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14/02/2012 | CEDH | N°43358/07

CEDH | VINCENT c. FRANCE


CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 43358/07  Michel VINCENT et Eliane VINCENT  contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 14 février 2012 en une chambre composée de :
Dean Spielmann, président,   Karel Jungwiert,   Boštjan M. Zupančič,   Mark Villiger,   Ann Power-Forde,   Angelika Nußberger,   André Potocki, juges,  et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 septembre 2007,
Vu les observations soumises par le gou

vernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, r...

CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 43358/07  Michel VINCENT et Eliane VINCENT  contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 14 février 2012 en une chambre composée de :
Dean Spielmann, président,   Karel Jungwiert,   Boštjan M. Zupančič,   Mark Villiger,   Ann Power-Forde,   Angelika Nußberger,   André Potocki, juges,  et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 septembre 2007,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1.  Les requérants, M. Michel Vincent et Mme Eliane Vincent, sont des ressortissants français, nés respectivement en 1928 et 1931 et résidant à Voiron. Ils sont représentés devant la Cour par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, société d’avocats aux Conseils. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
2.  Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A.  La genèse de l’affaire
3.  Les requérants étaient propriétaires de deux parcelles de terrain sur le territoire de la commune de Voiron, dans l’Isère, d’une superficie de 19 352 m². Une partie de ce tènement immobilier, d’une superficie de 5 500 m² environ, fut comprise dans le périmètre d’une procédure d’expropriation destinée à permettre la construction d’une rocade et d’un échangeur autoroutier sur les communes de Voiron et Moirans.
4.  Par un arrêté du 30 janvier 1989, le préfet de l’Isère déclara le projet d’utilité publique.
5.  L’arrêté préfectoral de cessibilité fut pris le 15 février 1991.
6.  L’ordonnance portant transfert de propriété au bénéfice de la société A. – à laquelle la réalisation de l’ouvrage était confiée – fut prise le 4 avril 1991 par la chambre de l’expropriation du tribunal de grande instance de Grenoble.
7.  Par un jugement du 8 juillet 1991, le juge de l’expropriation de l’Isère fixa l’indemnité totale d’expropriation des requérants à 300 000 francs français (FRF) (une indemnité principale de 64 749 FRF, une indemnité de remploi de 16 937,25 FRF et une indemnité de dépréciation de 215 000 FRF), soit 45 735 euros (EUR). Elle fut versée par la société A. aux requérants le 17 décembre 1995.
B.  L’annulation du premier arrêté de déclaration d’utilité publique et de l’ordonnance portant transfert de propriété
8.  Concomitamment, par plusieurs requêtes du 29 mars 1989, les requérants et des associations locales avaient saisi le tribunal administratif de Grenoble afin d’obtenir l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 1989 déclarant le projet d’utilité publique ; les requérants demandaient en sus l’annulation de l’arrêté de cessibilité du 15 février 1991.
9.  Par un jugement du 17 décembre 1992, le tribunal administratif de Grenoble annula les arrêtés de déclaration d’utilité publique et de cessibilité. Il releva que le rapport complémentaire du commissaire enquêteur chargé de conduire l’enquête publique ne traitait que de la commune de Moirans, omettant de mentionner celle de Voiron.
En conséquence, les 15 et 18 janvier 1993, les requérant firent délivrer par voie d’huissier au préfet de l’Isère et à la société A. deux sommations de cessation des travaux en cours.
10.  Par un arrêt du 13 janvier 1995, le Conseil d’Etat confirma ce jugement et condamna l’Etat à payer 20 000 FRF (environ 3 000 EUR) aux associations parties et aux requérants et 2 000 FRF supplémentaires (environ 300 EUR) aux requérants, au titre des frais non-compris dans les dépens.
11.  Parallèlement, les requérants avaient formé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance d’expropriation du 4 avril 1991.
Par un arrêt du 10 octobre 1995, la Cour de cassation annula cette ordonnance en ce qu’elle concernait les requérants, au motif que l’annulation des déclarations d’utilité publique par les juridictions administratives avait pour effet de priver cette ordonnance de base légale.
C.  L’annulation du second arrêté de déclaration d’utilité publique
12.  Le préfet prit un nouvel arrêté de déclaration d’utilité le 11 février 1994.
13.  Les requérants et des associations locales saisirent le tribunal administratif de Grenoble d’un recours en annulation de cet arrêté, que le tribunal rejeta par un jugement du 29 avril 1998.
Cependant, par un arrêt du 4 juillet 2003, la cour administrative d’appel de Lyon annula ce jugement ainsi que l’arrêté du 11 février 1994. Elle jugea que ce dernier était « intervenu sur une procédure irrégulière ». Elle constata en effet que, dans le dossier soumis à l’enquête publique, l’évaluation des dépenses avait été faite sur la base des prix estimés en 1987, sans qu’il fût tenu compte ni de l’évolution du coût prévisible de l’opération entre 1987 et 1993, ni du coût effectif des travaux déjà en grande partie réalisés à la suite de la première déclaration d’utilité publique. Elle en déduisit que, ne permettant pas de connaître le coût total de l’opération, le dossier ne répondait pas aux prescriptions réglementaires applicables et ne permettait pas d’évaluer le caractère d’utilité publique du projet.
14.  Cet arrêt fut confirmé par le Conseil d’Etat le 3 novembre 2004.
15.  Entre-temps, les travaux avaient été conduits à leur terme par la société A.
D.  La procédure devant les juridictions judiciaires
1.   Les événements antérieurs à la date du dépôt de la requête
16.  Le 20 avril 1993, les requérants et les associations concernées citèrent directement la société A. devant le tribunal correctionnel de Grenoble pour répondre d’infractions au code de l’urbanisme et pour se voir ordonner l’interruption des travaux en cours. Les parties n’ont fourni aucune information sur les suites de cette procédure.
17.  Le 1er février 1999, estimant être victimes d’une emprise irrégulière, les requérants firent assigner la société A., l’Etat et l’agent judiciaire du trésor devant le tribunal de grande instance de Grenoble. Ils demandaient leur condamnation au payement de 1 500 000 FRF (228 673,53 EUR) en réparation de leur préjudice esthétique, 100 000 FRF (15 244,90 EUR) au titre de leur préjudice moral, et 20 000 FRF au titre des frais non compris dans les dépens. Ils demandaient également qu’une expertise soit réalisée.
a) Le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 3 septembre 2003
18.  Par un jugement du 3 septembre 2001, le tribunal de grande instance de Grenoble conclut que l’irrégularité de l’emprise ne pouvait qu’être constatée : elle résultait de l’annulation de la déclaration d’utilité publique, de l’arrêté de cessibilité et de l’ordonnance d’expropriation par des décisions insusceptibles de recours.
19.  Cela étant, il constata l’incompétence des tribunaux de l’ordre judiciaire à l’égard des demandes relatives à des dommages de travaux publics, c’est-à-dire en l’espèce à l’égard des demandes qui portaient sur les préjudices sonores et visuels et sur le défaut allégué d’entretien des talus. Il estima en effet que des préjudices de cette nature étaient des conséquences non de la dépossession mais de l’existence et de l’exploitation de l’ouvrage. Par ailleurs, il déclara irrecevable la demande formée au titre de la dépréciation de la propriété du fait de la découpe du terrain en biseau. Selon lui, les requérants étaient sans intérêt pour agir de ce chef dès lors que le juge de l’expropriation leur avait alloué une indemnité de dépréciation de 215 000 FRF (32 776 EUR) qui couvrait nécessairement ce préjudice spécifique, et que cette indemnité avait été payée par la société A.
20.  Le tribunal considéra en revanche que la poursuite des travaux par la société A. postérieurement à l’annulation de la déclaration d’utilité publique par le juge administratif constituait une faute qui avait causé aux requérants un préjudice moral, qu’il évalua à 10 000 FRF (1 524,49 EUR).
b) Les arrêts des 2 décembre 2003 et 10 janvier 2006 de la cour d’appel de Grenoble
21.  Les requérants interjetèrent appel. Dans leurs conclusions, ils réitérèrent leurs demandes en réparation et, à titre subsidiaire, invitèrent la cour d’appel à ordonner une expertise.
22.  Par un arrêt du 2 décembre 2003, la cour d’appel de Grenoble confirma le jugement du tribunal en ce qu’il constatait l’incompétence des tribunaux de l’ordre judiciaire pour statuer sur des dommages de travaux publics, l’indemnisation devant être recherchée devant le juge administratif.
En revanche, relevant que le jugement fixant les indemnités d’expropriation était dépourvu de tout support juridique du fait de l’annulation de l’ordonnance d’expropriation par la Cour de cassation, elle jugea que les premiers juges avaient à tort déclaré irrecevable la demande en indemnité au titre de la dépréciation du terrain résiduel au motif que l’indemnité de dépréciation fixée par le juge de l’expropriation avait été payée. Elle déclara en conséquence cette demande recevable et, avant dire droit, ordonna une expertise.
Elle souligna ensuite que les premiers juges avaient considéré à juste titre que la poursuite des travaux constituait une faute de la société expropriante et que les requérants étaient fondés à réclamer l’indemnisation de leur préjudice moral. Elle estima toutefois que l’indemnité allouée était insuffisante et la porta à 6 000 EUR. Enfin, elle jugea qu’il n’était pas démontré de faute à l’encontre de l’Etat.
23.  Dans son rapport – déposé le 28 juillet 2004 –, l’expert évalua la perte de valeur de la propriété des requérants causée par l’emprise à 60 000 EUR. Il indiqua que, compte tenu des sommes déjà versées aux requérants, il restait à leur payer 7 250 EUR à ce titre.
24.  Dans des conclusions du 25 octobre 2005, les requérants réitérèrent leurs prétentions à hauteur de 228 673,53 EUR au titre du préjudice esthétique et 15 244,90 EUR au titre du préjudice moral.
Ils soulignaient qu’entretemps, par son arrêt du 3 novembre 2004, le conseil d’Etat avait confirmé l’annulation de la seconde déclaration d’utilité publique. Il en résultait une situation nouvelle : l’annulation des déclarations d’utilité publique était désormais définitive et il ne s’agissait plus uniquement d’une emprise irrégulière mais d’une voie de fait. En conséquence, ils demandaient à la cour d’appel d’ordonner la rétrocession des parcelles expropriées et leur rachat par la société A. au prix de 276 581 EUR et, à défaut, de juger qu’en l’absence de nouvelle déclaration d’utilité publique, l’implantation de l’ouvrage public litigieux constituait une voie de fait autorisant sa démolition sous astreinte. A titre subsidiaire, ils invitaient la cour à juger que la découpe en biseau de leur propriété était une conséquence directe de l’emprise dépréciant leur tènement immobilier et à évaluer cette dépréciation à 102 687,71 EUR.
25.  Par un arrêt du 10 janvier 2006, la cour d’appel de Grenoble considéra que les demandes tendant à la démolition et à la rétrocession de la parcelle expropriée et à l’indemnisation sur le fondement de la voie de fait, étaient nouvelles et, comme telles, irrecevables. Le dispositif de l’arrêt ne reprend toutefois pas cette déclaration d’irrecevabilité ; il indique que la cour « déboute » les requérants de leurs demandes autres que celle relative à l’indemnisation au titre de la dépréciation du fonds due à la découpe en biseau.
Sur ce dernier point, relevant que le préjudice avait été estimé à 60 000 EUR par l’expert, la cour d’appel conclut que 7 250 EUR restaient dus aux requérants après déduction des sommes qu’ils avaient perçues sur le fondement du jugement du 2 mai 1991 fixant les indemnités et après actualisation des valeurs.
c) L’arrêt de la Cour de cassation du 27 mars 2007
26.  Les requérants formèrent un pourvoi en cassation contre les arrêts des 2 décembre 2003 et 10 janvier 2006. Dans un premier moyen, ils contestaient la conclusion de la cour d’appel selon laquelle leur demande de démolition de l’ouvrage public et de restitution était nouvelle ; ils soutenaient en outre qu’en s’abstenant d’examiner cette demande alors qu’elle avait constaté que la société A. avait pris possession de leur fonds malgré l’annulation des déclaration d’utilité publique, de l’arrêté de cessibilité et de l’ordonnance d’expropriation, la cour d’appel avait violé (notamment) l’article 1 du Protocole no 1. Dans un second moyen, ils reprochaient notamment à la cour d’appel de ne pas avoir répondu à leurs conclusions relatives au préjudice esthétique.
27.  Par un arrêt du 27 mars 2007, la Cour de cassation (troisième chambre civile) rejeta le pourvoi. S’agissant du premier moyen, elle considéra « que l’arrêt [du 10 janvier 2006] ne comportant aucun chef de dispositif concernant la recevabilité de la demande formée par les [requérants] contre la société [A.] en restitution du bien, objet d’une expropriation irrégulière, le moyen, qui critiqu[ait] une omission de statuer ne donnant pas ouverture à cassation, [était] irrecevable ».
Elle conclut par ailleurs qu’il y avait lieu de ne pas statuer sur le second moyen, celui-ci n’étant pas de nature à permettre l’admission du pourvoi, et, aucun moyen n’ayant été formulé à l’appui du pourvoi formé contre l’arrêt du 2 décembre 2003, de rejeter celui-ci.
d) L’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 4 septembre 2007
28.  Les requérants saisirent la cour d’appel de Grenoble d’un recours en omission de statuer l’invitant à se prononcer sur leurs demandes tendant à la démolition et à la rétrocession de la parcelle expropriée et à l’indemnisation sur le fondement de la voie de fait.
29.  Cependant, considérant qu’il y avait eu « erreur purement matérielle », la cour d’appel adopta, le 4 septembre 2007, un arrêt de rectification d’erreur matérielle. Elle remplaça dans le dispositif de l’arrêt du 10 janvier 2006 la mention selon laquelle les requérants étaient « déboutés » de leurs demandes par celle-ci : « déclare irrecevables les demandes des époux Vincent en démolition, en rétrocession des parcelles et en indemnisation sur le fondement de la voie de fait ».
2.  Les événements postérieurs à la date du dépôt de la requête
30.  Par un arrêt du 6 mai 2009, la Cour de cassation (troisième chambre civile) jugea que la cour d’appel de Grenoble avait erronément retenu qu’il y avait eu « erreur purement matérielle » dès lors que « constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans les motifs de sa décision ». En conséquence, elle cassa et annula dans toutes ses dispositions l’arrêt du 4 septembre 2007 et remit « la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvo[ya] devant la cour l’appel de Lyon ».
31.  La procédure est pendante devant la cour d’appel de Lyon. Dans leurs « conclusions après cassation », les requérants l’invitent notamment à ordonner la restitution de leur terrain et la destruction des travaux réalisés, et à leur allouer des indemnités liées notamment à son occupation indue. D’après les informations fournies par les requérants, l’audience aura lieu le 22 mars 2012.
GRIEFS
32.  Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants dénoncent une violation de leur droit au respect de leurs biens. Ils estiment avoir été irrégulièrement privés de leur propriété dès lors que, les déclarations d’utilité publique ayant été annulées, l’expropriation qui leur a été imposée ne reposait pas sur une cause d’utilité publique. Ensuite, déduisant de l’annulation de l’ordonnance d’expropriation le fait qu’ils se trouvent rétablis dans leur droit de propriété, ils se plaignent de ne pouvoir exercer aucun des attributs de ce droit (usus, fructus et abusus) sur les parcelles litigieuses. Ils estiment se trouver ainsi, de fait, privés de leur propriété, sans aucune base légale, pour une cause qui ne présente aucun caractère d’utilité publique. Ils se plaignent de plus de ne pas avoir obtenu, alors que leur rétablissement dans leur droit de propriété l’exigeait, soit la restitution matérielle des parcelles litigieuses après démolition de l’ouvrage public, soit, si cela s’avérait impossible, une indemnisation adéquate tenant spécifiquement compte de l’irrégularité de la dépossession et de l’impossibilité d’une remise en état. Ils déduisent par ailleurs de cette circonstance que les autorités ont indûment et à leur préjudice, omis d’exécuter l’arrêt de la Cour de cassation annulant l’ordonnance d’expropriation.
33.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent d’une violation de leur droit à un tribunal. Premièrement, ils estiment que, suite à l’annulation de l’expropriation, les juges auraient dû ordonner la restitution des parcelles litigieuses après remise en état, ou leur allouer une indemnisation si une telle restitution se révélait impossible. Deuxièmement, ils considèrent que, dans son arrêt du 27 mars 2007, la Cour de cassation a commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant leur pourvoi contre l’arrêt du 10 janvier 2006 de la cour d’appel de Grenoble au motif déterminent que cet arrêt ne comportait aucun chef de dispositif concernant la recevabilité de la demande en restitution du fonds, alors qu’il ressort clairement des motifs de l’arrêt qu’il déclarait la demande litigieuse irrecevable. Troisièmement, ils soutiennent qu’en rejetant leur recours en omission de statuer alors que la Cour de cassation avait conclu que leur demande n’avait pas été tranchée par la cour d’appel de Grenoble, cette dernière a plus encore caractérisé le déni de justice dont ils se disent victime. Quatrièmement, se fondant sur l’arrêt Clinique des Acacias et autres c. France (nos 65399/01, 65406/01, 65405/01 et 65407/01, 13 octobre 2005), ils dénoncent le fait qu’au mépris du principe de contradictoire, la Cour de cassation ne les a pas informés qu’elle envisageait de relever d’office l’irrecevabilité d’un de leur moyen de cassation au motif qu’il critiquait une omission de statuer.
EN DROIT
34.  La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après épuisement des voies de recours internes.
35.  Elle relève que, par un arrêt du 6 mai 2009, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 4 septembre 2007, remis cause et parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et renvoyé celles-ci devant la cour d’appel de Lyon. Elle note ensuite que la procédure est pendante devant cette dernière juridiction, et que les requérants invitent celle-ci à, notamment, ordonner la restitution de leur terrain et la destruction des travaux réalisés, et à leur allouer des indemnités liées notamment à son occupation indue (paragraphes 30-31 ci-dessus).
36.  La Cour déduit de ce qui précède que la requête est prématurée et doit être rejetée en application de l’article 35 § 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Claudia Westerdiek Dean Spielmann   Greffière Président
DÉCISION VINCENT c. FRANCE
DÉCISION VINCENT c. FRANCE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 43358/07
Date de la décision : 14/02/2012
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 3) TRAITEMENT DEGRADANT, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE


Parties
Demandeurs : VINCENT
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-02-14;43358.07 ?

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