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07/02/2012 | CEDH | N°20558/04

CEDH | BUCURESTEANU c. ROUMANIE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 20558/04  présentée par Dorina, Florea et Florin BUCUREŞTEANU  contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 7 février 2012 en une Chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ján Šikuta,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra,   Nona Tsotsoria, juges,  et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 mars 2004,
Après en avoir délibér

é, rend la décision suivante :
EN FAIT
1.  Les requérants, Mme Dorina Bucuresteanu et MM. Florea e...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 20558/04  présentée par Dorina, Florea et Florin BUCUREŞTEANU  contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 7 février 2012 en une Chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ján Šikuta,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra,   Nona Tsotsoria, juges,  et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 mars 2004,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1.  Les requérants, Mme Dorina Bucuresteanu et MM. Florea et Florin Bucuresteanu, sont des ressortissants roumains, nés respectivement en 1957, 1953 et 1976 et résidant à Târgovişte. Le troisième requérant est le fils des deux premiers requérants.
A.  Les circonstances de l’espèce
2.  Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
1.  Faits concernant Florin Bucureşteanu
3.  Le 12 août 2000, le requérant fut agressé par plusieurs personnes. Il fut admis à l’hôpital des urgences de Bucarest, avec le diagnostic suivant : traumatisme crânio-cérébral, fracture des os de l’avant-bras droit, fracture des côtes et plaie au niveau des sourcils. Il quitta l’hôpital le 22 août 2000.
4.  Par un certificat du 30 octobre 2000, le laboratoire médico-légal de Dâmboviţa conclut que le requérant avait eu besoin de 80 à 85 jours de soins médicaux.
5.  Le 29 août 2000, le requérant porta plainte contre huit personnes du chef d’atteinte grave à l’intégrité corporelle, délit prévu par l’article 182 du code pénal (ci-après « CP »).
6.  Par une décision du 9 août 2001, le parquet près le tribunal de première instance de Târgovişte ordonna l’ouverture des poursuites contre quatre des personnes citées par le requérant et rendit un non-lieu pour les quatre autres. Néanmoins, le 30 novembre 2001, compte tenu des dépositions contradictoires des témoins et de la victime, le parquet décida la clôture des poursuites au motif que l’agression n’avait pas été commise par les personnes accusées par le requérant. Le parquet mentionna également que la famille du requérant et celles des agresseurs présumés étaient connues comme appartenant à des « groupes de délinquants».
7.  Sur contestation du requérant, la procédure fut rouverte le 6 août 2004 à l’égard de quatre des agresseurs présumés. Cependant, le 16 décembre 2004, le parquet décida à nouveau la clôture des poursuites à l’égard desdites personnes et le renvoi de l’affaire devant la police judiciaire pour la continuation de l’instruction. Pour ce faire, le parquet constata que la thèse de l’agression du requérant par les personnes qu’il avait indiquées comme étant les agresseurs n’était confirmée que par un témoin, V.D., qui avait été entendu les 20 avril et 16 septembre 2004. Toutefois, le parquet choisit d’écarter cette déposition puisque le même témoin avait donné une version des faits complètement différente lors de sa première audition, le 7 mai 2001.
8.  L’affaire fut inscrite au rôle de la police judiciaire de Târgovişte.
9.  Le requérant demanda à plusieurs reprises des renseignements sur l’affaire ; à chaque reprise la police lui répondit que l’enquête était en cours. Par une lettre du 21 septembre 2010, la police judiciaire l’informa que le dossier avait été envoyé au parquet avec la proposition de clore la procédure pour cause de prescription des faits.
10.  Le requérant affirme que les autorités ont refusé de lui fournir des photocopies des pièces du dossier.
2.  Faits concernant Florea Bucureşteanu
11.  Le 17 juillet 2006, le domicile du requérant fut attaqué par les membres d’une bande dont faisait partie F.B. Ce dernier aurait aussi proféré de menaces et aurait tiré des coups de feu. En conséquence, la famille du requérant demanda l’aide de la police.
12.  Le 18 juillet 2006, à 5 h, par une décision du procureur, le requérant Florea Bucureşteanu fut placé en garde à vue.
13.  Le même jour, par une décision du tribunal départemental de Dâmboviţa, le requérant fut placé en détention provisoire pour une période de 29 jours, du 19 juillet au 16 août 2006, étant accusé d’avoir tiré un coup de feu, avec un pistolet qu’il détenait illégalement, dans la direction d’une voiture dans laquelle se trouvaient quatre personnes, la balle ayant touché la fesse droite de F.B. Le tribunal jugea qu’il y avait des raisons plausibles de croire que le requérant avait commis les infractions de tentative de meurtre (article 174-175 du CP) et détention illégale d’armes (article 279 du CP). Pour ce faire, le tribunal constata que trois témoins avaient déclaré avoir vu le requérant tirant avec un pistolet dans la direction de la voiture dans laquelle se trouvait F.B. En outre, lors de la perquisition réalisée au domicile du requérant, la police avait trouvé plusieurs munitions. Le tribunal jugea également que la détention provisoire du requérant était justifiée par des raisons d’ordre public, eu égard aux circonstances des faits, aux effets produits ou qui auraient pu se produire, au comportement extrêmement agressif du requérant, à son attitude non sincère et au fait qu’il avait commis une infraction contre la vie.
14.  Par une décision du 21 juillet 2006, sur contestation du requérant, la cour d’appel de Ploieşti confirma la décision du tribunal départemental de Dâmboviţa du 18 juillet 2006.
15.  La détention provisoire fut prolongée consécutivement les 11 août, 11 septembre, 3 octobre, 3 novembre, 4 décembre 2006, 8 janvier, 5 février, 6 mars, 3 avril, 8 mai et 1er juin 2007, au motif que les raisons de placement en détention initiale persistaient.
16.  Le requérant forma des recours contre les décisions des 11 septembre, 3 octobre et 4 décembre 2006, ainsi que contre celles des 8 janvier et 1er juin 2007. Les recours du requérant furent rejetés par la cour d’appel de Ploieşti qui constata que le requérant était récidiviste (ayant déjà été condamné pour vol), qu’il y avait des soupçons qu’il essaierait d’entraver la recherche de la vérité, en influençant certains témoins, compte tenu notamment du conflit entre la famille du requérant et le groupe dont faisait partie la victime. Elle nota également la nécessité d’instruire des preuves et d’entendre des témoins. Elle souligna enfin que la remise en liberté du requérant représentait un danger pour l’ordre public étant donné le sentiment d’insécurité qu’elle aurait suscité dans le public, vu la gravité des infractions pour lesquelles il était inculpé et le fait que le requérant était suspecté d’avoir utilisé en public une arme à feu contre plusieurs personnes.
17.  Sur réquisitoire du 31 août 2006, le requérant fut renvoyé en jugement du chef de tentative de meurtre et d’infraction au régime des armes et des munitions. Par un jugement du 13 juillet 2007, le tribunal départemental de Dâmboviţa condamna le requérant à sept ans et demi de prison ferme pour les délits pour lesquels il avait été renvoyé en jugement. Par un arrêt de la cour d’appel de Ploieşti du 12 novembre 2007, la peine du requérant fut réduite à trois ans et demi d’emprisonnement. Cet arrêt fut confirmé en dernier ressort par la Haute Cour de cassation et de justice, le 11 mars 2008.
3.  Faits concernant Ianos Bucureşteanu
18.  La nuit du 9 au 10 septembre 2003, Ianos Bucureşteanu, le deuxième fils des deux premiers requérants, se déplaça de Târgovişte à Moreni, accompagné d’une amie. Il entra dans un bar situé au centre-ville. Il y fut attaqué et tué par I.C.
19.  Une inspection des lieux fut réalisée par la police le matin du 10 septembre 2003, en présence des employés du bar. L’autopsie pratiquée le même jour conclut que la victime présentait plusieurs plaies au niveau de la gorge, des avant-bras, du dos, des cuisses et des mains provoquées par un objet coupant. Le décès avait été causé par une plaie au poumon droit. Le rapport d’autopsie nota également que les pavillons des oreilles avaient été coupés, plus probablement alors que la victime était en train d’agoniser.
20.  Un mandat d’arrêt fut émis le même jour au nom de I.C., mais il ne fut pas exécuté, puisque I.C. n’avait pas pu être appréhendé. Un avis de recherche fut délivré à son encontre.
21.  De septembre à décembre 2003, le parquet près le tribunal départemental de Dâmboviţa (ci-après « le parquet ») entendit treize témoins, dont les employés et les gérants du bar qui étaient des témoins oculaires de l’agression, l’amie de Ianos qui l’avait accompagné dans le bar, les chauffeurs de taxi qui avaient déposé Ianos et I.C. devant le bar, la mère de I.C. ainsi que F.B. et N.B., deux hommes qui se trouvaient dans le bar. F.B. déclara qu’il avait été dans le bar accompagné par son frère, mais qu’il avait quitté les lieux vers 22 h avant qu’un quelconque incident se soit produit. N.B. déclara qu’il avait été dans le bar le soir du crime et que vers 22 h 30 – 23 h, quand il revint des toilettes, il fut informé par F.B. que I.C. avait agressé une personne et s’était enfui tout de suite après.
22.  Par un réquisitoire du 26 mai 2004, le parquet renvoya I.C. en jugement du chef de meurtre aggravé (articles 174 -175 i) du CP).
23.  L’affaire fut inscrite au rôle du tribunal départemental de Dâmboviţa et ajournée à plusieurs reprises dans l’attente de l’extradition de I.C. qui avait quitté la Roumanie pour l’Espagne.
24.  Lors de l’audience du 2 septembre 2005, après son extradition, le tribunal entendit I.C. Celui-ci déclara qu’il faisait partie d’un groupe de délinquants qui s’occupait du trafic d’êtres humains et de drogues et que, le soir du 9 septembre 2003, il avait conduit une fille de Târgovişte à Bucarest. Puis, sur ordre du chef du groupe, il quitta illégalement le pays, ayant comme destination finale l’Espagne. Il affirma ne s’être pas déplacé à Moreni le soir du crime.
25.  A l’occasion de la même audience, la première requérante demanda le renvoi de l’affaire au parquet pour un complément d’enquête dans le but d’établir le degré de participation aux actes criminels de F.B. et N.B qui, à son avis, auraient instigué I.C. à commettre le meurtre et l’avaient ensuite aidé à se soustraire aux poursuites pénales. Le tribunal rejeta cette demande comme étant prématurée, eu égard au fait que toutes les preuves n’avaient pas encore été administrées.
26.  Les 1er et 29 novembre 2005 et le 27 février 2006, le tribunal entendit les chauffeurs de taxi qui avaient conduit Ianos Bucureşteanu et I.C. au bar, l’amie de Ianos Bucureşteanu qui l’avait accompagné dans le bar, un employé du bar et la mère de I.C. En dépit des démarches du tribunal, les autres témoins ne furent pas entendus soit parce qu’ils avaient quitté   entre-temps le pays, soit parce qu’ils refusaient de déposer devant le tribunal par peur des représailles de la part des familles de la victime ou de l’agresseur.
27.  Lors de l’audience du 20 décembre 2005, la première requérante demanda la requalification juridique des faits en assassinat par actes de cruauté (omor cu premeditare prin cruzimi), infraction punie par le jeu combiné des articles 175 a) et 176 a) du CP. Elle allégua que le fait d’avoir coupé les pavillons des oreilles de Ianos Bucureşteanu lui avait provoqué de toute évidence une vive souffrance.
28.  Au cours de la procédure en première instance, la requérante déposa des conclusions orale et écrites par l’intermédiaire de ses avocats et demanda l’administration de plusieurs preuves.
29.  Par un jugement du 27 juin 2006, le tribunal départemental de Dâmboviţa condamna I.C. à vingt-deux ans de prison ferme et au paiement d’une allocation mensuelle de 40 lei nouveau (RON) à la fille mineure de Ianos Bucureşteanu. Pour ce faire, le tribunal conclut que les pièces du dossier démontraient que I.C. était l’auteur du crime, mais qu’il n’avait pas prémédité ses actes. En outre, l’intention de I.C. était de supprimer la vie de la victime et non de lui infliger des actes de cruauté. Dès lors, le fait de couper les pavillons des oreilles de la victime n’avait pas été réalisé dans le but de provoquer chez celle-ci des souffrances ou des supplices prolongés, acte qui aurait permis la qualification des faits sur le terrain de l’article 176 a) du CP punissant le meurtre commis par actes de cruauté. A cet égard, le tribunal souligna qu’il ressortait du rapport d’autopsie dressé en la cause, que les pavillons des oreilles avaient été coupés, plus probablement, alors que la victime était en train d’agoniser.
30.  Le jugement susmentionné fut confirmé par la cour d’appel de Ploieşti et la Haute Cour de cassation et de justice, respectivement, les 6 novembre 2006 et 15 février 2007.
31.  Parallèlement à la procédure décrite ci-dessus, la première requérante déposa une plainte pénale contre F.B. et N.B. qu’elle accusa de participation à l’assassinat de son fils. Par une décision du 3 janvier 2007, le parquet prononça un non-lieu, faisant valoir que les mesures d’instruction effectuées dans la procédure finalisée avec la condamnation de I.C. avaient démontré que ce dernier avait agi seul, aucun élément n’étayant une quelconque participation de F.B. et de N.B. Cette décision fut confirmée en dernier recours par un arrêt de la cour d’appel de Ploieşti du 24 janvier 2008.
32.  Par une décision du 20 août 2004, le parquet prononça également un non-lieu pour ce qui était de l’infraction de faux témoignage que la première requérante reprochait à F.B. et N.B. La Cour n’a pas été informée si le non-lieu précité a été contesté devant les tribunaux.
4.  Faits concernant Codruţ Bucureşteanu
33.  Le 26 décembre 2002, Codruţ Bucureşteanu, le troisième fils des deux premiers requérants, âgé de quinze ans à l’époque, fut agressé par plusieurs personnes. Le certificat médico-légal établi le 30 décembre 2002 et complété le lendemain, conclut que la victime présentait plusieurs ecchymoses et excoriations au niveau du visage et des mains qui ont nécessité 25 à 30 jours de soins médicaux. La Cour n’a pas été informée si une plainte pénale a été déposée auprès des autorités et si une enquête a été ouverte à cet égard.
5.  Faits concernant Dorina Bucureşteanu
34.  Le 30 mai 2006, la première requérante Dorina Bucureşteanu déposa une plainte pénale avec constitution de partie civile contre F.B. des chefs d’infraction au régime des armes et des munitions et de dégradation des biens. Elle accusait F.B. d’avoir tiré plusieurs coups de feu dans les vitres de sa voiture inoccupée le soir du 29 mai 2006.
35.  Par une décision du 14 août 2006 (rezoluţie), sur la base d’une expertise technique et l’audition de plusieurs témoins, le parquet chargé de l’enquête décida d’un non-lieu.
36.  Par une décision du 19 mars 2007, sur contestation de la requérante, le tribunal de première instance de Târgovişte infirma la décision du parquet. Pour ce faire, le tribunal nota que l’expertise technique réalisée en l’espèce n’excluait pas l’utilisation d’une arme à feu de petit calibre ou d’une arme à gaz. En outre, deux témoins avaient déclaré avoir vu F.B. tirer avec une arme sur la voiture de la requérante.
37.  Par une décision du 30 mars 2009 (ordonanţă), le parquet décida la clôture des poursuites ouvertes contre F.B. du chef d’infraction au régime des armes et des munitions.
38.  Par une décision du 31 décembre 2009 (ordonanţă), le même parquet décida la clôture des poursuites ouvertes contre F.B. du chef de dégradation des biens, mais lui infligea tout de même une amende administrative de 1 000 RON.
39.  La requérante ne contesta pas les décisions des 30 mars et 31 décembre 2009 devant les tribunaux internes, comme le lui permettait l’article 2781 du code de procédure pénale.
40.  La Cour n’a pas été informée si la requérante a formulé une action en responsabilité civile délictuelle séparée contre F.B. pour la réparation du préjudice subi suite à la dégradation de sa voiture.
6.  Faits concernant Ilona Ungureanu
41.  Le 3 août 2006, Ilona Ungureanu, l’épouse du requérant Florin Bucureşteanu, porta plainte contre F.B. du chef de violation de domicile. Elle fit valoir que F.B. avait pénétré avec une voiture dans le garage de sa maison. La Cour n’a pas été informée de l’issue de cette plainte.
7.  Faits concernant Ramona Larisa Mihai
42.  En 2006, Ramona Larisa Mihai, la belle-fille des deux premiers requérants, porta plainte pénale contre les membres de la famille de F.B. qu’elle accusait de lui avoir volé avec violence un téléphone portable et des boucles d’oreilles, le soir du 18 juillet 2006. La Cour n’a pas été informée de l’issue de cette plainte.
GRIEFS
1.  Invoquant les articles 2, 5 et 6 de la Convention, le requérant Florin Bucureşteanu se plaint de l’absence d’une enquête prompte et efficace au sujet de son agression subie le 12 août 2000.
2.  Invoquant les articles 5, 6 et 7, le requérant Florea Bucureşteanu se plaint de la durée de sa détention provisoire et du défaut de justification du maintien de cette mesure par les tribunaux internes.
3.  Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante Dorina Bucureşteanu estime que la procédure pénale concernant le meurtre de son fils, Ianos Bucureşteanu, n’a pas été équitable et qu’elle n’a pas été examinée dans un délai raisonnable.
4.  Sur le terrain du même article, les deux premiers requérants se plaignent de l’absence d’une enquête effective au sujet de l’agression de Codruţ Bucureşteanu, leur fils.
5.  Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, la première requérante dénonce l’impossibilité d’obtenir la réparation de son préjudice subi suite à la dégradation de sa voiture par F.B.
6.  Sans invoquer aucun article de la Convention, la première requérante se plaint de ce que les plaintes déposées par Ilona Ungureanu et Larisa Ramona Mihai n’ont pas été examinées dans un délai raisonnable.
EN DROIT
A.  Sur le grief tiré de l’absence d’une enquête prompte et effective à l’égard de l’agression subie par Florin Bucureşteanu
43.  Le requérant Florin Bucureşteanu se plaint de l’absence d’une enquête prompte et efficace au sujet de son agression subie le 12 août 2000, en méconnaissance des droits garantis par les articles 2, 5 et 6 de la Convention. Rappelant qu’elle est maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause et qu’elle n’est pas liée par celle que leur attribuent les requérants, la Cour estime qu’il convient d’analyser le présent grief sur le terrain de l’article 3 de la Convention pris sous son volet procédural, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
44.  En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
B.  Grief concernant la détention de Florea Bucureşteanu
45.  Invoquant les articles 5, 6 et 7, le requérant Florea Bucureşteanu se plaint de la durée de sa détention provisoire et du défaut de justification du maintien de cette mesure par les tribunaux internes. La Cour estime que la procédure incriminée a trait à la légalité de la détention provisoire du requérant et estime que ce grief se prête à une analyse sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. ».
46.  En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
C.  Sur le grief concernant le décès de Ianos Bucureşteanu
47.  Invoquant l’article 6 de la Convention, la première requérante estime que la procédure pénale concernant le meurtre de son fils, Ianos Bucureşteanu, n’a pas été équitable, compte tenu de ce que les tribunaux ont refusé la requalification des faits en assassinat avec actes de cruauté et d’examiner l’éventuelle participation criminelle de F.B. et B.N. Elle expose enfin que la procédure susmentionnée n’a pas été examinée dans un délai raisonnable. Rappelant qu’elle est maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause et qu’elle n’est pas liée par celle que leur attribuent les requérants, la Cour estime qu’il convient d’analyser le présent grief sur le terrain de l’article 2 § 1 de la Convention pris sous son volet procédural, ainsi libellé :
« Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. »
48.  La Cour rappelle qu’en astreignant l’Etat à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (L.C.B. c. Royaume-Uni, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-III, p. 1403, § 36), l’article 2 § 1 impose à celui-ci le devoir d’assurer le droit à la vie en mettant en place une législation pénale concrète dissuadant de commettre des atteintes contre la personne et s’appuyant sur un mécanisme d’application conçu pour en prévenir, réprimer et sanctionner les violations (mutatis mutandis, M.C. c. Bulgarie, no 39272/98, § 150, CEDH 2003-XII).
49.  La Cour estime que ladite obligation requiert, par implication, qu’une enquête officielle effective soit menée dans chaque cas où il y a eu mort d’homme à la suite du recours à la force, que les auteurs allégués soient des agents de l’État ou de tiers (Tahsin Acar c. Turquie [GC], no 26307/95, § 220, CEDH 2004-III). L’enquête doit permettre d’établir la cause des blessures et d’identifier et sanctionner les responsables, son but essentiel étant d’assurer la mise en œuvre effective des lois internes qui protègent le droit à la vie (voir, Menson c. Royaume-Uni (déc.), no 47916/99, CEDH 2003-V et, mutatis mutandis, Filip c. Roumanie, no 41124/02, § 47, 14 décembre 2006).
50.  Il convient donc de chercher si, en l’espèce, une enquête répondant aux exigences du volet procédural de l’article 2 § 1 de la Convention, a été effectuée. La Cour constate qu’une enquête a débuté dès la survenance du décès de Ianos Bucureşteanu le 10 septembre 2003 et qu’elle a consisté en divers actes visant à déterminer les circonstances du décès. Ainsi, un examen médical du corps de la victime et une inspection du lieu où les faits générateurs du décès se sont produits ont été pratiqués le même jour. Plusieurs témoins oculaires impliqués dans les faits qui ont eu lieu pendant la nuit du 9 au 10 septembre 2003 ont été interrogés par le parquet. Après le renvoi en jugement de I.C., le tribunal départemental de Dâmboviţa a interrogé à nouveau les témoins, ayant ainsi une approche directe des preuves administrées.
51.  L’enquête du parquet a été également menée avec une diligence raisonnable. En effet, l’enquête a débuté le jour du décès de la victime et a été finalisée le 26 mai 2004, avec le réquisitoire du parquet. Ultérieurement, devant les tribunaux, l’examen de l’affaire s’est étendu sur environ deux ans et demi, période pendant laquelle l’affaire a été ajournée pendant un an environ dans l’attente de l’extradition de l’inculpé.
52.  La Cour note ensuite que la famille de la victime a été associée et informée de l’enquête en cours. A cet égard, la Cour attache du poids à la circonstance qu’en l’espèce, la première requérante a été représentée par deux avocats qui ont pu demander que certaines preuves soient administrées et que certains témoins soient entendus, et déposer des conclusions devant les tribunaux.
53.  Quant aux griefs soulevés par la première requérante devant les tribunaux concernant la requalification des faits en assassinat avec actes de cruauté et l’examen de l’éventuelle participation criminelle de F.B. et B.N., la Cour relève qu’ils visent la manière dont les juridictions nationales ont apprécié les preuves versées au dossier. Or, en l’espèce, l’analyse des tribunaux a porté sur l’ensemble des circonstances factuelles afin de déterminer le responsable du décès du fils de la requérante. La Cour considère dans le cas d’espèce qu’il y avait suffisamment de preuves pour que les tribunaux puissent décider du bien-fondé de l’affaire et ne décèle pas d’indice d’arbitraire dans l’appréciation faite par les tribunaux, sa tâche n’étant pas de se substituer à leur propre appréciation. Les tribunaux ont analysé les moyens de la requérante à cet égard en se penchant sur les principaux faits constitutifs de l’infraction.
54.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que les autorités ont procédé à une enquête judiciaire satisfaisant aux exigences de l’article 2 § 1 de la Convention. Rappelant que la Convention ne comprend pas le droit pour un requérant de faire poursuivre ou condamner au pénal des tiers ou une obligation de résultat supposant que toute poursuite doit se solder par une condamnation, la Cour conclut que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
D.  Grief concernant l’agression de Codruţ Bucureşteanu
55.  Les requérants se plaignent de l’absence d’une enquête effective au sujet de l’agression de Codruţ Bucureşteanu, le fils des deux premiers requérants, âgé de quinze ans au moment des faits. Ils invoquent l’article 6 de la Convention à cet égard.
56.  La Cour note que les requérants ne l’ont pas informée du dépôt d’une quelconque plainte pénale et de l’ouverture d’une enquête à cet égard. Ils se bornent à produire uniquement un certificat médico-légal attestant les blessures de leur fils. Dans ces circonstances, il convient de conclure que le grief n’est pas suffisamment étayé et qu’il doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
E.  Grief concernant la dégradation de la voiture de Dorina Bucureşteanu
57.  Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, la première requérante dénonce l’impossibilité d’obtenir la réparation de son préjudice subi suite à la dégradation de sa voiture par F.B.
58.  La Cour note que la requérante a omis de contester devant les tribunaux internes les décisions du parquet près le tribunal de première instance de Târgovişte des 30 mars et 31 décembre 2009 ayant clôturé les poursuites pénales ouvertes contre F.B. et dans le cadre desquelles elle s’était constituée partie civile, comme le lui permettait l’article 2781 du code de procédure pénale. Par ailleurs, la requérante n’a pas indiqué à la Cour si elle a formulé une action en responsabilité civile délictuelle séparée contre F.B. pour la réparation du préjudice subi suite à la dégradation de sa voiture. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
F.  Grief concernant Ilona Ungureanu et Larisa Ramona Mihai
59.  Sans invoquer aucun article de la Convention, la première requérante se plaint de ce que les plaintes pénales déposées par Ilona Ungureanu et Larisa Ramona Mihai n’ont pas été examinées dans un délai raisonnable.
60.  La Cour observe d’emblée que les procédures visées par la requérante ont été introduites devant les autorités internes et concernent des faits perpétrées à l’encontre de deux personnes autres que celle-ci. La requérante n’ayant pas été directement concernée par lesdites procédures et en l’absence d’une procuration pour les représenter dans la présente procédure, la Cour estime que celle-ci ne peut pas se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention, d’une violation de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête, pour autant qu’elle est introduite par la requérante Dorina Bucureşteanu pour des faits visant directement Mmes Ilona Ungureanu et Larisa Ramona Mihai, est incompatible rationae personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 3 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Blidaru c. Roumanie, no 8695/02, §§ 36-37, 8 novembre 2007).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief du requérant Florin Bucureşteanu tiré de l’absence d’une enquête prompte et efficace au sujet de son agression subie le 12 août 2000 (article 3 de la Convention) et celui du grief du requérant Florea Bucureşteanu tiré de la durée de sa détention provisoire et du défaut de justification du maintien de cette mesure par les tribunaux internes (article 5 § 3 de la Convention) ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Marialena Tsirli Josep Casadevall   Greffière adjointe Président
DÉCISION BUCURESTEANU c. ROUMANIE
DÉCISION BUCURESTEANU c. ROUMANIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 20558/04
Date de la décision : 07/02/2012
Type d'affaire : Décision (Partielle)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 3) TRAITEMENT DEGRADANT, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE


Parties
Demandeurs : BUCURESTEANU
Défendeurs : ROUMANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-02-07;20558.04 ?

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