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26/05/2009 | CEDH | N°6773/02

CEDH | AFFAIRE DAMIAN-BURUEANA ET DAMIAN c. ROUMANIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE DAMIAN-BURUEANA ET DAMIAN c. ROUMANIE
(Requête no 6773/02)
ARRÊT
STRASBOURG
26 mai 2009
DÉFINITIF
26/08/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Damian-Burueana et Damian c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Elisabet Fura-Sandström,   Corneliu Bîrsan,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Ann Power, juges,  et de Santiago Qu

esada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 mai 2009,
Rend l’arrêt ...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE DAMIAN-BURUEANA ET DAMIAN c. ROUMANIE
(Requête no 6773/02)
ARRÊT
STRASBOURG
26 mai 2009
DÉFINITIF
26/08/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Damian-Burueana et Damian c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Elisabet Fura-Sandström,   Corneliu Bîrsan,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Ann Power, juges,  et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 mai 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 6773/02) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet État, MM. Marius Damian-Burueana et Viorel Damian (« les requérants »), ont saisi la Cour le 19 décembre 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés par Me Dan Mihai, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3.  Les requérants allèguent en particulier qu’ils ont été torturés lors de leur interpellation par la police, qu’ils n’ont pas bénéficié d’un recours effectif contre les agents de l’État, qu’ils ont été soumis à des fouilles illégales et qu’une perquisition illégale avait été menée par les autorités au domicile du second requérant.
4.  Le 24 octobre 2006, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5.  Les requérants, qui sont frères, sont nés en 1966 et 1958 et résident respectivement à Bucarest et à Turceni.
A.  L’incident du 29 janvier 1995
6.  Durant la matinée du 29 janvier 1995, les requérants étaient présents au marché de Novaci pour commercialiser des produits apportés d’Allemagne. Lors d’un contrôle effectué par l’adjudant en chef C.I., les requérants ne fournirent pas les documents pour attester de la provenance de la marchandise et C.I. retint la carte d’identité du second requérant. Les requérants furent conduits au siège de la police de Novaci où ils refusèrent de remettre à la police la marchandise en l’absence d’un procès-verbal de confiscation. Puis, ils quittèrent le siège de la police, malgré l’opposition de C.I.
7.  La police de Novaci signala l’incident à la police de Turceni.
8.  Arrivés à Turceni dans l’après-midi, les requérants se trouvaient devant le domicile du second requérant. Le sergent-major M.M., habillé en civil, approcha ce dernier et lui demanda de l’accompagner au siège de la police locale. Le second requérant s’enquit des raisons de la convocation, et le policier lui répondit qu’il les ignorait et qu’il agissait sur ordre de son supérieur. Deux autres policiers en uniforme, S.T. et le lieutenant P.C., arrivèrent également sur place et demandèrent au second requérant de les accompagner.
9.  Les parties ont des versions différentes sur l’explication des faits à l’origine des blessures des requérants et sur les traitements qu’ils auraient subis aux mains de la police.
1.  La version des requérants
10.  Le premier requérant rappela aux policiers qu’ils devaient informer le second requérant des raisons de sa convocation, au moyen d’une citation à comparaître. P.C. lui enjoignit de quitter les lieux, lui disant qu’en cas de refus ils l’emmèneraient au siège de la police. Ensuite, il lui frappa la poitrine d’un coup de coude et le genou d’un coup de pied.
11.  Le second requérant répondit aux policiers qu’il les accompagnerait s’ils lui montraient une citation à comparaître à cet effet, ce que les policiers refusèrent. Deux autres hommes habillés en civil rejoignirent ces derniers. L’un d’entre eux, D.N., menaça le second requérant et lui dit que, s’il persistait dans son refus, il allait le « couper en deux » (« Te dejghin in două »), et le frappa d’un coup de poing. Par la suite, les policiers saisirent le bras du second requérant, déchirant ainsi son manteau en cuir.
12.  Les policiers forcèrent les requérants à monter dans la voiture d’un civil, C.G.L. P.C. et D.N. frappèrent à coups de poings et de pied le visage et le genou du second requérant pour l’introduire dans la voiture. Les policiers emmenèrent les requérants au siège de la police de Turceni. Sur la route, C.G.L. et D.N. leur portèrent des coups à la tête, au visage et au corps alors que M.M. aidait les agresseurs à immobiliser les requérants. Un autre policier, le major N.S., qui occupait le siège à la droite du chauffeur, s’abstint d’intervenir pour mettre fin aux violences.
2.  La version du Gouvernement
13.  Selon le Gouvernement, P.C. n’a pas frappé le premier requérant. Seul le second requérant a déclaré que P.C. avait frappé le premier requérant, les témoins ayant déclaré qu’ils avaient entendu le second requérant vociférer : « Laissez-le, pourquoi tu l’as frappé ? ».
14.  Le policier D.N. habillé en civil arriva sur place. Il frappa d’un coup de poing le second requérant. Comme ce dernier refusait de les accompagner au siège de la police et de s’identifier, les policiers P.C. et S.T., avec l’aide des témoins M.I. et D.G., saisirent le bras de l’intéressé pour le faire monter dans la voiture conduite par le civil C.G.L. Le requérant s’étant débattu, son manteau en cuir s’est déchiré.
15.  Constatant que le premier requérant devenait agressif verbalement et qu’il incitait les passants à constater l’incident, les policiers M.M. et D.N. utilisèrent la force pour le faire monter dans la voiture et le mirent à genoux, entre les sièges avant et arrière de la voiture. Le second requérant frappa le policier P.C. avec le pied dans l’abdomen et le premier requérant se mit à arracher les cheveux du policier D.N. Les casquettes de policier de P.C. et S.T. étaient tombées par terre. Pendant le trajet, le chauffeur C.G.L. freina brusquement et, à cette occasion, le premier requérant tomba en avant et cogna son nez sur une bouche de ventilation située entre les sièges avant de la voiture.
B.  Événements survenus lors de la garde à vue des requérants
16.  Le 29 janvier 1995, les policiers P.C., S.T., D.N. et M.M. dressèrent un procès-verbal dans lequel il était fait état de ce que les requérants avaient été interpelés et amenés au siège de la police, où le second requérant avait été soumis à une fouille corporelle. Ce procès verbal fut signé par les témoins C.G.L. et M.I.
17.  Selon les requérants, une fois arrivés au siège de la police, les policiers effectuèrent une fouille corporelle sur eux.
18.  Un dossier d’enquête fut ouvert contre les requérants pour non-respect des dispositions légales concernant l’importation des marchandises.
19.  Dans la soirée, vers 22 h selon les requérants, la police mena une perquisition au domicile du second requérant, en l’absence de mandat du procureur. Il ressort du dossier que le second requérant avait consenti à la perquisition dans le procès-verbal dressé par les policiers pour l’interpellation, qu’il avait signé sans faire d’observations (voir paragraphe 16 ci-dessus).
20.  Par un procès-verbal du 30 janvier 1995, la police départementale de Gorj (« la police départementale ») déclencha des poursuites pénales à l’encontre des requérants du chef d’outrage avec violence, au motif que les prévenus avaient frappé et menacé les policiers, en s’opposant à la demande de ces derniers de les accompagner au siège de la police. Le même jour, tous les policiers impliqués dans l’incident du 29 janvier 1995 firent des rapports sur l’interpellation des requérants dont le contenu correspond à la version des faits du Gouvernement.
21.  Par deux ordonnances du 30 janvier 1995, la police départementale décida le placement des requérants en garde à vue pour vingt-quatre heures. Le même jour, le premier requérant demanda par écrit à être interrogé en présence d’un avocat et à être soumis à un examen médical. Par ailleurs, il précisa que depuis leur arrivée au siège de la police départementale, tant lui que son frère avaient été nourris uniquement d’un morceau de salami et de pain, qui leur avaient été donnés dans la matinée, et que pendant la nuit, ils n’avaient pas reçu d’eau.
22.  Par décision du 31 janvier 1995, la police départementale renvoya l’affaire au parquet près le tribunal de première instance de Târgu-Jiu.
C.  Les examens médico-légaux effectués sur les requérants et sur deux des policiers
23.  Le 31 janvier 1995, le procureur du parquet près le tribunal de première instance de Târgu-Jiu interrogea les requérants au sujet des faits qui leur étaient reprochés. A cette occasion, les requérants dénoncèrent les violences subies lors de l’interpellation et du transport au siège de la police départementale. Le premier requérant refusa de signer sa déclaration jusqu’à ce que les autorités aient donné suite à ses demandes d’être soumis à un examen médical. Confrontés à la passivité du procureur, les requérants soutiennent avoir entamé une grève de la faim à cette fin.
24.  Le 2 février 1995, un médecin légiste examina le premier requérant. Le rapport médico-légal rédigé à cette occasion fait état de plusieurs excoriations et ecchymoses sur son visage, aux yeux, à son oreille gauche et au genou droit, de trois excoriations à la pyramide nasale, sur un fond œdémateux douloureux ainsi que d’une fracture partielle de l’incisive supérieur médiane gauche. A la suite d’une radiographie et d’un audiogramme, un médecin spécialiste ORL conclut que le premier requérant présentait une fracture distale de la pyramide nasale et une légère hypoacousie. La conclusion du rapport médicolégal est ainsi rédigée :
« (Le premier requérant) présente des lésions traumatiques qui auraient pu être produites par des coups portés avec un corps dur et également des égratignures, qui peuvent dater du 29 janvier 1995. Ces lésions nécessitent douze à quatorze jours de soins médicaux. »
25.  Le 6 février 1995, le second requérant fut également soumis à un examen médico-légal. Le rapport rédigé le même jour fait état de plusieurs excoriations et ecchymoses à l’œil droit, à la lèvre inférieure ainsi que sur la cuisse droite et la jambe gauche.
26.  La conclusion du rapport médico-légal était la même que celle du rapport du 2 février 1995 précité, à l’exception des jours des soins requis, à savoir quatre à cinq jours. Le 2 février 1995, les policiers P.C. et N.D. furent également soumis à un examen médico-légal, le médecin légiste concluant que le premier présentait une ecchymose dans la région épigastrique nécessitant un à deux jours de soins, et que le second présentait une excoriation à la tempe gauche, nécessitant deux à trois jours de soins.
D.  Le placement des requérants en détention provisoire et la procédure pénale diligentée à leur encontre
27.  Par deux ordonnances du 31 janvier 1995, le procureur du parquet près le tribunal de première instance de Târgu-Jiu décida le placement en détention provisoire des requérants. Cette mesure fut prolongée jusqu’au 23 février 1995, date à laquelle les requérants furent remis en liberté.
28.  Par un réquisitoire du 17 février 1995, les requérants furent renvoyés en jugement des chefs d’outrage avec violence, trouble à l’ordre public et, s’agissant du second requérant, de conduite sans permis.
29.  Par un jugement du 8 septembre 1997, confirmé par un arrêt définitif de la cour d’appel de Bucarest du 10 juin 1998, le tribunal de première instance de Bucarest acquitta les requérants de toutes les charges retenues à leur encontre, au motif que les faits reprochés n’étaient pas prouvés. Il jugea qu’il ressortait des déclarations des témoins entendus que les requérants n’avaient ni frappé les policiers ni proféré des paroles de nature à troubler l’ordre public ; en revanche, ils avaient été eux-mêmes agressés par les policiers.
E.  L’enquête pénale diligentée contre les policiers
30.  Le 3 février 1995, la mère des requérants saisit le parquet militaire près le tribunal militaire de Craiova d’une plainte pénale contre les policiers qui avaient arrêté les requérants le 29 janvier 1995, et contre le civil C.G.L, dénonçant les violences auxquelles les requérants avaient été soumis. Le parquet ouvrit une information contre les policiers, des chefs d’arrestation illégale et enquête abusive (« arestare ilegală şi cercetare abuzivă ») et comportement abusif (« purtare abuzivă »), et contre C.G.L., du chef de coups et blessures volontaires.
31.  Les 30 et 31 janvier 1995, les témoins M.U. et C.G.L. furent entendus. Les policiers impliqués dans l’incident du 29 janvier 1995 furent entendus les 17, 24, 27 février et 3 mars 1995. Le 6 mars 1995, les requérants furent entendus. Les 30 mars et 7 avril 1995, le parquet militaire interrogea les témoins D.M., épouse du deuxième requérant, et huit autres témoins civils. Tous les rapports dressés par la police relatifs aux faits du 29 janvier 1995 furent versés au dossier.
32.  Les 2 septembre et 18 octobre 1996, le premier requérant demanda l’accélération de l’enquête.
33.  Par une décision du 29 novembre 1996, le procureur du parquet près le tribunal militaire territorial de Bucarest rendit un non-lieu sur les faits reprochés aux policiers et à C.G.L., au motif que les investigations menées ne confirmaient pas les allégations des requérants. Dans l’établissement des faits, le parquet nota que « l’enquête a continué pendant la nuit ».
34.  Les requérants saisirent le parquet militaire près la Cour suprême de Justice d’un recours contre le non-lieu précité. Ils contestèrent la qualification juridique retenue par le parquet, soutenant que les traitements auxquels ils avaient été soumis devaient être qualifiés de torture, au sens de l’article 2671 du code pénal. Par ailleurs, ils se plaignirent du fait que le parquet n’avait pas statué sur tous les faits reprochés aux policiers, en particulier sur le fait que les policiers qui les avaient placés en garde à vue et qui avaient perquisitionné le domicile du second requérant en violation des dispositions légales pertinents, s’étaient rendus coupables d’arrestation illégale, d’enquête abusive et d’abus d’autorité.
35.  Par une décision du 20 juillet 1999, le parquet militaire près la Cour suprême de Justice confirma le non-lieu du 29 novembre 1996.
36.  Le 13 décembre 2000, les requérants saisirent le procureur général de Roumanie d’une plainte contre les décisions des 29 novembre 1996 et 20 juillet 1999. Le 25 juin 2001, le procureur du parquet militaire près la Cour suprême de Justice accueillit en partie la plainte des requérants, retenant qu’il ressortait des pièces du dossier que les policiers N.S, P.C. et D.N. « s’étaient rendus coupables » du délit de comportement abusif, et C.G.L. du délit de coups et blessures volontaires. Toutefois, il décida de ne pas déclencher de poursuites, en raison de la prescription de l’action publique. Il jugea également que N.S. était le supérieur hiérarchique des autres policiers et que, par son comportement, il avait encouragé les actes de violence au lieu d’y mettre fin. Par ailleurs, le parquet confirma le non-lieu en ce qui concernait M.M. et S.T., et conclut au bien-fondé du non-lieu attaqué s’agissant du délit d’arrestation illégale et enquête abusive.
37.  Le premier requérant contesta cette décision, alléguant que les traitements infligés par les policiers devraient être qualifiés de torture, crime par rapport auquel l’action publique n’était pas prescrite et que la perquisition effectuée au domicile du second requérant était illégale dans la mesure où elle avait eu lieu à 22h. Le 13 août 2001, le parquet près la Cour suprême de justice rejeta sa plainte. Concernant la perquisition domiciliaire, le parquet retint que les policiers avaient effectuée une perquisition légale avec le consentement du second requérant et qu’il n’y avait aucune preuve que la perquisition ait été effectuée à 22 h.
38.  Le 20 décembre 2001, s’appuyant sur la décision no 486 du 2 décembre 1997 de la Cour constitutionnelle, en vertu de laquelle les actes du procureur étaient susceptible d’être soumis au contrôle des tribunaux, les requérants saisirent le tribunal militaire territorial de Bucarest d’une plainte contre les décisions de non-lieu rendues dans l’affaire. Ils demandèrent au tribunal d’ordonner le renvoi en jugement des policiers et de C.G.L. pour torture, arrestation illégale et enquête abusive, et abus d’autorité.
39.  Par un jugement du 29 mai 2002, le tribunal militaire territorial de Bucarest rejeta comme mal fondée la plainte des requérants, jugeant que l’action publique était prescrite s’agissant des délits de comportement abusif et de coups et blessures volontaires, et que la qualification de torture ne pouvait pas être retenue en l’espèce.
40.  Les requérants formèrent un recours contre ce jugement. Par arrêt du 11 février 2003, la cour militaire d’appel de Bucarest accueillit le recours des requérants. Jugeant que l’action pénale n’était pas prescrite pour le crime de torture, elle infirma les résolutions attaquées et ordonna au parquet de déclencher des poursuites pénales à l’encontre des policiers et de C.G.L.
41.  Le 18 juillet 2003, le procureur du parquet près le tribunal militaire territorial de Bucarest fit savoir aux requérants qu’il n’était pas en mesure de se conformer à l’arrêt du 11 février 2003, dès lors que la décision de non-lieu initiale avait été confirmée par les procureurs supérieurs. Le 19 janvier 2004, les requérants saisirent le parquet près la cour militaire d’appel de Bucarest d’une plainte contre le refus du parquet de déclencher les poursuites pénales.
42.  A la suite d’une modification des règles relatives à la compétence des parquets et des tribunaux militaires, l’affaire fut renvoyée devant les juridictions de droit commun. Par une décision du 23 avril 2004, le parquet près la cour d’appel de Craiova rendit un non-lieu, au motif que la prescription de l’action publique était acquise pour tous les crimes et délits dénoncés par les requérants, y compris pour abus d’autorité et torture.
43.  Par un arrêt du 11 juillet 2005, sur recours des requérants, la cour d’appel de Craiova infirma en partie la résolution de non-lieu du parquet. Elle jugea que le cours de la prescription avait été interrompu et que, la prescription spéciale de l’action publique n’étant pas encore acquise s’agissant du crime de torture, le parquet devait dès lors déterminer si les éléments constitutifs de ce crime étaient réunis en l’espèce. L’affaire fut de nouveau renvoyée au parquet près la cour d’appel de Craiova.
44.  Le 1er août 2005, le parquet près la cour d’appel de Craiova rendit un non-lieu, aux motifs que le traitement infligé aux requérants ne leur avait pas provoqué des souffrances d’une intensité telle que la qualification de torture puisse être retenue, et que la prescription de l’action publique était acquise.
45.  Sur plainte des requérants, par un arrêt du 20 février 2007, le tribunal départemental de Gorj confirma le non-lieu du 1er août 2005 précité. Les requérants formèrent un recours qui, en mai 2007, était pendant devant les juridictions nationales. Les parties n’ont pas informé la Cour de l’issue de ce recours.
F.  Refus du parquet général de permettre aux requérants de photocopier des pièces du dossier d’instruction
46.  Le 23 octobre 2001, le premier requérant demanda au procureur en chef du parquet militaire près la Cour suprême de Justice de lui permettre d’étudier le dossier d’instruction relatif à l’enquête contre les policiers et d’en faire des photocopies, afin que les requérants puissent étayer la requête dont ils voulaient saisir la Cour. Le 14 novembre 2001, le parquet près du tribunal militaire territorial de Bucarest l’informa qu’il pouvait étudier le dossier d’instruction, mais que les règlements internes du ministère public faisaient obstacle à ce qu’il en fasse des photocopies.
G.  Actions en dommages-intérêts pour détention « injuste »
1.  Le premier requérant
47.  Le 15 juin 1999, le premier requérant introduisit auprès du tribunal départemental de Bucarest une action en vertu de l’article 504 du code de procédure pénale (« CPP »), demandant 150 000 dollars américains (« USD ») au titre du dommage moral et 50 000 USD au titre du dommage matériel subis du fait qu’il avait été détenu illégalement du 29 janvier au 23 février 1995.
48.  Par un jugement du 5 juillet 2001, le tribunal départemental de Bucarest accueillit sa demande et lui octroya 150 000 USD au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral.
49.  Les parties à la procédure interjetèrent appel. Par un arrêt du 15 novembre 2001, la cour d’appel de Bucarest fit droit aux appels du ministère des Finances et du parquet. Elle jugea que l’existence du préjudice allégué par le premier requérant du fait de son arrestation et de sa mise en examen injustifiées était certaine, et qu’il appartenait aux tribunaux, sur le fondement des preuves administrées, d’en déterminer l’étendue. S’appuyant sur les déclarations des témoins et sur les preuves écrites versées au dossier qui faisaient ressortir qu’au cours du procès le premier requérant était parvenu à exercer son métier d’avocat et qu’il était en pleine ascension professionnelle, la cour d’appel réduisit le montant des dommages-intérêts alloués à 10 000 USD.
50.  Par un arrêt du 28 mai 2002, la Cour suprême de justice rejeta le recours du premier requérant contre l’arrêt précité comme étant mal fondé.
2.  Le second requérant
51.  Le 10 juin 1999, en vertu de l’article 504 du CPP, le second requérant saisit le tribunal départemental de Bucarest d’une action en réparation du préjudice matériel et moral causé du fait de sa détention illégale. Il évalua son préjudice à 150 000 USD.
52.  Par un jugement du 30 juin 2000, le tribunal départemental de Bucarest accueillit en partie son action et lui octroya 100 000 USD pour le préjudice moral subi en raison de sa détention injustifiée et 12 183 487 lei roumains au titre du préjudice matériel.
53.  Après une cassation avec renvoi due au fait que la juridiction statuant en appel avait omis d’examiner tous les moyens du requérant, par un arrêt du 15 juin 2004, la cour d’appel de Bucarest réduisit à 30 000 USD le montant des dommages intérêts alloués au second requérant pour la réparation du préjudice moral subi en raison de sa détention illégale.
54.  Les parties formèrent un recours. Lors de la première audience devant la Haute Cour de cassation et de justice du 25 novembre 2005, l’affaire fut ajournée au 10 mars 2006, au motif que le parquet n’avait pas versé ses moyens de recours au dossier. Par un arrêt du 16 juin 2006, la Haute Cour de cassation et de justice cassa l’arrêt du 15 juin 2004 précité dans sa partie concernant le préjudice matériel pour défaut de motivation, et renvoya l’affaire à la juridiction d’appel.
55.  Par un arrêt du 7 mars 2007, la cour d’appel de Bucarest, se fondant sur l’un des deux rapports d’expertise réalisés en l’espèce, octroya au requérant 43 168,11 EUR représentant ses salaires pendant la période du 29 janvier 1995 au 28 mars 1998, et 65 254 791 ROL représentant les frais et dépens liés aux déplacement pour participer au procès et la valeur des biens détruits. Sur recours du ministère des Finances, par un arrêt définitif du 26 février 2008, la Haut Cour de cassation et de justice confirma l’arrêt du 7 mars 2007 précité.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
56.  S’agissant des actes de violence commis par les agents de la force publique à l’encontre des particuliers, l’essentiel de la réglementation interne, à savoir les articles pertinents du code pénal, est décrite dans l’affaire Velcea c. Roumanie ((déc.), no 60957/00, 23 juin 2005).
57.  L’article 246 du code pénal, punissant l’abus d’autorité contre les particuliers, se lit ainsi :
« Le fait pour un fonctionnaire public agissant dans l’exercice de ses fonctions de s’abstenir d’accomplir un acte ou de l’accomplir sciemment de manière défectueuse causant ainsi une atteinte aux intérêts légitimes d’une personne est puni d’une peine de six mois à trois ans d’emprisonnement. »
58.  L’article 10 du code de procédure pénale (« CPP »), visant les situations empêchant le déclenchement et l’exercice de l’action publique, se lisait comme suit à l’époque des faits, dans sa partie pertinente :
« 1.  L’action publique ne peut pas être déclenchée et, lorsqu’elle a été déclenchée, elle ne peut pas être poursuivie en cas : (...)
g) d’amnistie, de prescription ou de décès de l’auteur (...) »
59.  S’agissant du statut des procureurs militaires et des policiers, l’essentiel de la réglementation interne pertinente, à savoir les dispositions des lois no 54 du 9 juillet 1993 sur l’organisation des tribunaux et des parquets militaires et no 26 du 12 mai 1994 sur le statut du policier est décrite dans l’affaire Barbu Anghelescu c. Roumanie (no 46430/99, §§ 40-43, 5 octobre 2004).
60.  S’agissant de l’action en réparation en cas de détention « injuste », les dispositions pertinentes du code de procédure pénale sont décrites dans l’affaire Stoianova et Nedelcu c. Roumanie ((déc.), nos 77517/01 et 77722/01, 3 février 2004).
61.  Quant aux perquisitions de domicile, selon l’article 101 du CPP applicable à l’époque des faits, les autorités chargées de l’enquête pénale pouvaient effectuer des perquisitions domiciliaires seulement sur la base d’une autorisation du procureur, à moins que la personne concernée n’ait consenti par écrit au déroulement de la perquisition en l’absence d’une telle autorisation ou dans le cas d’un crime ou d’un délit flagrant. La perquisition domiciliaire effectuée par les autorités chargées de l’enquête pénale devait se dérouler entre 6 et 20 heures, sauf en cas de flagrant délit, mais une fois commencée, elle pouvait continuer après 20 heures (article 103 du CPP). Les articles 105, 108 et 109 du CPP indiquaient l’obligation pour les autorités de dresser un procès-verbal et de se limiter à la saisie des objets qui avaient un lien avec le délit poursuivi, ajoutant que ces objets étaient ensuite soit attachés au dossier, s’ils constituaient des preuves, soit remis à la personne en cause.
62.  L’article 27 §§ 3 et 4 de la Constitution, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, est également pertinent:
“(3) Les perquisitions peuvent être ordonnées exclusivement par un magistrat et ne peuvent être opérées que dans des formes prévues par la loi.
(4) Les perquisitions de nuit sont interdites, sauf en cas de flagrant délit. »
EN DROIT
I.  SUR L’OBJET DU LITIGE
63.  Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent des mauvais traitements infligés par les policiers le 29 janvier 1995 qu’ils qualifient de torture. Sous l’angle des articles 3 combiné avec l’article 13 et 6 § 1 de la Convention, ils se plaignent de l’ineffectivité de l’enquête menée par les autorités internes au sujet de leurs allégations de mauvais traitements. Ils soulignent qu’en raison du manque d’indépendance et d’impartialité des procureurs ayant mené l’enquête contre les policiers ainsi que de la durée de celle-ci, l’action publique à l’encontre des policiers a été prescrite. Sous l’angle de l’article 6 § 1, ils se plaignent du refus du parquet près le tribunal militaire territorial de Bucarest de se conformer à l’arrêt du 11 février 2003 de la cour militaire d’appel de Bucarest.
64.  La Cour estime que les questions soulevées en l’espèce doivent être examinées sous les volets matériel et procédural de l’article 3 (voir, notamment, Fahriye Çalışkan c. Turquie, no 40516/98, § 45, 2 octobre 2007, Ölmez c. Turquie, no 39464/98, § 67, 20 février 2007 et Cobzaru c. Roumanie, no 48254/99, § 75, 26 juillet 2007).
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
65.  Les requérants invoquent l’article 3, libellé en ces termes :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A.  Sur la recevabilité
66.  La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B.  Sur le fond
1.  Les arguments des parties
67.  Les requérants estiment qu’ils ont été victimes d’actes de torture de la part des agents de police. Ils soulignent, certificats médicaux à l’appui, que les juridictions nationales ont reconnu que les policiers étaient « responsables » de toutes leurs lésions. En outre, le civil C.G.L. a agressé le premier requérant en coopération avec le policier N.S., alors que l’intéressé se trouvait sous la garde des agents de l’Etat.
68.  Les requérants rappellent qu’ils ont souffert un trauma psychique en même temps que des souffrances physiques. De plus, ils n’ont pas reçu de nourriture et d’eau dans les locaux de la police et ils n’ont pas eu un accès immédiat aux soins médicaux étant contraints d’entamer un grève de la faim afin d’être soumis à un examen médical. Ils estiment également qu’en raison de la durée de l’enquête et du manque d’impartialité du parquet, ils n’ont pas bénéficié d’une enquête effective. Ils soulignent enfin que l’article 504 du CPP a comme objet l’octroi de dédommagements dans le seul cas d’une détention illégale et ne vise pas les traitements inhumains ou la torture.
69.  Le Gouvernement admet que certaines lésions légères auraient pu être inhérentes à l’immobilisation des requérants rendues absolument nécessaire par leur comportement. Il souligne que, d’après les déclarations des policiers, les requérants ont exercé des actes de violence envers eux, comme le prouve d’ailleurs le rapport médico-légal de P.C. Le Gouvernement note que C.G.L n’était pas engagé dans la police locale et que le requérant pouvait saisir directement les juridictions nationales d’une plainte pénale contre lui. En ce qui concerne la fracture de la pyramide nasale du premier requérant, elle a été causée par un freinage brusque pendant le trajet et non pas par des actes de violence de C.G.L.
70.  Le Gouvernement note qu’une enquête a été ouverte immédiatement par les autorités qui ont entendu les requérants, les policiers et plusieurs témoins. Selon lui, si à la suite de l’enquête effective, les autorités ont constaté une impossibilité d’établir la culpabilité des prévenus, la responsabilité de l’Etat ne pourrait pas être engagée étant donné qu’il s’agit d’une obligation de moyen et non pas de résultat. Il note enfin qu’à la suite du recours engagé par les requérants sur le fondement de l’article 504 du CPP, ils ont vu leur préjudice réparé.
2.  Appréciation de la Cour
71.  La Cour relève que le Gouvernement ne conteste pas que les requérants ont été blessés durant leur interpellation. Toutefois, les requérants et le Gouvernement ont donné des versions divergentes de la manière dont ces blessures constatées chez les requérants se sont produites (paragraphes 10 à 15 ci-dessus).
72.  La Cour examinera l’épisode concernant l’interpellation litigieuse et le caractère effectif de l’enquête concernant la plainte des requérants à la lumière des principes bien établis en matière d’interdiction des mauvais traitements de la part des agents de l’État (voir, entre autres, Cobzaru précité, §§ 60 et 64-65, Bursuc c. Roumanie, no 42066/98, §§ 80 et 101, 12 octobre 2004, ainsi que les références qui y figurent).
73.  La Cour note qu’il ressort des rapports d’expertise médicaux-légaux établis quelques jours après leur arrestation, que le premier requérant présentait plusieurs excoriations et ecchymoses sur le visage, aux yeux, à l’oreille gauche et au genou droit, trois excoriations à la pyramide nasale, sur un fond œdémateux douloureux, une fracture partielle de l’incisive supérieure médiane gauche, une fracture distale de la pyramide nasale et une légère hypoacousie. Le second requérant présentait plusieurs excoriations et ecchymoses à l’œil droit, à la lèvre inférieure ainsi que sur la cuisse droite et la jambe gauche. Les rapports d’expertise ont établi que ces blessures ont pu être causées le 29 janvier 1995.
74.  La Cour constate tout d’abord que les requérants, accusés d’outrage par violence, ont été acquittés par l’arrêt définitif du 10 juin 1998 de la cour d’appel de Bucarest. Dans le cadre de cette procédure, les juridictions nationales ont jugé qu’il ressortait des déclarations des témoins que les requérants n’avaient ni frappé les policiers ni proféré des paroles de nature à troubler l’ordre public ; en revanche, ils avaient été eux-mêmes agressés par les policiers.
75.  La Cour estime qu’eu égard à leur nature et à leur gravité, les lésions constatées sur les requérants entrent dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention. Dans ces circonstances, il appartient au Gouvernement de démontrer à l’aide d’arguments convaincants que ces lésions sont le résultat d’un recours à la force rendu nécessaire par le comportement des requérants et que ce recours à la force n’a pas été excessif (voir Rehbock c. Slovénie, no 29462/95, § 72, CEDH 2000-XII).
76.  La Cour rappelle d’emblée que lorsqu’on leur amène une personne devant être placée en garde à vue, les policiers doivent consigner immédiatement ou dans les plus brefs délais et de manière aussi précise que possible tout signe visible d’un traumatisme récemment subi par cette personne (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Timurtaş c. Turquie, no 23531/94, § 105, CEDH 2000-VI). Pareille mesure aurait été de nature, premièrement, à permettre une enquête efficace, et, deuxièmement, à décharger les policiers de toute responsabilité directe quant à l’origine des blessures en question.
77.  En l’espèce, la Cour observe que dans le procès-verbal dressé par les policiers après l’interpellation des requérants on ne trouve aucune description précise des blessures des intéressés ni aucune référence quant à l’incident dû au freinage brusque allégué (a contrario Cengiz Sarıkaya c. Turquie, no 38870/02, § 56, 20 mai 2008). Ce n’est que dans leurs rapports du 30 janvier 1995 (voir paragraphe 20 ci-dessus), quand les requérants ont été poursuivis pour outrage, que les policiers ont déclaré que l’arrestation des intéressés avait nécessité l’usage de la force et que le premier requérant avait été blessé à la suite d’un freinage brusque pendant le trajet. Or, le médecin qui a examiné les requérants quelques jours plus tard a pu constater que les requérants présentaient des blessures évidentes qui auraient pu être facilement remarquées par les agents de police, afin que ces derniers fassent les mentions nécessaires dans le procès-verbal.
78.  De plus, la Cour note que le civil C.G.L. a agressé le premier requérant alors que ce dernier se trouvait dans la voiture, entouré des agents de police et sous leur contrôle. En outre, dans sa décision du 25 juin 2001, lors de l’établissement des faits, le parquet a retenu que le policier N.S. avait cautionné par sa passivité un comportement agressif contre les requérants. A cet égard, la cour rappelle que, si les autorités d’un Etat contractant approuvent, formellement ou tacitement, les actes des particuliers violant dans le chef d’autres particuliers soumis à sa juridiction les droits garantis par la Convention, la responsabilité dudit Etat peut se trouver engagée au regard de la Convention (mutatis mutandis, Ilascu et autres c. Moldova et Russie [GC], no 48787/99, § 318, CEDH 2004-VII, Ay c. Turquie, no 30951/96, § 55, 22 mars 2005, Mahmut Kaya c. Turquie, no 22535/93, § 115, CEDH 2000-III et Pantea c. Roumanie no 33343/96, §§ 189-190, CEDH 2003-VI)
79.  Nonobstant leurs blessures, les autorités ont attendu plusieurs jours avant d’assurer l’examen médical des requérants par un médecin (voir paragraphes 24-25 ci-dessus), et cela, seulement après l’insistance de ces derniers. En effet, le procureur qui a entendu les requérants le 31 janvier 1995, n’a pas ordonné l’examen médical des intéressés, malgré les traces de violence visibles qu’ils portaient (voir paragraphe 23 ci-dessus). Or, le droit d’être examiné par un médecin constitue une garantie efficace dans la détection et la prévention des mauvais traitements qui risquent d’être infligés aux personnes détenues (Algür c. Turquie, no 32574/96, § 44, 22 octobre 2002) ainsi qu’une condition pour mener une enquête effective (voir, Ay précité, § 58).
80.  Ces circonstances, outre les présomptions qu’elles font peser sur le Gouvernement au regard du volet matériel de l’article 3 (voir, parmi beaucoup d’autres, Türkmen c. Turquie, no 43124/98, § 43, 19 décembre 2006), commandent a fortiori aux autorités compétentes de conduire une enquête propre à permettre l’établissement des faits ainsi que l’identification et la punition des responsables (ibidem, § 51). A cet égard, la Cour réaffirme que, lorsqu’un agent de l’Etat est accusé de délits graves impliquant des traitements contraires à l’article 3, il n’est, en principe, pas acceptable que la conduite et l’aboutissement de tels procès se heurtent, entre autres, à la prescription pénale en raison d’atermoiements judiciaires incompatibles avec l’exigence de célérité et de diligence raisonnable, implicite dans ce contexte (voir, Okkalı c. Turquie, no 52067/99, §§ 65 et 66, 17 octobre 2006 et Huseyin Simsek c. Turquie, no 68881/01, § 67, 20 mai 2008).
81.  En l’occurrence, la Cour trouve la durée de l’enquête pénale dirigée contre les policiers et le civil C.G.L révélatrice d’une passivité contraire aux exigences de célérité en la matière. Cette enquête s’est déroulée pendant plus de douze ans, ce qui a entrainé la prescription de l’action publique pour tous les délits et crimes reprochés aux prévenus. Or, il ressort des documents soumis à la Cour, que tous les témoins ont été entendus en 1995, le dossier étant ensuite renvoyé entre les différentes juridictions et parquets. La Cour constate également le refus, pendant plus d’un an, du parquet militaire de se conformer à l’arrêt du 11 février 2003 de la cour militaire d’appel de Bucarest qui lui ordonnait de déclencher des poursuites pénales à l’encontre des policiers et de C.G.L. (voir paragraphe 41 ci-dessus). Aucune justification convaincante n’a été fournie à la Cour par le Gouvernement pour une telle attitude des autorités.
82.  En outre, l’enquête a été effectuée pendant les années 1995 et 2004 par le parquet militaire, dont l’indépendance à l’égard des policiers peut être mise en doute eu égard à la réglementation nationale en vigueur à la date des faits (Barbu Anghelescu c. Roumanie, no 46430/99, §§ 67-70, 5 octobre 2004 et Bursuc, précité, § 101). Le transfert ultérieur de l’affaire devant les juridictions civiles n’a pu avoir d’incidences importantes sur l’enquête dans la mesure où l’action pénale était déjà prescrite.
83.  La Cour note enfin que les requérants ont obtenu une réparation pécuniaire sur le fondement de l’article 504 du CPP qui vise les dédommagements en cas de détention illégale. En examinant les textes des jugements en cause, la Cour estime que les juridictions nationales n’ont pas entendu réparer le préjudice des requérants en raison des actes de violence causés par les agents de l’Etat lors de leur interpellation. S’il est vrai que les juridictions nationales ont fait référence aux souffrances physiques et physiques des requérants liées à la détention, elles n’ont aucunement analysé les actes des agents de l’Etat et les violences du 29 janvier 1995 (a contrario Temesan c. Roumanie, no 36293/02, § 45, 10 juin 2008).
84.  Eu égard au caractère sévère des lésions subies par les requérants, la Cour estime que le Gouvernement n’a pas fourni d’arguments convaincants ou crédibles pouvant servir à expliquer ou à justifier le degré de force utilisé durant l’arrestation. Cet usage de la force a eu pour conséquence des lésions qui ont incontestablement causé aux requérants d’importantes souffrances qui, bien que ne pouvant être qualifiées de torture, s’analysent en un traitement contraire à l’article 3. La Cour conclut que le traitement auquel les requérants ont été soumis ainsi que l’absence d’enquête approfondie et effective au sujet des allégations défendables des intéressés sont contraires à l’article 3.
Il y a donc eu violation de l’article 3 de la Convention dans ses volets substantiel et procédural.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 5 DE LA CONVENTION
85.  Les requérants allèguent en substance une violation de l’article 5 § 5 de la Convention ainsi libellé :
«   Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
Sur la recevabilité
1.  Les arguments des parties
86.  Les requérants estiment que les sommes octroyées au titre du préjudice moral pour une détention illégale de vingt-six jours (à savoir du 29 janvier au 23 février 1995), d’un montant de 10 000 USD et 30 000 USD respectivement, sont insuffisantes par rapport à la gravité de l’atteinte subie à leur droit à la liberté et à la sûreté. Ils soulignent que, compte tenu de l’absence de critères unitaires et prévisibles utilisés par les juridictions nationales, l’action fondée sur l’article 504 du CPP ne constitue pas une voie de recours qui répond aux exigences de l’article 5 § 5 de la Convention. Ils font valoir à cet égard que leurs actions respectives fondées sur les mêmes preuves ont abouti à des solutions substantiellement différentes.
87.  Le Gouvernement souligne que l’article 504 du CPP donne naissance à un droit subjectif sanctionnable en justice visant à obtenir une réparation pour une privation de liberté contraire à l’article 5 de la Convention. Il note que ce recours est efficace, suffisant et accessible et que les sommes octroyées aux requérants sont en accord avec la jurisprudence de la Cour en la matière.
2.  Appréciation de la Cour
88.  La Cour note que les requérants se sont vu octroyer une indemnisation pour leur détention, qualifiée d’« illégale » par les juridictions nationales saisies de leur demande en réparation. Elle observe également qu’il ressort clairement des motifs des décisions des tribunaux nationaux faisant droit à leurs demandes qu’ils ont effectivement pris en compte l’atteinte alléguée à leur dignité et les souffrances occasionnées par leur détention.
89.  Pour autant que les requérants allèguent une méconnaissance de leur droit à une réparation, au titre de l’article 5 § 5 précité, en raison du montant insuffisant des dommages-intérêts alloués, la Cour rappelle que la disposition précitée ne donne pas le droit à un montant déterminé à titre de réparation (Stoianova et Nedelcu c. Roumanie (déc.), nos 77517/01 et 77722/01, 3 février 2004). La Cour estime que les montants octroyés par les juridictions internes, bien qu’inférieurs à ceux que les requérants avaient demandés, ne semblent pas déraisonnables, eu égard aux circonstances et à la jurisprudence de la Cour en la matière (voir, parmi d’autres, Castravet c. Moldova, no 23393/05, 13 mars 2007, D.P. c. Pologne, no 34221/96, 20 janvier 2004, G.K. c. Pologne, no 38816/97, 20 janvier 2004, Beet et autres c. Royaume-Uni, nos 47676/99, 58923/00, 58927/00, 61373/00 et 61377/00, 1er mars 2005 et Asenov c. Bulgarie, no 42026/98, 15 juillet 2005) et ne permet pas de conclure que les tribunaux ont rendu le droit garanti par l’article 5 § 5 de la Convention « théorique ou illusoire » (Attard c. Malte (déc.), no 46750/99, 28 septembre 2000 et Stoianova et Nedelcu, précitée).
90.  La Cour note enfin que le fait que les juridictions nationales ont accordé dans des situations similaires des réparations d’un montant différents mais qui restent au moins équivalentes à ceux que la Cour aurait octroyé dans des telles situations, n’a pas d’incidence dans la présente affaire (voir, mutatis mutandis, Temesan, précité, § 48).
91.  Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
92.  Le second requérant se plaignent de la durée de la procédure en réparation fondée sur l’article 504 du CPP et invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A.  Sur la recevabilité
93.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
1.  Les arguments des parties
94.  Le requérant estime que la durée de la procédure est déraisonnable et qu’elle est entièrement imputables aux autorités.
95.  Le Gouvernement estime que la durée de la procédure est due à la complexité de l’affaire et au comportement du requérant ; il n’existe pas en l’espèce des périodes d’inactivité imputable aux autorités.
2.  Appréciation de la Cour
96.  La Cour estime que la période à prendre en considération a débuté le 10 juin 1999, date à laquelle le requérant a engagé son action, et s’est achevée le 28 février 2008, par le rejet du recours du ministère des Finances par la Haute Cour de cassation et de justice. Elle a donc duré huit ans, huit mois et dix-huit jours, l’affaire étant examinée par cinq juridictions de trois degrés différents. Or, la Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté une méconnaissance du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, §§ 43-45, CEDH 2000-VII et Gorou c. Grèce (no 2) [GC], no 12686/03, §§ 24 et 46, 20 mars 2009).
97.  En l’espèce, il suffit à la Cour de constater que l’affaire a été renvoyée deux fois devant la juridiction d’appel, suite à des omissions de la cour d’appel d’examiner ou de fournir des motifs en réponse aux moyens du requérant. Qui plus est, le renvoi de l’affaire pouvait continuer à l’infini, aucune disposition légale ne pouvant y mettre un terme (Ispan c. Roumanie, no 67710/01, § 45, 31 mai 2007 et Wierciszewska c. Pologne, no 41431/98, 25 novembre 2003, § 46). En outre, la Cour note que l’affaire a été pendante plus d’un an et cinq mois devant la Haute Cour de cassation et de justice (voir paragraphe 54 ci-dessus) sans qu’une justification soit fournie par la Gouvernement pour l’absence d’activité des autorités pendant cette période. Or, de l’avis de la Cour, les juridictions nationales auraient dû agir avec plus de diligence compte tenu de l’objet du litige qui visait une réparation en raison d’une détention illégale.
98.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, eu égard à sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
V.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
99.  Les requérants allèguent une violation de leur droit au respect de leur vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention, en raison de la fouille corporelle subie le 29 janvier 1995. Sous l’angle du même article seul et combiné avec l’article 13 de la Convention, le second requérant se plaint d’une violation de son droit au respect de son domicile en raison de la perquisition qui s’est déroulée dans la soirée du 29 janvier 1995.
100.  La Cour statuera sur le problème principal soulevé au regard de l’article 8 de la Convention, considérant qu’un examen séparé du grief tiré de l’article 8 combiné avec l’article 13 de la Convention ne s’impose pas (mutatis mutandis, Kamil Uzun c. Turquie, no 37410/97, § 64, 10 mai 2007). L’article 8 de la Convention se lit ainsi :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A.  Sur la recevabilité
Sur l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes pour les fouilles corporelles
101.  Le Gouvernement fait observer qu’il n’y a aucune preuve dans le dossier que le premier requérant ait été soumis à des fouilles corporelles le 29 janvier 1995. En outre, les requérants ont saisi les autorités nationales uniquement d’une plainte contre la perquisition domiciliaire et non pas pour se plaindre des fouilles corporelles.
102.  Les requérants estiment avoir dénoncé les abus tirés de la fouille corporelle de manière implicite, en substance, dans leur plainte pénale relative à la conduite abusive des policiers, qui absorbe nécessairement la fouille abusive. Ils ajoutent qu’ils n’ont pas bénéficié d’un recours effectif dans la mesure où leur plainte n’a pas reçu de solution définitive.
103.  La Cour note que les requérants ont saisi les juridictions nationales d’une plainte pénale contre les policiers impliqués dans les événements du 29 janvier 1995. Elle observe ensuite que les requérants ont contesté les décisions de non-lieu rendues en faveur des policiers, en faisant valoir leur désaccord quant à la qualification juridique des faits et à l’absence d’examen de leurs griefs. Or, force est de constater que dans leurs recours, les requérants ont fait référence expressément à la perquisition domiciliaire qui a eu lieu au domicile du second requérant sans mentionner les fouilles corporelles. Dès lors, la Cour estime que les requérants n’ont pas saisi valablement les autorités nationales du grief qu’ils entendent soulever à présent devant la Cour. Par ailleurs, dans la mesure où les requérants estiment qu’ils ne bénéficiaient pas d’un recours effectif en droit interne, ils auraient dû saisir la Cour de ce grief dans un délai de six mois à partir de l’ingérence alléguée.
104.  Dès lors, il convient d’accueillir l’exception du Gouvernement. Il s’ensuit que cette branche du grief doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
105.  La Cour constate en revanche que la branche du grief concernant la perquisition domiciliaire qui a eu lieu chez le second requérant le 29 janvier 1995 n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B.  Sur le fond
1.  Les arguments des parties
106.  Le second requérant estime que la perquisition a été illégale car effectuée en l’absence de l’autorisation du procureur et en méconnaissance de l’article 103 du CPP, qui prohibe les perquisitions pendant la nuit. Il souligne qu’en vertu de l’article 27 § 3 de la Constitution en vigueur à l’époque des faits, les perquisitions ne pouvaient être ordonnées que par des magistrats. Il se plaint également de la qualité de la loi régissant les perquisitions de domicile à l’époque des faits.
107.  Le Gouvernement estime que le second requérant ne peut pas se plaindre d’une ingérence dans son droit au respect de son domicile en raison de la perquisition, dans la mesure où il y avait consenti. A supposer même qu’il y ait eu ingérence dans le droit du requérant au respect de son domicile, le Gouvernement estime qu’elle était prévue par la loi, qu’elle poursuivait un but légitime et qu’elle était nécessaire dans une société démocratique.
2.  Appréciation de la Cour
a)  Sur l’existence d’une ingérence
108.  La Cour rappelle avoir considéré qu’une perquisition effectuée au domicile d’une personne physique constitue une ingérence dans le droit au respect du domicile (Varga c. Roumanie, no 73957/01, § 67, 1er avril 2008).
109.  En réponse à l’argument du Gouvernement tiré de l’absence d’ingérence en raison du consentement du requérant à la perquisition, la Cour estime nécessaire d’examiner, à la lumière des circonstances de l’espèce, les conditions dans lesquelles l’intéressé a donné son consentement.
110.  A cet égard, la Cour observe que le requérant a été amené par la force au siège de la police, sans qu’une citation à comparaître lui soit présentée. En outre, lors de l’arrestation il a été soumis à des traitements que la Cour a jugé contraires à l’article 3 de la Convention (voir paragraphe 84 ci-dessus). Qui plus est, le frère du requérant a subi des agressions encore plus violentes en présence de ce dernier, sans qu’un délit lui soit réproché. S’il est possible qu’un certains laps de temps se soit écoulé entre ces événements et la rédaction du procès-verbal du 29 janvier 1995, la Cour estime que les circonstances décrites ci-avant ont eu une influence sur l’état d’esprit et, dès lors, sur le consentement du requérant pour la réalisation d’une perquisition à son domicile, qui n’a pas nécessairement été donnée librement.
111.  A la lumière de ce qui précède, la Cour estime qu’il y a eu ingérence dans le droit du requérant au respect de son domicile.
b)  Sur la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique
112.  La Cour rappelle qu’un ingérence dans le droit au respect du domicile enfreint l’article 8, sauf si elle satisfait aux conditions du paragraphe 2. Il convient de rappeler à cet égard que l’expression « prévue par la loi », au sens de l’article 8 § 2 de la Convention, signifie que la mesure incriminée doit avoir une base légale en droit interne, et que la loi en cause doit être accessible à la personne concernée – laquelle, de surcroît, doit pouvoir en prévoir les conséquences pour elle – et être compatible avec la prééminence du droit (Camenzind c. Suisse, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2892, § 37).
113.  Sans s’attarder sur la question de l’incohérence entre la Constitution et le CPP, la Cour constate que la conformité de la perquisition avec le droit interne peut être mise en doute en raison du moment de sa réalisation. Le requérant allègue que la perquisition s’est déroulée après 20 h sans qu’un flagrant délit soit en cause. Or, bien qu’il ait saisi le parquet d’une plainte pénale afin de dénoncer l’illégalité de la perquisition en raison du moment de sa réalisation, les autorités nationales n’ont pas fait les démarches nécessaires pour éclaircir ce point. Si dans le non-lieu du 29 novembre 1996, il a été constaté que « l’enquête a continué pendant la nuit », le 13 août 2001, le parquet a conclu qu’il n’y avait pas de preuve que cela fût ainsi. Or, la Cour note qu’en vertu du droit interne, un procès-verbal devait être dressé lors de chaque perquisition ce qui aurait pu permettre aux autorités de vérifier les allégations du requérant.
114.  En tout état de cause, la Cour rappelle que, pour qu’une ingérence n’emporte pas violation de l’article 8, les dispositions légales applicables en matière de perquisition doivent prévoir suffisamment de garanties pour éviter que les autorités puissent prendre des mesures arbitraires portant atteinte au droit des requérants au respect de leur domicile (voir, mutatis mutandis, Dumitru Popescu c. Roumanie (no 2), no 71525/01, § 65, 26 avril 2007). A cet égard, la Cour note avoir déjà examiné des dispositions légales similaires à celles prévues par le CPP applicable à l’époque des faits en matière de perquisition en Roumanie, avant leur modification par la loi no 281/2003, dans une affaire où elle a conclu que leur examen minutieux révélait des insuffisances incompatibles avec le degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique (Varga précité, §§ 72-74).
115.  Ainsi, force est de constater qu’à l’époque des faits, les autorités non-judiciaires disposaient de pouvoirs fort larges, ayant notamment compétence pour apprécier seuls l’opportunité, le nombre, la durée et l’ampleur des perquisitions et des saisies, sans qu’un mandat judiciaire soit nécessaire (Dumitru Popescu, précité, § 71 et Varga précité, § 72). Par ailleurs, outre l’absence de mandat judiciaire préalable, la Cour observe qu’à l’époque des faits, le requérant ne bénéficiait pas non plus d’une voie de recours effective pour faire contrôler a posteriori, par un juge, la légalité et le bien-fondé de la perquisition en question (Varga, précité, § 73).
116.  Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que le second requérant n’a pas joui du degré minimal de protection contre l’arbitraire voulu par l’article 8 de la Convention.
Partant, il y a eu violation de cette disposition.
VI.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
117.  Invoquant l’article 5 §§ 1 c) à 4 de la Convention, les requérants se plaignent du caractère arbitraire de leur placement en garde à vue et en détention provisoire, de n’avoir pas été informés dans un bref délai des raisons de leur arrestation, de n’avoir pas été « aussitôt » traduits devant un magistrat et du manque d’impartialité du procureur qui a rejeté leur demande de remise en liberté sous caution. Sous l’angle de l’article 6 § 3 a) à d), ils se plaignent de l’iniquité de la procédure pénale dirigée à leur encontre. Citant l’article 13 de la Convention combiné avec les articles 5 §§ 1 c) à 4 et 6 § 3, ils estiment n’avoir pas bénéficié d’un recours effectif devant les instances nationales. Se fondant sur l’article 34 de la Convention, ils estiment avoir subi une entrave à leur droit de recours individuel en raison du refus du parquet militaire près la Cour suprême de Justice de leur permettre de photocopier les pièces du dossier d’instruction concernant l’enquête pénale menée contre les policiers.
118.  Pour ce qui est du grief tiré de l’article 5 §§ 1 c), il convient de noter qu’à la suite des actions formées sur le fondement de l’article 504 du CPP, les juridictions nationales ont constaté et réparé le préjudice des requérants résulté de leur détention (voir paragraphes 88-91 ci-dessus ainsi que Temesan c. Roumanie, no 36293/02, § 50, 10 juin 2008). Dès lors, ils ne peuvent plus se prétendre victime d’une telle violation. Pour ce qui est des autres griefs tirés de l’article 5 de la Convention, seul et combiné avec l’article 13 de la Convention, force est de constater qu’ils sont tardifs, dans la mesure où les requérants ont été remis en liberté le 23 février 1995, et où ils n’ont saisi la Cour de ces griefs que le 19 décembre 2001 (Olteanu c. Roumanie (déc.), no 71090/01, 26 janvier 2006).
119.  Pour ce qui est des griefs tirés de l’article 6 § 3 a) à d) de la Convention seul et combiné avec l’article 13 de la Convention, la cour note qu’ils portent sur l’iniquité alléguée de la procédure pénale dans le cadre de laquelle les requérants ont été acquittés et qui a pris fin par l’arrêt définitif du 10 juin 1998 de la cour d’appel de Bucarest. Dès lors, outre le fait qu’en raison de leur acquittement, les requérants ne peuvent se prétendre victimes d’une violation de leur droit à un procès équitable (voir, mutatis mutandis, Velcea c. Roumanie (déc.), no 60957/00, 23 juin 2005), ces griefs ont été soulevés devant la Cour le 19 décembre 2001, soit en dehors du délai de six mois imposé par l’article 35 de la Convention.
120.  Pour ce qui est du grief tiré de l’article 34 de la Convention, il faut noter que, bien que regrettable, l’incident dénoncé par les requérants n’a pas fait obstacle à l’introduction de la présente requête, qu’il n’a pas empêché les intéressés d’étayer leurs griefs, et qu’il a eu un caractère isolé, vu que par la suite ils ne se sont heurtés à aucune difficulté pour obtenir et envoyer les documents demandés par le Greffe. Dans ces circonstances, il ne saurait se déduire du refus du parquet une volonté délibérée des autorités d’entraver l’exercice du droit de recours individuel des requérants (voir, mutatis mutandis, Touroude c. France (déc.), no 35502/97, 3 octobre 2000).
121.  Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application des articles 34 et 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
VII.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
122.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
123.  Le premier requérant réclame 200 euros (EUR) au titre du préjudice matériel, représentant la valeur des vêtements détruits lors de son interpellation, et 213 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi. Le second requérant sollicite 8 655,13 EUR, au titre de dommage matériel, représentant la différence entre la somme demandée devant les juridictions nationales, représentant les droits salariaux qu’il aurait pu percevoir en vertu des contrats de travail en Allemagne pour la période du 29 janvier 1995 au 28 mars 1998, et la somme effectivement octroyée. Le second requérant réclame également 198 000 EUR au titre du préjudice moral.
124.  Le Gouvernement note qu’à une date non précisée, le second requérant a quitté la Roumanie sans indiquer ses nouvelles coordonnées. Selon lui, au vu de cette circonstance, la demande faite au titre de la satisfaction équitable présentée le 16 mai 2007 par Me D. Mihai, ne peut pas être considérée comme ayant l’accord du second requérant.
125.  Le Gouvernement ne s’oppose pas à ce qu’une somme soit octroyée au premier requérant au titre du préjudice matériel, à condition qu’il soit prouvé qu’il y a un lien avec la présente affaire. Pour ce qui est du second requérant, il note que le préjudice matériel de celui-ci a été réparé par les juridictions nationales. Le Gouvernement souligne également que les requérants ont vu réparer par les juridictions nationales leur préjudice moral subi en raison de la détention illégale et des souffrances causées par le procès pénal engagé contre eux. Il estime enfin que les sommes sollicitées par les requérants au titre du préjudice moral sont exorbitantes par rapport à la jurisprudence de la Cour en la matière.
126.  A titre liminaire, la Cour note que les deux requérants ont signé des pouvoirs en faveur de Me D. Mihai le 22 et 30 octobre 2001 pour les représenter dans la procédure devant la Cour. Dans la mesure où le règlement de la Cour n’impose pas aux requérants de confirmer leurs pouvoirs à chaque stade de la procédure et où le second requérant n’a pas renoncé aux services de son avocat, la Cour ne saurait retenir l’argument du Gouvernement concernant le défaut d’accord du second requérant pour la demande de satisfaction équitable.
127.  La Cour relève ensuite que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans la violation de l’article 3 de la Convention pour le premier requérant et dans la violation des articles 3, 6 § 1 et 8 de la Convention pour le second requérant.
128.  Pour ce qui est du préjudice matériel, la Cour considère que celui sollicité par le premier requérant n’est pas étayé et que celui sollicité par le second requérant a été réparé par les juridictions nationales. Dès lors, aucune somme ne sera octroyée à ce titre.
129.  La Cour estime cependant que les requérants ont subi un tort moral indéniable compte tenu des violations constatées par elle. Dès lors, statuant en équité, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à chacun des requérants 15 000 EUR pour le préjudice moral.
B.  Frais et dépens
130.  Les requérants demandent également 9 795 EUR, dont 9 595 EUR pour les honoraires d’avocat et 200 EUR pour les frais divers. L’avocat des requérants a versé au dossier un récapitulatif des heures de travail pour la procédure devant la Cour et une convention signé par le premier requérant.
131.  Le Gouvernement note que la convention ayant pour objet le calcul et les modalités de paiement des honoraires d’avocat n’est pas signée par le second requérant. Il estime le tarif de 120 EUR par heure de travail excessif.
132.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], no 23118/93, § 62, CEDH 1999-VIII). Eu égard aux critères mentionnés et à la nature et à la complexité des questions soulevées, la Cour octroie la somme de 8 000 EUR, à payer directement à Me D. Mihai.
C.  Intérêts moratoires
133.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1.  Déclare, à l’unanimité, la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 3 en ce qui concerne les deux requérants, 6 § 1 quant à la durée de la procédure en réparation du préjudice subi en raison de la détention illégale par le second requérant, et 8 de la Convention pour ce qu’il est de la perquisition domiciliaire en ce qui concerne le second requérant, et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation des volets matériel et procédural de l’article 3 de la Convention dans le chef des deux requérants ;
3.  Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne le second requérant ;
4.  Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention, en ce qui concerne le second requérant ;
5.  Dit, à l’unanimité,
a)  que l’État défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en monnaie nationale, au taux applicable à la date du règlement :
i. 15 000 EUR (quinze mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à chacun des requérants, pour dommage moral ;
ii. 8 000 EUR (huit mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour frais et dépens à verser directement au représentant de ces derniers, Me D. Mihai ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6.  Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 mai 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall   Greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée du juge Myjer.
J.C.M.  S.Q.
OPINION partiellement dissidente du juge myjer
(Traduction)
Je souscris pleinement au constat de violation de l’article 3 opéré par la Cour.
En revanche, j’ai voté pour la non-violation de l’article 8.
J’aurais voté avec la majorité et approuvé le raisonnement suivi par elle au paragraphe 110 de l’arrêt si le second requérant avait indiqué qu’il n’avait (plus) osé refuser de donner par écrit son consentement à une perquisition domiciliaire après que son frère et lui eurent subi des brutalités policières. Toutefois, seul le grief tiré de l’irrégularité alléguée de la perquisition au regard des dispositions pertinentes du code de procédure pénale interne transparaît clairement dans les déclarations de l’intéressé, résumées au paragraphe 106 de l’arrêt. Au vu des dispositions en question, dont le paragraphe 61 de l’arrêt offre un aperçu, force m’est de constater que l’opération critiquée a été menée avec le consentement écrit du requérant « au déroulement de la perquisition », hypothèse prévue par les textes applicables à l’époque pertinente. Dès lors que ce consentement écrit avait été donné, point n’était besoin d’une autorisation complémentaire de la justice.
En examinant au paragraphe 110 de l’arrêt des moyens que le second requérant n’a pas soulevés – même de manière implicite – pour combler les lacunes de l’argumentation de celui-ci et en parvenant à la conclusion selon laquelle « la Cour estime (l’italique est de moi : la Cour n’emploie même pas l’expression « n’exclut pas », pourtant plus neutre) que les circonstances décrites ci-avant ont eu une influence sur l’état d’esprit et, dès lors, sur le consentement du requérant pour la réalisation d’une perquisition à son domicile, qui n’a pas nécessairement été donnée librement », il me semble que la majorité outrepasse les attributions conférées à la Cour. Nous ne pouvons certes pas fermer les yeux sur ce qui a pu effectivement se produire, mais il appartient aux requérants de s’en plaindre.
ARRÊT DAMIAN-BURUEANA ET DAMIAN c. ROUMANIE
ARRÊT DAMIAN-BURUEANA ET DAMIAN c. ROUMANIE 
ARRÊT DAMIAN-BURUEANA ET DAMIAN c. ROUMANIE - OPINION SÉPARÉE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 6773/02
Date de la décision : 26/05/2009
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Partiellement irrecevable ; Violation de l'art. 3 (volet matériel) ; Violation de l'art. 3 (volet procédural) ; Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 8 ; Préjudice moral - réparation ; Dommage matériel - demande rejetée

Analyses

(Art. 3) ENQUETE EFFICACE, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-1) RESPECT DU DOMICILE, (Art. 8-2) GARANTIES CONTRE LES ABUS, (Art. 8-2) INGERENCE


Parties
Demandeurs : DAMIAN-BURUEANA ET DAMIAN
Défendeurs : ROUMANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-05-26;6773.02 ?

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