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28/05/2009 | CEDH | N°27918/02

CEDH | AFFAIRE DEMIREVI c. BULGARIE


CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE DEMIREVI c. BULGARIE
(Requête no 27918/02)
ARRÊT
STRASBOURG
28 mai 2009
DÉFINITIF
28/08/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Demirevi c. Bulgarie,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,   Rait Maruste,   Karel Jungwiert,   Renate Jaeger,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Mirjana Lazarova Trajkovska,   Zdravka Kalaydjieva, juges,  et de Claudia Westerdiek, greffi

ère de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 mai 2009,
Rend l’arrêt que voici, ...

CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE DEMIREVI c. BULGARIE
(Requête no 27918/02)
ARRÊT
STRASBOURG
28 mai 2009
DÉFINITIF
28/08/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Demirevi c. Bulgarie,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,   Rait Maruste,   Karel Jungwiert,   Renate Jaeger,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Mirjana Lazarova Trajkovska,   Zdravka Kalaydjieva, juges,  et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 mai 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 27918/02) dirigée contre la République de Bulgarie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Demir Dimitrov Demirev et Radka Staneva Demireva (« les requérants »), ont saisi la Cour le 7 décembre 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés par Me N. Mahmudieva, avocate à Plovdiv. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») est représenté par son coagent, Mme M. Dimova, du ministère de la Justice.
3.  Le 19 septembre 2006, le président de la cinquième section a décidé de communiquer les griefs tirés de la durée de la procédure et de l’absence de recours à cet égard au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  Les requérants sont nés respectivement en 1940 et 1945 et résident à Stara Zagora.
5.  Le 12 juillet 1992, la fille des requérants fut retrouvée assassinée à son domicile à Kazanlak. Une enquête fut immédiatement ouverte par les services locaux de l’instruction. Le 14 août 1992, le mari de la défunte, P.B., fut mis en examen pour meurtre aggravé avec préméditation.
6.  L’instruction fut clôturée en novembre 1992 et P.B. renvoyé en jugement. A la première audience devant le tribunal régional de Stara Zagora, le 15 février 1993, les requérants se constituèrent parties civiles et introduisirent une demande en réparation du préjudice moral subi. Par un jugement du 25 juin 1993, le tribunal reconnut P.B. coupable et le condamna à vingt ans d’emprisonnement et à l’indemnisation des parties civiles.
7.  Les requérants et P.B. interjetèrent appel. La Cour suprême, agissant en l’occurrence en tant qu’instance d’appel, tint deux audiences en octobre et novembre 1993, puis deux nouvelles audiences eurent lieu le 11 septembre et le 18 décembre 1995. Par un arrêt du 13 mars 1996, la Cour suprême annula le jugement au motif d’irrégularités substantielles de procédure, notamment en ce qui concernait le rassemblement des preuves, et renvoya l’affaire au stade de l’instruction préliminaire.
8.  L’instruction fut clôturée en avril 1997 et le procureur régional de Stara Zagora ordonna le renvoi en jugement de P.B. Le juge rapporteur auquel l’affaire fut attribuée au tribunal régional de Stara Zagora considéra toutefois que les instructions données par la Cour suprême n’avaient pas été exécutées et retourna de nouveau le dossier au procureur en décembre 1997.
9.  Par une lettre du 12 janvier 1998, l’enquêteur informa le procureur que les mesures d’instruction demandées ne pouvaient être réalisées, notamment en raison de la destruction ou de la disparition de certains éléments de preuve matériels. L’affaire fut renvoyée devant tribunal régional de Stara Zagora.
10.  Les 23 et 24 février 1998, l’accusé demanda la récusation de l’ensemble des juges du tribunal au motif que leur impartialité se trouvait atteinte par le fait qu’il avait engagé une action en responsabilité à l’encontre du tribunal du chef de la durée excessive de sa détention provisoire. En conséquence, tous les juges du tribunal se récusèrent et le dossier fut transmis à la Cour suprême de cassation afin que celle-ci désigne un autre tribunal compétent. Par une ordonnance du 12 mars 1998, la Cour suprême de cassation attribua l’affaire au tribunal régional de Plovdiv.
11.  Par une ordonnance du 23 avril 1998, le juge rapporteur du tribunal régional de Plovdiv constata que les instructions données par la Cour suprême dans son arrêt du 13 mars 1996 n’avaient pas été exécutées et que l’acte d’accusation comportait des lacunes. Il renvoya le dossier au procureur et ordonna la réalisation d’une expertise destinée à faire la lumière sur une des qualifications aggravantes retenues, à savoir que la mort était intervenue suite à des souffrances d’une exceptionnelle gravité.
12.  Après un nouveau renvoi en jugement effectué le 26 mai 1999, le tribunal régional de Plovdiv retourna de nouveau le dossier au procureur au motif que les instructions données n’avaient pas été exécutées.
13.  Par une ordonnance du 23 juillet 1999, le parquet abandonna les charges quant à la qualification de souffrances d’une exceptionnelle gravité et renvoya l’affaire en jugement.
14.  Une vingtaines d’audiences eurent lieu devant le tribunal régional entre les mois de novembre 1999 et septembre 2003. Neuf d’entre elles furent reportées sans aborder le fond de l’affaire en raison de l’absence d’un juré ou d’un juge, une en raison de la non-comparution de témoins et d’experts, une en raison de l’absence de l’avocate de l’accusé et une autre du fait de l’absence de l’avocate des requérants.
15.  Par un jugement du 16 septembre 2003, le tribunal reconnut P.B. coupable et le condamna à dix-sept ans d’emprisonnement et à verser à chaque requérant 13 000 levs bulgares (BGN), augmentés des intérêts légaux dus à compter de la commission des faits. L’accusé puis les requérants interjetèrent appel.
16.  La cour d’appel de Plovdiv tint six audiences, dont trois furent ajournées en raison d’un empêchement de l’accusé ou de ses avocates. Par un arrêt du 30 mai 2005, la cour d’appel confirma le jugement mais considéra qu’il convenait de diminuer la peine à sept ans et demi d’emprisonnement au motif que la durée de la procédure avait dépassé le « délai raisonnable » voulu par l’article 6 de la Convention.
17.  L’accusé et les requérants se pourvurent en cassation. Par un arrêt du 10 juillet 2006, la Cour suprême de cassation fit droit à la totalité des demandes des requérants au titre du préjudice moral en accordant à chacun d’entre eux 20 000 BGN (environ 10 200 euros) et confirma l’arrêt d’appel pour le reste.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
18.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
19.  Le Gouvernement n’a pas présenté d’observations.
A.  Sur la recevabilité
20.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B.  Sur le fond
21.  La Cour note que la période à considérer au regard de l’article 6 § 1 a débuté le 15 février 1993 avec la constitution de partie civile des requérants et s’est achevée par l’arrêt de la Cour suprême de cassation du 10 juillet 2006. Elle a donc duré treize ans et près de cinq mois et au cours desquels l’affaire a été examinée par trois degrés de juridiction.
22.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes, ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
23.  La Cour considère que la présente espèce, qui portait sur une affaire de meurtre aggravé, était relativement complexe, ce qui ne saurait toutefois justifier une durée aussi importante. Elle relève d’emblée plusieurs retards imputables aux autorités – l’affaire est restée dormante pendant près de deux ans sans aucune justification apparente lors de l’examen par la Cour suprême (1993-1996) ; entre 1996 et 1999, le dossier a été renvoyé à quatre reprises à l’instruction au motif de lacunes ou d’irrégularités de procédure, qui n’étaient à chaque fois pas réglées ; neuf audiences devant le tribunal régional de Plovdiv (1999-2003) ont été ajournées en raison de l’absence de membres de la formation de jugement, ce qui a eu pour effet de retarder la procédure d’au moins dix-huit mois compte tenu des intervalles entre les audiences.
24.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’exigence du « délai raisonnable » n’a pas été respectée en l’espèce. Elle relève au demeurant que les requérants ne semblent pas avoir été à l’origine de retards significatifs.
25.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
26.  Les requérants se plaignent également du fait qu’en Bulgarie il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Ils invoquent l’article 13 de la Convention.
27.  Le Gouvernement n’a pas commenté.
28.  La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable.
29.  Elle rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant d’examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et d’offrir le redressement approprié. Pour être « effectif », au sens de l’article 13, un recours dont un justiciable dispose pour se plaindre de la durée d’une procédure doit permettre d’empêcher la survenance ou la continuation de la violation alléguée ou de fournir à l’intéressé un redressement approprié pour toute violation s’étant déjà produite (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 157-158, CEDH 2000-XI).
30.  En l’espèce, eu égard à sa conclusion concernant le caractère excessif de la durée de la procédure, elle estime que le requérant disposait d’un « grief défendable » fondé sur la méconnaissance de l’article 6 § 1.
31.  La Cour note que le Gouvernement n’a pas invoqué et qu’elle ne dispose par ailleurs d’aucun élément indiquant l’existence en droit bulgare d’un recours ouvert à la partie civile dans une procédure pénale et susceptible d’accélérer le cours d’une telle procédure. Elle a par ailleurs déjà constaté dans de précédentes affaires contre la Bulgarie l’inexistence de voies de recours permettant d’obtenir une indemnisation du chef de la durée excessive d’une procédure (Kirov c. Bulgarie, no 5182/02, § 80, 22 mai 2008).
32.  Dès lors, les requérants ne disposaient pas en l’espèce de recours susceptibles de remédier à leur grief tiré de la durée excessive de la procédure. Partant, il y a eu violation de l’article 13.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
33.  Les requérants considèrent que les circonstances de l’espèce révèlent également une violation de l’article 2 de la Convention, qui dispose en ses parties pertinentes :
« Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. »
34.  La Cour rappelle que l’obligation procédurale découlant de l’article 2 requiert, par implication, que soit menée une forme d’enquête efficace lorsqu’un recours à la force a entraîné la mort et ce, même en l’absence d’implication d’agents de l’Etat (Anguelova et Iliev c. Bulgarie, no 55523/00, § 98, CEDH 2007-... ; Pereira Henriques c. Luxembourg, no 60255/00, §§ 55-56, 9 mai 2006 ; Menson c. Royaume-Uni (déc.), no 47916/99, CEDH 2003-V). L’enquête doit être de nature à permettre de déterminer les circonstances ayant entouré les faits et d’identifier et de sanctionner les responsables (ibidem).
35.  En l’espèce, la Cour constate qu’une enquête pénale a été ouverte immédiatement après le meurtre de la fille des requérants et a été conduite promptement. La Cour relève que la procédure judiciaire a subi par la suite des retards considérables, au sujet desquels elle a ci-dessus constaté la violation de l’article 6 § 1. Elle observe toutefois que cette circonstance n’a pas eu d’incidence sur la capacité de l’enquête à conduire à l’identification et à la punition du responsable, dans la mesure où la procédure pénale menée a abouti à la condamnation de l’auteur des faits et à l’octroi d’une indemnité aux requérants pour le préjudice moral subi.
36.  Dans ces circonstances, la Cour estime que les faits de l’espèce ne révèlent pas une méconnaissance des exigences procédurales de l’article 2 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
37.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
38.  Les requérants réclament 24 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
39.  Le Gouvernement juge ces prétentions excessives.
40.  La Cour estime que les requérants ont subi un tort moral certain du fait des violations constatées. Statuant en équité, elle accorde 6 500 EUR aux requérants à ce titre.
B.  Frais et dépens
41.  Les requérants demandent également 2 500 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Ils présentent une convention d’honoraires conclue avec leur avocate et un décompte du travail effectué pour un total de 50 heures aux taux horaires de 50 EUR.
42.  Le Gouvernement juge ces demandes excessives.
43.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR pour les frais d’avocat encourus et l’accorde aux requérants.
C.  Intérêts moratoires
44.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure et de l’absence de voie de recours à cet égard et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en levs bulgares selon le taux applicable au moment du règlement :
i.  6 500 EUR (six mille cinq cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
ii. 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 mai 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen   Greffière Président
ARRÊT DEMIREVI c. BULGARIE
ARRÊT DEMIREVI c. BULGARIE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 27918/02
Date de la décision : 28/05/2009
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL


Parties
Demandeurs : DEMIREVI
Défendeurs : BULGARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-05-28;27918.02 ?

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