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02/02/2010 | CEDH | N°46268/06

CEDH | AFFAIRE SAILEANU c. ROUMANIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SĂILEANU c. ROUMANIE
(Requête no 46268/06)
ARRÊT
STRASBOURG
2 février 2010
DÉFINITIF
02/05/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Săileanu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Elisabet Fura,   Corneliu Bîrsan,   Boštjan M. Zupančič,   Alvina Gyulumy

an,   Egbert Myjer,   Luis López Guerra, juges,  et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,
Après...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SĂILEANU c. ROUMANIE
(Requête no 46268/06)
ARRÊT
STRASBOURG
2 février 2010
DÉFINITIF
02/05/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Săileanu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Elisabet Fura,   Corneliu Bîrsan,   Boštjan M. Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Luis López Guerra, juges,  et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 janvier 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 46268/06) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Radu Săileanu (« le requérant »), a saisi la Cour le 18 septembre 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me Ionel Olteanu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3.  Le requérant alléguait en particulier que la durée de la procédure concernant son action de divorce et l'octroi de la garde de ses enfants a été déraisonnablement longue.
4.  Le 10 septembre 2008, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
5.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6.  Le requérant est né en 1970 et réside à Bucarest.
A.  Genèse de l'affaire
7.  En 1994, le requérant, qui habitait aux États-Unis d'Amérique, épousa T.-R., ressortissante américaine, dont il eut deux enfants, I. née en 1998 et S.-V. née en 2000.
8.  En septembre 2001, le requérant quitta les États-Unis accompagné par sa fille I., après avoir obtenu le consentement écrit de son épouse pour que l'enfant quitte le pays avec son père. Selon le requérant, son épouse devait les rejoindre en Roumanie, dans l'intention de s'y établir, accompagnée par leur fille cadette, S.-V. Au départ du requérant, cette dernière était restée à la maison, en Californie, avec sa grand-mère paternelle, alors que sa mère, T.-R., rendait visite à ses propres parents, au Texas.
9.  Le 28 septembre 2001, au lieu de rejoindre le requérant en Roumanie, T.-R. ramena sa fille cadette avec elle au Texas et vida des meubles l'appartement où elle avait vécu avec le requérant et ses deux enfants.
10.  Le 3 octobre 2001, le requérant saisit le tribunal de première instance de Bucarest d'une demande de divorce et demanda à se voir octroyer la garde des deux enfants issus de son mariage avec T.-R.
B.  La demande en référé tendant à établir le domicile provisoire de la fille aînée du requérant
11.  Le 19 mars 2002, alors que la procédure de divorce était pendante en première instance, le requérant saisit le tribunal de première instance de Bucarest d'une demande en référé tendant à établir provisoirement chez lui le domicile de sa fille aînée, I., jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue dans la procédure concernant le divorce et la garde des enfants.
12.  Le tribunal de première instance s'estima compétent pour trancher la demande en référé, en vertu de l'article 152 de la loi no 105/1992 régissant les rapports de droit international privé.
13.  Dans le cadre de la procédure en référé, le tribunal entendit un témoin qui fit état du fait que l'épouse du requérant avait renoncé à le rejoindre en Roumanie et avait emmené leur fille cadette, S.-V., chez ses grands-parents maternels, dont la seule résidence était une caravane, où ils ne disposaient pas du nécessaire pour élever un enfant. Le témoin faisait également état du fait que l'épouse du requérant, T.-R., n'avait pas de domicile stable, car elle vivait chez ses parents pendant certaines périodes, avec sa fille cadette, mais à d'autres moments, elle quittait leur maison pour vivre ailleurs.
14.  Par décision du 19 avril 2002, le tribunal de première instance de Bucarest établit provisoirement le domicile de l'enfant I. chez le requérant, sans préjuger le fond de l'affaire concernant la garde de ses deux enfants. La décision rendue en référé devint définitive.
C.  La demande fondée sur la Convention de La Haye tendant au retour de la fille aînée du requérant
15.  Par lettre du 28 juin 2002, le ministère de la Justice informa le tribunal de première instance de Bucarest, saisi de l'action de divorce et d'octroi de la garde des enfants formée par le requérant, qu'à la demande de la mère des enfants, T.-R., en date du 17 avril 2002, l'autorité centrale des États-Unis compétente pour l'application de la Convention de la Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international des enfants avait sollicité des autorités roumaines le retour de la fille aînée du requérant auprès de sa mère, aux États-Unis. Le ministère informa également le tribunal qu'il n'avait pas encore saisi les tribunaux roumains d'une action fondée sur la Convention de La Haye car une procédure de conciliation avait été entamée.
16.  Par lettre du 7 septembre 2004, le ministère de la Justice communiqua à la cour d'appel de Bucarest, qui examinait alors l'affaire concernant le divorce et la garde des enfants du requérant, que le 7 juin 2004, l'autorité centrale américaine avait informé le ministère de la Justice roumain que l'affaire avait été clôturée en raison du retrait, par T.-R., de sa demande de retour. Par conséquent, l'autorité centrale roumaine clôtura l'affaire.
D.  La suite de la procédure concernant le divorce et la garde des enfants
17.  Les 18 juin et 2 juillet 2002, l'audience fut reportée en raison de l'absence de l'avocat du requérant et à sa demande, respectivement.
18.  Le 27 septembre 2002, dans le cadre de la procédure principale concernant le divorce et la garde des enfants, le requérant demanda que la date de la prochaine audience, qui était fixée pour le 10 décembre 2002, soit avancée, compte tenu de la nature du litige, pour ne pas porter un préjudice irréparable aux relations entre les enfants et le parent qui n'habitait pas avec eux. Il demanda au tribunal que T.-R., la partie défenderesse, soit citée par courrier rapide D.H.L. et se déclara prêt à assumer les frais d'envoi. Le tribunal maintint la date fixée pour l'audience.
19.  A cette dernière date, le tribunal de première instance de Bucarest ordonna une enquête sociale. Le service municipal de protection sociale fit une visite au domicile du requérant, où il habitait avec sa fille aînée, I. Le 16 janvier 2003, un rapport d'enquête sociale fut rédigé et présenté au tribunal de première instance. Le rapport exposait qu'à la date de la visite, l'enfant se portait bien, était inscrit à une école maternelle privée et bénéficiait de toutes les conditions d'épanouissement chez son père, qui, aidé par une femme de ménage, s'occupait bien d'elle, en raison de son programme de travail flexible. Concernant la fille cadette du requérant, le rapport notait que ce dernier se rendait périodiquement aux États-Unis pour la voir, la dernière fois, en décembre 2002. Lors de ces visites, le requérant souffrait de voir que sa fille avait l'air d'un enfant négligé. Le rapport notait également que la fille cadette du requérant, S.-V., vivait avec ses grands-parents maternels dans une caravane.
20.  Les 21 janvier et 18 mars 2003, le tribunal renvoya l'affaire pour défaut de citation de la partie défenderesse. Puis, le 2 septembre 2003, l'affaire fut renvoyée pour vice de citation, car l'ancienne adresse du tribunal avait été indiquée à la partie défenderesse.
21.  Par jugement du 27 janvier 2004, le tribunal de première instance de Bucarest accueillit l'action de divorce formée par le requérant et prononça son divorce de T.-R. La demande du requérant tendant à l'octroi de la garde des deux enfants fut déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 16 de la Convention de la Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. Se fondant sur la lettre du ministère de la Justice du 28 juin 2002, le tribunal retint qu'à la demande de la mère des enfants, l'autorité compétente pour l'application de la Convention de la Haye avait sollicité des autorités roumaines le retour de l'enfant I. en date du 17 avril 2002. Le tribunal estimait qu'avant que cette demande soit tranchée, il ne pouvait pas décider de l'octroi de la garde des enfants.
22.  Le requérant interjeta appel contre le jugement du 27 janvier 2004. Son appel fut inscrit sur le rôle de la cour d'appel de Bucarest qui fixa une première audience pour le 11 juin 2004. A cette date, la cour d'appel renvoya l'affaire au 22 octobre 2004 afin de transmettre une copie des motifs d'appel à la partie défenderesse.
23.  A l'audience du 22 octobre 2004, la cour d'appel constata que la procédure de convocation de la partie défenderesse était entachée de vices et renvoya l'affaire au 25 février 2005.
24.  Lors d'une séance qui s'était déroulée sans la convocation des parties, le 3 décembre 2004, la cour d'appel déclina sa compétence au profit du tribunal départemental de Bucarest, en vertu de nouvelles dispositions législatives en matière de procédure civile, introduites par le règlement d'urgence du Gouvernement no 65/2004 tel que modifié par la loi no 493/2004.
25.  L'appel interjeté par le requérant fut inscrit sur le rôle du tribunal départemental de Bucarest, qui tint une première audience le 17 janvier 2005, lors de laquelle il ordonna au requérant de déposer une traduction en anglais authentifiée par un notaire de ses motifs d'appel. Par conséquent, l'affaire fut renvoyée au 16 mai 2005. A cette dernière date, le tribunal ordonna le renvoi de l'affaire au 24 octobre 2005 afin de donner la possibilité à la partie défenderesse de préparer sa défense.
26.  Par décision du 12 décembre 2005, le tribunal départemental de Bucarest annula le jugement du 27 janvier 2004, accueillit l'exception d'incompétence générale des tribunaux roumains, en vertu de l'article 20 de la loi no 105/1992 et rejeta l'action comme excédant à la compétence des tribunaux roumains. Le tribunal retint qu'en vertu des articles 20 et 22 de la loi roumaine régissant les rapports de droit international privé, les tribunaux roumains étaient compétents en matière de divorce seulement si les époux avaient leur domicile conjugal en Roumanie et si l'un des époux était un citoyen roumain ou apatride. Or, ces conditions n'étaient pas remplies en l'espèce, car le requérant et son épouse avaient eu leur dernière résidence commune en Californie.
27.  Le requérant forma un pourvoi en recours contre cette décision, se plaignant que le tribunal était allé au-delà de ce qu'il avait demandé, en affectant son privilège de non reformatio in pejus. Il faisait valoir que le jugement annulé, à la suite de son appel, avait tranché en sa faveur la demande de divorce et que son appel concernait exclusivement la partie du jugement relative à la garde des enfants.
Le requérant n'indiqua pas dans son pourvoi en recours qu'il était dans l'impossibilité de demander le divorce en Californie, sa dernière résidence conjugale.
28.  La partie défenderesse fit valoir devant la cour d'appel à l'audience du 18 septembre 2006 que le divorce des époux Săileanu avait été prononcé par le tribunal du 274ème district Hays, de Texas en date du 12 juillet 2006.
29.  Après un renvoi pour vice de procédure lié à la convocation de la partie défenderesse, par un arrêt du 25 septembre 2006, la cour d'appel de Bucarest rejeta le pourvoi du requérant et confirma la décision du 12 décembre 2005.
E.  L'action de divorce introduite par T.-R. au Texas
30.  Par décision de justice définitive du 12 juillet 2006, le tribunal du 274ème district, Hays, au Texas, accueillit l'action de divorce formée le 13 octobre 2005 par l'épouse du requérant. Concernant la garde des enfants du couple, le tribunal établit que la mère était celle qui avait le droit d'établir leur résidence. Le tribunal jugea qu'en tout état de cause, la résidence des enfants devait être aux États-Unis, en raison du fait qu'il y avait un risque que le requérant enlève les enfants et les emmène à l'étranger, puisqu'il avait déjà auparavant méconnu le droit de garde de la mère. Il estima également que la Roumanie n'avait pas de mécanismes légaux efficaces en pratique pour l'exécution des décisions définitives relatives à la garde et au droit de visite à ses enfants. Le tribunal établit un droit de visite au profit du requérant, qui devrait s'exercer pendant deux heures, le premier dimanche du mois, si la mère des enfants ne décidait pas d'octroyer au requérant un droit d'accès plus important. Enfin, le tribunal établit à la charge du requérant l'obligation de payer aux enfants une pension d'entretien et lui imposa également de payer une caution de 30 000 USD afin de garantir le respect des obligations imposées par la décision de justice.
31.  Dans le cadre de cette procédure, le requérant fut cité à comparaître par la publication dans le journal San Marcos Daily Record. Il ne participa pas à la procédure.
32.  Le 11 août 2006, le requérant demanda que l'affaire soit rouverte, en raison du fait qu'il n'avait pas eu connaissance du procès et n'avait pas pu faire valoir ses droits.
33.  Le 16 octobre 2006, le requérant contesta devant le tribunal sa compétence (« filed a special appearance ») pour décider de la garde de ses deux filles mineures, en raison du fait que leur résidence aurait été établie en Roumanie, que sa fille aînée s'y trouvait effectivement et que sa fille cadette serait retenue illégalement par sa mère, au Texas.
Le requérant indiqua qu'une procédure concernant le divorce et la garde des enfants était pendante en Roumanie.
34.  Le 2 novembre 2006, le tribunal du 274ème district, Hays, au Texas, décida de suspendre temporairement les effets de la décision du 12 juillet 2006 prononçant le divorce et d'entendre le requérant. Le 13 février 2007, une copie de la décision de la cour d'appel de Bucarest du 25 septembre 2006 fut présentée au tribunal texan.
35.  Le 2 avril 2007, le tribunal décida de rejeter le recours du requérant (order denying respondent's special appearance).
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS
36.  Les dispositions pertinentes du droit interne concernant la garde des enfants et de la Convention de la Haye sont décrits dans l'arrêt Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, no 31679/96, §§ 76-79, CEDH 2000-I.
A.  Dispositions en matière de compétence des juridictions roumaines
37.  La loi no 105/1992 régissant les rapports de droit international privé prévoit, dans ses articles 20 et 22 que le divorce de deux personnes qui n'ont pas de nationalité commune, ni de domicile commun est régi par la loi du lieu où ils ont eu la dernière résidence commune. Le paragraphe 2 de l'article 22 prévoit que si la loi étrangère ne permet pas le divorce ou si elle le permet dans des conditions très restrictives, la loi roumaine devient applicable, à condition qu'un des époux soit de nationalité roumaine.
38.  Le chapitre XII de la loi no 105/1992, concernant les règles de procédure, dans sa première section relative à la compétence juridictionnelle, prévoit à l'article 150 que les tribunaux roumains sont compétents pour trancher un litige relatif à l'état civil entre deux personnes ayant leur domicile à l'étranger, à condition qu'une des parties soit citoyen roumain et que l'acte d'état civil soit enregistré en Roumanie. Le même article prévoit que la compétence en matière de divorce revient aux juridictions roumaines lorsqu'au moment de l'introduction de l'action, les deux époux ont leur domicile en Roumanie et l'un d'eux est citoyen roumain ou apatride.
39.  L'article 152 de la même section prévoit que les tribunaux roumains ont la compétence pour trancher des demandes en référé à titre provisoire, même en absence de compétence sur le fond du litige.
40.  L'article 153 prévoit que si une juridiction étrangère se déclare incompétente pour trancher une action formée par un citoyen roumain, l'action peut être introduite devant les juridictions roumaines.
B.  Autres dispositions pertinentes de procédure civile
41.  Consacrant le principe de l'interdiction de la modification d'un jugement au détriment de la personne qui la conteste (non reformatio in pejus), l'article 296 du code de procédure civile prévoit que le tribunal ne peut pas créer pour celui qui interjette un appel une situation plus difficile que celle découlant du jugement qu'il conteste.
42.  L'article 105 du code de procédure civile prévoit que les actes de procédure accomplis par un juge qui n'est pas compétent sont nuls et l'article 108 du même code dispose que les nullités d'ordre public peuvent être soulevées par les parties ou examinées d'office par le juge à tout moment de la procédure.
43.  Selon Le code de procédure civile commenté et annoté, de M. Tăbârcă et Gh. Buta, (Éditions Universul Juridic, 2007, p. 810), citant l'article « Aspects de l'application du principe non reformatio in pejus dans la procédure civile » d'Adina Nicolae, publié dans la revue Dreptul, d'octobre 2001 (p. 74-85), le principe non reformatio in pejus ne peut pas être opposé à l'exception de défaut de compétence absolue, à celle d'incompatibilité ou à celle de nullité de la décision de justice. En effet, une fois l'exception accueillie et la nullité constatée, l'acte est censé ne pas avoir existé et l'instance est reprise sans que le tribunal qui, en exerçant le contrôle, a prononce la nullité, puisse trancher au-delà des questions de procédure, c'est-à-dire sur les droits et les prétentions présentées par les parties. Seule une prolongation de la durée de la procédure pourrait être retenue comme effet défavorable pour la partie qui a interjeté l'appel.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
44.  Le requérant se plaint de la durée déraisonnablement longue de la procédure civile de divorce et d'octroi de la garde de ses enfants, qui s'est terminée par l'arrêt de la cour d'appel de Bucarest du 25 septembre 2006. Il invoque, à ce titre l'article 6 § 1 de la Convention, qui est ainsi libellé dans ses parties pertinentes :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
45.  Sans nier que parfois la procédure de notification a été entachée de vices imputables aux autorités, le Gouvernement s'oppose à cette thèse, en faisant valoir que le requérant a demandé à quatre reprises pendant le procès que l'audience soit reportée.
46.  La période à considérer a débuté le 3 octobre 2001 et s'est terminée le 25 septembre 2006. Elle a donc duré près de cinq ans, pour trois instances.
A.  Sur la recevabilité
47.  La Cour constate que cette partie de la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B.  Sur le bien-fondé
48.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). Seuls les retards imputables à l'État peuvent amener à conclure à l'inobservation du « délai raisonnable » (Proszak c. Pologne, 16 décembre 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII).
49.  Dans les affaires concernant l'état des personnes, l'enjeu du litige pour le requérant est aussi un critère pertinent et une diligence particulière s'impose en outre eu égard aux éventuelles conséquences qu'une lenteur excessive peut avoir notamment sur la jouissance du droit au respect de la vie familiale (Bock c. Allemagne, 29 mars 1989, § 49, série A no 150, Laino c. Italie [GC], no 33158/96, § 18, CEDH 1999-I, Mikulić c. Croatie, no 53176/99, § 44, CEDH 2002-I et Mustafa c. France, no 63056/00, 17 juin 2003).
50.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
51.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Par ailleurs, la Cour note que les circonstances particulières de la présente affaire se distinguent de celles des affaires Monnet c. France, 27 octobre 1993, § 31, série A no 273-A et Borderie c. France no 53112/99, § 37, 27 mai 2003, invoquées par le Gouvernement, dans laquelle les parties, surtout les requérants, ont contribué largement à prolonger la procédure. En outre, la deuxième affaire invoquée par le Gouvernement ne concernait pas la garde d'enfants.
52.  Eu égard à l'enjeu de cette affaire pour le requérant, à savoir son divorce et la garde de ses enfants, l'article 6 § 1 faisait obligation aux juridictions internes d'agir avec une diligence particulière afin de garantir un déroulement rapide de la procédure. Or, la Cour note qu'en 2004 et 2005, à savoir plus de trois ans après l'introduction de l'action, la cour d'appel de Bucarest et le tribunal départemental de Bucarest, saisi à la suite d'une décision déclinatoire de compétence, ont tenu seulement trois audiences par an. Pendant cette période, l'affaire a été renvoyée pour des raisons de procédure, y compris pour cause d'une modification législative portant sur la compétence matérielle des tribunaux et les dates d'audience ont été fixées à environ cinq mois d'intervalle (voir les paragraphes 19-23, ci-dessus).
La durée de la procédure litigieuse est d'autant plus excessive que la conclusion, à laquelle les tribunaux internes sont finalement parvenus au bout de cinq ans de procédure, était qu'ils n'étaient pas compétents pour trancher l'action formée par le requérant. Donc la seule question juridique que les tribunaux internes ont tranchée tout au long de cette procédure a été celle de leur compétence. Aussi complexe soit-elle, cela ne suffit pas pour justifier une telle longueur de la procédure.
Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
53.  Le requérant dénonce une violation de son droit au respect de sa vie familiale qui résulterait de la durée de la procédure litigieuse. Il fait valoir qu'il n'a pas pu obtenir, pendant cinq ans, d'une part la déclaration de son divorce, ce qui lui aurait permis de se remarier et, d'autre part, la détermination juridique de la garde de ses enfants. Il invoque l'article 8 de la Convention.
54.  La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable.
55.  Eu égard au constat relatif à l'article 6 § 1 (paragraphe 52 ci-dessus), la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément ce grief.
III.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
A.  Sur le grief concernant l'accès au tribunal
56.  Invoquant les articles 6 § 1 et 8 de la Convention, le requérant se plaint du défaut d'accès à un tribunal, en raison du fait que les tribunaux roumains se sont déclarés incompétents pour connaître son action de divorce et de droit de garde de ses enfants.
Il fait valoir qu'il lui était impossible d'intenter une action de divorce devant les tribunaux du lieu de la dernière résidence commune, à savoir en Californie. A cet égard, il présente une lettre authentique rédigée par un avocat pratiquant le droit de la famille en Californie, datée du 1er décembre 2005, d'après laquelle le droit californien exigeait, au moment de l'introduction de l'action de divorce devant un tribunal californien, que le demandeur justifie qu'au moins une des parties avait eu son domicile en Californie pendant au moins six mois.
57.  Le Gouvernement produit une copie du pourvoi du requérant et des procès-verbaux d'audience et fait valoir que le requérant n'a pas soulevé ce moyen dans son pourvoi en recours contre la décision du tribunal départemental de Bucarest rendue le 12 décembre 2005, déclarant que les juridictions roumaines n'étaient pas compétentes pour connaître de l'affaire.
58.  La Cour rappelle qu'il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, ou de substituer sa propre appréciation des éléments de fait ou des lois applicables à celle des juridictions nationales, sauf si, et dans la mesure où, elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir notamment García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I).
A cet égard, la Cour note que les tribunaux roumains saisis de l'action du requérant ont estimé, par des décisions motivées en fait et en droit, qu'ils n'étaient pas compétents de statuer sur les demandes du requérant.
59.  Au demeurant, pour autant que le requérant a formé un pourvoi, contre la décision du tribunal départemental de Bucarest rendue le 12 décembre 2005, la Cour constate qu'il n'a pas invoqué dans son pourvoi la prétendue impossibilité juridique de saisir les tribunaux de Californie. Dès lors, il n'a pas régulièrement épuisé les voies de recours disponibles en droit interne (Cardot c. France, 19 mars 1991, §§ 34-36, série A no 200).
Compte tenu de ce qui précède, il s'ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B.  Sur le grief concernant l'équité de la procédure qui s'est terminée par la décision du 25 septembre 2006
60.  Le requérant se plaint de l'iniquité de la procédure de divorce et de garde d'enfants au motif que le tribunal départemental de Bucarest aurait rendu une décision contradictoire et arbitraire, confirmée ensuite par la cour d'appel. En effet, tout en accueillant son appel, qui était introduit seulement contre le rejet de la demande tendant à l'octroi de la garde des enfants, il s'est déclaré incompétent pour connaître tant de l'action de divorce, que de sa demande de se voir octroyer la garde de ses enfants.
61.  Le Gouvernement fait valoir que le principe de non reformatio in pejus ne peut pas être opposé à l'exception de défaut de compétence absolue des tribunaux, qui, en revanche, peut être invoquée à tout moment de la procédure et même examinée d'office par les tribunaux.
62.  La Cour rappelle que c'est au premier chef aux juridictions nationales qu'il incombe d'interpréter la législation interne, s'agissant notamment des règles de nature procédurale, le rôle de la Cour se limitant à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation (Tejedor García c. Espagne, 16 décembre 1997, § 31, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII ).
63.  A cet égard, la Cour note que les dispositions pertinentes du code de procédure civile telle qu'interprétées par les juridictions internes disposent que le principe de non reformatio in pejus ne peut pas être opposé à l'exception de défaut de compétence absolue (voir le paragraphe 43). En l'espèce, le tribunal qui a prononcé la nullité du jugement rendu par une juridiction incompétente n'est pas allé au-delà de la question de procédure relative à la compétence et n'a pas tranché le bien-fondé de l'action, donc ne s'est pas prononcé en défaveur du requérant pour ce qui est de ses prétentions. Cette décision lui laissait ouverte la possibilité de saisir la juridiction compétente pour statuer sur ses prétentions.
64.  Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
65.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
66.  Le requérant réclame 100 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi en raison de la durée déraisonnable et de l'issue de la procédure qui s'est achevée par l'arrêt du 25 septembre 2006, notamment du fait de son impossibilité d'obtenir plus tôt son divorce, qui lui aurait permis de se remarier à sa nouvelle compagne dont il a déjà deux autres enfants, ainsi que de l'impossibilité d'obtenir la garde de ses filles I. et S.-V. Il invoque en outre un préjudice résultant de la décision rendue au Texas, le 12 juillet 2006, octroyant à son ancienne épouse la garde de ses deux filles et le fait qu'il s'expose à des poursuites judiciaires aux États-Unis pour ne pas avoir rendu I. à sa mère.
67. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
68.  La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le préjudice allégué pour ce qui est du déroulement et de l'issue des procédures aux États-Unis. En revanche, elle estime que le requérant a subi un tort moral certain à cause de la durée de la procédure qui s'est terminée par l'arrêt du 25 septembre 2006 et que, statuant en équité, il y a lieu de lui octroyer 2 000 EUR à ce titre.
B.  Frais et dépens
69.  Le requérant demande également 8 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes, en Roumanie, sans soumettre des justificatifs ; 23 928 dollars américains (USD), pour les frais et dépens engagées devant les juridictions aux États-Unis et 11 900 nouveau lei roumains (RON) pour ceux engagés devant la Cour, en présentant deux documents de paiement de ce montant à son avocat.
70.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
71.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 2 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l'accorde au requérant.
C.  Intérêts moratoires
72.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 et 8 de la Convention en ce qui concerne la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 8 de la Convention ;
4.  Dit
a)  que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention :
i. 2 000 EUR (deux mille euros), à convertir en la monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
ii. 2 000 EUR (deux mille euros) à convertir en la monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement, pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d'impôt ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 février 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Josep Casadevall   Greffier adjoint Président
ARRÊT SĂILEANU c. ROUMANIE
ARRÊT SĂILEANU c. ROUMANIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 46268/06
Date de la décision : 02/02/2010
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1

Parties
Demandeurs : SAILEANU
Défendeurs : ROUMANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2010-02-02;46268.06 ?

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