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07/02/2012 | CEDH | N°55857/07

CEDH | ANTOHE c. ROUMANIE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 55857/07  Gheorghe Gabriel ANTOHE  contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 7 février 2012 en une Chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ján Šikuta,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra,   Kristina Pardalos, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 novembre 2007,
Après en avoir délibéré, rend la décision

suivante :
EN FAIT
1.  Le requérant, M. Gheorghe Gabriel Antohe, est un ressortissant roumain, né ...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 55857/07  Gheorghe Gabriel ANTOHE  contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 7 février 2012 en une Chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ján Šikuta,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra,   Kristina Pardalos, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 novembre 2007,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1.  Le requérant, M. Gheorghe Gabriel Antohe, est un ressortissant roumain, né en 1965 et résidant à Braşov.
A.  Les circonstances de l’espèce
2.  Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
3.  En 2004, le requérant, expert comptable, fut contacté par G.D. qui lui demanda de réaliser une expertise comptable de la valeur d’un appartement qu’il souhaitait acquérir et qui appartenait à une société commerciale de l’Etat.
4.  Le 16 juin 2004, G.D. informa le parquet que le requérant lui aurait demandé, en plus des frais d’expertise qui s’élevaient à environ 200 euros (EUR), encore 3 000 EUR pour évaluer l’appartement à une somme inférieure à sa valeur marchande réelle. Le même jour, le requérant rencontra G.D. dans un restaurant où le parquet avait installé des dispositifs d’écoute. En échange de la somme de 3 200 EUR, le requérant remit à G.D. le rapport d’expertise. Le parquet arrêta aussitôt le requérant et confisqua l’argent et le rapport. Il fut accusé de corruption et placé en garde à vue.
5.  Un employé de la société commerciale qui aurait promis à G.D. de lui faciliter l’achat fut également arrêté.
6.  Le requérant demeura en détention jusqu’au 20 juin 2004, quand la cour d’appel de Braşov ordonna sa remise en liberté au motif que seulement les fonctionnaires pouvaient être poursuivis pour des actes de corruption. Or, le requérant n’était pas fonctionnaire, mais expert comptable.
7.  Le parquet continua l’enquête sous l’angle des infractions d’escroquerie, de faux, d’usage de faux et de fraude fiscale. Le parquet restitua l’argent et le rapport à G.D. Le requérant fournit une facture prouvant que la somme de 3 200 EUR avait été inscrite sur ses registres comptables.
8.  Le cas du requérant fit l’objet de plusieurs articles dans la presse locale et nationale.
9.  Le 14 juillet 2004, le parquet rendit un non-lieu en faveur du requérant. Le parquet estima que lors de la conclusion et de l’exécution du contrat, le requérant n’a nullement trompé G.D. Il ajouta que les conclusions de l’expertise dépendaient de la méthode de calcul utilisée et apprécia que ces conclusions n’ont pas été altérées volontairement par des actions ou des omissions du requérant. Le parquet estima qu’il n’y avait non plus de fraude fiscale dès lors que le requérant avait l’intention de rédiger un acte additionnel au contrat et qu’il avait enregistré la somme de 3 200 EUR dans sa comptabilité.
10.  Par un arrêt définitif rendu par la cour d’appel de Braşov en octobre 2005, l’employé de la société fut condamné pour corruption.
11.  Par une action introduite contre l’Etat, représenté par le ministère des Finances, le requérant demanda la réparation du préjudice causé par sa mise en détention. Il réclama également au titre du préjudice matériel le versement de la somme de 3 200 EUR qui avait été confisquée par le parquet.
12.  En vertu de l’article 45 § 3 du code de procédure civile, qui autorisait le parquet à intervenir dans tous les litiges civils pour la défense de l’intérêt public et des droits et libertés publiques, le parquet s’opposa à aux demandes du requérant. Le représentant du parquet soutint que l’Etat ne pouvait pas être condamné à verser la somme de 3 200 EUR dès lors qu’elle avait constitué l’objet matériel de l’infraction de corruption.
13.  Par un jugement du 3 avril 2006, le tribunal départemental de Braşov accueillit partiellement l’action du requérant et lui octroya 4 000 lei roumains (RON), à savoir environ 1 140 EUR, au titre du préjudice moral pour les quatre jours de détention. Le tribunal rejeta la demande concernant le versement de la somme de 3 200 EUR au titre du préjudice matériel.
14.  Le tribunal jugea que les actes de corruption existaient dans leur matérialité, mais que le requérant n’avait pas été sanctionné en raison de l’absence d’un élément de l’infraction, à savoir l’absence de la qualité de fonctionnaire.
15.  Le tribunal estima que les faits reprochés au requérant étaient de nature immorale et que, par conséquent, celui-ci ne pouvait pas s’en prévaloir pour en tirer un profit matériel. Le tribunal jugea ensuite que « l’existence d’un accord délictuel ressortait du contenu de la conversation qui a eu lieu au restaurant », le requérant « s’étant servi de ses connaissances professionnelles pour utiliser certaines méthodes dans le but de faire baisser le prix de l’appartement ».
16.  Le tribunal écarta l’argument du requérant tiré de l’existence de la facture, estimant que cette facture avait été établie « pro causa » afin de donner une apparence de légalité à l’opération. En tout état de cause, le tribunal jugea que, dans la mesure où le requérant prétendait avoir un rapport contractuel avec G.D., l’Etat ne pouvait pas être tenu à lui verser la somme réclamée. Il conclut que l’octroi de 1 000 RON par jour de détention constituait une réparation équitable et suffisante compte tenu de l’attitude du requérant « immorale et en violation des valeurs sociales ».
17.  Le pourvoi du requérant qui se plaignait du rejet partiel de son action et du faible montant alloué, fut rejeté par un arrêt définitif du 27 juin 2007 de la Haute Cour de cassation et de Justice. La Haute Cour jugea que « bien que le requérant ait bénéficié d’un non-lieu pour les faits de corruption en raison de l’absence de la qualité de fonctionnaire, ses agissements, à savoir réclamer une somme d’argent pour sous-évaluer un appartement afin de baisser son prix, constituaient un acte illicite et non pas une prestation contractuelle dès lors que le but était de contourner la loi et que l’autre partie avait dénoncé les faits. »
B.  Le droit interne pertinent
18.  Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale se lisent comme suit :
Article 275
« Toute personne a le droit de contester les actes et les mesures prises au cours des poursuites si elle estime qu’ils ont porté atteinte à ses intérêts légitimes. »
Article 278
« La contestation des actes et des mesures du procureur est introduite auprès du procureur en chef du parquet. »
Article 504
« 1.  Toute personne condamnée par une décision définitive a droit à se voir octroyer par l’État une réparation pour le dommage subi si, à la suite d’un nouveau jugement de l’affaire, le tribunal décide par un jugement définitif l’acquittement de cette personne.
2.  Bénéficie également du droit à la réparation du dommage subi toute personne qui, au cours du procès pénal, a subi une privation ou une restriction illégale de sa liberté. »
Article 505
« La durée de la privation ou de la restriction de la liberté, ainsi que les conséquences de ces mesures sur l’intéressé ou sur sa famille sont pris en compte pour le calcul de la réparation. »
GRIEFS
19.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce la position du parquet qui s’est opposé à sa demande de versement de la somme de 3 200 EUR au motif qu’elle avait constitué l’objet de l’infraction de corruption. Il estime que cette position, entérinée par les juridictions internes, a remis en cause les conclusions du non-lieu du 14 juillet 2004, portant ainsi atteinte à sa présomption d’innocence.
20.  Citant l’article 5 §§ 1 et 5 de la Convention, le requérant allegue que son arrestation et sa detention étaient illégales. Il se plaint également du montant de la somme allouée pour le dommage moral et de l’absence de réparation pour le dommage matériel.
21.  Sous l’angle des articles 6 et 8 de la Convention, le requérant se plaint de la médiatisation excessive des poursuites qui aurait porté atteinte à l’équité de la procédure et à sa vie privée.
22.  Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, il se plaint du rejet de sa demande de versement de la somme de 3 200 EUR dont il aurait été arbitrairement privé.
EN DROIT
A.  Sur le grief tiré de la prétendue méconnaissance de la présomption d’innocence
23.  La Cour note qu’en invoquant l’article 6 § 1, le requérant se plaint principalement d’un manque d’équité de la procédure civile en raison de la remise en cause de son innocence établie par le non-lieu du 14 juillet 2004. Elle estime que les allégations du requérant se prêtent mieux à un traitement sous l’angle de l’article 6 § 2 de la Convention qui consacre le droit à la présomption d’innocence.
24.  En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
B.  Sur les autres griefs
25.  S’agissant des autres griefs soulevés par le requérant (voir paragraphes 20-22 ci-dessus), la Cour note tout d’abord que la légalité de la détention et la question de la réparation ont fait l’objet d’une procédure devant les juridictions internes, au cours de laquelle le requérant a eu la possibilité de défendre sa cause et d’apporter les éléments de preuve qu’il considérait pertinents. A l’issue de cette procédure, il a reçu 1 140 EUR pour le dommage causé par les quatre jours de détention illégale. Ce montant n’apparaît pas disproportionné par rapport à la jurisprudence de la Cour en la matière (voir, par exemple, Konolos c. Roumanie, no 26600/02, § 59, 7 février 2008).
26.  Quant à la médiatisation de l’affaire, la Cour note que le cas du requérant a fait l’objet de plusieurs articles dans la presse locale et nationale. Cependant, ces articles se contentaient d’une brève description des faits, sans mentionner d’éventuelles déclarations des autorités qui auraient porté atteinte à la vie privée du requérant.
27.  Rappelant que dans une société démocratique, il est inévitable que des commentaires soient faits par les journalistes sur des affaires sensibles qui, comme celle du requérant, portent sur des allégations de corruption, la Cour estime qu’en l’espèce, les articles de presse ne peuvent pas être interprétées comme portant atteinte à l’équité de la procédure, à la présomption d’innocence ou au respect de la vie privée (voir, mutatis mutandis, Viorel Burzo c. Roumanie, nos 75109/01 et 12639/02, §§ 159 et suiv., 30 juin 2009).
28.  Enfin, s’agissant de la plainte concernant le rejet de la demande de remboursement de la somme de 3 200 EUR représentant la rémunération pour l’expertise réalisée, la Cour note que cette somme a été confisquée par le parquet le 16 juin 2004 et restituée ensuite à G.D.
29.  La Cour estime que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes qui s’offraient à lui pour obtenir la restitution de cette somme. Il l’a réclamée au ministère des Finances au titre du dommage matériel, bien que ce ministère n’ait jamais été en possession de la somme. En outre, il a omis de contester la mesure du parquet en vertu des articles 275 et 278 du code de procédure pénale ; en tout état de cause, dans la mesure où la somme litigieuse représentait la rémunération due en vertu de l’exécution d’un contrat, le requérant aurait du la réclamer à G.D., en introduisant une action en responsabilité civile contractuelle.
30.  En conclusion, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
31.  Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1, 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 6 § 2 de la Convention ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Marialena Tsirli Josep Casadevall   Greffière adjointe Président
DÉCISION ANTOHE c. ROUMANIE
DÉCISION ANTOHE c. ROUMANIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 55857/07
Date de la décision : 07/02/2012
Type d'affaire : Décision (Partielle)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 3) TRAITEMENT DEGRADANT, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE


Parties
Demandeurs : ANTOHE
Défendeurs : ROUMANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-02-07;55857.07 ?

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