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14/02/2012 | CEDH | N°38908/08

CEDH | MUNIER c. FRANCE


CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 38908/08  Philippe MUNIER  contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 14 février 2012 en une chambre composée de :
Dean Spielmann, président,
Elisabet Fura,
Karel Jungwiert,
Mark Villiger,
Ann Power-Forde,
Ganna Yudkivska,
André Potocki, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 mai 2008,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles p

résentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT...

CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 38908/08  Philippe MUNIER  contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 14 février 2012 en une chambre composée de :
Dean Spielmann, président,
Elisabet Fura,
Karel Jungwiert,
Mark Villiger,
Ann Power-Forde,
Ganna Yudkivska,
André Potocki, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 mai 2008,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1.  Le requérant, M. Philippe Munier, est un ressortissant français, né en 1970 et résidant à Royaumeix. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Edwige Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
2.  Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
3.  Le 23 août 2007, le véhicule du requérant fut verbalisé pour stationnement irrégulier. L’amende forfaitaire de 11 euros (« EUR ») correspondant à cette contravention n’ayant pas été réglée, un avis d’amende forfaitaire majorée (33 EUR) fut, le 16 novembre 2007, adressé au requérant. L’avis contient notamment cette précision : « A défaut d’un paiement dans les meilleurs délais, des poursuites (sur vos biens, comptes, salaires, véhicules et autres avoirs) seront engagées. Des frais supplémentaires vous seront alors réclamés ».
4.  Par une lettre du 28 février 2008 adressée au tribunal de police de Nancy, le requérant contesta l’infraction qui lui était reprochée, exposant ne jamais avoir eu connaissance de l’avis de contravention initial déposé sur le pare-brise de son véhicule, et faisant notamment valoir que le jour des faits, il se trouvait plus de 200 kilomètres du lieu où son véhicule avait été verbalisé. En outre, renvoyant à l’arrêt Besseau c. France (no 73893/01, 7 mars 2006), il demandait d’être convoqué devant le tribunal de police pour faire valoir ses droits.
5.  Usant à cette fin d’un formulaire présentant cinq options à cocher, l’officier du ministère public informa le requérant le 14 mars 2008 qu’il avait rejeté sa requête au motif suivant : « L’infraction est tout à fait caractérisée et l’avis de contravention d’origine n’avait fait l’objet d’aucune contestation dans les délais impartis. Votre requête non motivée est par conséquent irrecevable et vous devez régler ce titre auprès du trésor public ».
6.  Le requérant répondit le 25 mars 2008 qu’il maintenait sa contestation et ses demandes, faisant valoir que sa requête était dûment motivée et que le ministère public n’avait d’autre possibilité que de classer l’affaire. Ce dernier répliqua le 10 avril 2008 qu’il n’entendait pas procéder à l’annulation de l’amende forfaitaire majorée, et invita le requérant à en régler le montant.
7.  Des lettres similaires furent encore échangées, et, le 3 juillet 2008, l’officier du ministère public écrivit au requérant en ces termes :
« (...) j’ai le regret de vous informer que les arguments développés dans votre requête ne me permettent pas d’accorder une suite favorable à votre demande et vous invite donc à régler sans délai cette amende forfaitaire majorée auprès du trésor public. Je vous informe que vous pouvez contester cette décision en demandant à comparaître devant la juridiction de proximité compétente afin de développer vos arguments. Dans ce cas, la peine encourue en cas de condamnation par le juge est de 38 euros maximum conformément à l’article 131-13 du code pénal. (...) ».
Le requérant répondit le 12 août 2008. Réitérant ses demandes et motifs, il souligna notamment qu’en application de l’article 529-10 du code de procédure pénale, son affaire devait être soit classée sans suite, soit transmise à un tribunal.
8.  Le 5 septembre 2008, l’officier du ministère public adressa au requérant le même formulaire que celui qu’il lui avait envoyé le 14 mars 2008 ; la deuxième case était cette fois cochée, avisant de la sorte l’intéressé que l’affaire ne serait pas classée mais portée devant le juge compétent.
Le même jour, l’officier du ministère public envoya un « avis d’annulation » au trésorier payeur général, l’informant qu’il avait reçu une réclamation, ce qui avait pour effet d’annuler le titre exécutoire relatif à l’amende forfaitaire majorée litigieuse. Le trésorier payeur général en accusa immédiatement réception, précisant que l’avis d’annulation avait été transmis au comptable compétent.
9.  Entretemps, le 16 mai 2008, un huissier de justice avait adressé au requérant une lettre l’informant que le trésor public l’avait chargé d’engager à son encontre un recouvrement forcé pour défaut de payement de la somme de 37,95 EUR, correspondant au montant de l’amende litigieuse, et l’invitant à procéder au règlement dans un délai de huit jours. Le requérant, qui avait répondu à l’huissier le 21 mai 2008 que ce recouvrement était selon lui illégal et avait adressé un courrier similaire au trésor, ne prétend pas que la procédure de recouvrement a été poursuivie.
10.  Le 8 septembre 2008, l’officier du ministère public prit un réquisitoire aux fins de citation du requérant devant la juridiction de proximité de Nancy le 16 décembre 2008. La citation à comparaître lui fut remise en main propre par huissier le 30 octobre 2008.
Le 31 octobre 2008, le requérant envoya une lettre à la juridiction de proximité par laquelle il l’informait qu’il serait hors du territoire français du 1er décembre 2008 au 15 mars 2009, de sorte qu’il ne pourrait se présenter à l’audience du 16 décembre, et demandait à être convoqué après son retour.
11.  L’audience eut lieu comme prévu le 16 décembre 2008. « Statuant en audience publique, en dernier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l’encontre [du requérant] », la juridiction de proximité déclara le requérant – qui n’était ni présent ni représenté – coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à une amende contraventionnelle de 38 EUR.
Le requérant, qui signale que le jugement ne lui a pas été signifié, ne s’est pas pourvu en cassation. Il n’indique pas avoir réglé le montant correspondant à sa condamnation.
GRIEFS
12.  Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir eu accès à une juridiction pour faire valoir ses droits, apporter la preuve de sa bonne foi et se défendre conte l’ « accusation » dirigée contre lui.
13.  Invoquant l’article 6 §§ 2 et 3, il prétend ne jamais avoir été présumé innocent, ne pas avoir pu se défendre, ni préparer sa défense.
14.  Invoquant l’article 14, il estime être victime d’une discrimination par rapport aux autres citoyens avisés de leur procès.
15.  Invoquant l’article 17, le requérant estime être victime d’un abus de pouvoir.
EN DROIT
16.  Le requérant se plaint de ne pas avoir eu accès à une juridiction pour faire valoir ses droits, apporter la preuve de sa bonne foi et se défendre conte l’« accusation » dirigée contre lui, et ne pas avoir bénéficié de la présomption d’innocence. Il invoque les articles 6 §§ 1, 2 et 3 et 13 de la Convention, aux termes desquels :
Article 6
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
2.  Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3.  Tout accusé a droit notamment à : (...)
b)  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c)  se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d)  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; (...) »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
17.  Il ressort des observations et documents produits par les parties après communication de l’affaire en application de l’article 54 § 2 b) du règlement de la Cour, que la juridiction de proximité de Nancy a été saisie de l’« accusation » dirigée contre le requérant et a statué le 16 décembre 2008 « par jugement contradictoire à signifier ». Régulièrement convoqué à l’audience, le requérant avait informé la juridiction qu’il ne pouvait comparaître à cette date, invoquant une raison dont le Gouvernement conteste la crédibilité. Le requérant affirme dans ses observations en réplique à celles du Gouvernement que le jugement du 16 décembre 2008 ne lui a pas été signifié. Il ne prétend pas avoir réglé le montant de l’amende à laquelle il a été condamné.
Ainsi, d’une part, le bien-fondé de l’accusation portée contre le requérant a été examinée par un tribunal. D’autre part, le requérant, qui indique dans ses observations en réplique maintenir néanmoins ses griefs dès lors qu’il n’a pu comparaître devant la juridiction de proximité, aura en principe la faculté de se pourvoir en cassation contre le jugement du 16 décembre 2008 une fois que celui-ci lui aura été signifié.
Il ressort de ce qui précède qu’à supposer que cette partie de la requête ne soit pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention, elle est en tout état de cause prématurée. Eu égard notamment à la modestie de la somme en jeu, la Cour en déduit en outre que les conditions de l’article 35 § 3 b) sont réunies. Cette partie de la requête doit donc être rejetée en application de l’article 35 §§ 1, 3 b) et 4 de la Convention.
18.  La Cour a par ailleurs examiné les autres griefs formulés par le requérants. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Claudia Westerdiek Dean Spielmann   Greffière Président
DÉCISION MUNIER c. FRANCE
DÉCISION MUNIER c. FRANCE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 38908/08
Date de la décision : 14/02/2012
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 3) TRAITEMENT DEGRADANT, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE


Parties
Demandeurs : MUNIER
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-02-14;38908.08 ?

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