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08/02/2011 | CEDH | N°12921/04

CEDH | AFFAIRE SEFEROVIC c. ITALIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SEFEROVIC c. ITALIE
(Requête no 12921/04)
ARRÊT
STRASBOURG
8 février 2011
DÉFINITIF
08/05/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Seferovic c. Italie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Nona Tsotsoria,   Kristina Pardalos, 

 Guido Raimondi, juges,  et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du ...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SEFEROVIC c. ITALIE
(Requête no 12921/04)
ARRÊT
STRASBOURG
8 février 2011
DÉFINITIF
08/05/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Seferovic c. Italie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Nona Tsotsoria,   Kristina Pardalos,   Guido Raimondi, juges,  et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 janvier 2011,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 12921/04) dirigée contre la République italienne. La requérante, Mme Mediha Seferovic   (« la requérante »), a saisi la Cour le 7 avril 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante est représentée par Me N. Paoletti et Me A. Mari, avocats à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et par son ancien coagent,   M. F. Crisafulli.
3.  La requérante allègue en particulier que sa détention a été irrégulière et qu'elle ne peut obtenir aucune indemnisation au plan interne.
4.  Le 30 juillet 2007, le président de la deuxième section a décidé de communiquer les deux griefs tirés de l'article 5 de la Convention au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5.  La requérante est née en 1979. Au moment de l'introduction de la requête, elle résidait à Rome. Il s'agit d'une personne rom originaire de Bosnie-Herzégovine.
6.  La requérante s'était installée avec sa famille dans le camp de nomades dit « Casilino 700 » et ensuite dans celui du « Casilino 900 », où elle fut recensée par la municipalité de Rome en 1995. La fiche de recensement ne faisait référence à aucun document d'identité. Le mari de la requérante se portait garant de l'identité de celle-ci.
7.  Craignant la discrimination et la persécution en cas de retour en Bosnie-Herzégovine, le 14 septembre 2000 la requérante demanda aux autorités italiennes le statut de réfugiée.
8.  Il ressort du dossier que cette demande ne fut pas transmise à la commission compétente à décider sur la demande, car elle présentait des défauts de forme au sens de l'article 1 de la loi 39/1990 et de la circulaire du Ministre de l'intérieur n. 10/1991. En particulier, la demande n'était pas datée, ne contenait pas de mandat pour l'avocat chez qui la requérante entendait se domicilier, sa signature était écrite en lettres capitales et n'était pas authentifiée par l'avocat.
9.  Le 26 septembre 2003, la requérante donna naissance à un enfant. Le 6 novembre 2003, ce dernier fut amené à l'hôpital par ses parents et il décéda. La requérante et son mari furent accompagnés au commissariat de police, où ils reçurent un ordre de se présenter dans les trois jours auprès du bureau de la police judiciaire, au motif qu'ils ne disposaient pas de papiers d'identité.
10.  La requérante s'adressa à l'avocat qui la représente devant la Cour. Celui-ci prévint la police que la requérante ne pourrait se rendre au commissariat que le 11 novembre 2003. Il demanda également à ce que la requérante ne soit pas expulsée, malgré le fait que la police ait relevé   le 6 novembre 2003 que l'intéressée n'avait pas de permis de séjour.
11.  Le 11 novembre 2003, la requérante se rendit au commissariat de police. Une fois la requérante sur place, les fonctionnaires de police lui notifièrent un arrêté d'expulsion, au motif qu'elle se trouvait en Italie en situation irrégulière, ainsi qu'un arrêté ordonnant son placement dans le centre de séjour temporaire et d'assistance de Ponte Galeria (« le centre de séjour ») en vue de l'expulsion. Au cours de la même journée, la requérante fut transférée au centre de séjour. L'avocat de la requérante notifia un recours contre le ministère de l'intérieur et la commission compétente en matière de réfugiés.
12.  Le 13 novembre 2003, le tribunal de Rome entendit la requérante, assistée d'un avocat et d'un interprète, et valida l'arrêté ordonnant le placement de celle-ci dans le centre de séjour. Le jour même, la requérante introduisit devant le tribunal de Rome un recours pour contester la légalité de l'arrêté d'expulsion et de l'arrêté validant sa rétention.
13.  S'agissant des conditions de santé de la requérante, il ressort du dossier que, le 17 novembre 2003, elle fut examiné par un médecin gynécologue, qui constata une vulvo-vaginite. Elle fut également vue par un psychologue, qui estima que la requérante ne présentait ni de symptômes psychopathologiques ni de troubles de l'humeur. Le 18 novembre 2003, la Croix Rouge auprès du centre de séjour certifia que, sur la base des examens médicaux effectués la veille à la demande des autorités, l'état de santé de la requérante était compatible avec la détention. Le médecin du centre de séjour certifia le 22 novembre 2003 que la requérante était en bonne santé et qu'elle prenait quotidiennement du metronidazole et du clotrimazole pour une vulvo-vaginite et, de temps en temps, des anti-inflammatoires et des calmants qu'elle même demandait. Le 27 novembre 2003, le directeur de la Croix Rouge adressa à l'avocat de la requérante un certificat faisant état de ce que la requérante prenait des benzodiazépines, sur avis préalable du médecin de garde.
14.  Le 3 décembre 2003, le tribunal autorisa la prolongation de trente jours de la détention de la requérante auprès de ce centre, au motif que la procédure d'identification de la requérante devait être complétée.
15.  Par une décision du 24 décembre 2003, déposée au greffe   le 8 janvier 2004, le tribunal ordonna la suspension de l'arrêté d'expulsion et la remise en liberté immédiate de la requérante. Cette dernière fut remise en liberté le 24 décembre 2003.
16.  Par cette décision, le tribunal accueillit le recours de la requérante et annula les deux arrêtés attaqués car entachés d'illégalité pour les motifs suivants. En premier lieu, le tribunal estima que, malgré les irrégularités de forme affectant sa demande du 14 septembre 2000, la requérante avait bien demandé le statut de réfugié et elle avait élu domicile auprès d'un cabinet d'avocat. L'administration n'avait pas communiqué à cette adresse sa décision de rejet ; de ce fait, la requérante avait cru de bonne foi que sa demande était toujours pendante et n'avait pu attaquer la décision de rejet. Lorsque la requérante s'était rendue à la préfecture de police, elle s'était vu notifier un arrêté d'expulsion. Le tribunal estima que sur ce point il y avait illégalité. En outre, le retour en Bosnie-Herzégovine présentait des risques pour la requérante. En tout état de cause, le placement et le maintien en rétention étaient contraires à la loi. En fait, conformément à l'article 19 de la loi sur l'immigration no 286 de 1998, l'ordre d'expulsion à l'encontre de la requérante aurait dû être suspendu jusqu'à six mois après l'accouchement du dernier né de la requérante, soit jusqu'au 26 mars 2004, étant donné que celle-ci avait donné naissance à son dernier fils le 26 septembre 2003, et ceci indépendamment du fait que le bébé était décédé.
17.  Le 23 janvier 2004, la requérante introduisit devant la préfecture de police de Rome une demande de permis de séjour.
18.  Le 10 mars 2006, le tribunal civil de Rome accorda à la requérante le statut de réfugiée.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Les dispositions en matière d'expulsion et rétention d'étrangers
19.  Les dispositions nationales sur l'immigration applicables en l'espèce sont essentiellement contenues dans le décret législatif no 286 de 1998 (Testo unico sull'immigrazione). Aux termes de l'article 13 (expulsion en tant que mesure administrative), le préfet ordonne l'expulsion d'un étranger lorsque celui-ci :
a)  est entré clandestinement dans le pays ;
b)  a séjourné dans le pays sans titre de séjour valide ;
c)  est soupçonné de se livrer à des activités illégales permettant l'application de mesures de prévention au sens de la loi no 1423 de 1956 ou no 575 de 1965.
Toute expulsion est ordonnée par arrêté motivé qui doit être rédigé en italien et dans une langue étrangère connue par l'intéressé ou, lorsque cela n'est pas possible, en français, en anglais ou en espagnol. L'arrêté doit mentionner la possibilité d'introduire un recours devant l'autorité judiciaire compétente.
L'arrêté d'expulsion peut se limiter à un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé et, une fois ce délai expiré, l'étranger qui est resté est accompagné à la frontière par la force publique.
20.  L'expulsion est assortie d'une décision d'accompagnement immédiat à la frontière dans certains cas, notamment lorsque l'intéressé est soupçonné de se livrer à des activités illégales permettant l'application de mesures de prévention ou lorsque l'intéressé n'est muni d'aucun document d'identité valide, à condition qu'il y ait des raisons objectives de craindre qu'il puisse se dérober à l'ordre d'expulsion.
Lorsqu'il est impossible d'exécuter sans délai la décision d'accompagnement à la frontière, comme par exemple dans le cas où il faut acquérir plus de renseignements sur la nationalité ou l'identité de l'étranger, ou bien dans le cas où il faut acquérir les documents nécessaires pour le voyage de celui-ci, l'étranger peut être placé dans le centre de séjour le plus proche. La validation motivée du juge dans les 48 heures est requise. La procédure de validation se déroule en chambre de conseil. L'étranger peut être entendu ; il doit être représenté par un avocat. A la suite de la validation, l'étranger peut rester 30 jours en rétention. Ce délai peut être prorogé de 30 jours supplémentaires, sur demande de la police, lorsqu'il est particulièrement difficile de vérifier l'identité ou la nationalité de l'étranger ou d'acquérir les documents nécessaires pour le voyage de celui-ci   (article 14).
21.  L'étranger est normalement expulsé vers l'Etat d'origine ou, lorsque cela est impossible, vers l'Etat de provenance. Aux termes de l'article 19 du décret législatif, l'expulsion ne peut jamais être ordonnée vers un Etat dans lequel l'intéressé pourrait faire l'objet de persécutions fondées sur la race, le sexe, la langue, la nationalité, la religion, les opinions politiques, les conditions personnelles ou sociales ; l'expulsion ne peut pas non plus être ordonnée vers un Etat duquel l'intéressé pourra être renvoyé vers un Etat où il ne serait pas à l'abri de persécutions.
22.  Ne peuvent être expulsés (sauf s'ils sont rentrés en Italie après expulsion et contrairement à l'interdiction du territoire) les étrangers appartenant aux catégories suivantes :
-  les mineurs ; ceux-ci ont tout de même le droit de suivre leurs parents expulsés ;
-  les personnes munies d'un titre de séjour (sauf dans les cas prévus à l'article 9 du décret législatif) ;
-  les personnes ayant des membres de leur famille (maximum   4ème degré) de nationalité italienne avec lesquels ils cohabitent ;
-  les femmes enceintes et les femmes ayant mis au monde depuis moins de six mois l'enfant duquel elles prennent soin.
23.  Contre l'arrêté d'expulsion (article 13 du décret législatif) il est possible de former un recours devant le juge d'instance, dans un délai de cinq jours commençant à courir dès la communication de la décision d'expulsion. Ce délai est de trente jours lorsque l'ordre d'expulsion est assorti d'un ordre de reconduite immédiate à la frontière. Le recours peut être introduit également depuis l'Etat de destination, par le biais du consulat ou de l'ambassade italienne dans le pays. La décision du juge d'instance peut être attaquée devant la Cour de cassation (article 13bis).
24.  Aux termes de l'article 11 du règlement d'application du décret législatif no 286 de 1998, lorsqu'une demande d'asile a été déposée, un permis de séjour pour toute la durée de la procédure est accordé.
B. Les dispositions en matière de réparation pour détention irrégulière
25.  L'article 314 du code de procédure pénale (CPP) prévoit un droit à réparation pour la détention provisoire dite « injuste » dans deux cas distincts : lorsque, à l'issue de la procédure pénale sur le fond, l'accusé est acquitté ou lorsqu'il est établi par une décision définitive que le suspect a été placé ou maintenu en détention provisoire au mépris des articles 273 et 280 du CPP.
26.  A l'époque des faits, aucune réparation n'était possible pour une détention ordonnée en dehors d'une procédure pénale et s'étant avérée illégale. La Cour de cassation (voir l'arrêt de la sixième section no 1648 du 22 avril 1997 dans l'affaire Priebke), a par ailleurs précisé que le principe de réparation pour détention injuste ne s'applique pas à l'écrou extraditionnel.
27.  La loi no 117 de 1988 réglemente l'action en responsabilité civile des magistrats. L'article 2 § 3 d) de la loi prévoit que la responsabilité d'un magistrat peut être mise en cause lorsque celui-ci a adopté - intentionnellement ou pour faute grave - une mesure privative de liberté en dehors des cas prévus par la loi. Aux termes de l'article 4, l'action peut être introduite après épuisement des voies de recours permettant d'attaquer la mesure litigieuse et en tout état de cause seulement lorsque la mesure litigieuse n'est plus modifiable ou révocable.
28.  L'applicabilité directe de l'article 5 § 5 de la Convention a constamment été niée par les juridictions italiennes. Par exemple, dans l'arrêt no 2823 du 20 mai 1991 (affaire Cruciani), la deuxième section de la Cour de cassation soutenait, par rapport à l'article 5 § 5 de la Convention, que cette disposition se bornait à prévoir d'une manière générale un droit à réparation, de sorte qu'il en découlait uniquement une obligation pour les Etats de le mettre en œuvre par leurs instruments internes et la non-applicabilité directe de la disposition en question.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 1 f) DE LA CONVENTION
29.  La requérante allègue que la période passée au centre de séjour pour étrangers est contraire à l'article 5 § 1 f) de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
f)  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
30.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A.  Sur la recevabilité
31.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
32.  La requérante soutient que sa détention était irrégulière et qu'il s'agissait d'une mesure disproportionnée. Elle souligne ensuite que son élargissement est intervenu après quarante-quatre jours de détention.
33.  Le Gouvernement observe que la détention de la requérante relève de l'article 5 § 1 f) de la Convention car il s'agit d'une privation de liberté personnelle en vue d'une expulsion. Au moment de son placement en centre de séjour, la requérante n'avait pas obtenu le statut de réfugiée. Elle l'avait demandé par le biais de son mari mais les irrégularités de forme affectant la demande étaient telles que cette dernière ne put être prise en compte et ne déploya aucun effet. Ceci est d'ailleurs confirmé par le fait que   le 11 novembre 2003, le jour de son placement au centre de séjour, la requérante assigna en justice la commission pour l'octroi du statut de réfugiée. En tout état de cause, l'article 5 § 1 f) s'applique à tout étranger se trouvant déjà, matériellement, sur le territoire national, mais n'ayant pas encore obtenu un titre de séjour régulier, même si il ou elle a sollicité un permis de séjour ou le statut de réfugié et même si il ou elle a déjà obtenu une autorisation provisoire (Saadi c. Royaume-Uni [GC], no 13229/03,   §§ 64-65, CEDH 2008-...).
34.  Le placement de la requérante au centre de séjour a été validé dans les 48 heures par l'autorité judiciaire, conformément à la loi nationale. La requérante a pu recourir devant l'autorité judiciaire pour faire vérifier la légalité de sa privation de liberté ; cette vérification, menée avec diligence et célérité par la juridiction compétente, a conduit à sa libération avant l'expiration du délai de rétention autorisée. La détention litigieuse a eu une durée globale inférieure à la limite légale et a été limitée à un mois et treize jours. Cette durée s'explique par la nécessité de vérifier l'identité de la requérante, sa nationalité (la requérante n'avait pas de passeport), sa situation familiale, son lien marital ainsi que pour apprêter, le cas échéant, le moyen de transport et les documents nécessaires à son rapatriement. Par ailleurs, le temps employé a été précieux pour l'adoption des décisions judiciaires favorables à la requérante. Même sous l'angle de sa durée, la détention de la requérante est conforme à l'article 5 § 1 f) de la Convention (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V ; Bogdanovski c. Italie, no 72177/01, 14 décembre 2006 ; Magnac c. Espagne, no 74480/01, 28 janvier 2003).
35.  Par ailleurs, les autorités n'ont mis en œuvre aucun artifice pour attirer la requérante dans un guet-apens. Le fait qu'elle ait pu croire que la convocation à la préfecture pouvait être liée à sa demande de réfugiée ou à la mort du bébé n'engage pas la responsabilité de l'Etat. Sous cet angle la présente affaire se distingue de Čonka c. Belgique, (no 51564/99, CEDH 2002-I). Quant aux conditions de détention de la requérante, le Gouvernement observe enfin qu'elle a bénéficié d'un suivi médical et qu'elle a pris des calmants à sa demande et sur avis préalable du médecin. Par ailleurs, la requérante pouvaient librement téléphoner aux membres de sa famille.
36.  Le Gouvernement conclut que la détention de la requérante a été conforme à la Convention.
37.  La Cour rappelle qu'en exigeant qu'une détention soit conforme aux « voies légales » et ait un caractère régulier, l'article 5 § 1 de la Convention renvoie pour l'essentiel à la législation nationale, et consacre l'obligation d'en observer les normes de fond comme de procédure. Il exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l'article 5 : protéger l'individu contre l'arbitraire (Amuur c. France, 25 juin 1996, § 50, Recueil des arrêts et décisions 1996-III; Scott c. Espagne, 18 décembre 1996, § 56, Recueil 1996-VI). Dès lors, toute décision prise par les juridictions internes dans la sphère d'application de l'article 5 doit être conforme aux exigences procédurales et de fond fixées par une loi préexistante. S'il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne au regard de l'article 5 § 1, l'inobservation du droit interne entraîne un manquement à la Convention et la Cour peut et doit vérifier si ce droit a été respecté (Benham c. Royaume-Uni, 10 juin 1996, § 41, Recueil 1996-III; Giulia Manzoni c. Italie,   1er juillet 1997, § 21, Recueil 1997-IV; Assanidzé c. Géorgie [GC],   no 71503/01, § 171, CEDH 2004-II).
Une période de détention est en principe régulière si elle a lieu en exécution d'une décision judiciaire. La constatation ultérieure d'un manquement par le juge peut ne pas rejaillir, en droit interne, sur la validité de la détention subie dans l'intervalle. C'est pourquoi les organes de la Convention se refusent toujours à accueillir des requêtes émanant de personnes reconnues coupables d'infractions pénales et qui tirent argument de ce que les juridictions d'appel ont constaté que le verdict de culpabilité ou la peine reposait sur des erreurs de fait ou de droit (Benham précité, § 42).
La Cour rappelle enfin que la conformité à l'article 5 § 1 suppose un lien « entre, d'une part, le motif invoqué pour la privation de liberté autorisée et, de l'autre, le lieu et le régime de détention » (Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, no. 13178/03, § 102, CEDH 2006-XI). Cette disposition n'exige pas que la détention d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours soit considérée comme raisonnablement nécessaire, par exemple pour l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir ; à cet égard, l'article 5 par. 1 f) ne prévoit pas la même protection que l'article 5 par. 1 c) (Chahal précité, § 112). Pour ne pas être taxée d'arbitraire, la mise en œuvre de pareille mesure de détention doit donc se faire de bonne foi ; elle doit aussi être étroitement liée au but consistant à empêcher une personne de pénétrer irrégulièrement sur le territoire ; en outre, le lieu et les conditions de détention doivent être appropriés ; enfin, la durée de la détention ne doit pas excéder le délai raisonnable nécessaire pour atteindre le but poursuivi (Saadi c. Royaume-Uni [GC], no 13229/03, §§ 72-74, CEDH 2008-....).
38.  En la présente affaire, la Cour doit se pencher sur la question de savoir si l'arrêté de placement en détention fondé sur l'arrêté d'expulsion constituait une base légale pour la privation de liberté de la requérante jusqu'à l'annulation desdits arrêtés. La seule circonstance que ces arrêtés aient été ultérieurement annulés n'affecte pas, en tant que telle, la légalité de la détention pour la période précédente. Pour déterminer si l'article 5 § 1 de la Convention a été respecté, il est opportun de faire une distinction fondamentale entre les titres de détention manifestement invalides – par exemple, ceux qui sont émis par un tribunal en dehors de sa compétence – et les titres de détention qui sont prima facie valides et efficaces jusqu'au moment où ils sont annulés par une autre juridiction interne   (Benham précité, §§ 43 et 46 ; Lloyd et autres c. Royaume-Uni, nos 29798/96 et suivants, §§ 83, 108, 113 et 116, 1er mars 2005 ; Khudoyorov c. Russie, no 6847/02, §§ 128-129, 8 novembre 2005).
39.  La Cour observe tout d'abord que la requérante a été placée au centre de rétention le 11 novembre 2003 et que sa mise en détention a été validée par le juge compétent. Cependant, le 24 décembre 2003, le tribunal de Rome a déclaré nuls les arrêtés d'expulsion et de rétention car entachés d'illégalité. Parmi les raisons de l'annulation réside le fait que, conformément à l'article 19 de la loi sur l'immigration no 286 de 1998, la requérante ne pouvait pas faire l'objet d'expulsion car elle avait donné naissance à son dernier enfant le 26 septembre 2003 et ceci indépendamment du fait que le bébé était décédé (paragraphe 16 ci-dessus). Dès lors, aux termes du droit interne les autorités n'avaient pas le pouvoir de placer la requérante en détention. De plus, les autorités nationales étaient informées de l'accouchement récent de la requérante (paragraphe 9   ci-dessus). Compte tenu de ces éléments, la Cour considère que cette situation s'analyse en une irrégularité grave et manifeste aux termes de sa jurisprudence (voir, a contrario, Hokic et Hrustic c. Italie, no 3449/05,   §§ 23-24, 1 décembre 2009).
40.  Dans ces circonstances, la Cour conclut que la détention de la requérante en vue de son expulsion n'était pas conforme aux voies légales.
41.  Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 1 f) de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 5 DE LA CONVENTION
42.  La requérante allègue ne pas disposer, en droit italien, d'aucun moyen pour obtenir réparation pour les violations dénoncées ci-dessus. Elle invoque les articles 5 § 5 et 13 de la Convention. La Cour estime que ce grief doit être examiné sous l'angle de l'article 5 § 5 de la Convention uniquement, disposition qui se lit ainsi :
5.  Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
43.  Le Gouvernement conteste cette thèse.
A.  Sur la recevabilité
44.  La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable.
B.  Sur le fond
45.  Le Gouvernement soutient que ce paragraphe n'a pas été méconnu car il n'y aurait eu aucune violation de l'article 5 de la Convention.
46.  La Cour rappelle que le paragraphe 5 de l'article 5 se trouve respecté dès lors que l'on peut demander réparation du chef d'une privation de liberté opérée dans des conditions contraires aux paragraphes 1, 2, 3 ou 4 (Wassink c. Pays-Bas, arrêt du 27 septembre 1990, § 38, série A no 185-A). Le droit à réparation énoncé au paragraphe 5 suppose donc qu'une violation de l'un de ces autres paragraphes ait été établie par une autorité nationale ou par les institutions de la Convention (N.C. c. Italie [GC], no 24952/94, § 49 in fine, CEDH 2002-X).
47.  La Cour vient de constater que la détention de la requérante a été irrégulière (paragraphe 41 ci-dessus) et que la décision du tribunal de Rome reconnaît l'irrégularité de la détention (paragraphe 16 ci-dessus). Par conséquent, il y a lieu d'examiner la question de savoir si la requérante disposait en droit italien d'un remède, au sens de l'article 5 § 5 de la Convention.
48.  Elle constate qu'aucune disposition ne permettait à la requérante de présenter de demande d'indemnisation pour détention irrégulière devant les autorités nationales (voir paragraphes 22-26).
49.  A la lumière de ces considérations, la Cour estime qu'il y a eu également violation du paragraphe 5 de l'article 5 de la Convention   (voir, par exemple, Pezone c. Italie, no 42098/98, §§ 51-56, 18 décembre 2003 et Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni, arrêt du 30 août 1990,   § 46, série A no182).
III.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
50.  La requérante se plaint enfin, sous l'angle des articles 3 et 8 de la Convention, que le placement en détention a constitué un traitement inhumain et dégradant vu qu'elle venait de perdre un enfant, qu'elle a pris des médicaments psychotropes, que les conditions de vie dans ce centre étaient précaires et qu'elle n'a pas eu la possibilité de rencontrer ses enfants.
51.  Dans la mesure où ces allégations ont été étayées, la Cour n'a relevé aucun élément montrant que le traitement dénoncé par la requérante a atteint le niveau minimum requis par l'article 3 de la Convention   (Price c. Royaume-Uni, no 33394/96, § 24, CEDH 2001-VII, Mouisel c. France, no 67263/01, § 37, CEDH 2002-IX, Labita c. Italie [GC],   no 26772/95, § 120, CEDH 2000-IV).). Rien dans le dossier n'indique par ailleurs que l'ingérence dans la vie privée et familiale de la requérante a dépassé celle qui découle inévitablement de toute détention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu'elle doit être rejetée conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
52.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
53.  La requérante réclame 45 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi.
54.  Le Gouvernement considère que le constat de violation constituerait une réparation suffisante. Subsidiairement, il observe que la somme réclamée et exorbitante et nullement étayée et s'en remet à la sagesse de la Cour.
55.  La Cour juge que la requérante a subi un tort moral certain. Eu égard aux circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, elle décide de lui octroyer la somme de 7 500 EUR au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
56.  Les avocats de la requérante demandent 8 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. A l'appui de leur demande ils ont soumis les tarifs officiels des avocats italiens.
57.  Le Gouvernement souligne que la Cour n'est pas liée par les tarifs professionnels nationaux et que la somme demandée est excessive, compte tenu de la simplicité de l'affaire. Il s'en remet à la sagesse de la Cour.
58.   Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, la requérante n'a produit aucune pièce justificative à l'appui de sa demande de remboursement. La Cour décide par conséquent de rejeter celle-ci.
C.  Intérêts moratoires
59.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l'article 5 § 1 f) et § 5 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 1 f) de la Convention ;
3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 5 de la Convention ;
4.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 7 500 EUR (sept mille cinq cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt   ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 février 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Françoise Tulkens   Greffier Présidente
ARRÊT SEFEROVIC c. ITALIE
ARRÊT SEFEROVIC c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 12921/04
Date de la décision : 08/02/2011
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 5-1-f et 5-5

Analyses

(Art. 11-1) LIBERTE DE REUNION PACIFIQUE, (Art. 11-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 11-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 3) ENQUETE EFFICACE, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN


Parties
Demandeurs : SEFEROVIC
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2011-02-08;12921.04 ?

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