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07/02/2012 | CEDH | N°51157/10

CEDH | GABREA ET AUTRES c. ROUMANIE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION
de la requête no 51157/10  Nicolae Catalin GABREA et autres  contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 7 février 2012 en une Chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ján Šikuta,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra,   Kristina Pardalos, juges,  et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 août 2010,
Après en avoir délibéré, rend la

décision suivante :
EN FAIT
1.  Les requérants, MM. Nicolae Catalin Gabrea (« le premier requér...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
de la requête no 51157/10  Nicolae Catalin GABREA et autres  contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 7 février 2012 en une Chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ján Šikuta,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra,   Kristina Pardalos, juges,  et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 août 2010,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1.  Les requérants, MM. Nicolae Catalin Gabrea (« le premier requérant »), Cristi Adrian Popescu (« le deuxième requérant ») et Alin Narcis Ghiga Chiujdea (« le troisième requérant »), sont des ressortissants roumains, nés respectivement en 1980 et 1975, et détenus à présent à la prison d’Aiud.
A.  Les circonstances de l’espèce
2.  Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
1.  Le placement des requérants en détention provisoire
3.  Par trois ordonnances du 27 février 2009, se fondant sur les articles 143 et 148 § 1 f) du code de procédure pénale (« CPP »), la police de Sibiu ordonna le placement en garde à vue des requérants pour vingt-quatre heures, au motif qu’ils étaient soupçonnés d’avoir commis le délit de vol qualifié.
4.  Le même jour, le parquet près le tribunal de première instance d’Avrig (« le parquet ») ordonna la mise en examen des requérants du chef de vol qualifié. Il leur était reproché d’avoir perpétré plusieurs vols par effraction, pendant la nuit, aux sièges de plusieurs institutions publiques.
5.  A la demande du parquet, se fondant sur l’article 148 § 1 f) du CPP, par un jugement du 27 février 2009, le tribunal de première instance d’Avrig (« le tribunal de première instance ») ordonna le placement des requérants en détention provisoire pour vingt-neuf jours. Le tribunal de première instance jugea qu’il y avait des preuves suffisantes pour rendre plausible que les intéressés aient commis les délits reprochés. Il ajouta que leur remise en liberté présentait un danger pour l’ordre public, compte tenu de l’état de récidive dans lequel ils se trouvaient, de la manière dont les faits avaient été commis et de la valeur du préjudice causé. Le tribunal nota que la détention des requérants était également nécessaire pour le bon déroulement de l’enquête, compte tenu de la complexité des faits.
6.  Sur recours des requérants, le tribunal départemental de Sibiu (« le tribunal départemental ») confirma le jugement précité, par un arrêt définitif du 3 mars 2009.
2.  Le prolongement de la détention provisoire des requérants avant leur renvoi en jugement
7.  A la demande du parquet, par un jugement avant dire droit du 24 mars 2009, le tribunal de première instance prolongea la détention provisoire des requérants pour trente jours. Après avoir repris les mêmes arguments que ceux exposés dans son jugement du 27 février 2009 (paragraphe 5 ci-dessus), le tribunal ajouta que la détention provisoire des requérants était justifiée par le fait que les poursuites pénales étaient en cours, que les parties lésées devaient être entendues, que les biens faisant l’objet des délits devaient être vérifiés et que des rapports d’expertise devaient être établis.
8.  Le recours des requérants contre ce jugement fut rejeté par un arrêt définitif du 26 mars 2009 du tribunal départemental.
9.  Le 16 avril 2009, le premier et le deuxième requérants demandèrent au tribunal de première instance de révoquer la mesure de détention provisoire, sans étayer leur demande. Le même jour, le parquet demanda au tribunal de prolonger la détention provisoire des intéressés.
10.  Par un jugement avant dire droit du 17 avril 2009, le tribunal de première instance rejeta la demande des requérants, au motif que les conditions requises par l’article 139 du CPP pour la révocation d’une telle mesure n’étaient pas réunies en l’espèce. Par le même jugement, après avoir repris le même texte que celui utilisé dans ses jugements antérieurs, le tribunal prolongea la détention provisoire des requérants. Il ajouta qu’il y avait des preuves qu’une fois remis en liberté, les requérants commettraient d’autres délits contre le patrimoine. A une date non précisée, le tribunal départemental rejeta le recours formé par les requérants contre ce jugement.
3.  Le prolongement de la détention provisoire des requérants après leur renvoi en jugement
11.  Sur réquisitoire du 21 mai 2009, le parquet ordonna le renvoi des requérants en jugement des chefs de vol qualifié et de conduite illégale d’un véhicule qui n’était pas immatriculé.
12.  Lors de l’audience du 22 mai 2009, se fondant sur l’article 3001 du CPP, le tribunal de première instance maintint la détention provisoire des inculpés, en faisant valoir que les raisons initiales qui avaient fondé cette mesure continuaient d’exister.
13.  Par un jugement avant dire droit du 1er juillet 2009, après avoir noté que les raisons initiales qui avaient fondé la détention provisoire subsistaient, le tribunal de première instance ajouta qu’il y avait des éléments nouveaux ainsi présentés :
« (...) les faits reprochés aux requérants présentent un degré élevé de danger social ; la remise en liberté [des requérants] présente un danger concret pour l’ordre public et pourrait générer un sentiment de méfiance et d’insécurité sociale ; ce fait ressort tant des limites de la peine prévue par la loi pour les faits reprochés (de trois à quinze ans de prison), de la nature des relations sociales qui pourraient être affectées, que de la manière dont ils ont agi pour commettre les délits (...) : dans des endroits publics, de manière organisée, pendant la nuit, (...) en utilisant une voiture qui n’était pas enregistrée et qui portait un faux numéro (avec des vitres teintées), ce qui leur a permis de se déplacer rapidement d’un endroit à l’autre et de quitter rapidement les lieux, les possibilités de les identifier étant réduites.
Compte tenu également des preuves apportées (...), du fait que certains témoins qui doivent être interrogés habitent dans la même ville que les inculpés, de ce qu’avant d’avoir commis les prétendus faits, ces derniers n’ont pas eu un travail pendant longtemps, de ce qu’ils avaient commis antérieurement, intentionnellement, d’autres délits contre le patrimoine, ainsi que de leur âge et de leur personnalité, le tribunal conclut que les raisons qui avaient fondé la mesure subsistent. »
14.  Par des jugements avant dire droit des 20 août, 14 octobre et 9 décembre 2009, le tribunal de première instance prolongea la détention provisoire des requérants avec une motivation similaire à celle présentée dans son jugement du 1er juillet 2009. Lors des audiences des 14 octobre et 9 décembre 2009 devant le tribunal de première instance, les requérants ne furent pas représentés par l’avocat de leur choix et le tribunal commit d’office des avocats pour les défendre. Les recours des intéressés contre ces jugements furent rejetés les 6 juillet, 24 août, 16 octobre et 11 décembre 2009.
15.  Les 27 janvier 2010, le tribunal de première instance rejeta la demande des requérants visant à remplacer la mesure de détention provisoire par l’interdiction de quitter la ville et prolongea la détention provisoire avec la même motivation que celle du 1er juillet 2009. Il ajouta que la durée de la détention provisoire n’était pas excessive en l’espèce, compte tenu des délits pour lesquels les requérants étaient poursuivis et des peines prévues par la loi pour ces délits.
16.  Par un jugement avant dire droit du 17 mars 2010, après avoir mentionné les mêmes motifs que ceux exposés le 1er juillet 2009, le tribunal de première instance prolongea la détention provisoire. Il ajouta que les requérants avaient déjà été condamnés plusieurs fois pour d’autres délits contre le patrimoine ou contre le code de la route. De ce fait, le tribunal conclut que les intéressés « avaient une prédisposition pour commettre des délits contre le patrimoine », que « le but préventif des peines appliquées antérieurement n’avait pas été atteint » et que s’ils étaient remis en liberté, les requérants continueraient de mettre en danger et de léser les valeurs protégées par la loi.
17.  Les recours des requérants contre ces deux derniers jugements furent rejetés par le tribunal départemental par deux arrêts définitifs des 1er février et 22 mars 2010.
18.  Lors de l’audience du 5 mai 2010, le premier requérant demanda la révocation de sa détention provisoire. Par un jugement avant dire droit rendu le même jour, le tribunal de première instance rejeta sa demande, au motif que les raisons qui avaient justifié son placement en détention provisoire persistaient. Par le même jugement, le tribunal prolongea la détention provisoire des requérants en indiquant, outre les motifs indiqués auparavant, qu’il était possible qu’une fois remis en liberté ils essaient d’influencer les témoins interrogés pendant les poursuites pénales. Le recours des requérants contre ce jugement fut rejeté par le tribunal départemental, le 12 mai 2010, en l’absence du premier et du deuxième requérant et de leur avocat choisi.
19.  Le 30 juin 2010, le tribunal de première instance prolongea la détention provisoire des requérants, en indiquant que la mesure était nécessaire pour le bon déroulement de la procédure, étant donné qu’aucune preuve n’avait encore été instruite per le tribunal. Les 11 août et 8 octobre 2010, le tribunal de première instance prolongea la détention provisoire avec des raisons similaires à celles retenues auparavant. Les recours des requérants contre ces jugements furent rejetés par le tribunal départemental, par des arrêts définitifs des 5 juillet, 20 août et 13 octobre 2010.
20.  Par un jugement du 10 novembre 2010, le tribunal de première instance condamna le premier requérant à une peine de sept ans et dix mois de prison, le deuxième requérant à une peine de sept ans et huit mois de prison et le troisième requérant à huit ans de prison.
21.  Les intéressés interjetèrent appel. Par un arrêt du 13 juillet 2011, le tribunal départemental de Sibiu acquitta les requérants pour une partie des délits reprochés et condamna le premier requérant à une peine de six ans de prison, le deuxième requérant à une peine de six ans et deux mois de prison et le troisième requérant à une peine de six ans et six mois de prison.
22.  Les requérants et le parquet formèrent un recours contre cet arrêt. Par un arrêt définitif du 29 août 2011, la cour d’appel d’Alba Iulia fit partiellement droit aux recours du parquet et du premier requérant et condamna le premier et le deuxième requérant à une peine de six ans et quatre mois de prison chacun, et le troisième requérant à une peine de six ans et six mois de prison.
B.  Le droit interne pertinent
23.  L’article 148 § 1 f) du code de procédure pénale était ainsi rédigé à l’époque des faits :
« La mise en détention de l’inculpé peut être ordonnée si les exigences prévues par l’article 143 sont remplies et dans l’un des cas suivants : (...)
f)  l’inculpé a commis une infraction pour laquelle la loi prévoit une peine de prison de plus de quatre ans et il y a des preuves que son maintien en liberté constitue un danger pour l’ordre public. »
GRIEFS
24.  Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de leur détention provisoire qu’ils estiment déraisonnable.
25.  Citant l’article 6 § 1 de la Convention, ils se plaignent de la durée de la procédure pénale dirigée contre eux.
26.  Sur le terrain de l’article 6 § 2 de la Convention, ils dénoncent une atteinte à leur droit à être présumés innocents, en raison de la durée excessive de la détention provisoire.
27.  Dans une lettre du 7 décembre 2010, invoquant en substance l’article 5 § 4 de la Convention, les premier et deuxième requérants se plaignent de ce que, le 12 mai 2010, ils n’avaient ni été régulièrement cités à comparaître ni représentés par leur avocat dans la procédure de recours devant le tribunal départemental, en méconnaissance du droit interne.
EN DROIT
A.  Sur les griefs tirés de l’article 5 de la Convention
28.  Les requérants se plaignent de la de la durée excessive de leur détention provisoire. Les premier et deuxième requérants se plaignent de ce que, le 12 mai 2010, ils n’avaient ni été régulièrement cités à comparaître ni représentés par leur avocat dans la procédure de recours devant le tribunal départemental. Ils invoquent à cet égard l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention qui se lit ainsi :
Article 5
«3.  Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.
4.  Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
29.  Pour ce qui du grief des requérants concernant la durée de leur détention provisoire, la Cour considère qu’en l’état actuel du dossier, elle n’est pas en mesure de se prononcer sur sa recevabilité et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
30.  Pour ce qui est du grief des premier et deuxième requérants concernant le défaut de recours dans la procédure de prolongation de la détention provisoire, la Cour note que les intéressés ont soulevé ce grief dans leur lettre du 7 décembre 2010, soit plus de six mois après la décision interne définitive contestée qui a été rendue par le tribunal départemental le 12 mai 2010. Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
B.  Sur les griefs tirés de l’article 6 de la Convention
31.  Les requérants se plaignent de la durée de la procédure pénale dirigée contre eux qu’ils estiment excessive. Ils relèvent également que leur droit au respect de la présomption d’innocence a été méconnu en raison de la durée excessive de leur détention provisoire. Ils citent l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention ainsi libellé dans ses parties pertinentes :
Article 6
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
2.  Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
32.  Pour ce qui est du grief des requérants tiré de la durée de la procédure pénale, la Cour note que celle-ci a commencé le 27 février 2009, lors de leur placement en garde à vue, et s’est achevée le 29 août 2011, par l’arrêt définitif de la cour d’appel d’Alba Iulia. Or, conformément à la jurisprudence de la Cour en la matière, cette durée d’environ deux ans et six mois n’apparaît pas, comme étant déraisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (Reiner et autres c. Roumanie, no 1505/02, §§ 54-60, 27 septembre 2007). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
33.  Pour ce qui est du grief des requérants tiré de l’article 6 § 2 de la Convention, la Cour rappelle que le principe du respect de la présomption d’innocence ne peut pas être interprété comme empêchant l’application d’une mesure de détention provisoire, cette dernière étant prévue à l’article 5 § 1 c) de la Convention (Musumeci c. Italie (déc.) no 33695/96, 17 décembre 2002 et Enea c. Italie (déc.), no 74912/01, 23 septembre 2004). Par ailleurs, la durée de la détention provisoire sera examiné sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention (voir paragraphe 28 ci-dessus). Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief des requérants tiré de l’article 5 § 3 de la Convention ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Marialena Tsirli Josep Casadevall   Greffière adjointe Président
DÉCISION GABREA ET AUTRES c. ROUMANIE
DÉCISION GABREA ET AUTRES c. ROUMANIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 51157/10
Date de la décision : 07/02/2012
Type d'affaire : Décision (Partielle)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 3) TRAITEMENT DEGRADANT, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE


Parties
Demandeurs : GABREA ET AUTRES
Défendeurs : ROUMANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-02-07;51157.10 ?

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