprès de l’Inspecteur des constructions au sujet de la procédure d’exécution. Répondant aux plaintes des requérants, l’Inspecteur rappela que non seulement le constructeur mais également eux-mêmes étaient tenus de se conformer aux décisions administratives les obligeant à effectuer les travaux nécessaires en vue de rendre l’immeuble conforme aux normes de sécurité. Il signala que la procédure les concernant allait être conduite simultanément à celle concernant leur voisin. L’Inspecteur informa les requérants que l’allongement de la procédure concernant le voisin était dû au fait que ce dernier faisait usage de voies de recours et contestait les décisions administratives prises à son encontre.
23.  En absence de réaction à l’avertissement de la part du constructeur, le 11 août 2000, l’Inspecteur assortit la décision du 3 avril 1998 d’un titre exécutoire. Le jour-même, l’Inspecteur infligea aux représentants légaux de K.Z. une amende pour défaut d’exécution dont le montant s’élevait à environ soixante-douze mille zlotys.
24.  Le 19 août 2000, le conseil de J.Z. contesta le bien-fondé de la décision du 11 août et pria les autorités de ne plus poursuivre la procédure à l’égard de K.Z. Le 27 août 2000, sa demande fut rejetée par l’Inspecteur de district. A la suite d’un recours exercé par J.Z., la décision du 27 août fut annulée le 18 septembre 2000 par l’Inspecteur régional des constructions qui décida d’abandonner la procédure pour des raisons de forme.
25.  Le 29 août 2000, l’Inspecteur régional des constructions de Kielce annula la décision du 11 août 2000 en vertu de laquelle l’amende pour défaut d’exécution avait été infligée aux représentants de K.Z. Il releva que la procédure d’exécution devrait être conduite non pas à l’égard de K.Z. mais à l’égard de son père, J.Z.
26.  Par un jugement du 31 août 2000, le tribunal de district de Kielce reconnut le voisin des requérants coupable d’une infraction consistant à poursuivre illégalement les travaux de construction et lui infligea une peine d’amende. Le tribunal releva qu’en poursuivant les travaux au mépris des décisions administratives le constructeur avait enfreint la Loi sur les constructions et avait mis en danger les biens et la sécurité d’autrui. Le 13 mars 2001, le tribunal régional de Kielce confirma le jugement du tribunal de district.
27.  Le 20 octobre 2000, l’Inspecteur infligea à J.Z. une amende pour défaut d’exécution d’un montant s’élevant à environ soixante-douze mille zlotys, à payer avant le 30 janvier 2001. Il assortit sa décision d’un titre exécutoire.
28.  Le 8 novembre 2000, l’Inspecteur des constructions de district refusa d’abandonner la procédure à l’égard de J.Z. Le conseil de ce dernier fit appel en affirmant que son client ne pouvait plus être considéré comme partie à la procédure étant donné qu’il avait entièrement cédé sa partie de l’immeuble à sa fille. D’autre part, cette dernière ne pouvait non plus être tenue d’exécuter l’ordre de démolition étant donné qu’en tant que mineure, elle n’avait pu hériter d’une propriété avec les charges.
29.  Le 6 décembre 2000, l’Inspecteur régional des constructions annula la décision du 20 octobre et décida d’abandonner la procédure. Il souligna que celle-ci devrait être conduite à l’égard de K.Z., propriétaire actuelle de la partie de l’immeuble concernée par l’ordre de démolition.
30.  Le 8 décembre 2000, l’Inspecteur régional des constructions annula la décision du 8 novembre et abandonna la procédure à l’égard de J.Z., estimant qu’elle devrait être conduite à l’égard de K.Z. L’Inspecteur signala néanmoins que la donation de l’immeuble au profit de K.Z. avait été effectuée en violation de la loi, étant donné qu’elle avait été effectuée sans accord préalable du juge aux affaires familiales. L’Inspecteur estima qu’en dépit de cela, en l’espèce, il était possible de poursuivre l’exécution à l’égard de K.Z. à condition d’obtenir l’accord du juge aux affaires familiales.
31.  Le 14 décembre 2000, l’Inspecteur invita les représentants légaux de K.Z. à se conformer à l’obligation de démolir le chantier.
32.  Le 11 janvier 2001, l’Inspecteur infligea à K.Z. une amende administrative pour défaut d’exécution, à payer avant le 30 avril 2001, décision confirmée le 19 février 2001 par l’Inspecteur régional. K.Z. interjeta recours.
33.  Le 15 janvier 2002, la Cour administrative suprême statuant à la demande de K.Z. suspendit l’exécution de la décision du 11 janvier.
34.  Le 22 janvier 2001, le conseil de J.Z. présenta un recours mettant en cause le bien-fondé de l’exécution dont il sollicita la suspension. Le 29 janvier 2001, l’autorité compétente rejeta sa demande, décision confirmée le 19 février 2001 par l’Inspecteur régional des constructions. A une date non-indiquée, J.Z. interjeta recours.
35. Par deux arrêts rendus le 16 mars 2005, le tribunal administratif régional de Cracovie rejeta les recours formés à l’encontre des décisions ci-dessus prononcées par l’Inspecteur le 19 février 2001.
36.  Entretemps, les requérants s’adressèrent à l’Inspecteur de district en le priant de les tenir informés du déroulement de la procédure. Par une lettre du 29 mars 2005, l’Inspecteur expliqua que la Cour administrative suprême avait suspendu l’exécution de la décision en vertu de laquelle l’amende avait été infligée à leur voisin et que dès lors, les autorités administratives se trouvaient dans l’impossibilité de poursuivre efficacement la procédure d’exécution.
37.  Toutefois, par un arrêt du 6 juillet 2006, la Cour administrative suprême accueillit les pourvois formés par K.Z. et J.Z. à l’encontre des arrêts du 16 mars 2005 et annula ces derniers.
38.  A la suite de l’arrêt de la Cour administrative suprême, le dossier retourna au tribunal administratif régional. Par un arrêt du 31 janvier 2007, celui-ci constata la nullité de plusieurs décisions prononcées dans le cadre de la procédure. Seules les décisions adoptées par l’Inspecteur des constructions de district les 11 et 27 août 2000 (voir, §§ 23 et 24 ci-dessus) restèrent en vigueur.
39.  A la suite de l’arrêt du tribunal administratif régional, l’Inspecteur régional des constructions examina une nouvelle fois le recours formé par J.Z. à l’encontre de la décision du 27 août 2000 et le rejeta le 7 août 2008. Par la suite, le 8 août 2008, l’Inspecteur modifia le dispositif de la décision du 11 août 2000 en désignant K.Z. (qui devait être représentée par ses parents jusqu’à l’âge de la maturité) comme débitrice de l’amende pour défaut d’exécution. En même temps, il impartit à K.Z. un nouveau délai pour acquitter l’amende, soit le 30 décembre 2008.
Procédure relative à l’obligation des requérants d’effectuer, dans leur partie de l’immeuble, les travaux de réparation des dégâts provoqués par le chanter du voisin
40.  A l’occasion de la visite du chantier du voisin effectuée le 17 avril 1996, les agents de l’administration se rendirent également sur la propriété des requérants. Le 22 avril 1996, l’autorité administrative compétente somma les requérants de présenter une expertise technique en vue d’obtenir de plus amples informations sur l’état technique de l’immeuble et l’origine des dégâts. Les requérants présentèrent une étude réalisée en novembre 1997 par un expert en urbanisme dont il ressortait que les travaux effectués par le voisin étaient directement à l’origine des dégâts qui s’étaient manifestés dans leur partie de l’immeuble. D’après l’expert, du fait des travaux, l’immeuble était en si mauvais état que la sécurité de tous ses habitants était sérieusement compromise.
41.  Par une décision du 27 mars 1998, l’autorité compétente (Kierownik Urzędu Rejonowego) somma les requérants d’effectuer, à leurs frais, les travaux de réparation des dégâts provoqués dans leur partie de l’immeuble par le chantier du voisin. Les requérants formèrent un recours à l’encontre de la décision du 27 mars. Ils se plaignirent de ce qu’on leur avait imposé une charge excessive et exorbitante.
42.  Le 25 août 1998, le préfet rejeta le recours. Il rappela qu’en vertu de la loi, les copropriétaires d’un mur mitoyen étaient solidairement tenus des dépenses de la mitoyenneté. Par ailleurs, dans la mesure où les dégâts avaient été causés par leur voisin, les requérants pouvaient intenter contre celui-ci une action en réparation devant un tribunal civil.
43.  Le 26 février 1999, la Cour administrative suprême rejeta le recours formé par les requérants à l’encontre de la décision du préfet.
44.  Le 7 juillet 1999, les requérants prièrent les autorités de la commune de leur allouer une aide financière pour qu’ils puissent effectuer les travaux de réparation dans leur partie de l’immeuble ou, à défaut, de leur attribuer un logement social de substitution. Ils affirmèrent qu’ils étaient conscients de la nécessité d’effectuer les travaux étant donné que l’état de l’immeuble se dégradait. Cependant, ils n’avaient pas de moyens financiers suffisants pour effectuer l’ensemble des travaux nécessaires et dès lors, devaient se contenter de réparations sommaires en urgence, conformément aux instructions de l’expert en urbanisme. Le 16 juillet 1999, la commune informa les requérants que l’aide sollicitée ne pouvait être octroyée et que les autorités n’étaient pas concernées par le conflit familial entre les requérants et leur voisin.
45.  Le 5 juillet 1999, l’autorité administrative compétente (Kierownik Urzędu Rejonowego) invita les requérants à se conformer à l’obligation découlant de la décision du 27 mars 1998.
46.  Le 11 août 2000, l’Inspecteur des constructions de district infligea aux requérants une amende de trois mille zlotys pour défaut d’exécution, à payer avant le 30 novembre 2000. Le jour-même, l’Inspecteur assortit sa décision d’un titre exécutoire.
47.  Le 9 septembre 2002, une nouvelle fois l’Inspecteur infligea aux requérants une amende pour défaut d’exécution mais cette décision fut annulée par l’autorité d’appel.
48.  Le 15 octobre 2002, une nouvelle amende pour défaut d’exécution fut infligée aux requérants, décision confirmée le 27 janvier 2003. Les requérants firent appel devant la Cour administrative suprême. Selon les dernières informations versées au dossier en juin 2006, la procédure devant la Cour administrative était pendante.
49.  Dans une lettre en date du 6 novembre 2006, les requérants informèrent la Cour qu’entretemps, ils avaient construit une nouvelle maison. Il ressort du dossier qu’en automne 2006, ils quittèrent celle endommagée par les travaux du voisin et s’installèrent dans le nouvel immeuble. En outre, dans une lettre du 2 octobre 2006, les requérants affirmèrent qu’ils allaient progressivement procéder à la démolition de leur partie de la maison mitoyenne, étant donné que l’administration avait fait dépendre la possibilité pour eux d’exploiter leur nouvelle maison de l’obtention préalable du permis de démolition de leur partie de la maison mitoyenne.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
50.  L’article 54 de la Loi sur la procédure d’exécution administrative (Ustawa o postepowaniu egzekucyjnym w administracji), tel que formulé à compter du 30 novembre 2001, est ainsi libellé :
 §2. La plainte contre la durée excessive d’une procédure d’exécution peut être formée également par un créancier de l’obligation d’exécuter autre que l’autorité administrative chargée de conduire l’exécution ainsi que par un particulier dont l’intérêt légitime a subi une atteinte du fait du défaut de l’exécution (..).
§3. La plainte (...) contre la durée excessive de la procédure d’exécution est formée par le biais d’une autorité administrative.
§5. L’autorité de contrôle (organ nadzoru) statue sur la plainte (...). La décision rejetant la plainte est susceptible d’un recours (zazalenie).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
51.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable », tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
52.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
53.  La Cour estime qu’en ce qui concerne les requérants, la période à considérer a débuté en octobre 1995, lorsque ces derniers ont averti les autorités que leur voisin effectuait illégalement les travaux et que ceux-ci ont endommagé leur partie de la maison mitoyenne. La Cour observe par la suite qu’il ressort de la dernière lettre des requérants du 8 décembre 2008 qu’à cette date-là, la procédure d’exécution était toujours pendante. Dès lors, la Cour note que la période à prendre en considération s’étend en l’espèce sur environ treize années.
A.  Sur la recevabilité
Sur l’exception tirée de l’incompatibilité ratione personae
54.  Le Gouvernement affirme qu’en l’espèce, les requérants ne peuvent se prétendre victimes de la violation de leur droit à voir leur cause examinée dans un délai raisonnable étant donné qu’ils n’ont pas été partie à la procédure tendant à exécuter l’ordre de démolition. Le Gouvernement souligne qu’en vertu du droit interne (la Loi sur la procédure d’exécution administrative de 1996), seul le débiteur de l’obligation est partie à la procédure d’exécution. En l’espèce, les requérants n’étaient pas directement concernés par l’issue de la procédure en question et dès lors, ne disposaient d’aucun moyen susceptible de leur permettre d’agir sur le déroulement de celle-ci. Le Gouvernement relève en outre que les requérants en réalité n’avaient pas d’intérêt à ce que l’ordre de démolition soit rapidement exécuté par leur voisin. En fait, ils tenaient avant tout à ce que l’état technique de leur partie de la maison soit amélioré. Toutefois, seule, la démolition du chantier du voisin, non seulement n’y aurait pas contribué, mais au contraire, au vu de la proximité entre les deux propriétés, elle risquerait d’endommager davantage la partie de la maison appartenant aux requérants. Ainsi, de l’avis du Gouvernement, en l’espèce, les requérants auraient dû plutôt se conformer aux décisions des autorités administratives les sommant d’effectuer les réparations de leur partie de l’immeuble, ce qui aurait permis de rétablir le bon état technique de la maison entière et la rendrait à nouveau sûre pour tous les habitants. Dans la mesure où les requérants contestent le fait de leur imposer les frais susceptibles d’être engendrés par les travaux de réparation, le Gouvernement relève qu’ils avaient la possibilité d’obtenir leur remboursement par le voisin, si nécessaire au travers d’une action civile appropriée.
55.  Les requérants ne se prononcent pas.
56.  La Cour rappelle sa jurisprudence constante dont il ressort que, « pour qu’un requérant puisse se prétendre victime d’une violation de la Convention, il doit exister un lien suffisamment direct entre le requérant et la violation alléguée » (voir, par ex., Brudnicka c. Pologne, no 54723/00, 3 mars 2005). La Cour rappelle également que la notion de « victime » est une notion autonome qui s’interprète de manière indépendante des règles de droit interne telles que l’intérêt à agir ou la qualité pour agir (Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne, no 62543/00, 10 novembre 2004, Stukus c. Pologne, no12534/03, 1er avril 2008). La notion de victime n’implique pas nécessairement l’existence d’un préjudice (notamment : Marckx c. Belgique, no6833/74, 13 juin 1979, Inze c. Autriche, no8695/79, 28 octobre 1987).
57.  La Cour observe qu’en l’espèce, il n’est pas contesté qu’en vertu du droit interne, les requérants ne pouvaient se constituer parties à la procédure litigeuse. Toutefois, au vu de sa jurisprudence ci-dessus, la Cour estime que cet élément pris isolément ne saurait être en soi décisif lorsqu’il s’agit de déterminer si les requérants peuvent se prétendre victimes d’une violation de la Convention, résultant de la durée de la procédure d’exécution conduite à l’égard de leur voisin. La Cour observe que les requérants étaient propriétaires et habitants d’une partie de la maison mitoyenne dont un des murs était commun avec la partie voisine de l’immeuble. Ainsi, un lien de proximité directe existait entre les deux propriétés. La Cour note d’emblée que la procédure incriminée a été déclenchée à l’initiative des requérants eux- mêmes dès octobre 1995. Elle observe par la suite que les expertises techniques présentées au cours de la procédure interne indiquaient qu’à l’issue des travaux entamés illégalement par le voisin, la propriété des requérants a été sérieusement endommagée, de telle sorte que la sécurité d’eux-mêmes et de leur famille avait été mise en danger. Dans ces circonstances, il ne peut prêter à controverse que les requérants avaient l’intérêt certain à ce que la procédure d’exécution soit conduite promptement afin que la situation conforme aux normes techniques, et en particulier aux celles de sécurité, puisse être rétablie dans les meilleurs délais. Or, en dépit des démarches entreprises par les autorités à la demande des requérants, celles-ci ne sont pas parvenues à remédier rapidement à la situation. Au contraire, l’absence de la célérité et de la diligence appropriée dans la conduite de la procédure d’exécution a eu en l’espèce pour l’effet d’aggraver sans cesse le préjudice subi par les requérants de telle sorte qu’en définitive, il leur était devenu impossible de vivre paisiblement dans leur maison. De surcroît, après qu’ils se soient installés dans le nouvel immeuble, leur ancienne propriété n’a pas cessée d’être affectée par le défaut d’exécution de la décision administrative par leur voisin. Bien que les requérants n’aient pas été parties à la procédure d’exécution et par conséquent, n’aient disposé d’aucun moyen juridique, susceptible de leur permettre de faire valoir leurs intérêts légitimes dans le cadre de la procédure en question, à plusieurs reprises ils se sont plaints auprès des autorités de la durée et de l’absence du caractère efficace de celle-ci, en essayant d’attirer leur attention sur les désagréments qu’ils subissaient.
58.  Pour autant que le Gouvernement reproche aux requérants de ne s’être pas conformé eux-mêmes aux décisions administratives les concernant, la Cour note qu’en l’espèce, au vu de la longueur de la procédure d’exécution et de l’absence de l’efficacité des autorités dans la conduite de celle-ci, il paraît fort douteux que seule l’exécution des travaux par les requérants ait pu permettre d’améliorer la situation. En tout état de cause, le fait qu’en l’espèce, les requérants n’aient pas réparé les dégâts causés à leur propriété par les activités illégales d’un tiers, ne saurait dispenser les autorités de leur obligation de mener l’exécution des décisions définitives de manière prompte et efficace.
59.  En l’espèce, la Cour ne peut faire abstraction des éléments ci-dessus dans l’interprétation de la notion de « victime ». Elle considère qu’une autre approche, trop formaliste, rendrait inefficace et illusoire la protection des droits garantis par la Convention. En conclusion, elle estime qu’en l’occurrence, les requérants ont été suffisamment affectées par la durée de la procédure d’exécution conduite à l’égard de leur voisin pour pouvoir se prétendre victimes, au sens de l’article 34 de la Convention, de la violation de leur droit à voir leur cause examinée dans un délai raisonnable.
60.  Partant, la Cour rejette l’exception du Gouvernement.
Sur l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes
61.  Le Gouvernement affirme qu’en dépit du fait qu’ils n’aient pas été parties à la procédure d’exécution dirigée contre J.Z., à compter du 30 novembre 2001, les requérants auraient pu se plaindre de la durée de celle-ci au travers d’un recours prévu par l’article 54 de la Loi sur la procédure d’exécution administrative (voir, le droit interne ci-dessus).
62.  Les requérants ne se prononcent pas.
63.  La Cour rappelle que qu’en vertu de la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue (Akdivar et autres c. Turquie, no 21893/93,16 septembre 1996). Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (ibidem). La Cour rappelle de surcroît que l’article 35 § 1 prévoit une répartition de la charge de la preuve. Il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il était accessible et susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs, et qu’il présentait des perspectives raisonnables de succès. (ibidem). Par ailleurs, à propos de l’article 13 de la Convention, la Cour a déclaré, dans l’arrêt Kudła, que les moyens dont dispose le requérant en droit interne pour se plaindre de la durée de la procédure sont « effectifs » s’ils peuvent empêcher la survenance ou la continuation de la violation alléguée ou fournir un redressement approprié pour toute violation s’étant déjà produite (Charzynski (déc.), no15212/03, 1er mars 2005).
64.  En se référant à la présente affaire, la Cour relève qu’en l’espèce, le Gouvernement se borne à affirmer qu’à la suite de l’amendement de l’article 54 de la Loi sur la procédure d’exécution administrative, un particulier dont les intérêts légitimes avaient été affectés par le défaut d’exécution, par une personne tierce, d’une décision administrative s’est vu offrir la possibilité de se plaindre de la durée de la procédure visant à exécuter ladite décision alors même qu’il n’ait pas été partie à celle-ci. La Cour observe cependant d’une part, qu’il ne ressort pas de la formulation de la loi interne invoquée par le Gouvernement quels pourraient être les effets de l’introduction du recours auquel celui-ci se réfère. D’autre part, la Cour relève que le Gouvernement n’a fourni aucun exemple de cas où un particulier placé dans une situation analogue à celle des requérants aurait obtenu satisfaction pour son grief portant sur la longueur de la procédure d’exécution administrative après avoir utilisé la plainte prévue par l’article 54 de la Loi en question (mutatis mutandis Malasiewicz (déc.), no22072/02, 17 décembre 2002). Ainsi, en l’absence de la démonstration par le Gouvernement du caractère approprié et de l’effet utile du recours en question, la Cour, qui ne saurait spéculer sur ces éléments, estime qu’en l’espèce, il n’a pas été établi avec assez de certitude que le recours concerné était susceptible d’offrir aux requérants le redressement du grief qu’ils ont soulevé devant elle.  Partant, la Cour rejette l’exception du Gouvernement.
65.  La Cour constate que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Dès lors, il convient de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
66.  Le Gouvernement affirme que si l’on considère à la lumière de l’ensemble de circonstances de la cause, la durée de la procédure ne saurait passer pour déraisonnable. Plus particulièrement, en premier lieu, le Gouvernement met l’accent sur la grande complexité de l’affaire. Il relève que, pour arriver à la solution de celle-ci, les autorités ont dû résoudre de nombreuses questions, de nature factuelle ou juridique, qui se sont posées au cours de la procédure. En particulier, elles auraient été amenées à identifier la date du début des travaux, la nature du chantier érigé par le voisin des requérants ainsi que le propriétaire de la partie de l’immeuble concernée par l’ordre de démolition. En outre, elles ont dû déterminer la nature du dommage provoqué par le chantier et indiquer le débiteur de l’obligation de démolir, ce qui s’était révélé difficile après que J.Z. ait cédé sa propriété à sa fille. En l’espèce, la tâche des autorités consistant à clarifier l’ensemble des circonstances pertinentes de l’affaire a été rendue encore plus complexe par des témoignages divergents des personnes qui avaient été entendues au cours de la procédure. Le Gouvernement relève en second lieu qu’en l’espèce, l’allongement de la procédure était dû essentiellement au comportement dilatoire de J.Z. et de son conseil, lesquels ont tenté de contourner la loi en vue de bloquer l’exécution de l’ordre de démolition. En particulier, en effectuant la donation de sa partie de l’immeuble à sa fille mineure, J.Z. a agi clairement avec l’intention de se soustraire à l’obligation de démolir le chantier et d’entraver le bon déroulement de la procédure. Enfin, en troisième lieu, le Gouvernement affirme que si l’on l’examine à la lumière des circonstances ci-dessus, le comportement des autorités nationales ne peut être considéré comme inapproprié. Celles-ci ont conduit la procédure avec la diligence requise et ont accompli toutes démarches nécessaires pour clarifier l’ensemble des circonstances de l’affaire. En outre, les autorités ont usé de mesures de contrainte prévues par la loi, telles les amendes élevées, en vue d’amener le constructeur à se conformer à l’ordre de démolition.
67.  Les requérants contestent la position du Gouvernement.
68.  La Cour note que la présente affaire, en plus du grief tiré de la durée de la procédure soulevé par le requérant pose également la question de la non- exécution d’une décision de justice. Elle va toutefois limiter son analyse au seul grief du requérant et n’envisager que la question de la durée de la procédure.
69.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
70.  D’emblée, la Cour constate que les éléments du dossier ne fournissent pas d’éléments susceptibles d’étayer la thèse de la complexité de l’affaire. Elle note que la plupart des questions auxquelles le Gouvernement se réfère ont pu être résolues au stade initial de la procédure, soit au moment de l’adoption de l’ordre de démolition. Ainsi, les parties intéressées ont pu être identifiées dès le début de la procédure et les experts se sont aussitôt exprimés sur l’origine des désordres causés aux requérants. La Cour acquiesce qu’en l’espèce, le comportement dilatoire du débiteur de l’obligation de démolir a contribué à l’allongement de la procédure. Toutefois, elle ne saurait accepter que les autorités puissent se retrancher, pour justifier leur manque de diligence et l’absence de célérité dans la mise en œuvre des décisions définitives, derrière les manœuvres dilatoires d’un particulier. De surcroît, en l’occurrence, au vu de la durée intégrale de la procédure, la Cour ne saurait souscrire à l’argument avancé par le Gouvernement selon lequel les autorités auraient agi avec la promptitude requise. En fait, la Cour observe que celles-ci se sont rendues responsables de périodes d’inaction, en particulier entre le 9 juillet 1997 et le 3 avril 1998, soit environ neuf mois, ou encore de celle entre le 19 janvier 2001 et le 16 mars 2005, soit environ quatre années, durant lesquels le recours formé par le voisin des requérants à l’encontre de la décision de l’Inspecteur régional était pendant devant le tribunal administratif régional. Ainsi, du fait des retards accumulés tout au long de la procédure et de l’absence de gestion efficace de l’affaire, en définitive l’efficacité de l’exécution a été compromise. Or, la Cour insiste sur le fait que l’obligation des autorités nationales d’agir avec célérité en vue d’assurer l’exécution efficace de décisions définitives revêt une importance particulière dans des cas comme celui de l’espèce, où les décisions à exécuter ont une incidence directe sur des droits civils de personnes autres que celles directement concernées par l’obligation d’exécuter mais lesquelles ne disposent pas de moyens juridiques susceptibles de leur permettre d’agir sur le déroulement de la procédure. En l’espèce, au vu de la durée intégrale de la procédure d’exécution, la Cour estime que les autorités nationales ont failli de s’acquitter de leur devoir de respecter ladite obligation.
71.  Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No1
72.  Citant l’article 1 du Protocole no1, les requérants contestent une décision administrative en vertu de laquelle ils ont été sommés d’effectuer, dans leur partie de l’immeuble et à leurs frais, les travaux en vue de réparer les dégâts provoqués par le chantier du voisin. Les requérants estiment que l’obligation qu’on leur a imposée constituait pour eux une charge excessive et exorbitante. L’article 1 du Protocole no1 invoqué par les requérants se lit comme suit :
« Toutes personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. (...)
Les dispositions pertinentes ne portent pas atteinte aux droits que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou amendes. »
73.  La Cour observe d’emblée qu’en l’espèce, les requérants n’ont subi aucune charge financière du fait de la décision incriminée, étant donné qu’en définitive, les travaux qu’ils étaient tenus d’effectuer n’avaient jamais été réalisés. Il en résulte qu’en l’espèce, les requérants ne peuvent se prétendre victimes de la violation de l’article 1 du Protocole no1.
74.  Partant, la Cour rejette le grief des requérants en tant qu’incompatible ratione personae, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
75.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
76.  Les requérants réclament 139 594, 93 zlotys (PLN) au titre du préjudice matériel qu’ils auraient subi. Cette somme représenterait la totalité des dépenses liées à la construction de leur nouvelle maison. En outre, ils réclament 70 000 PLN pour tort moral.
77.  Le Gouvernement n’a pas pris position à cet égard.
78.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer aux requérants 4 800 EUR (quatre mille huit cents euros) au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
79.  Les requérants demandent également respectivement 14 174 PLN et 2 000 PLN pour les frais et dépens engagés devant les autorités internes et devant la Cour. Dans le premier montant ils incluent notamment les frais de travaux de démolition de leur ancienne maison, les frais d’expert ainsi que l’amende pour défaut d’exécution des décisions les sommant d’effectuer les travaux de rénovation. Quant au deuxième montant, celui-ci représenterait les frais liés à la correspondance avec les autorités internes et la Cour.
80.  Le Gouvernement n’a pas pris position à cet égard.
81.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale. En revanche, elle accorde aux requérants 100 EUR (cent euros) pour la procédure devant la Cour.
C.  Intérêts moratoires
82.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure d’exécution et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit,
a)  que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 4 800 EUR (quatre mille huit cents euros) pour dommage moral et 100 EUR (cent euros) pour frais et dépens, à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 mai 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Lawrence Early Nicolas Bratza   Greffier Président
ARRÊT ZIĘTAL c. POLOGNE
ARRÊT ZIĘTAL c. POLOGNE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 64972/01
Date de la décision : 12/05/2009
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Partiellement irrecevable ; Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation

Analyses

(Art. 13) RECOURS EFFECTIF, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 14) SEXE, (Art. 14) SITUATION COMPARABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : ZIETAL
Défendeurs : POLOGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-05-12;64972.01 ?

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