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12/10/2010 | CEDH | N°12221/06

CEDH | AFFAIRE STOIAN c. ROUMANIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE STOIAN c. ROUMANIE
(Requête no 12221/06)
ARRÊT
STRASBOURG
12 octobre 2010
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Stoian c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en un comité composé de :
Elisabet Fura, présidente,   Boštjan M. Zupančič,   Ineta Ziemele, juges,  et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 septembre 2010,
Rend l'arrêt que voi

ci, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 12221/06...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE STOIAN c. ROUMANIE
(Requête no 12221/06)
ARRÊT
STRASBOURG
12 octobre 2010
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Stoian c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en un comité composé de :
Elisabet Fura, présidente,   Boštjan M. Zupančič,   Ineta Ziemele, juges,  et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 septembre 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 12221/06) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Theodor Stoian (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 mars 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me Ionel Olteanu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3.  Le 5 mars 2008, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permettait l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la Cour se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. En application du Protocole No 14, la requête a été attribuée à un Comité.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4.  Le requérant est né en 1934 et réside à Bucarest.
5.  Le requérant, S.D.G., S.M., B.E., N.I. et S.E. sont copropriétaires, avec des quotes-parts différentes, d'un bien immobilier sis à Bucarest, au no 120, rue Virgil Pleşoianu. Le requérant et sa famille habitaient l'immeuble depuis 1954.
6.  Le 30 novembre 1992, S.D.G. et S.M. saisirent le tribunal de première instance de Bucarest d'une action contre le requérant, B.E., N.I. et S.E., en partage de l'indivision sur l'immeuble susmentionné. Par un jugement du 23 mars 1995, le tribunal de première instance de Bucarest attribua l'immeuble à S.D.G. et S.M., moyennant le paiement d'une soulte à chacun des défenseurs, dont le requérant.
7.  L'appel du requérant fut accueilli par le tribunal départemental de Bucarest par un arrêt du 20 décembre 1996, qui lui attribua ainsi l'immeuble et l'obligea à payer une soulte aux autres parties. La décision devint définitive le 11 novembre 1997, par un arrêt rendu par la cour d'appel de Bucarest, rejetant le recours de S.D.G. et S.M.
8.  A une date non précisée, B.E. donna sa partie de l'immeuble à S.D.G. Le 19 décembre 1997, le requérant consigna les soultes établies par l'arrêt du 20 décembre 1996 en faveur de S.D.G. et S.M. S.E. et N.I. cédèrent leurs droits au requérants.
9.  Le 15 décembre 1997, S.D.G. saisit le tribunal départemental de Bucarest d'une demande de révision de l'arrêt du 11 novembre 1997. Par un jugement du 2 mars 1998, le tribunal départemental rejeta sa demande, au motif que le document invoqué par S.D.G. ne constituait pas « un acte nouveau » au sens des dispositions légales afin de justifier une demande de révision.
10.  S.D.G. forma recours devant la cour d'appel de Bucarest.
11.  Le 3 mai 1999, le requérant demanda le transfert de l'affaire devant une autre juridiction. L'affaire fut transférée devant la cour d'appel de Piteşti qui accueillit la demande de révision introduite par S.D.G. par un arrêt définitif du 29 octobre 1999. Après avoir jugé justifiée la demande de révision, la cour d'appel de Pitesti examina le fond de l'affaire, annula l'arrêt du 11 novembre 1997 et maintint la décision du 28 mars 1995 du tribunal de première instance de Bucarest attribuant l'immeuble à S.D.G. et à S.M.
12.  Le 19 décembre 2000, le requérant saisit la cour d'appel de Piteşti d'une contestation en annulation contre l'arrêt définitif rendu par la même juridiction le 29 octobre 1999.
13.  Par un arrêt définitif du 16 juillet 2001, la cour d'appel de Piteşti accueillit la contestation en annulation, et sur le fond, rejeta le recours de S.D.G. contre le jugement du 2 mars 1998 du tribunal départemental de Bucarest. L'arrêt de la cour d'appel de Bucarest du 11 novembre 1997, attribuant l'immeuble au requérant, fut maintenu.
14.  A une date non précisée, S.D.G. décéda et S.L. et S.M. furent reconnues comme étant ses héritières.
15.  S.L. forma une contestation en annulation contre l'arrêt du 16 juillet 2001. Saisie de l'affaire, la cour d'appel de Piteşti constata que le dossier de l'affaire avait disparu. Par un jugement avant dire droit du 18 avril 2002, la cour d'appel sursit à l'examen de l'affaire jusqu'à la reconstitution intégrale du dossier.
16.  Le 16 juillet 2002, le procureur général près la Cour suprême de justice forma un recours en annulation contre la décision du 16 juillet 2001 de la cour d'appel de Piteşti.
17.  Par un arrêt du 20 septembre 2005, la Haute Cour de cassation et de justice (l'ancienne Cour suprême de justice) accueillit le recours en annulation formé par le procureur général et annula la décision du 16 juillet 2001 de la cour d'appel de Piteşti, pour erreur dans l'application de la loi.
18.  Le requérant habite toujours dans l'immeuble litigieux, une procédure d'expulsion forcée étant en cours contre lui.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
19.  Les dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans les arrêts Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, §§ 31-44, CEDH 1999-VII) et SC Maşinexportimport Industrial Group SA c. Roumanie (no 22687/03, 1er décembre 2005, § 22).
20.  Par un règlement d'urgence (ordonanţa de urgenţă) du Gouvernement, no 58 du 25 juin 2003, publié au Journal Officiel no 460 du 28 juin 2003, les articles 330-3304 du code de procédure civile régissant le pourvoi en annulation ont été abrogés. En vertu des dispositions transitoires, les décisions de justice rendues jusqu'à la date de l'entrée en vigueur du règlement étaient soumises aux voies de recours existant à la date à laquelle les décisions avaient été rendues.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
21.  Le requérant se plaint de ce que l'annulation de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Pitesti du 16 juillet 2001 par l'arrêt du 20 septembre 2005 de la Haute Cour de cassation et de justice a porté atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques. Il se plaint également de la durée de la procédure qu'il estime déraisonnable. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A.  Sur la recevabilité
22.  La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B.  Sur le fond
1.  Sur la sécurité des rapports juridiques
23.  Citant la jurisprudence de la Cour en la matière, le requérant estime que par l'admission du recours en annulation, voie extraordinaire de recours, et l'annulation d'une décision interne définitive, la Haute Cour de cassation et de justice a porté atteinte au principe de sécurité des rapports juridiques.
24.  Le Gouvernement admet que le fait de remettre en cause, par la voie d'un pourvoi extraordinaire à la disposition du procureur général, une décision de justice définitive, constitue une méconnaissance du principe de la sécurité des rapports juridiques, mais fait observer que cette voie de recours a été abrogée depuis lors.
25.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle-ci, dans lesquelles elle a conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la remise en cause, à la suite d'un recours en annulation formé par le procureur général, de la solution donnée de manière définitive à un litige (voir, entre autres, Brumărescu, précité, §§ 61-65, SC Maşinexportimport Industrial Group SA, précité, § 32 ; et SC Editura Orizonturi S.R.L. c. Roumanie, no 15872/03, §§ 59-63, 13 mai 2008).
26.  Ayant examiné la présente affaire, la Cour considère que le Gouvernement n'a fourni aucun argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente (voir aussi Mureşan c. Roumanie, no 8015/05, § 19, 26 mai 2009). Dès lors, la Cour estime qu'en appliquant de la sorte les dispositions de l'article 330 du Code de procédure civile régissant le recours en annulation, la Haute Cour de cassation et de justice a méconnu par sa décision du 20 septembre 2005 le principe de la sécurité des rapports juridiques et par là même, le droit du requérant à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
27.  Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 sur ce point.
2.  Sur la durée de la procédure civile
28.  Le requérant allègue que la durée de la procédure débutant le 30 novembre 1992 a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention. Selon lui, la procédure a pris fin le 20 septembre 2005, durant ainsi onze ans, compte tenu de la date d'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Roumanie. Il estime que la période précédant l'acceptation du recours en annulation, ainsi que celles pendant lesquelles l'affaire n'était pas pendante devant une instance judiciaire doivent être prises en compte, étant donné que l'affaire aurait dû être examinée dans son ensemble dans un délai raisonnable, par rapport à toutes ses phases procédurales et aux voies de recours ouvertes au requérant.
29.  Le requérant considère que la durée de la procédure, dont l'objet est d'une complexité réduite, est entièrement imputable aux autorités. Il note qu'à plusieurs reprises l'affaire a été ajournée pour défaut de citation des parties et pour l'examen d'une demande de transfert. Il souligne que la cour d'appel de Piteşti a sursis à l'examen de l'affaire afin de permettre la reconstitution du dossier perdu en raison de la négligence des autorités. A cela s'ajoutent les retards dans le transfert du dossier d'une juridiction à l'autre, plus particulièrement lors du recours en annulation.
30.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il admet que la procédure a débuté le 30 novembre 1992 et qu'elle a pris fin le 20 septembre 2005. Toutefois, il relève qu'il faut en déduire la période qui s'est déroulée avant l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Roumanie, ainsi que la période antérieure à l'accueil du recours en annulation pendant laquelle l'affaire n'a pas été effectivement pendante au fond devant une juridiction nationale.
31.  Le Gouvernement estime que l'affaire revêt une certaine complexité, qu'il n'y a pas eu de longues périodes d'inactivité imputables aux autorités et que le requérant, qui a fait usage de toutes les voies de recours disponibles au niveau interne, a contribué également au prolongement de la durée de la procédure.
a)  La période à prendre en considération
32.  La Cour rappelle qu'il convient de prendre en compte, pour le calcul de la durée de la procédure, tous les recours, y compris ceux de caractère extraordinaire, dans la mesure où la procédure engagée après leur introduction était déterminante pour les droits et obligations de caractère civil du requérant (voir Poiss c. Autriche, 23 avril 1987, série A no 117, § 50, et Zwierzyński c. Pologne, no 34049/96, § 39, CEDH 2001-VI).
33.  Toutefois, seules les périodes pendant lesquelles l'affaire a été effectivement pendante devant les tribunaux seront prises en compte, en excluant donc les périodes entre l'adoption d'une décision définitive et son annulation à la suite d'un recours extraordinaire (Seregina c. Russie, no 12793/02, § 92, 30 novembre 2006 et Cerăceanu c. Roumanie (no 1), no 31250/02, § 47, 4 mars 2008).
34.  Dès lors, la Cour observe que la période à considérer a commencé avec l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Roumanie, le 20 juin 1994. Pour apprécier le caractère raisonnable des délais à partir de cette date, il faut tenir compte de l'état où l'affaire se trouvait alors, à savoir devant le tribunal de première instance de Bucarest, saisi de l'action en première instance.
35.  La première période à prendre en considération s'est terminée le 11 novembre 1997, par l'arrêt définitif de la cour d'appel de Bucarest. Cette partie de la procédure s'est donc étalée sur trois ans, quatre mois et vingt-deux jours pour trois degrés de juridiction.
36.  Ultérieurement, une demande de révision et une contestation en annulation, voies extraordinaires de recours, ont été formées par les parties. Elles ont donné lieu à des décisions rendues après des examens au fond de l'affaire (paragraphes 11 in fine et 13 ci-dessus). Puisqu'à la suite du recours en annulation formé contre l'arrêt définitif du 16 juillet 2001, la procédure a été rouverte, avec des répercussions importantes sur les droits civils du requérant, il convient de considérer qu'elle s'est terminée le 20 septembre 2005, par l'arrêt définitif de la Haute Cour de cassation et de justice, accueillant le recours en annulation.
37.  La Cour note toutefois que les périodes qui se sont écoulées entre, d'une part, les demandes de révision et de contestation en annulation, et, d'autre part, leur accueil par les juridictions nationales ne sauraient être prises en compte, étant donné que le bien fondé de l'affaire n'était pas rouvert avant l'accueil des demandes susmentionnées (mutatis mutandis Cerăceanu c. Roumanie (no 1) précité, § 51). De manière similaire, la période qui a débuté le 16 juillet 2002, lorsque le procureur général a demandé la réouverture de la procédure par le biais d'un recours en annulation, et le 20 septembre 2005, date à laquelle le recours en annulation a été accueilli, ne peut pas être prise en compte non plus, pour les mêmes raisons, dans le calcul de la durée globale de la procédure. La Cour constate à cet égard que les trois recours extraordinaires précités ont été admis chaque fois par des arrêts lesquels, en même temps, ont accueilli les recours et ont tranché l'action sur le fond, de sorte que la période à prendre en considération n'a été prolongée que d'un jour pour chacun des recours en cause.
38.  Par conséquent, la durée à examiner s'élève à trois ans, quatre mois et vingt-cinq jours.
b)  Le caractère raisonnable de la procédure
39.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). Elle rappelle aussi que seuls les retards imputables à l'État peuvent amener à conclure à l'inobservation du « délai raisonnable » (Proszak c. Pologne, 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, § 40).
40.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, eu égard à sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que dans les conditions particulières de l'espèce, la durée de la procédure litigieuse telle que déterminée ci-dessus, n'est pas excessive.
41.  Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 à cet égard.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
42.  Le requérant se plaint de ce que l'arrêt du 20 septembre 2005 de la Haute Cour de cassation et de justice a eu pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu à l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A.  Sur la recevabilité
43.  La Cour constate ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
44.  Le requérant estime qu'en faisant droit au recours en annulation introduit par le procureur général, la Haute Cour de cassation et de justice, par son arrêt du 20 septembre 2005, l'a privé de l'immeuble qui lui avait été attribué par une décision judiciaire définitive. Cette ingérence dans son droit de propriété est, selon lui, arbitraire et n'assure pas un juste équilibre entre les intérêts en cause.
45.  Le Gouvernement considère que l'arrêt du 20 septembre 2005 de la Haute Cour de cassation et de justice ne constitue pas une ingérence dans le droit de propriété du requérant sur l'immeuble en cause, dans la mesure où l'arrêt contesté n'a pas modifié les quotes-parts des héritiers, mais a seulement visé l'attribution du bien. Subsidiairement, à supposer que l'arrêt en cause constitue une ingérence dans le droit de propriété du requérant, le Gouvernement considère qu'elle était prévue par la loi et poursuivait un intérêt légitime, à savoir le respect des dispositions légales en vigueur.
46.  La Cour rappelle que par un arrêt définitif du 16 juillet 2001, la cour d'appel de Piteşti a confirmé le droit de propriété du requérant sur l'immeuble litigieux en échange d'une soulte et relève que le droit ainsi reconnu n'était pas révocable. Le requérant avait donc un bien au sens de l'article 1 du Protocole no 1 (Savu c. Roumanie, no 19982/04, § 22, 4 novembre 2008).
47.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle de la présente espèce, dans lesquelles elle a conclu à la violation de l'article 1 du Protocole no 1, en raison de la remise en cause de la solution donnée de manière définitive à un litige et de la privation des requérants des biens dont ils bénéficiaient à l'issue de la procédure, consécutives à un recours en annulation (voir, entre autres, Brumărescu, précité, §§ 61, 77 et 80, SC Maşinexportimport Industrial Group SA, précité, §§ 32 et 46-47, et Piata Bazar Dorobanti SRL c. Roumanie, no 37513/03, §§ 23 et 33, 4 octobre 2007).
48.  Ayant examiné la présente affaire, la Cour considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente. En conséquence, la Cour estime que, malgré la marge d'appréciation dont dispose l'État en la matière, la prétendue erreur dans l'application de la loi ne saurait suffire pour légitimer la privation d'un bien acquis en toute légalité à la suite d'un litige civil définitivement tranché (voir les arrêts Blidaru c. Roumanie, no 8695/02, § 55, 8 novembre 2007 et SC Maşinexportimport Industrial Group SA., précité, § 46)
49.  Partant, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
50.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
51.  Le requérant réclame, rapport d'expertise à l'appui, 477 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel représentant la valeur de l'immeuble en litige. Il demande également 15 000 EUR au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
52.  Le Gouvernement note que le requérant n'a pas été privé de son droit de propriété sur sa partie de l'immeuble. Il fournit un rapport d'expertise de décembre 2008, selon laquelle la valeur de l'immeuble en litige est de 326 334 EUR. Il considère que le lien de causalité entre les prétendues violations de la Convention et le préjudice moral invoqué n'a pas été prouvé et que le montant sollicité à ce titre est excessif par rapport à la jurisprudence de la Cour en la matière.
53.  La Cour rappelle sa jurisprudence bien établie selon laquelle un arrêt constatant une violation entraîne pour l'État défendeur l'obligation juridique au regard de la Convention de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir, autant que faire se peut, la situation antérieure à celle-ci. Les États contractants sont en principe libres de choisir les moyens dont ils useront pour se conformer à un arrêt de violation, rendu dans une affaire dans laquelle ils étaient partie. Si la nature de la violation permet une restitutio in integrum, il incombe à l'État défendeur de la réaliser. Si, en revanche, le droit national ne permet pas ou ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de la violation, l'article 41 habilite la Cour à accorder, s'il y a lieu, à la partie lésée la satisfaction qui lui semble appropriée (Brumărescu c. Roumanie (satisfaction équitable) [GC], no 28342/95, § 21, CEDH 2001-I).
54.  La Cour considère que la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside en l'espèce dans le constat de violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 en raison de l'annulation, le 20 septembre 2005, de l'arrêt définitif du 16 juillet 2001 de la cour d'appel de Pitesti. Cet arrêt avait confirmé le partage de l'immeuble litigieux tel qu'établi par l'arrêt définitif du 11 novembre 1997, à savoir en attribuant au requérant l'immeuble, à charge pour lui de payer des soultes en faveur des autres parties en litige. Renvoyant aux termes de l'arrêt définitif du 16 juillet 2001, la Cour estime qu'il incombe aux autorités de prendre les mesures nécessaires afin de placer le requérant dans une situation équivalant à celle où il se trouverait si les exigences des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 n'avaient pas été méconnues du fait du prononcé par la Haute Cour de cassation et de justice de l'arrêt rendu en recours en annulation (Savu précité, § 30). La Cour note par ailleurs que le requérant habite toujours l'immeuble en cause.
55.  Par ailleurs, la Cour considère que l'annulation de l'arrêt définitif du 16 juillet 2001 par la Haute Cour de cassation et de justice a entraîné une atteinte grave aux droits du requérant à un procès équitable conforme au principe de la sécurité des rapports juridiques et au respect de ses biens, atteinte constitutive d'un préjudice moral. Eu égard à l'ensemble des éléments en sa possession et statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, elle alloue au requérant 5 000 EUR au titre du dommage moral.
B.  Frais et dépens
56.  Le requérant demande, justificatifs à l'appui, 7 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et la Cour.
57.  Le Gouvernement considère que le requérant aurait eu la possibilité de récupérer ses frais engagés dans les procédures internes devant les juridictions nationales dans le cadre de la procédure. Il remarque également que les contrats d'assistance judiciaire présentés ne sont pas détaillés et que seule une partie des justificatifs contient des éléments suffisants pour établir d'une manière certaine le lien avec la présente affaire.
58.  Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 4 000 EUR tous frais confondus et l'accorde au requérant.
C.  Intérêts moratoires
59.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention, en raison de l'accueil par la Haute Cour de cassation et de justice du recours en annulation ;
3.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention, en raison de la durée de la procédure ;
4.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
5.  Dit
a)  que l'État défendeur doit prendre, dans les trois mois, les mesures nécessaires afin de placer le requérant dans une situation équivalant à celle où il se trouverait en l'absence de l'annulation de l'arrêt définitif du 16 juillet 2001 de la cour d'appel de Piteşti ;
b)  que l'État défendeur doit verser au requérant, dans le même délai, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i.  5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;
ii.  4 000 EUR (quatre mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant ;
c)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 octobre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Elisabeth Fura   Greffier Présidente
ARRÊT STOIAN c. ROUMANIE
ARRÊT STOIAN c. ROUMANIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section comité)
Numéro d'arrêt : 12221/06
Date de la décision : 12/10/2010
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Violation de P1-1 ; Non-violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 14) AUTRE SITUATION, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 34) VICTIME


Parties
Demandeurs : STOIAN
Défendeurs : ROUMANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2010-10-12;12221.06 ?

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