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16/02/2010 | CEDH | N°31911/03

CEDH | AFFAIRE ALBERT c. ROUMANIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ALBERT c. ROUMANIE
(Requête no 31911/03)
ARRÊT
STRASBOURG
16 février 2010
DÉFINITIF
16/05/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Albert c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Elisabet Fura,   Corneliu Bîrsan,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ineta

Ziemele,   Ann Power, juges,  et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en c...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ALBERT c. ROUMANIE
(Requête no 31911/03)
ARRÊT
STRASBOURG
16 février 2010
DÉFINITIF
16/05/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Albert c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Elisabet Fura,   Corneliu Bîrsan,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Ann Power, juges,  et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 janvier 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 31911/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Almos Albert (« le requérant »), a saisi la Cour le 8 septembre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me Sandor Rozsnyai, avocat à Sfântu Gheorghe. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3.  Le requérant allègue en particulier du défaut d'équité d'une procédure en annulation d'un procès-verbal de contravention par lequel une amende lui avait été infligée.
4.  Le 7 mai 2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5.  Le requérant est né en 1954 et réside à Sfântu Gheorghe.
6.  Le requérant était à l'époque des faits le maire de la ville de Sfântu Gheorghe, où habite une très forte minorité hongroise.
7.  Le 30 mai 2002, le requérant ordonna que le drapeau national roumain soit retiré du fronton de la mairie et que deux drapeaux nationaux roumains soient placés à l'entrée principale du bâtiment.
8.  Le 17 juin 2002, le préfet du département de Covasna (« le préfet ») effectua un contrôle à la mairie. A la suite de ce contrôle, par un procès-verbal du même jour, il condamna le requérant à payer une amende contraventionnelle de 100 000 000 lei roumains anciens (« ROL »), dont 50 000 000 ROL pour ne pas avoir arboré le drapeau national sur le fronton de la mairie et 50 000 000 ROL pour avoir traduit le nom de la localité en hongrois sur l'en-tête des documents de la municipalité. Ces faits violaient l'article 2 §§ 1 et 2 de l'arrêté du Gouvernement no 1557/2001 qui réglementait le fait d'arborer le drapeau national sur les édifices publics (« l'arrêté du gouvernement no 1557/2001 ») et l'article 10 § 2 de l'arrêté du Gouvernement no 1206/2001 sur le droit des citoyens appartenant à une minorité nationale d'utiliser leur langue maternelle dans l'administration publique locale (« l'arrêté du gouvernement no 1206/2001 »). Le procès-verbal ne mentionnait pas la date à laquelle avaient été commis les faits considérés comme étant contraires à l'article 10 § 2 de l'arrêté du gouvernement no 1206/2001.
9.  Le requérant saisit le tribunal de première instance de Sfântu Gheorghe d'une action en annulation contre le procès-verbal du 17 juin 2002. Il faisait valoir que, bien qu'il ait ordonné l'enlèvement du drapeau du fronton de la mairie du 30 mai au 19 juin 2002, l'arrêté du gouvernement no 1157/2001 l'autorisait à le faire, à condition que, comme cela était le cas en l'espèce, deux drapeaux soient placés à l'entrée de l'édifice. Pour ce qui était de l'utilisation de la langue hongroise sur l'en-tête des documents de la municipalité, il estimait que les faits reprochés ne constituaient pas une contravention, dans la mesure où l'en-tête avait un caractère d'information. Il soulignait également que le procès-verbal était nul parce qu'il ne remplissait pas les conditions de forme requises par la loi, à savoir qu'il ne faisait pas mention de la date à laquelle cette dernière contravention avait été commise.
10.  A la demande du préfet, la Cour suprême de justice transféra l'affaire au tribunal de première instance d'Oneşti.
11.  Par un jugement du 3 février 2003, le tribunal de première instance rejeta l'action du requérant, au motif qu'il n'avait pas respecté les dispositions des articles 2 §§ 1 et 2, et 3 de l'arrêté du Gouvernement no 1557/2001, selon lesquels le drapeau national devait être arboré sur le fronton de l'institution publique. En outre, le tribunal retint que le requérant n'avait pas respecté les dispositions de l'article 10 § 2 de l'arrêté du Gouvernement no 1206/2001, qui interdisaient l'utilisation de la langue maternelle d'une minorité dans les documents et la correspondance officiels. Le tribunal ne se prononça pas sur la demande du requérant relative au non-respect des conditions de forme du procès-verbal en cause, et conclu que le procès-verbal en cause avait été « légalement rendu ».
12.  Le requérant forma un recours contre ce jugement. Il souligna, entre autres, que le tribunal de première instance ne s'était pas prononcé sur le moyen concernant le défaut de date sur le procès-verbal, condition de forme qui devait avoir comme conséquence la nullité absolue dudit document.
13.  Par un arrêt définitif du 7 avril 2003, le tribunal départemental de Bacău rejeta le recours du requérant comme mal fondé. Le tribunal ne répondit pas au chef de demande du requérant portant sur le défaut de date du procès-verbal. Il estima que les sanctions contraventionnelles infligées au requérant avaient été légalement établies par le tribunal.
14.  Le requérant forma une contestation en annulation contre l'arrêt définitif précité, en faisant valoir le défaut de motivation de ses moyens de recours, contestation rejetée comme mal fondée par un arrêt du 22 décembre 2003 du tribunal départemental de Bacău. Ce dernier tribunal jugea que :
« (...) le fait que l'instance de recours ne s'était pas prononcé expressément sur l'exception ne présentait pas d'importance, dans la mesure où, par la décision prononcée il a considéré les allégations du requérant mal fondées, elle rejetant ainsi l'exception invoquée concernant la nullité du procès-verbal de contravention ».
15.  Le requérant fit l'objet d'une exécution forcée afin de payer l'amende infligée.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
16.  Les articles pertinents de l'arrêté du Gouvernement no 1157/2001 concernant le fait d'arborer le drapeau national, l'hymne national et l'utilisation des sceaux portant l'emblème de la Roumanie, se lisent ainsi :
Article 1
« Le fait d'arborer le drapeau national de la Roumanie, dans la forme, avec les dimensions, le modèle et l'intensité des couleurs établies par la loi, constitue une obligation pour toutes les autorités et institutions publiques ayant leur siège sur le territoire de la Roumanie. »
Article 2
« 1. Les autorités et les institutions publiques sont tenus d'arborer en permanence le drapeau de la Roumanie sur leur fronton (...)
« 2. Les dirigeants des autorités et des institutions publiques sont tenus, dans les conditions de la loi, d'arborer et de maintenir, dans un état approprié, le drapeau de la Roumanie sur le fronton et à l'intérieur de celles-ci.
« 3. A l'entrée principale des mairies (...) sont arborés deux drapeaux, qui encadrent l'emblème de la Roumanie(...) »
Article 24
« 1. Constituent des contraventions les faits suivants, à moins qu'ils soient commis dans des circonstances qui imposent leur qualification de délit selon la loi pénale : (...)
b) le fait pour les autorités et les institutions publiques de ne pas arborer le drapeau national de la Roumanie ;
c) le fait d'arborer le drapeau au siège des mairies, des conseils départementaux et des préfectures dans d'autres conditions que celles prévues à l'article 2 §§ 3, (...).
2. Les contraventions prévues au premier alinéa, lettres b), c) (...) sont sanctionnées par une amende de 25 000 000 à 50 000 000 lei [roumains anciens]. »
17.  Les dispositions pertinentes de l'arrêté du Gouvernement no 1206/2001 sur le droit des citoyens appartenant à une minorité d'utiliser leur langue maternelle dans l'administration publique locale, compris dans la loi no 215/2001 sur l'administration publique locale, se lisent ainsi :
Article 10 § 2
« L'inscription dans la langue maternelle du nom de certaines localités a un caractère d'information et elle ne peut pas être utilisée dans la correspondance et les documents officiels. »
Article 18
« (1) Constituent des contraventions les faits suivants, qui sont commis dans des circonstances qui n'imposent pas leur qualification comme délits selon la loi pénale : (...)
h) l'utilisation des noms des localités prévues dans les annexes nos 1/1 à 1/23 dans la correspondance ou dans les documents officiels.
(2) Les contraventions prévues au premier alinéa, lettres e) à h) sont sanctionnées par une amende de 25 000 000 ROL à 50 000 000 ROL.
(3) La constatation de la contravention et l'application de l'amende sont faites par les personnes compétentes désignées par le ministre de l'administration publique, par le préfet (...) et elle est appliquée au maire (...).
(4) Les dispositions de l'ordonnance no 2/2001 sur le régime juridique des contraventions est applicables aux contraventions prévues à l'alinéa 1. »
18.  L'article 17 de la loi no 215/2001 sur l'administration publique locale était ainsi libellé :
« Dans les unités administratives-territoriales où les citoyens appartenant aux minorités nationales dépassent 20% du nombre total des citoyens de cette unité, les autorités administratives assurent, dans leurs rapports avec ces citoyens, l'utilisation de leur langue maternelle, en conformité avec la Constitution, la présente loi et les conventions internationales auxquelles la Roumanie est partie. »
19.  Les articles pertinents de l'ordonnance du Gouvernement no 2/2001 concernant le régime juridique des contraventions (« l'OUG no 2/2001 »), en vigueur à l'époque des faits se lisaient ainsi :
Article 5 § 2
« Les sanctions contraventionnelles principales sont :
a) l'avertissement ;
b) l'amende contraventionnelle ;
c) l'obligation de l'auteur de la contravention à effectuer une activité dans l'intérêt de la communauté ;
d) la prison contraventionnelle, dans le cas où le consentement de la personne qui a commis la contravention pour l'application de la sanction prévue à la lettre c) n'existe pas. »
Article 9
« (1) La prison contraventionnelle et l'obligation d'effectuer une activité dans l'intérêt de la communauté doivent être prévues par la loi (...)
(2) Les sanctions prévues à l'alinéa 1 sont prévues toujours alternativement avec l'amende. »
Article 16 § 1
« Le procès-verbal de constatation d'une contravention comprend obligatoirement : (...) la description du fait contraventionnel en indiquant la date, l'heure et le lieu où il a été commis ainsi que les détails qui peuvent servir à apprécier la gravité du fait et à évaluer l'éventuel dommage causé (...). »
Article 17
« L'omission du nom, du prénom et de la qualité de l'agent qui a constaté la contravention, le nom et le prénom du contrevenant, (...) du fait accompli et de la date à laquelle il a été accompli ou la signature de l'agent qui a constaté la contravention, attire la nullité du procès-verbal. La nullité peut être constatée d'office. »
20.  Par une ordonnance d'urgence no 108/2003, publiée au Journal officiel, le 26 décembre 2003, le Gouvernement a retiré l'emprisonnement contraventionnel de la liste des sanctions susceptibles d'être infligées aux auteurs de contraventions. Désormais, les principales sanctions pouvant être prononcées sont l'avertissement, l'amende et l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général. Cette dernière sanction ne peut être infligée que par un tribunal. L'exécution d'une peine d'amende s'effectue selon les règles relatives à l'exécution des créances pécuniaires, nulle conversion de l'amende en une peine privative de liberté n'étant plus possible en cas de non-paiement.
21.  L'article 261 du code de procédure civile se lit ainsi dans sa partie pertinente :
« Les décisions sont rendues en vertu de la loi et doivent comprendre : (...)
5. les motifs de fait et de droit qui ont fondé la conviction de l'instance, ainsi que ceux pour lesquels les demandes des parties ont été rejetées (...) »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
22.  Le requérant se plaint du défaut d'équité de la procédure en annulation du procès-verbal de contravention, plus particulièrement du fait que les juridictions nationales n'ont pas examiné son moyen de recours relatif aux conditions de forme du procès-verbal. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
23.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A.  Sur la recevabilité
24.  Le Gouvernement considère que l'article 6 de la Convention n'est pas applicable en l'espèce. Bien que le requérant puisse invoquer un droit de nature patrimoniale, l'amende infligée ayant porté atteinte à son patrimoine, le Gouvernement considère que l'article 6 précité ne peut pas être appliqué dans sa branche civile, dans la mesure où les rapports juridiques à l'origine du litige appartiennent exclusivement au droit public.
25.  Le Gouvernement note également que l'article 6 de la Convention n'est pas non plus applicable à la procédure en cause dans sa branche pénale. Il met en exergue tout d'abord les particularités du régime juridique des contraventions, qui, en droit roumain, sont considérées et traitées comme des infractions mineures et non comme des infractions réprimées sur le plan pénal. Il souligne ensuite que les dispositions légales enfreintes par le requérant, à savoir l'article 2 §§ 1 et 2 de l'arrêté du Gouvernement no 1557/2001 et l'article 10 § 2 de l'arrêté du Gouvernement no 1206/2001, ne sont pas des dispositions d'application générale, mais qu'elles sont valables seulement pour un certain groupe de personnes, à savoir les autorités publiques. Il souligne par ailleurs que l'article 6 § 1 est également inapplicable à raison de la nature de la sanction que le requérant s'est vu infliger, à savoir une amende administrative qui ne pouvait pas être convertie en une sanction privative de liberté, l'intéressé pouvant seulement faire l'objet d'une exécution forcée selon les règles du droit civil.
26.  Le requérant considère que l'article 6 § 1 de la Convention est applicable en l'espèce dans sa branche pénale. A cet effet, il cite un article de doctrine et renvoie à une décision de la Cour Constitutionnelle qui a jugé que, bien que les faits dont elle avait été saisie soient qualifiés de contravention selon la loi roumaine, ils avaient une nature pénale.
27.  La Cour constate qu'elle est appelée à déterminer si l'article 6 de la Convention est applicable ratione materiae en l'espèce. Plus particulièrement, elle doit examiner si les juridictions nationales ont été saisies soit d'une « contestation sur des droits et obligations de caractère civil », soit du « bien-fondé d'une accusation en matière pénale » dirigée contre le requérant, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
28.  La Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante « l'article 6 § 1 ne vaut que pour les « contestations réelles et sérieuses  » relatives à des « droits et obligations » – de caractère civil – que l'on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne (Z et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, § 87, 10 mai 2001 et Benthem c. Pays-Bas, 23 octobre 1985, § 32, série A no 97). Le fait de démontrer qu'un litige est de nature patrimoniale n'est pas suffisant à lui seul pour entraîner l'applicabilité de l'article 6 § 1 de la Convention sous son aspect « civil » (Ferrazzini c. Italie, [GC], no 44759/98, § 28).
29.  La Cour constate qu'en l'espèce l'obligation litigieuse relève des rapports entre les agents publics exerçant des prérogatives de puissance publique et l'administration. En effet, en sa qualité de maire de la ville, le requérant devait veiller à ce que le drapeau national soit déployé correctement et à ce que les dispositions légales concernant l'utilisation de la langue des minorités dans les documents officiels soit respectées. Or, de l'avis de la Cour, ces compétences qui ont été dévolues au maire par la loi en sa qualité de premier magistrat élu de la ville, constituent une participation directe à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions visant à sauvegarder les intérêts généraux de l'État ou des autres collectivités publiques (a contrario, Richard-Dubarry c. France (déc.), no 53929/00, CEDH 2003-XI (extraits). Dès lors, il convient de conclure que la contestation en cause ne portait pas sur des droits et obligations de caractère civil (a contrario, Vilho Eskelinen et autres c. Finlande [GC], no 63235/00, § 62, CEDH 2007-IV) et que l'article 6 § 1 de la Convention n'est pas applicable sous son volet civil.
30.  S'agissant ensuite de l'applicabilité de l'article 6 § 1 à la procédure litigieuse sous son volet pénal, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle il faut, afin de déterminer l'existence d'une « accusation en matière pénale », avoir égard à trois critères : la qualification juridique de la mesure litigieuse en droit national, la nature même de celle-ci, et la nature et le degré de sévérité de la « sanction » (Escoubet c. Belgique [GC], no 26780/95, § 32, CEDH 1999-VII). Ces critères sont par ailleurs alternatifs et non cumulatifs : pour que l'article 6 § 1 s'applique au titre des mots « accusation en matière pénale », il suffit que l'infraction en cause soit, par nature, « pénale » au regard de la Convention, ou ait exposé l'intéressé à une sanction qui, par sa nature et son degré de gravité, ressortit en général à la « matière pénale ». Cela n'empêche pas l'adoption d'une approche cumulative si l'analyse séparée de chaque critère ne permet pas d'aboutir à une conclusion claire quant à l'existence d'une « accusation en matière pénale » (Jussila c. Finlande [GC], no 73053/01, §§ 30 et 31, CEDH 2006-XIII et Zaicevs c. Lettonie, no 65022/01, § 31, CEDH 2007-IX (extraits)).
31.  A cet égard, force est de constater que le droit interne ne qualifie pas de « pénales » les contraventions qui ont valu une amende au requérant, le législateur roumain ayant choisi de dépénaliser certains actes. En l'espèce, les actes étaient sanctionnés en tant que contraventions par l'article 2 §§ 1 et 2 de l'arrêté du Gouvernement no 1557/2001 et par l'article 10 § 2 de l'arrêté du Gouvernement no 1206/2001. Cela n'est toutefois pas décisif aux fins de l'applicabilité de l'article 6 de la Convention, les indications que fournit le droit interne n'ayant qu'une valeur relative (Öztürk c. Allemagne, 21 février 1984, § 52, série A no 73,).
32.  Quant à la nature de l'infraction, il apparaît que les dispositions dont la violation a été reprochée au requérant visaient à assurer la bonne mise en œuvre des règles de l'administration publique. La sanction du manquement à une telle obligation ne saurait constituer une mesure punitive s'appliquant de manière générale à tous les citoyens. En effet, elles ne s'adressaient qu'à un groupe déterminé de personnes, à savoir les dirigeants des autorités publiques, dont les maires. Cependant, il convient de noter que l'amende infligée visait pour l'essentiel à punir pour empêcher la réitération des agissements incriminés. On peut dès lors en conclure que l'amende infligée était fondée sur des normes poursuivant un but à la fois préventif et répressif (mutatis mutandis, Jussila précité, § 38).
33.  Quant à la nature et à la sévérité de la sanction « susceptible d'être infligée » au requérant (Ezeh et Connors c. Royaume-Uni [GC], nos 39665/98 et 40086/98, § 120, CEDH 2003-X), la Cour constate que l'amende en question ne pouvait pas être remplacée par une peine privative de liberté en cas de non-paiement (a contrario, Anghel c. Roumanie, no 28183/03, § 52, 4 octobre 2007). Cependant, elle note que le requérant s'est vu infliger le montant maximum de chacune des sanctions, à savoir la somme totale de 100 000 000 ROL. Or, compte tenu du montant élevé de l'amende infligée, la Cour estime que la sanction relève, par sa sévérité, de la matière pénale (Öztürk précité, § 54 et a contrario, Inocêntion c. Portugal (déc.), no 43862/98, CEDH 2001-I).
34.  Dès lors, la Cour estime que l'amende infligée au requérant a un caractère pénal, l'article 6 § 1 trouvant à s'appliquer, en l'occurrence, sous son volet pénal. Partant, il convient de rejeter l'exception soulevée par le Gouvernement quant à l'inapplicabilité ratio materiae de l'article 6 de la Convention. La Cour constate par ailleurs que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
35.  Le requérant se plaint de ce que les juridictions nationales ayant statué sur sa contestation relative au procès-verbal de contravention n'ont pas répondu à l'un de ses moyens essentiels de recours, à savoir le défaut de date de l'accomplissement de l'une des contraventions.
36.  Le Gouvernement considère que même si les juridictions nationales ne se sont pas prononcées expressis verbis sur le motif concernant la date de l'accomplissement de la contravention, ils l'ont examiné, étant donné qu'ils ont jugé le procès-verbal légal et bien fondé. Il remarque également que le motif invoqué par le requérant ne pouvait pas produire des effets juridiques dans la mesure où les contraventions constatées avait un caractère continu et que la date de l'accomplissement peut être considéré de manière implicite celle du contrôle exercé par le préfet. Le Gouvernement note enfin que la juridiction de recours a incorporé dans son arrêt les motifs retenus par le tribunal de première instance pour fonder sa décision.
37.  La Cour rappelle que si l'article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, il ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (Van de Hurk c. Pays-Bas, 19 avril 1994, § 61, série A no 288). Cependant, la notion de procès équitable requiert qu'une juridiction interne qui n'a que brièvement motivé sa décision, que ce soit en incorporant les motifs fournis par une juridiction inférieure ou autrement, ait réellement examiné les questions essentielles qui lui ont été soumises et qu'elle ne se soit pas contentée d'entériner purement et simplement les conclusions d'une juridiction inférieure (Helle c. Finlande, 19 décembre 1997, § 60, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII).
38.  En l'espèce, le requérant avait contesté la légalité du procès-verbal de contravention, en faisant valoir qu'il ne mentionnait pas la date à laquelle la contravention concernant l'utilisation de la langue hongroise dans des documents officiels avait été commise, élément requis sous peine de nullité par les articles 16 et 17 de l'OUG no 2/2001.
39.  La Cour note que, malgré l'importance de ce motif du recours pour le requérant, le tribunal de première instance s'était limité à conclure que le procès-verbal comme étant « légalement rendu » sans expliquer sa décision et sans faire de référence à l'argument du requérant, quitte à l'écarter, le cas échéant, d'une façon motivée (Boldea c. Roumanie, no 19997/02, § 33, 15 février 2007). Par ailleurs, ni l'argument concernant le caractère continu de la contravention, ni celui de la possibilité d'assimiler la date du contrôle comme étant celle de l'accomplissement de la contravention n'ont pas été avancés au requérant par les juridictions nationales.
40.  Qui plus est, le tribunal départemental de Bacău qui s'est prononcé sur le recours du requérant n'a pas répondu à son moyen de recours tiré, en particulier, de l'absence de motivation du jugement de première instance quant aux conditions de forme du procès-verbal. S'il est vrai que l'obligation de motiver leurs décisions, que l'article 6 § 1 imposée aux tribunaux, ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (Hiro Balani c. Espagne, 9 décembre 1994, § 27, série A no 303-B), force est de constater qu'en l'espèce le tribunal départemental a ignoré ce moyen de recours du requérant.
41.  A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le requérant n'a pas bénéficié d'une procédure équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Partant, il y a eu violation de cette disposition.
II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
42.  Invoquant l'article 13 de la Convention, le requérant se plaint du caractère inéquitable de la procédure et de ne pas avoir bénéficié d'un recours effectif pour contester le procès-verbal en cause. Citant l'article 7 de la Convention, il se plaint du défaut de base légale des sanctions contraventionnelles prises à son encontre, en faisant valoir que les juridictions nationales n'ont pas appliqué et interprété correctement les dispositions légales.
43.  La Cour constate que le grief du requérant tiré de l'article 13 de la Convention s'appuie sur les mêmes faits que ceux invoqués sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention. Or, dans la mesure où la Cour a examine ce grief sous l'angle de l'article 6 § 1 précité, un nouvel examen sous l'angle de l'article 13 n'est plus nécessaire, ses exigences étant, en tout état de cause, moins strictes que celles de l'article 6 et absorbées par celles-ci.
44.  Quant au grief tiré de l'article 7 de la Convention, la Cour rappelle que cet article consacre, de manière générale, le principe de la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege) et prohibe, en particulier, l'application rétroactive du droit pénal lorsqu'elle s'opère au détriment de l'accusé (Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993, § 52, série A no 260-A). S'il interdit en particulier d'étendre le champ d'application des infractions existantes à des faits qui, antérieurement, ne constituaient pas des infractions, il commande en outre de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l'accusé, par exemple par analogie. Or, en l'espèce, le Cour constate que les contraventions pour lesquelles le requérant a été condamnée avaient une base légale en droit interne, dont les juridictions nationales n'ont pas fait une application rétroactive ou par analogie. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
45.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
46.  Le requérant réclame 10 000 RON soit 3168,66 euros (« EUR ») au titre du préjudice matériel, représentant la valeur de l'amende infligée et 50 000 EUR au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
47.  Le Gouvernement note que le requérant a payé la somme de 10 395 RON de manière échelonnée sur deux ans, ce qui fait qu'en raison du taux d'inflation, l'équivalent en EUR est d'environ 2 755,32 EUR. Quant au préjudice moral, il note qu'un éventuel arrêt de condamnation pourrait constituer, par lui-même, une réparation satisfaisante du préjudice moral prétendument subi, et qu'en tout état de cause, la somme sollicitée est excessive par rapport à la jurisprudence de la Cour en la matière.
48.  La Cour observe que la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside, en l'espèce, dans le fait que le requérant n'a pas bénéficié d'une procédure équitable lors de la procédure en contestation du procès-verbal de contravention (paragraphe 41 ci-dessus). Elle constate que le requérant a effectivement payé l'amende infligée par le procès-verbal contesté (a contrario, Anghel précité, § 78). Dès lors, elle estime qu'il convient d'accorder au requérant la somme qu'il a effectivement payée de manière échelonné au titre de l'amende, à savoir 2 755 EUR.
49.  En outre, la Cour n'estime pas déraisonnable de penser qu'en raison du défaut d'équité de la procédure en cause, l'intéressé a subi un préjudice moral certain, auquel les constats de violation figurant dans le présent arrêt ne suffisent pas à remédier. Statuant en équité, comme le veut l'article 41, la Cour alloue au requérant 2 000 EUR au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
50.  Le requérant demande, justificatifs à l'appui, 2 500 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour, représentant l'honoraire d'avocat et les frais de traduction.
51.  Le Gouvernement conteste les justificatifs versés au dossier par le requérant, soulignant que l'avocat du requérant n'a pas présenté un récapitulatif des heures de travail et que certaines quittances attestant des frais de traductions ne permet pas d'établir un lien avec la présente cause.
52.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR tous frais confondus pour la procédure devant la Cour et l'accorde au requérant.
C.  Intérêts moratoires
53.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention, et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 755 EUR (deux mille sept cent cinquante-cinq euros) pour préjudice matériel, 2 000 EUR (deux mille euros) pour préjudice moral et 2 000 EUR (deux mille euros) pour les frais et dépens, à convertir dans la monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 février 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall   Greffier Président
ARRÊT ALBERT c. ROUMANIE
ARRÊT ALBERT c. ROUMANIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 31911/03
Date de la décision : 16/02/2010
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 13) RECOURS EFFECTIF, (Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1-f) EXPULSION, (Art. 5-4) CONTROLE A BREF DELAI, (Art. 5-4) CONTROLE DE LA LEGALITE DE LA DETENTION, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Art. 8-2) GARANTIES CONTRE LES ABUS


Parties
Demandeurs : ALBERT
Défendeurs : ROUMANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2010-02-16;31911.03 ?

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