La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2009 | CEDH | N°13606/04

CEDH | AFFAIRE MARIA VICARI c. ITALIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MARIA VICARI c. ITALIE
(Requête no 13606/04)
ARRÊT
STRASBOURG
26 mai 2009
DÉFINITIF
26/08/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Maria Vicari c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Nona Tsotsoria, juges,  et de Sally Dollé, greffièr

e de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 mai 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à c...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MARIA VICARI c. ITALIE
(Requête no 13606/04)
ARRÊT
STRASBOURG
26 mai 2009
DÉFINITIF
26/08/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Maria Vicari c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Nona Tsotsoria, juges,  et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 mai 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 13606/04) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Maria Vicari (« la requérante »), a saisi la Cour le 16 avril 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante est représentée par Me F. Magro, avocat à Avola (Syracuse). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par ses agents, M. I.M. Braguglia, M. R. Adam et Mme E. Spatafora, et ses coagents, MM. V. Esposito et F. Crisafulli, ainsi que par son coagent adjoint, M. N. Lettieri.
3.  Le 15 décembre 2005, le président de la troisième section a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  La requérante est née en 1935 et réside à Città Giardino (Syracuse).
1. La procédure de faillite
5.  Par un jugement déposé le 29 mai 1987, le tribunal de Syracuse déclara la faillite de la requérante, exerçant une activité de vente de vêtements.
6.  A la suite de cette déclaration, la requérante fut soumise à une série d’incapacités personnelles et patrimoniales, telles que la limitation de son droit à la correspondance, de ses biens et de sa liberté de circulation, conformément aux article 48, 42 et 49 du décret royal no 267 du 16 mars 1942 (ci-après « la loi sur la faillite ») ainsi qu’à la limitation de son droit de vote.
7.  A une date non précisée postérieure à la déclaration de faillite, le greffe du tribunal inscrivit le nom de la requérante dans le registre des faillis, au sens de l’article 50 de la loi sur la faillite. En raison de cette inscription, la requérante fut soumise automatiquement à une série d’autres incapacités personnelles réglementées par la législation spéciale (voir Campagnano c. Italie, no 77955/01, § 54, 23 mars 2006).
8.  A la différence des incapacités dérivant de la déclaration de faillite (qui se terminent avec la clôture de la procédure), les incapacités découlant de l’inscription du nom du failli dans le registre ne cessent qu’une fois obtenue l’annulation de cette inscription.
9.  Cette annulation a lieu avec la réhabilitation civile, laquelle, au-delà des hypothèses de paiement intégral des créances et d’exécution régulière du concordat de faillite, ne peut être demandée que par le failli ayant fait preuve d’une « bonne conduite effective et constante » pendant au moins cinq ans à compter de la clôture de la procédure (article 143 de la loi sur la faillite).
10.  Il ressort d’un rapport d’expertise déposé le 16 septembre 1987 que la requérante n’a pas fourni au syndic de la faillite la documentation comptable concernant son activité.
11.  Le 20 octobre 1988, le juge nomma un autre syndic, le premier ayant renoncé à ses fonctions.
12.  Entre 1996 et 1999, les biens à l’actif furent vendus aux enchères et par négociation privée (vendita a trattativa privata).
13.  Il ressort du dossier que, au courant de la procédure, plusieurs procédures fiscales, en première et deuxième instance, furent entamées par le bureau des impôts devant la commission fiscale.
14.  Par une décision du 2 octobre 2003, le tribunal clôtura la procédure pour répartition finale de l’actif de la faillite.
2. La procédure introduite conformément à la loi Pinto
15.  Le 13 octobre 2003, la requérante introduisit un recours devant la cour d’appel de Messine conformément à la loi Pinto se plaignant de la durée de la procédure et des incapacités dérivant de sa mise en faillite.
16.  Par une décision déposée le 31 mars 2004, la cour d’appel accorda à la requérante 5 600 euros en dédommagement moral. Cette décision fut notifiée au barreau de l’Etat le 15 mai 2004. Elle acquit donc force de chose jugée le 14 juillet 2004, c’est-à-dire soixante jours après son dépôt.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
17.  Le droit interne pertinent est décrit dans les arrêts Campagnano c. Italie (no 77955/01, §§ 19-22, 23 mars 2006), Albanese c. Italie (no 77924/01, §§ 23-26, 23 mars 2006) et Vitiello c. Italie (no 77962/01, §§ 17-20, 23 mars 2006).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION (QUANT À LA DURÉE DE LA PROCÉDURE)
18.  La requérante se plaint de la durée de la procédure de faillite dont elle a fait l’objet. Le Gouvernement conteste cette thèse et estime que la durée de la procédure a été imputable au comportement de la requérante et à la complexité de l’affaire.
19.  La Cour rappelle sa jurisprudence au sujet de l’épuisement de voies de recours (Di Sante c. Italie, no 56079/00, décision du 24 juin 2004) et considère que la requérante n’aurait pas pu efficacement se pourvoir en cassation contre la décision de la cour d’appel de Messine à l’époque des faits. Il convient donc de déclarer ce grief recevable.
20.  Quant au fond, la Cour constate qu’en l’espèce, la procédure de faillite, qui revêtait une certaine complexité, a débuté le 29 mai 1987 et qu’elle s’est terminée le 2 octobre 2003. Elle a donc duré plus de seize ans et quatre mois pour une instance. En ce qui concerne le comportement du requérant, la Cour note qu’il n’est pas établi que celui-ci ait contribué à l’allongement de la procédure.
21.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas présent et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). Elle considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument convaincant pouvant la mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (voir De Blasi c. Italie, précité, §§ 19-35 ; Gallucci c. Italie, no 10756/02, §§ 22-30, 12 juin 2007 ; Bertolini c. Italie, no 14448/03, §§ 23-33, 18 décembre 2007).
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION, 8 DE LA CONVENTION (QUANT AU DROIT AU RESPECT DE LA CORRESPONDANCE) ET 2 DU PROTOCOLE No 4 À LA CONVENTION
22.  Invoquant les articles 1 du Protocole no 1 à la Convention, 8 de la Convention et 2 du Protocole no 4 à la Convention, la requérante se plaint respectivement de la violation de son droit au respect de ses biens et de sa correspondance, ainsi que de sa liberté de circulation, notamment en raison de la durée de la procédure. Le Gouvernement s’oppose à ces thèses.
23.  En ce qui concerne ces griefs, la Cour rappelle que c’est à compter du 14 juillet 2003 qu’il doit être exigé des requérants qu’ils usent, jusqu’au pourvoi en cassation, le remède prévu par la loi Pinto aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention, quant à la longueur des incapacités dérivant de la mise en faillite (voir Sgattoni c. Italie, no 77131/01, arrêt du 15 septembre 2005, § 48). La décision de la cour d’appel de Messine ayant acquis force de chose jugée le 14 juillet 2004, la Cour considère que la requérante aurait pu efficacement se pourvoir en cassation. Cette partie de la requête est donc irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Albanese c. Italie, précité, §§ 38 et 39 ; Collarile c. Italie, précité, § 20 ; Falzarano et Balletta c. Italie, no 6683/03, § 31, 12 juin 2007).
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION (QUANT AU DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE)
24.  Invoquant son droit au respect de la vie familiale, son « droit au travail et son droit à la vie de relation », la requérante se plaint du fait que, en raison de l’inscription de son nom dans le registre des faillis, elle ne peut exercer aucune activité professionnelle ou commerciale. En outre, elle dénonce le fait que, selon l’article 143 de la loi sur la faillite, sa réhabilitation, qui met fin à ses incapacités personnelles, ne peut être demandée qu’après cinq ans suivant la clôture de la procédure de faillite.
25.  En ce qui concerne les griefs portant sur le droit au respect de la vie familiale de la requérante, sur son « droit au travail et son droit à la vie de relation », la Cour estime que la requérante a omis d’étayer ceux-ci et les rejette donc pour défaut manifeste de fondement selon l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
26.  Quant au restant de ce grief, la Cour considère qu’il doit s’analyser sous l’angle de l’article 8 de la Convention, quant au droit au respect de la vie privée de la requérante, et qu’il convient de le déclarer recevable.
27.  En ce qui concerne le fond, à la lumière de sa jurisprudence (voir, parmi beaucoup d’autres, Campagnano c. Italie, précité, §§ 50-66 ; Albanese c. Italie, précité, §§ 50-66 ; Vitiello c. Italie, précité, §§ 44-62), et l’absence d’arguments convaincants du gouvernement pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 DE LA CONVENTION (QUANT AU DROIT D’ACCÈS AU TRIBUNAL) ET 13 DE LA CONVENTION
28.  Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la requérante se plaint de l’ineffectivité du remède prévu par la loi Pinto, vu le montant reçu à titre de dédommagement moral pour la durée de la procédure.
29.  La Cour note d’emblée que ce grief doit être examiné uniquement sous l’angle de l’article 13 de la Convention (voir Bottaro c. Italie, précité, §§ 41-46) et qu’il convient de le déclarer recevable.
30.  En ce qui concerne le fond, la Cour relève avoir déjà traité une affaire soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a conclu à la non-violation de l’article 13 de la Convention (voir Viola et autres c. Italie, no 7842/02, §§ 64-69, 8 janvier 2008).
31.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente. Partant, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 13 de la Convention.
V.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
32.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
33.  La requérante réclame 250 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral ainsi que 16 345,75 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Le Gouvernement s’oppose à ces prétentions.
34.  La Cour considère que, statuant en équité, il y a lieu d’octroyer à la requérante 17 400 EUR au titre du préjudice moral.
35.  Pour ce qui est des frais et dépens, selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
36.  La Cour juge approprié d’assortir les sommes susmentionnées d’intérêts moratoires d’un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 de la Convention (quant à la durée de la procédure), 8 de la Convention (quant au droit au respect de la vie privée) et 13 de la Convention ;
2.  Déclare irrecevable le restant de la requête ;
3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
5.  Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 13 de la Convention ;
6.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivante :
(i) 17 400 EUR (dix-sept mille quatre cent euros) au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
(ii) 2 000 EUR (deux mille euros), pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par la requérante à titre d’impôt ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 mai 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally Dollé Françoise Tulkens   Greffière Présidente
ARRÊT MARIA VICARI c. ITALIE
ARRÊT MARIA VICARI c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 13606/04
Date de la décision : 26/05/2009
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Partiellement irrecevable ; Violation de l'art. 3 (volet matériel) ; Violation de l'art. 3 (volet procédural) ; Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 8 ; Préjudice moral - réparation ; Dommage matériel - demande rejetée

Analyses

(Art. 3) ENQUETE EFFICACE, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-1) RESPECT DU DOMICILE, (Art. 8-2) GARANTIES CONTRE LES ABUS, (Art. 8-2) INGERENCE


Parties
Demandeurs : MARIA VICARI
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-05-26;13606.04 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award