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29/05/2012 | CEDH | N°001-111485

CEDH | CIOGESCU c. ROUMANIE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 14608/11Ovidiu Eugen CIOGESCUcontre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 29 mai 2012 en une Chambre composée de :
Josep Casadevall, président, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ján Šikuta, Ineta Ziemele, Luis López Guerra, Kristina Pardalos, juges,et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 février 2011,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Ovidiu Eugen Ciogescu, est un ress

ortissant roumain, né en 1961 et résidant à Râmnicu Vâlcea. Il est représenté devant la Cour ...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 14608/11Ovidiu Eugen CIOGESCUcontre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 29 mai 2012 en une Chambre composée de :
Josep Casadevall, président, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ján Šikuta, Ineta Ziemele, Luis López Guerra, Kristina Pardalos, juges,et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 février 2011,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Ovidiu Eugen Ciogescu, est un ressortissant roumain, né en 1961 et résidant à Râmnicu Vâlcea. Il est représenté devant la Cour par Me C. Beniog, avocate à Râmnicu Vâlcea.
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
3. Le 1er septembre 2010, un fonctionnaire bancaire et le requérant, administrateur d’une société commerciale, furent arrêtés et placés en garde à vue au dépôt rattaché au commissariat départemental de police. S’appuyant principalement sur l’enregistrement de plusieurs de leurs conversations téléphoniques et sur des documents saisis au cours de plusieurs perquisitions, le parquet de lutte contre la corruption les accusa d’avoir détourné à leur profit des fonds destinés aux marchés publics.
4. Le requérant soutient qu’il a été privé pendant environ une semaine de ses lunettes, comportant des verres correcteurs d’une puissance de 10 et 6,75 dioptries respectivement.
5. Le requérant aurait été également empêché de faire des actes indispensables pour la gestion de sa société et n’aurait pas disposé des facilités nécessaires pour s’entretenir de manière confidentielle avec ses avocats.
6. Le 2 septembre 2010, le tribunal départemental d’Argeş examina en chambre de conseil, en présence du requérant, de l’autre personne accusée et de leurs avocats, la demande du parquet de placement en détention provisoire. Il l’accueillit et ordonna leur placement en détention pour une durée de vingt-neuf jours. Le tribunal estima qu’il y avait des raisons plausibles de croire que le requérant avait commis les faits dont il était accusé. Pour ce faire, le tribunal prit en considération les enregistrements des conversations téléphoniques, les déclarations des témoins entendus par le parquet et des rapports de contrôle de la banque. Il conclut que la détention provisoire du requérant était justifiée par des raisons d’ordre public, eu égard à la gravité des faits de corruption et de leur écho dans la société. En outre, le tribunal considéra que l’état de santé du requérant n’était pas incompatible avec la détention.
7. Le 6 septembre 2010, le requérant s’est plaint au parquet de la confiscation de ses lunettes et de l’absence de confidentialité des entretiens avec son avocat.
8. Sur pourvoi du requérant, par un arrêt du 9 septembre 2010, la cour d’appel de Piteşti confirma le jugement du tribunal du 2 septembre 2010.
9. Le 24 septembre 2010, sur demande du parquet, le tribunal prolongea la détention provisoire estimant qu’elle était justifiée par la nécessité d’administrer de nouvelles preuves, par l’extension des poursuites pour des faits nouveaux, dont blanchiment d’argent, et par la tentative du requérant d’entraver l’enquête, en transmettant à un tiers une lettre contenant des indications concernant les preuves. Au cours de l’audience, l’avocate du requérant s’est plainte de la confiscation des lunettes.
10. Le pourvoi du requérant fut rejeté par un arrêt du 29 septembre 2010 de la cour d’appel de Piteşti.
11. Par un réquisitoire du 18 octobre 2010, le requérant et cinq autres personnes furent renvoyées devant le tribunal départemental de Vâlcea des chefs d’accusation de corruption, d’abus, de faux et de blanchiment d’argent.
12. Les 20 octobre et 8 décembre 2010 et les 16 février, 16 mars et 28 avril 2011, le tribunal examina d’office la légalité et le bien-fondé de la détention et ordonna le maintien de la mesure en raison de la gravité et du nombre d’infractions, ainsi que du risque d’influencer les témoins et de détruire des preuves.
13. Les pourvois du requérant furent rejetés les 25 octobre et 13 décembre 2010 et les 7 février, 21 mars et 4 mai 2011 par la cour d’appel de Piteşti.
14. Le 3 novembre 2010 et le 16 février 2011, le tribunal rejeta les demandes de remise en liberté du requérant et la cour d’appel de Piteşti rejeta ses pourvois.
15. Le 9 juin 2011, le tribunal prolongea la détention. Le pourvoi du requérant fut accueilli par un arrêt du 15 juin 2011 de la cour d’appel qui, s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour, considéra que la durée de la détention avait atteint la limite maximale raisonnable par rapport au stade de la procédure et aux infractions dont il était accusé. Par conséquent, elle ordonna la mise en liberté du requérant assortie de l’obligation de ne pas quitter la ville et de se rendre régulièrement au commissariat de police.
16. La procédure pénale est toujours pendante devant le tribunal départemental de Vâlcea.
GRIEFS
17. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue une atteinte à sa dignité en raison de la confiscation pendant environ une semaine de ses lunettes, indispensables pour s’orienter, lire et se déplacer. Il soutient qu’il a été ainsi victime d’un traitement humiliant qui lui a été infligé volontairement par les autorités internes.
18. Invoquant les articles 5, 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de son placement en détention provisoire, de la durée de la détention et du défaut de justification du maintien de cette mesure.
19. Invoquant les articles 6, 14, 17 et 18 de la Convention, il allègue que les juridictions qui connaissent de sa cause pénale ne sont pas impartiales, qu’elles ne respectent pas sa présomption d’innocence, que la procédure n’est pas équitable et qu’il n’a pas disposé des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
EN DROIT
A. Sur le grief tiré de l’article 3 de la Convention
20. Sous l’angle de l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de la confiscation de ses lunettes.
21. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.
B. Sur les griefs tirés de la détention provisoire du requérant
22. Invoquant plusieurs articles de la Convention, le requérant se plaint de son placement en détention provisoire et de la durée de cette mesure.
23. La Cour estime que la seule disposition pertinente en l’espèce est l’article 5 § 3 de la Convention. Elle rappelle que ce paragraphe exige que la détention provisoire avant jugement ne dépasse pas un délai raisonnable et que les autorités judiciaires compétentes examinent de manière régulière la persistance de raisons « pertinentes » et suffisantes » qui légitimeraient la privation de liberté (voir Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 154, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII).
24. Dans sa jurisprudence, la Cour a développé quatre raisons fondamentales acceptables pour la détention provisoire d’un accusé suspecté d’avoir commis une infraction : le danger de fuite de l’accusé, le risque que l’accusé, une fois remis en liberté, n’entrave l’administration de la justice, ne commette de nouvelles infractions ou que sa remise en liberté trouble l’ordre public. Elle a également jugé que les juridictions statuant sur l’opportunité du maintien du requérant en détention provisoire doivent se livrer à un examen d’un ensemble d’éléments pertinents concrets, propres à confirmer l’existence de la nécessité de cette mesure (voir, entre autres, Georgiou c. Grèce, (déc.), no 8710/08, 22 mars 2011).
25. Elle rappelle également que la gravité d’une infraction peut conduire les autorités à placer et laisser un suspect en détention provisoire pour empêcher de nouvelles infractions si les circonstances de l’affaire, comme les antécédents et la personnalité de l’intéressé, rendent le danger plausible et la mesure adéquate (Paradysz c. France, no 17020/05, § 70, 29 octobre 2009).
26. En l’espèce, la Cour constate que la décision de placer le requérant en détention provisoire a été prise par le tribunal, le 2 septembre 2010, après un examen minutieux de la demande du parquet et des pièces du dossier.
27. S’agissant de la prolongation de la mesure pendant environ dix mois, compte tenu de la gravité des faits à l’origine de l’affaire et de la complexité de l’instruction au cours de laquelle les poursuites ont été élargies à des faits nouveaux, la Cour estime que ce délai n’apparaît pas excessif.
28. La Cour note ensuite que pendant l’ensemble de la procédure, les autorités internes ont procédé d’office et à des intervalles réguliers au contrôle de la légalité et de l’opportunité du maintien en détention. A cet égard, elle relève que les décisions de prolongation de la détention ont été dûment motivées et que les autorités compétentes se sont livrées à un examen concret de la situation et de la personnalité du requérant, dont particulièrement le risque d’entrave à l’administration de la justice. Elle estime que si les dernières décisions rendues entre le 20 octobre 2011 et le 28 avril 2012 ont un raisonnement proche et se fondent sur les mêmes motifs, cela pourrait s’expliquer par le laps de temps relativement restreint entre ces décisions et par le fait que le raisonnement initialement retenu n’avait pas perdu sa pertinence dans cet intervalle (voir, mutatis mutandis, Georgiou, (déc.), précitée).
29. La Cour constate également que la cour d’appel de Piteşti a pris en compte dans son arrêt du 15 juin 2011 mettant fin à la détention provisoire du requérant la jurisprudence de la Cour concernant la durée raisonnable de la détention.
30. A cette occasion, évaluant à nouveau tous les éléments du dossier, la cour d’appel a conclu qu’il n’était plus opportun de maintenir le requérant en détention. La Cour estime que cette conclusion n’est pas en contradiction avec les précédentes décisions de maintien de la détention dès lors qu’à chaque moment de la procédure les autorités internes ont le droit d’évaluer librement les éléments justifiant la prolongation de la détention et le caractère pertinent et suffisant des motifs au fil du temps.
31. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime qu’aucune apparence de violation de l’article 5 § 3 de la Convention ne saurait être décelée dans la présente affaire.
32. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
C. Sur les autres griefs
33. Quant aux autres griefs qui ont trait principalement à l’équité de la procédure, la Cour rappelle que l’équité d’une procédure s’apprécie dans son ensemble.
34. Compte tenu du fait qu’en l’espèce la procédure est toujours pendante, la Cour estime que ces griefs sont prématurés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 3 de la Convention ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Santiago Quesada Josep Casadevall Greffier Président


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 001-111485
Date de la décision : 29/05/2012
Type d'affaire : Décision (partielle)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : CIOGESCU, Ovidiu Eugen
Défendeurs : ROUMANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-05-29;001.111485 ?

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