La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2010 | CEDH | N°35591/03

CEDH | AFFAIRE MARACINEANU c. ROUMANIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MĂRĂCINEANU c. ROUMANIE
(Requête no 35591/03)
ARRÊT
STRASBOURG
9 février 2010
DÉFINITIF
09/05/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Mărăcineanu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Elisabet Fura,   Corneliu Bîrsan,   Boštjan M. Zupančič,   Alvina G

yulumyan,   Egbert Myjer,   Luis López Guerra, juges,  et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en ...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MĂRĂCINEANU c. ROUMANIE
(Requête no 35591/03)
ARRÊT
STRASBOURG
9 février 2010
DÉFINITIF
09/05/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Mărăcineanu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Elisabet Fura,   Corneliu Bîrsan,   Boštjan M. Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Luis López Guerra, juges,  et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 janvier 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 35591/03) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet État, Mme Elena Mărăcineanu (« la requérante »), a saisi la Cour le 27 septembre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires Étrangères.
3.  Le 7 mai 2008, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4.  La requérante est née en 1935 et réside à Didenheim, France.
5.  En 1986, à la suite du départ de la requérante en Algérie, l'État roumain confisqua, en vertu du décret no 223/1974, l'appartement no 206, sis au no 1 de la rue Căpitan Licăreţ, à Bucarest, dont elle était propriétaire.
6.  Le 15 mai 1996, la requérante notifia la mairie de Bucarest une demande de restitution du bien en nature, en vertu de la loi no 112/1996.
7.  Le 24 février 1997, la société T., gérante des biens appartenant à l'État, vendit l'appartement litigieux aux époux D. qui l'habitaient en tant que locataires.
8.  Le 30 mars 1998, la mairie de Bucarest décida d'octroyer à la requérante 14 410 207 anciens lei roumains (« ROL »), soit 1 442 euros (« EUR ») à titre de compensation. Le 6 mai 1998, la requérante déposa une contestation de cette décision, faisant valoir qu'elle souhaitait uniquement récupérer son appartement en nature, et non recevoir une compensation pour la perte de propriété. Selon la requérante, le 6 décembre 2001, sans avoir été informée au préalable, elle reçut une lettre rédigée par le Maire de Bucarest l'informant de l'existence d'un dossier, sur le rôle du tribunal de première instance du troisième arrondissement de Bucarest, ayant pour objet sa contestation, dossier qui était en péremption d'instance. La compensation octroyée n'a jamais été encaissée par la requérante.
9.  En 2001, la requérante forma une action tendant à annuler la décision de confiscation, ainsi que le contrat de vente conclu par l'État en faveur des anciens locataires. Par un jugement du 3 juillet 2002, le tribunal de première instance de Bucarest accueillit partiellement l'action de la requérante, annula la décision de confiscation du bien, mais rejeta toutefois sa demande en annulation du contrat de vente, jugeant que les acheteurs avait acquis le bien immobilier de bonne foi. Ce jugement fut confirmé les 26 novembre 2002, par le tribunal départemental de Bucarest et 8 avril 2003, par la cour d'appel de Bucarest.
10.  En 2001, la requérante avait adressé à la municipalité de Bucarest une notification afin de se voir restituer le bien immobilier litigieux en vertu de la loi no 10/2001. Jusqu'à présent, les autorités n'ont pas donné suite à cette notification.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
11.  Les dispositions légales (y compris celles de la loi no 10/2001 sur le régime juridique des biens immeubles pris abusivement par l'État entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989, et de ses modifications subséquentes) et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans les arrêts Brumărescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, §§ 31-33, CEDH 1999-VII, Străin et autres c. Roumanie, no 57001/00, §§ 19-26, CEDH 2005-VII, Păduraru c. Roumanie, no 63252/00, §§ 38-53, 1er décembre 2005, et Tudor c. Roumanie, no 29035/05, §§ 15–20, 11 décembre 2007.
12.  Il ressort des observations du Gouvernement roumain que des mesures visant l'accélération de la procédure d'octroi des dédommagements à travers le fonds d'investissement « Proprietatea » ont été prises récemment par les autorités nationales en vertu notamment de l'ordonnance d'urgence du Gouvernement no 81/2007.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
13.  La requérante allègue une atteinte au droit au respect de son bien en raison de sa vente et du refus des juridictions nationales d'annuler cette vente, bien qu'elles aient reconnu le caractère illégal de la nationalisation. Elle invoque l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A.  Sur la recevabilité
14.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
15.  Le Gouvernement réitère les arguments présentés dans des affaires similaires antérieures (voir, parmi d'autres, Cîrstoiu c. Roumanie, no 22281/05, § 22, 4 mars 2008).
16.  La Cour a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir les affaires citées ci-dessus, notamment Străin précité, §§ 39, 43 et 59 et Porteanu c. Roumanie, no 4596/03, §§ 32-35, 16 février 2006).
17.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour réaffirme notamment que, dans le contexte législatif roumain régissant les actions en revendication immobilière et la restitution des biens nationalisés par le régime communiste, la vente par l'État du bien d'autrui à des tiers de bonne foi, même lorsqu'elle est antérieure à la confirmation définitive en justice du droit de propriété de l'intéressé, s'analyse en une privation de bien. Une telle privation, combinée avec l'absence totale d'indemnisation, est contraire à l'article 1 du Protocole no 1 (Vodă et Bob c. Roumanie, no 7976/02, § 23, 7 février 2008).
18.  Pour autant que le Gouvernement fait valoir qu'il est loisible à la requérante d'obtenir une indemnisation par l'intermédiaire de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières « Proprietatea » sur la base de la loi no 10/2001, à hauteur de la valeur du bien établie par expertise, la Cour réitère son constat antérieur selon lequel le fonds Proprietatea ne fonctionne actuellement pas d'une manière susceptible d'être regardée comme équivalant à l'octroi effectif d'une indemnité (voir, parmi d'autres, Petrini c. Roumanie, no 3320/05, § 34, 24 février 2009).
19.  Cette conclusion est sans préjuger toute évolution positive que pourraient connaître, à l'avenir, les mécanismes de financement prévus par cette loi spéciale en vue d'indemniser les personnes qui, comme la requérante, se sont vu reconnaître la qualité de propriétaires par une décision judiciaire définitive. A cet égard, la Cour prend note avec satisfaction de l'évolution qui semble s'amorcer en pratique et qui va dans le bon sens en la matière (paragraphe 12 ci-dessus).
20.  Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce, la mise en échec du droit de propriété de la requérante sur son bien, combinée avec l'absence d'indemnisation adéquate, lui a fait subir une charge disproportionnée et excessive, incompatible avec le droit au respect de leur bien garanti par l'article 1 du Protocole no 1.
Partant, il y a eu en l'espèce violation de cette disposition.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION RELATIVE À L'INIQUITÉ DE LA PROCÉDURE
21.  Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de l'iniquité de la procédure, en raison des décisions rendues par les juridictions nationales dans la procédure en annulation du contrat de vente. Les dispositions pertinentes de l'article 6 § 1 de la Convention sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
22.  Compte tenu de ses conclusions figurant aux paragraphes 16-20 ci-dessus, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité et le bien-fondé de ce grief (voir, mutatis mutandis et entre autres, Laino c. Italie [GC], no 33158/96, § 25, CEDH 1999-I, Zanghì c. Italie, 19 février 1991, § 23, série A no 194-C, Eglise catholique de la Canée c. Grèce, 16 décembre 1997, § 50, Recueil 1997-VIII et Denes et autres c. Roumanie, no 25862/03, § 59, 3 mars 2009).
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 46 DE LA CONVENTION
23.  L'article 46 de la Convention dispose :
« 1.  Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
2.  L'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l'exécution. »
24.  La conclusion de violation de l'article 1 du Protocole no 1 révèle un problème à grande échelle résultant de la défectuosité de la législation sur la restitution des immeubles nationalisés qui ont été vendus par l'État à des tiers. Dès lors, la Cour estime que l'État doit aménager dans les plus brefs délais la procédure mise en place par les lois de réparation (actuellement les lois nos 10/2001 et 247/2005) de sorte qu'elle devienne réellement cohérente, accessible, rapide et prévisible (voir les arrêts Viaşu c. Roumanie, no 75951/01, § 83, 9 décembre 2008, Katz c. Roumanie, no 29739/03, §§ 30-37, 20 janvier 2009, et Faimblat c. Roumanie, no 23066/02, §§ 48-54, 13 janvier 2009).
IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
26.  La requérante demande, au titre du dommage matériel qu'elle aurait subi, 100 900 EUR représentant la valeur marchande actuelle du bien. Elle soumet à la Cour une expertise de l'immeuble établie en juillet 2008, ainsi que plusieurs annonces immobilières. Elle sollicite aussi 54 800 EUR à titre de préjudice moral qu'elle aurait subi.
27.  Le Gouvernement considère que le rapport d'expertise soumis par la requérante contient une méthode spéculative de calcul et ne reflète pas la valeur réelle du bien. Il estime la valeur marchande de ce bien à 76 996 EUR, et fournit l'avis d'un expert, établi en septembre 2008. Quant au préjudice moral allégué, le Gouvernement fait valoir qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la somme demandée à ce titre et la prétendue violation de la Convention. Il argue également qu'un éventuel dommage moral serait suffisamment compensé par un constat de violation. A titre subsidiaire, le Gouvernement considère que les prétentions de la requérante sont excessives.
28.  La Cour rappelle qu'elle a conclu à la violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention en raison de la vente par l'État du bien de la requérante à des tiers, combinée avec l'absence d'indemnisation adéquate.
29.  Elle estime que, dans les circonstances de l'espèce, la restitution du bien immobilier placerait la requérante autant que possible dans une situation équivalant à celle où elle se trouverait si les exigences de l'article 1 du Protocole no 1 n'avaient pas été méconnues.
30.  A défaut pour l'État défendeur de procéder à pareille restitution, la Cour décide qu'il devra verser à la requérante, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle du bien.
31.  En l'espèce, s'agissant de déterminer le montant du préjudice matériel, compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local et des éléments fournis par les parties, la Cour estime la valeur du bien à 80 000 EUR.
32.  Concernant la demande de la requérante au titre du dommage moral, la Cour considère que les événements en cause ont entraîné pour celle-ci des désagréments et des incertitudes pour lesquels la somme de 2 000 EUR représente une réparation équitable.
B.  Frais et dépens
33.  La requérante demande également 9 080 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour et verse au dossier certains justificatifs.
34.  Le Gouvernement ne s'oppose pas au remboursement des frais à condition qu'ils soient réels, justifiés, nécessaires et raisonnables. Il considère que certains frais, comme les frais de déplacement, n'ont aucun lien avec la procédure en cause.
35.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, elle estime raisonnable la somme de 2 300 EUR, tous frais confondus, et l'accorde à la requérante.
C.  Intérêts moratoires
36.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1 ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
3.  Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4.  Dit
a)  que l'État défendeur doit restituer à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, l'appartement no 206, sis au no 1 de la rue Căpitan Licăreţ, à Bucarest ;
b)  qu'à défaut d'une telle restitution, l'État défendeur doit verser à la requérante, dans le même délai de trois mois, 80 000 EUR (quatre-vingt mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage matériel ;
c)  qu'en tout état de cause, l'État défendeur doit verser à la requérante, dans le même délai, les sommes suivantes :
i)  2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;
ii)  2 300 EUR (deux mille trois cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la requérante, pour tous frais confondus ;
d)  que les sommes mentionnées aux points b) et c) seront à convertir dans la monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
e)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 février 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall    Greffier Président
ARRÊT MĂRĂCINEANU c. ROUMANIE
ARRÊT MĂRĂCINEANU c. ROUMANIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 35591/03
Date de la décision : 09/02/2010
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Violation de P1-1

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : MARACINEANU
Défendeurs : ROUMANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2010-02-09;35591.03 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award