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14/02/2012 | CEDH | N°55722/09

CEDH | MILAZZO c. ITALIE


DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 55722/09  Sabrina MILAZZO  contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 14 février 2012 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Dragoljub Popović,   Isabelle Berro-Lefèvre,   András Sajó,   Guido Raimondi,   Paulo Pinto de Albuquerque,   Helen Keller, juges,  et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 octobre 2009,
Après en avoir délibéré, rend

la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Sabrina Milazzo est une ressortissante italienne,...

DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 55722/09  Sabrina MILAZZO  contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 14 février 2012 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Dragoljub Popović,   Isabelle Berro-Lefèvre,   András Sajó,   Guido Raimondi,   Paulo Pinto de Albuquerque,   Helen Keller, juges,  et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 octobre 2009,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Sabrina Milazzo est une ressortissante italienne, née en 1970 et résidant à Lanzo Torinese (Turin). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Spatafora, ainsi que par ses coagents, Mmes P. Accardo et S. Coppari.
Invoquant les articles 1 du Protocole no 1 à la Convention, 8, 9, 11 et 14 de la Convention, la requérante dénonce que le fait de ne pas pouvoir empêcher la pratique de la chasse sur son terrain, notamment pour des raisons de conscience, constitue une violation de son droit au respect de ses biens, de sa liberté d’association, de son droit au respect de sa vie privée et de sa liberté de pensée et de conscience.
Les griefs de la requérante, tirés des articles 8 et 9 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention, ont été communiqués au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Dans une lettre du 18 avril 2011, le greffier de Section informa la partie requérante de ce que la requête avait été portée à la connaissance du gouvernement défendeur. Il indiqua également que, selon l’article 36 §§ 2 et 4 du Règlement, à ce stade de la procédure, la requérante devait être représentée par un conseil. Le greffier invitait donc la requérante à remplir et à retourner, avant le 18 mai 2011, le formulaire de procuration joint à sa lettre.
En l’absence de réponse de la partie requérante, par une lettre envoyée avec accusé de réception le 24 octobre 2011, le greffier de Section réitéra sa demande au sujet de la représentation devant la Cour et invita la requérante à lui faire parvenir le document demandé avant le 18 novembre 2011. Il informait aussi la requérante du fait que, lorsque sa lettre devait demeurer sans réponse, la Cour aurait pu en conclure que la requérante n’avait plus d’intérêt au maintien de sa requête et décider donc de la rayer du rôle.
La requérante n’a pas donné suite à cette lettre.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens  Greffière adjointe Présidente
DÉCISION MILAZZO c. ITALIE
DÉCISION MILAZZO c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 55722/09
Date de la décision : 14/02/2012
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 3) TRAITEMENT DEGRADANT, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE


Parties
Demandeurs : MILAZZO
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-02-14;55722.09 ?

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