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17/04/2012 | CEDH | N°28430/06

CEDH | AFFAIRE JOMIRU ET CRETU c. MOLDOVA


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE JOMIRU ET CREŢU c. MOLDOVA
(Requête no 28430/06)
ARRÊT
STRASBOURG
17 avril 2012
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Jomiru et Creţu c. Moldova,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un comité composé de :
Ján Šikuta, président,   Nona Tsotsoria,   Mihai Poalelungi, juges,  et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 mars 2012,
Rend

l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE JOMIRU ET CREŢU c. MOLDOVA
(Requête no 28430/06)
ARRÊT
STRASBOURG
17 avril 2012
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Jomiru et Creţu c. Moldova,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un comité composé de :
Ján Šikuta, président,   Nona Tsotsoria,   Mihai Poalelungi, juges,  et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 mars 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 28430/06) dirigée contre la République de Moldova et dont quatre ressortissants de cet Etat, Mme Ana Jomiru, MM. Corneliu Creţu, Iulian Creţu et Mme Liliana Jomiru (« les requérants »), ont saisi la Cour le 28 juin 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés par M. V. Zama, avocat à Chişinău. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. V. Grosu.
3.  Les requérants alléguaient que leurs droits garantis par l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 ont été méconnus à la suite de l’annulation des arrêts définitifs rendus en leur faveur.
4.  Le 26 avril 2010, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement et l’informa du fait que l’affaire faisait partie d’une jurisprudence bien établie de la Cour. Se prévalant des dispositions de l’ancien article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre informé le Gouvernement que la requête se prêtait à un examen conjoint de la recevabilité et du fond.
5.  Le 8 décembre 2011, la Cour informa le Gouvernement que la requête avait été attribuée à un comité de trois juges.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6.  Les requérants sont nés respectivement en 1949, 1975, 1983 et 1987 et résident à Chişinău. La première requérante est la mère des trois autres.
A.  Contexte de l’affaire
7.  Le 3 mars 1992, la coopérative A., ayant acquis le droit de disposer de deux logements appartenant à l’État, prit la décision de transmettre en location l’un d’entre eux (l’appartement) à la famille de la première requérante.
8.  Par décision du 27 décembre 1994, la mairie de l’arrondissement de Centru de la ville de Chişinău délivra à G.M. un document (« bon de repartiţie ») lui permettant de s’installer avec sa famille dans l’appartement. Le 18 mai 1995, la mairie de Chişinău annula la décision en question et, le 3 juillet 1995, elle engagea une action en nullité de l’écrit délivré à G.M.
9.  Entre temps, le ministère de la Privatisation et de l’Administration de la propriété d’État, d’un côté, et G.M., de l’autre, signèrent, le 9 juin 1995, le contrat de vente de l’appartement. Aux termes de ce contrat, l’État transmit le droit de propriété sur l’appartement à G.M. pour la somme de 2 107,06 lei moldaves (environ 400 euros (EUR) à l’époque).
10.  Par un arrêt définitif du Tribunal suprême du 2 février 1996, l’action de la mairie de Chişinău en nullité de l’écrit délivré à G.M. fut déclarée irrecevable.
11.  Le 22 octobre 1997, la Cour suprême de justice accueillit le recours en annulation formé par le procureur général, cassa l’arrêt susmentionné et ordonna un réexamen de l’affaire.
B.  Première décision définitive favorable aux requérants
12.  A une date non connue, la première requérante intervint dans la procédure au nom de sa famille. Elle engagea une action supplémentaire tendant à déclarer nul le contrat signé entre l’État et G.M., à faire évacuer le dernier et sa famille de l’appartement et à reconnaitre le droit de sa famille de s’y installer.
13.  Le 4 mai 1999, le tribunal de Centru accueillit l’action de la mairie en nullité de l’écrit délivré à G.M. et l’action de la première requérante. Il ordonna l’évacuation sans relogement de G.M. et de sa famille et l’installation des requérants dans l’habitation litigieuse.
14.  Le 11 mai 2000, le tribunal de Chişinău déclara mal fondé l’appel interjeté par G.M.
15.  Par un arrêt définitif du 12 septembre 2000, la cour d’appel de la République de Moldova confirma les décisions des instances inférieures.
C.  Seconde décision définitive favorable aux requérants
16.  Le 3 décembre 2001, la Cour suprême de justice accueillit partiellement le recours en annulation formé par le procureur général et ordonna le réexamen de l’affaire dans la partie concernant l’évacuation sans relogement de G.M. et de sa famille.
17.  Par jugement du 18 décembre 2003, le tribunal de Centru ordonna l’évacuation de G.M. et de sa famille de l’appartement et obligea la société gérante de l’immeuble à les reloger. Le jugement fut confirmé par la cour d’appel de Chişinău, le 12 mai 2004, et par la Cour suprême de justice, le 22 décembre 2004, devenant ainsi définitif.
D.  Révisions des décisions définitives
18.  Le 27 mai 2005, les membres de la famille de G.M. déposèrent une demande en révision des décisions définitives rendues en leur défaveur. En particulier, ils demandèrent l’annulation des arrêts de la Cour suprême de justice des 22 octobre 1997 et 3 décembre 2001 et de la cour d’appel de la République de Moldova du 12 septembre 2000.
19.  Le 12 décembre 2005, la Cour suprême de justice accueillit la demande en révision, cassa les décisions en question et confirma l’arrêt définitif du 2 février 1996 rendu par le Tribunal suprême attestant du droit de G.M. de s’installer avec sa famille dans l’appartement litigieux (paragraphe 10 ci-dessus). Elle motiva sa décision, d’un côté, par l’apparition de nouvelles circonstances après le prononcé des arrêts, à savoir l’adoption d’un rapport d’évaluation de l’appartement révélant les investissements faits par la famille de G.M. De l’autre, elle nota que la famille de G.M. s’était agrandie par l’installation du fils de G.M. et de son épouse dans l’appartement et que, par les décisions adoptées, les droits des nouveaux membres avaient été lésés sans qu’ils aient participé au procès. La Cour suprême fonda sa décision sur les dispositions de l’article 449 c) et g) du code de procédure civile (paragraphe 26 ci-dessous). Enfin, elle nota que le fait de confirmer l’arrêt définitif du 2 février 1996 du Tribunal suprême et d’annuler les jugements subséquents répondait à la nécessité d’observer le principe de la sécurité des rapports juridiques.
20.  Le 4 octobre 2006, les membres de la famille de G.M., afin de ne pas être évacués de l’appartement, déposèrent une demande en révision de l’arrêt définitif de la Cour suprême de justice du 22 décembre 2004 (paragraphe 17 ci-dessus). Ils fondèrent leur demande sur l’adoption de l’arrêt du 12 décembre 2005 (paragraphe 19 ci-dessus). Cette demande ayant été introduite plus de trois mois après le prononcé dudit arrêt, ils sollicitèrent également à être relevés de forclusion. Dans son mémoire en réponse, la première requérante argua, entre autres, que la demande en révision était tardive. Elle invoqua les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile (paragraphe 26 ci-dessous).
21.  Le 24 janvier 2007, la Cour suprême de justice accueillit la demande en révision et cassa l’arrêt du 22 décembre 2004. Elle fit référence à l’adoption de l’arrêt du 12 décembre 2005. La Cour suprême ne se prononça pas sur l’observation des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Statuant sur le fond de l’affaire le 3 mai 2007, la Cour suprême de justice infirma les décisions du tribunal de Centru du 18 décembre 2003 et de la cour d’appel de Chişinău du 12 mai 2004 et rejeta l’action des requérants en évacuation de la famille de G.M. de l’appartement (voir paragraphe 12 ci-dessus).
E.  Procédure interne après communication de la requête
22.  Le 26 avril 2010, la présente requête fut communiquée au Gouvernement.
23.  Le 23 novembre 2010, le procureur général, se prévalant des dispositions de l’article 449 g) (nouvelle rédaction) du code de procédure civile permettant de rouvrir une procédure interne lorsqu’une affaire est pendante devant la Cour (voir paragraphe 26 ci-dessous), déposa une demande en révision des derniers arrêts rendus en défaveur des requérants (voir notamment les paragraphes 19 et 21 ci-dessus). Le procureur général argua que le principe de la sécurité des rapports juridiques avait été méconnu à l’égard des requérants.
24.  Le 18 avril 2011, la Cour suprême de justice déclara irrecevable la demande du procureur général. Elle nota que l’article sur lequel il fondait sa demande était applicable lorsqu’une procédure de règlement amiable avait été engagée devant la Cour. La Cour suprême releva qu’en l’espèce, on ne lui avait pas apporté la preuve qu’une telle procédure fût en cours.
25.  Dans leur opinion dissidente jointe à l’arrêt du 18 avril 2011, trois juges de la Cour suprême estimèrent que la demande en révision du procureur général devait être accueillie afin d’éviter la condamnation de l’État par la Cour. Cependant et compte tenu de nombreux rebondissements de l’affaire, ils considérèrent qu’il n’était plus envisageable d’évacuer la famille de G.M. de l’appartement et qu’il était plus approprié que l’État versât aux requérants une somme équivalente au prix de l’appartement.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
26.  Les dispositions pertinentes de l’article 449 du code de procédure civile du 12 juin 2003 se lisent comme suit :
« Article 449. Motifs de la révision (rédaction antérieure au 16 décembre 2005)
La révision peut être demandée lorsque : (...)
c)  le demandeur a eu connaissance des circonstances ou des faits essentiels pour l’issue de l’affaire qu’il ne connaissait pas et ne pouvait pas connaitre auparavant ; (...)
g)  l’instance a émis une décision relative aux droits des personnes non impliquées dans le procès ; (...) »
« Article 449. Motifs de la révision (rédaction postérieure au 21 juillet 2006)
La révision peut être demandée lorsque : (...)
e)  la décision du tribunal ou d’une autre autorité, qui a servi de base pour l’adoption de la décision contestée, a été annulée ou modifiée ; (...)
g)  le gouvernement de la République de Moldova, représenté par l’agent gouvernemental, ou la Cour européenne des droits de l’homme a mis en mouvement la procédure de règlement amiable dans une affaire pendante contre la République de Moldova (...) »
27.  Aux termes de l’article 450 du code de procédure civile, le délai général pour introduire une demande en révision est de trois mois à partir du moment où la partie intéressée a pris connaissance des circonstances justifiant la révision.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
28.  Les requérants soutiennent que la remise en cause des décisions définitives de la cour d’appel de la République de Moldova du 12 septembre 2000 et de la Cour suprême de justice du 22 décembre 2004 rendus en leur faveur a porté atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques ainsi qu’à leur droit au respect de leurs biens. Ils allèguent de ce fait une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1. Les passages pertinents des dispositions invoquées sont ainsi libellés :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens (...) »
A.  Sur la recevabilité
29.  La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B.  Sur le fond
30.  Dans un premier temps, les requérants affirment que les motifs retenus par la Cour suprême de justice, dans sa décision du 12 décembre 2005, ne justifiaient pas la révision de l’arrêt définitif du 12 septembre 2000 rendu en leur faveur. Ils déplorent aussi le fait que la Cour suprême de justice ne se soit pas prononcée sur l’observation par la partie adverse du délai de prescription relatif au dépôt de la demande en révision.
Deuxièmement, les requérants allèguent que, le 24 janvier 2007, la Cour suprême a accueilli sans justification la demande tardive de la partie adverse tendant à la révision de l’arrêt définitif du 22 décembre 2004.
Enfin, ils soutiennent qu’en vertu des deux arrêts annulés, ils disposaient d’un bien au sens de l’article 1 du Protocole no 1, à savoir le droit de s’installer dans l’appartement litigieux. Ils affirment que l’ingérence dans leur droit garanti par cet article n’a pas été justifiée.
31.  Le Gouvernement s’oppose à ces thèses.
32.  La Cour rappelle que le respect du droit à un procès équitable et du principe de la sécurité des rapports juridiques requiert qu’aucune partie ne soit habilitée à solliciter la supervision d’une décision définitive et exécutoire à la seule fin d’obtenir un réexamen de l’affaire et une nouvelle décision à son sujet. En particulier, la supervision ne doit pas devenir un appel déguisé et le simple fait qu’il puisse exister deux points de vue sur le sujet n’est pas un motif suffisant pour rejuger une affaire. Il ne peut être dérogé à ce principe que lorsque des motifs substantiels et impérieux l’exigent (Riabykh c. Russie, no 52854/99, § 52, CEDH 2003-IX ; Roşca c. Moldova, no 6267/02, § 25, 22 mars 2005).
33.  La Cour note également que les décisions de rouvrir un procès doivent être conformes aux dispositions internes pertinentes et l’usage abusif d’une telle procédure peut être contraire à la Convention. Le principe de la sécurité des rapports juridiques et la prééminence du droit exigent que la Cour soit vigilante dans ce domaine (Eugenia et Doina Duca c. Moldova, no 75/07, § 33, 3 mars 2009). La tâche de la Cour est de déterminer si la procédure de révision a été appliquée d’une manière compatible avec l’article 6 de la Convention, permettant ainsi d’assurer le respect du principe de la sécurité des rapports juridiques. Cela étant, la Cour doit garder à l’esprit que c’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], no 26083/94, § 54, CEDH 1999-I).
34.  Dans la présente affaire, la Cour remarque qu’il y a eu deux révisions à la suite desquelles des décisions définitives favorables aux requérants ont été annulées. Premièrement, la Cour suprême de justice a annulé, par l’arrêt du 12 décembre 2005, la décision de la cour d’appel de la République de Moldova du 12 septembre 2000 reconnaissant aux requérants le droit de s’installer dans l’appartement litigieux. Deuxièmement, la Cour suprême a cassé, le 24 janvier 2007, l’arrêt du 22 décembre 2004 ordonnant l’évacuation de la famille de G.M. de l’appartement. La Cour relève que les décisions annulées avaient fait naître dans le chef des requérants un intérêt économique substantiel constituant un « bien » au sens de la norme exprimée dans la première phrase de l’article 1 du Protocole no 1.
35.  La Cour observe qu’un des motifs ayant justifié la première révision a été l’adoption d’un rapport d’évaluation révélant les investissements faits par la famille de G.M. dans l’appartement. Or, rien n’indique que ledit rapport n’avait pas pu être présenté au moment de l’examen de l’affaire sur le fond. Il était en effet loisible à la partie adverse de présenter un pareil rapport ou tout autre élément de preuve au moment des débats sur le fond. Dans ces circonstances, la Cour considère que la procédure de révision en cause a été en effet un « appel déguisé », dont le but était d’obtenir un nouvel examen de l’affaire, plutôt qu’une véritable procédure de révision telle que prévue par les dispositions pertinentes du code de procédure civile (voir, mutatis mutandis, Popov c. Moldova (no 2), no 19960/04, §§ 49-52, 6 décembre 2005).
36.  Toujours concernant la première révision, la Cour relève également que la Cour suprême de justice n’avait pas apporté de réponse explicite à la question d’ordre public qui était de savoir si les nouveaux membres de la famille de G.M. avaient observé le délai de trois mois pour introduire leur demande en révision. La Cour souligne que la partie adverse a demandé la révision de l’arrêt définitif du 12 septembre 2000 presque cinq ans après son adoption.
37.  Pour ce qui est de la seconde révision décidée par l’arrêt du 24 janvier 2007, la Cour observe que celle-ci a été la suite logique de la première. Cependant, elle remarque que la Cour suprême de justice n’a pas répondu au moyen des requérants tiré de la tardiveté de la demande en révision, alors même que la partie adverse avait sollicité la levée de forclusion, et rappelle que l’omission des tribunaux internes de motiver leur décision de prolonger à la partie adverse le délai pour introduire un acte procédural n’est pas conforme aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, parmi d’autres, Popov c. Moldova (no 2), précité, § 53 ; Melnic c. Moldova, no 6923/03, § 42, 14 novembre 2006 ; etc.).
38.  La Cour relève qu’elle a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir Popov c. Moldova (no 2), précité, §§ 52-58 ; Oferta Plus SRL c. Moldova, no 14385/04, §§ 104-107 et 112-115, 19 décembre 2006 ; Eugenia et Doina Duca c. Moldova, précité, §§ 35-45 ; Melnic c. Moldova, précité, §§ 38-44 ; Istrate c. Moldova, no 53773/00, §§ 46-61, 13 juin 2006).
39.  A la lumière des circonstances de l’espèce et des arguments avancés par les parties, la Cour ne voit aucune raison d’arriver à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour ne conteste pas que l’un des buts poursuivis par la Cour suprême de justice a été de rétablir les droits violés de la partie adverse (paragraphe 19 in fine ci-dessus). Toutefois, cela ne saurait justifier une utilisation abusive de la procédure de révision (voir Eugenia et Doina Duca c. Moldova, précité, §§ 13, 33 et 34). Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la procédure de révision a été utilisée par la Cour suprême de justice d’une manière incompatible avec le principe de la sécurité des rapports juridiques. De surcroit, l’omission de la Cour suprême de justice de se prononcer sur l’observation par la partie adverse des délais de procédure relatifs au dépôt des demandes en révision a porté atteinte au droit des requérants à un procès équitable (voir, mutatis mutandis, Ruiz Torija c. Espagne, 9 décembre 1994, § 30, série A no 303-A).
40.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 en raison de l’annulation des arrêts définitifs des 12 septembre 2000 et 22 décembre 2004.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
41.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage matériel
42.  Les requérants réclament 61 271 EUR au titre du préjudice matériel qu’ils auraient subi. Cette somme représente la valeur vénale de l’appartement dans lequel ils devaient s’installer en vertu des arrêts annulés par la Cour suprême de justice. Les requérants font valoir que la présente affaire est différente de l’affaire Panov c. Moldova (no 37811/04, §§ 26-28, 13 juillet 2010), dans laquelle la Cour avait condamné la Moldova pour la non-exécution du jugement définitif obligeant les autorités à fournir à la requérante un logement social. Dans cette affaire, la Cour avait rejeté les prétentions de la requérante relatives au paiement du prix de l’appartement que l’Etat était tenu de lui prêter.
43.  Le Gouvernement soutient que les requérants n’ont droit à aucun dédommagement à ce titre.
44.  La Cour relève que, comme la requérante dans l’affaire Panov précitée, les requérants dans le cas d’espèce devaient, en vertu de l’arrêt du 12 septembre 2000, se voir attribuer un appartement en location. Or, la Cour avait rejeté les prétentions de Mme Panov au motif que sa demande relative au paiement du prix d’un appartement n’avait aucun fondement dans le droit interne (Panov c. Moldova, précitée, § 28). Dans la présente affaire, la Cour ne voit aucune raison de départir de cette approche. Partant, elle rejette les prétentions des requérants au titre du préjudice matériel.
45.  La Cour ajoute qu’il incombe au Comité des Ministres de veiller à ce que le gouvernement moldave adopte, en conformité avec ses obligations découlant de la Convention, les mesures qui s’imposent à partir des conclusions de la Cour dans le présent arrêt (voir, mutatis mutandis, Panov c. Moldova, précitée, § 29).
B.  Dommage moral
46.  Les requérants réclament 4 000 EUR au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
47.  Le Gouvernement considère que ce montant est excessif.
48.  La Cour considère que les requérants ont forcément subi un dommage moral en raison de l’annulation des arrêts définitifs rendus en leur faveur, et que les constats de violation de la Convention ne constituent pas une réparation suffisante à cet égard. Statuant en équité, la Cour alloue conjointement aux intéressés 1 500 EUR au titre de dommage moral.
C.  Frais et dépens
49.  Les requérants demandent également 1 150 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
50.  Le Gouvernement soutient que le montant demandé est exagéré et, que de surcroit, les requérants ne présentent aucun justificatif pertinent.
51.  La Cour ne peut que constater l’absence de documents étayant le montant exigé à ce titre. Compte tenu de sa jurisprudence, elle rejette la demande relative aux frais et dépens pour la procédure devant la Cour.
D.  Intérêts moratoires
52.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 en raison de l’annulation des arrêts définitifs rendus en faveur des requérants ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois, la somme de 1 500 EUR (mille cinq cents euros), à convertir en lei moldaves au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 avril 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Marialena Tsirli Ján Šikuta   Greffière adjointe Président
ARRÊT JOMIRU ET CREŢU c. MOLDOVA
ARRÊT JOMIRU ET CREŢU c. MOLDOVA 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section comité)
Numéro d'arrêt : 28430/06
Date de la décision : 17/04/2012
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile ; Article 6-1 - Procés équitable) ; Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens)

Analyses

(Art. 6) DROIT A UN PROCES EQUITABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (P1-1) PROTECTION DE LA PROPRIETE


Parties
Demandeurs : JOMIRU ET CRETU
Défendeurs : MOLDOVA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-04-17;28430.06 ?

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