La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2012 | CEDH | N°001-111675

CEDH | MORARIU c. ROUMANIE ET AUTRES REQUETES


TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 32247/08Serghie-Gheorghe-Ioan MORARIUet 58 autres requêtes contre la Roumanie(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 12 juin 2012 en une Chambre composée de :
Josep Casadevall, président, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ján Šikuta, Luis López Guerra, Nona Tsotsoria, Kristina Pardalos, juges,et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes mentionnées dans le tableau ci-joint,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FA

IT
1. Les détails concernant les requérants figurent en annexe.
A. Les circonstances de ...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 32247/08Serghie-Gheorghe-Ioan MORARIUet 58 autres requêtes contre la Roumanie(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 12 juin 2012 en une Chambre composée de :
Josep Casadevall, président, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ján Šikuta, Luis López Guerra, Nona Tsotsoria, Kristina Pardalos, juges,et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes mentionnées dans le tableau ci-joint,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Les détails concernant les requérants figurent en annexe.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
1. Contexte historique
3. A la fin des années quarante et jusqu’au début des années soixante, les terrains agricoles appartenant aux particuliers devinrent propriété de l’État ou des coopératives agricoles. Les parents des requérants furent également affectés par cette mesure et durent céder leurs terrains.
4. Après la Révolution de 1989, la plupart des coopératives agricoles ont été dissoutes. En 1991, alors que les parents des requérants étaient décédés, fut votée la loi no 18, accordant aux personnes dont les terrains étaient devenus, sous le régime communiste, propriété d’État ou des coopératives, le droit de se voir restituer ces terrains.
2. Les démarches administratives en vue de la restitution des terrains
5. A partir de 2005, les requérants ont demandé aux autorités administratives locales la restitution des terrains ayant appartenu, avant leur transfert en faveur de l’État, à leurs parents. Les autorités rejetèrent les demandes en reconstitution formulées par les requérants en invoquant le fait que ceux-ci ne satisfaisaient pas, au moment du dépôt de leur demandes, à la condition relative à la nationalité roumaine, imposée par l’article 48 de la loi no 18/1991. Les requérants saisirent les tribunaux internes des contestations contre les décisions administratives rendues à la suite de leurs demandes en reconstitution de leur droit de propriété.
3. Les procédures devant les juridictions internes
a) Le jugement en première instance
6. Devant les tribunaux de première instance, les requérants alléguaient être les héritiers des anciens propriétaires de terrains transférés en faveur de l’État pendant le régime communiste et invoquaient l’article 44 § 2 de la Constitution qui permettait aux citoyens étrangers et aux apatrides d’acquérir des terrains par voie d’héritage légal. Ils demandaient aux tribunaux d’annuler les décisions administratives rendues par les commissions locales fonctionnant auprès des mairies.
7. Par des jugements susceptibles de recours, une partie des tribunaux de première instance rejetèrent les contestations de certains requérants, à l’issue d’audiences publiques et contradictoires, jugeant que l’article 44 § 2 de la Constitution, visait uniquement le cas des héritiers des défunts ayant déjà obtenu, par la voie de la loi no 18/1991, un titre de propriété sur leurs terrains et non le cas des héritiers des défunts qui n’en étaient pas propriétaires après l’adoption de la loi précitée. Les tribunaux saisis firent référence à l’interprétation de l’article 44 § 2 de la Constitution, faite par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 7 octobre 2004, selon laquelle la Constitution révisée n’interdisait pas l’acquisition du droit de propriété sur des terrains par les citoyens étrangers et par les apatrides, mais fixait les conditions dans lesquelles cette catégorie de demandeurs pouvait acquérir ce droit. Or, d’après ces tribunaux, s’agissant des successions ouvertes avant la révision de la Constitution, ces requérants ne satisfaisaient pas à ces conditions. Les requérants en cause se pourvurent en cassation de ces jugements.
8. Une autre partie des tribunaux de première instance firent droit aux contestations de certains requérants et jugèrent que la loi spéciale no 312/2005, à laquelle l’article 44 § 2 de la Constitution faisait référence, ne concernait pas l’acquisition, par les étrangers, du droit de propriété sur des terrains par voie d’héritage et que, de ce fait, la Constitution n’excluait pas cette catégorie des bénéfices de la loi no 18/1991. De ce fait, ces tribunaux estimèrent que ces requérants avaient un « espoir légitime » de voir reconstituer leur droit de propriété sur les terrains ayant appartenu à leurs parents. D’autres tribunaux de première instance jugèrent que le fait d’avoir une nationalité de l’Union européenne était suffisant pour que ces requérants aient un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Les autorités administratives se pourvurent en cassation contre ces jugements.
b) Le jugement en recours
9. A l’issue d’une ou de plusieurs audiences publiques au cours desquelles les requérants eurent la possibilité de verser aux dossiers tous les éléments de preuve admis par la législation nationale qu’ils jugeaient pertinents, les tribunaux saisis par les recours formés par les requérants les rejetèrent et confirmèrent les décisions administratives initiales. Par des arrêts définitifs et irrévocables les tribunaux départementaux saisis des recours formés par les autorités administratives, les accueillirent, cassèrent les jugements favorables aux requérants, et, statuant sur le bien-fondé de leurs contestations, les rejetèrent.
10. Qu’il s’agisse des recours formés par les requérants ou des recours formés par les autorités administratives, les tribunaux départementaux rappelèrent d’abord que la loi no 18/1991 était une loi spéciale qui excluait de la reconstitution du droit de propriété sur les terrains les demandeurs qui n’étaient pas des citoyens roumains. Les tribunaux rappelèrent ensuite que, selon la position constante de la Cour Constitutionnelle, l’article 44 § 2 de la Constitution conférait aux citoyens étrangers la possibilité d’acquérir des terrains par voie d’héritage légal, mais uniquement pour les successions ouvertes après la date de la de la révision de la Constitution, soit après le 29 octobre 2003. Les tribunaux constatèrent que les successions dont les requérants se prévalaient étaient antérieures à cette dernière date et, par conséquent, jugèrent que ceux-ci ne bénéficiaient pas d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, mais uniquement d’une vocation à obtenir ce droit, subordonnée à la condition relative à la nationalité roumaine, non remplie par les requérants au moment du dépôt de leurs demandes.
11. Enfin, le tribunaux rappelèrent les dispositions de la loi no 312/2005, qui imposaient des périodes transitoires de cinq et respectivement sept ans, négociées par la Roumanie au moment de l’adhésion à l’Union Européenne, dans le cas d’acquisition par des citoyens étrangers et sociétés commerciales de droit étranger de terrains pour des résidences secondaires, des forêts, des terrains agricoles et forestiers. D’après les tribunaux départementaux, il s’agissait de la loi organique visée par l’article 44 § 2 de la Constitution révisée en 2003, qui confirmait l’option du législateur roumain dans ce domaine.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Aperçu des principales dispositions législatives concernant l’acquisition de terrains en Roumanie par les citoyens étrangers
a) La Constitution
12. L’article 44 de la Constitution roumaine, telle que révisée par la loi no 429/2003 du 29 octobre 2003 se lit comme suit :
Article 44Le droit de propriété privée
« 1. Le droit de propriété, ainsi que les créances sur l’État sont garanties. Le contenu et les limites de ce droit sont établis par la loi.
2. La propriété privée est garantie et défendue d’une manière égale par la loi, indépendamment de son titulaire. Les citoyens étrangers et les apatrides peuvent acquérir le droit de propriété privée sur les terrains seulement dans les conditions résultant de l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne, ainsi qu’en vertu des autres traités internationaux auxquels la Roumanie est partie, sur une base de réciprocité, dans les conditions prévues par une loi organique, ainsi que par voie d’héritage. (...) »
b) La loi no 18/1991
13. Les dispositions pertinentes de la loi no 18/1991, entrée en vigueur le 20 février 1991 et republiée le 5 janvier 1998, telle qu’en vigueur à l’époque des faits, se lisent comme suit :
Article 8L’établissement du droit de propriété privée sur les terrains
« 1. L’établissement du droit de propriété privée sur les terrains qui se trouvent dans le patrimoine des coopératives agricoles s’effectuera dans les conditions de la présente loi, par la reconstitution ou par la constitution du droit de propriété.
2. Les dispositions de cette loi bénéficient aux adhérents des coopératives agricoles, à ceux qui les coopératives ont repris les terrains, ainsi que, conformément au code civil, aux héritiers de ces personnes et aux adhérents qui n’ont pas transféré leur terrain en faveur des coopératives. (...) ».
Article 48
« Les citoyens roumains domiciliés à l’étranger, ainsi que les anciens citoyens roumains qui ont réacquis la nationalité roumaine, indépendamment du fait qu’ils ont établi leur domicile en Roumanie ou non, peuvent solliciter la reconstitution de leur droit de propriété sur les terrains à destination agricole ou forestière, mentionnés à l’article 45, qui leur appartenaient, mais seulement dans la limite prévue à l’article 3, lettre h) de la loi no 187/1945, pour les terrains agricoles, et sans dépasser 30 hectares par famille, pour les terrains à destination forestière dans les conditions prévues à l’article 9, alinéas 3 – 9. »
c) La loi no 247/2005
14. L’article 3 de la loi no 247/2005, sur la réforme de la justice et de la propriété, se lit comme suit :
Titre XLa circulation juridique des terrains
« 3. Les citoyens étrangers, les apatrides, ainsi que les personnes juridiques de droit étranger peuvent obtenir le droit de propriété sur les terrains en Roumanie dans les conditions prévues par la loi spéciale. »
d) La loi no 312/2005
15. La loi no 312 du 10 novembre 2005, concernant l’acquisition du droit de propriété sur les terrains, par des citoyens étrangers et des apatrides, ainsi que par les personnes juridiques de droit étranger, est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
Chapitre IDispositions généralesArticle 1
« 1. La présente loi concerne l’acquisition du droit de propriété privée sur des terrains par des citoyens étrangers, des apatrides et des personnes juridiques de droit étranger.
2. Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas dans le cas de l’acquisition du droit de propriété sur des terrains par des citoyens étrangers et apatrides par voie d’héritage légal. (...) »
Article 3
« Le citoyen d’un État membre, l’apatride domicilié dans un État membre ou en Roumanie, ainsi que la personne morale constituée conformément à la législation d’un État membre, peuvent acquérir le droit de propriété sur les terrains dans les mêmes conditions que celles prévues par la loi pour les citoyens roumains et pour les personnes morales roumaines. »
Article 4
« Le citoyen non résidant en Roumanie mais appartenant à un État membre, l’apatride non résidant en Roumanie, ainsi que la personne morale constituée conformément à législation d’un État membre, peuvent acquérir le droit de propriété sur des terrains afférents aux résidences secondaires, ou aux sièges secondaires, au terme d’un délai de cinq ans après l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne ».
Article 5
« 1. Le citoyen d’un État membre, l’apatride domicilié dans un État membre ou en Roumanie, ainsi que la personne morale constituée conformément à la législation d’un État membre peuvent acquérir le droit de propriété sur les terrains agricoles, forêts ou terrains forestiers au terme d’un délai de sept ans après l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne.
« 2. Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux fermiers qui exercent des activités indépendantes et sont, selon le cas :
a) des citoyens des États membres ou des apatrides domiciliés dans un État membre et qui établissent leur domicile en Roumanie ;
b) des apatrides domiciliés en Roumanie.
« 4. Les personnes mentionnées au deuxième alinéa acquièrent le droit de propriété sur les terrains agricoles, forêts ou terrains forestiers dans les mêmes conditions que celles applicables aux citoyens roumains, à partir de la date de l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne. (...) »
2. Aperçu de la pratique judiciaire interne pertinente
16. Dans sa décision no 408 du 7 octobre 2004, la Cour constitutionnelle, saisie d’une exception d’inconstitutionnalité visant l’article 3, 1er alinéa, de la loi no 54/1998, régissant la circulation juridique des terrains (et instituant une interdiction absolue d’acquisition de terrains par les citoyens étrangers et par les apatrides), a formulé les observations suivantes :
« (...) Analysant l’exception d’inconstitutionnalité, la Cour constate qu’une analyse juridique des dispositions constitutionnelles concernant le droit de propriété, avant et après la révision de la loi fondamentale, s’impose. Avant la révision, le texte constitutionnel qui consacrait la protection de la propriété privée, notamment l’article 41, instituait, dans son deuxième paragraphe, l’incapacité spéciale pour les citoyens étrangers et pour les apatrides d’acquérir le droit de propriété sur tout terrain propriété privée situé sur le territoire de la Roumanie. L’incapacité spéciale prévue par ce texte constitutionnel rendait dépourvue d’effets juridiques toute acquisition du droit de propriété sur les terrains situés dans le périmètre des villes ou en dehors.
Actuellement, ces dispositions ont été substantiellement modifiées, ce qui génère d’importants effets sur le plan juridique. Ainsi, conformément à l’article 44 § 2, deuxième chapitre de la Constitution republiée, les citoyens étrangers et les apatrides peuvent acquérir le droit de propriété sur des terrains en Roumanie seulement dans les conditions résultant de l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne, ainsi qu’en vertu des traités internationaux auxquels la Roumanie est partie, sur une base de réciprocité et dans les conditions prévues par la loi organique, ainsi que par voie d’héritage légal.
Or, la Cour constate que même si la disposition constitutionnelle ne prévoit pas une interdiction d’acquisition du droit de propriété sur les terrains par les citoyens étrangers et les apatrides, elle ne l’écarte pas non plus, mais précise seulement les cas et les conditions dans lesquelles cette catégorie peut acquérir un tel droit, réduisant ainsi la sphère d’application de cette incapacité spéciale.
Cela étant, la norme constitutionnelle vise, dans un premier cas, la possibilité d’acquisition du droit de propriété sur des terrains par des actes juridiques inter vivos, dans les conditions de la loi organique, par les citoyens membres de l’Union européenne ou des États avec lesquels des traités internationaux ont été conclus, ainsi que par les apatrides domiciliés sur les territoires de ces États, dans les conditions résultant de l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne, ou des traités internationaux conclus par notre pays, sur une base de réciprocité. La Cour constate que le moment d’entrée en vigueur de la révision de la Constitution ne coïncide pas avec celui où l’incapacité spéciale n’opère plus, la levée de l’interdiction étant conditionnée par l’adhésion à l’Union européenne, ou par la conclusion d’un traité international.
La deuxième hypothèse est celle concernant l’acquisition du droit de propriété sur les terrains par voie d’héritage légal par les citoyens étrangers et par les apatrides. Ainsi exprimée, la volonté du législateur constitutionnel ne permet qu’une interprétation univoque, cette hypothèse étant d’immédiate application, à partir du moment de la révision de la Constitution et seulement pour les situations dans lesquelles les successions sont ouvertes après cette date.
Par conséquent, par une interprétation à contrario, pour ce qui est des citoyens étrangers et des apatrides qui ne remplissent pas l’une des deux hypothèses de la norme constitutionnelle, l’interdiction d’acquisition du droit de propriété sur des terrains en Roumanie continue à s’appliquer, l’incapacité spéciale étant conservée par l’actuelle norme constitutionnelle. (...) »
17. Dans une autre décision (no 630/2007) du 1er août 2007, la Cour constitutionnelle, saisie d’une exception d’inconstitutionnalité visant l’article 48 de la loi no 18/1991, a formulé les observations suivantes :
« (...) Analysant l’exception d’inconstitutionnalité la Cour note que les dispositions de la loi no 18/1991 ont pour but la reconstitution du droit de propriété, ou la constitution de ce droit, en faveur des anciens membres des coopératives agricoles, de leurs héritiers, ou des autres personnes, lesquelles, à la date de l’entrée en vigueur de la loi, n’avaient pas la qualité de propriétaire de terrains qui constituent le fonds foncier de la Roumanie. Le droit de propriété de ces personnes est reconstitué, ou, selon le cas, constitué, en vertu et dans les conditions de la loi. En ce sens, la loi prévoit les catégories de personnes pouvant formuler des demandes en reconstitution du droit de propriété ; les dispositions de l’article 48 instituant la possibilité, pour les citoyens roumains ayant le domicile à l’étranger, ainsi que pour les anciens citoyens roumains qui ont réacquis la nationalité roumaine, même s’ils n’ont pas de domicile en Roumanie, de solliciter la reconstitution du droit de propriété sur les terrains. Ainsi, compte tenu de l’objet de réglementation de la loi – le fonds foncier de la Roumanie – ainsi que du but de celle-ci – la restitution aux anciens propriétaires ou à leurs héritiers du droit de propriété sur les terrains détenus par les coopératives agricoles ou par l’État – la réglementation des conditions de cette restitution, y compris en ce qui concerne les bénéficiaires, constitue l’option du législateur conforme à la politique économique de l’État en la matière, ainsi qu’aux buts de réparation de cette loi. Le fait de conditionner l’exercice du droit de formuler une demande en reconstitution à la qualité de citoyen roumain représente une option qui est constitutionnelle.
Ainsi, même si l’article 44 § 2 de la Constitution ne prévoit pas in terminis l’interdiction d’acquisition du droit de propriété sur les terrains par les citoyens étrangers et les apatrides, il ne l’écarte non plus, mais précise seulement les cas et les conditions dans lesquels cette catégorie peut acquérir un tel droit, réduisant ainsi la sphère d’application de cette incapacité spéciale. Conformément à la norme constitutionnelle une des modalités d’acquisition du droit de propriété sur les terrains par les citoyens étrangers ou par les apatrides est l’héritage légal. Mais la Cour constate que, dans l’affaire dont elle a été saisie, pendante devant les tribunaux internes la qualité d’héritier ne peut être reconnue qu’en vertu de l’application de la loi et seulement dans ses limites, car, comme nous l’avons déjà mentionné, la loi a pour but la reconstitution du droit de propriété pour les personnes lesquelles, à la date de l’entrée en vigueur de la loi, n’avaient pas la qualité de propriétaires. Par conséquent, on ne peut pas invoquer, en application de la loi no 18/1991, la garantie et la protection constitutionnelles du droit de propriété en faveur des intéressés tant que ceux-ci ne sont pas les titulaires de ce droit, qui va naître ultérieurement, par l’effet et dans les conditions de la loi mentionnée. (...)
La Cour rejette l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 48 de la loi du fonds foncier no 18/1991, soulevée par L.J (...). »
18. Du 1er août 2007 au 16 décembre 2011, la Cour constitutionnelle fut amenée à statuer à dix-neuf reprises, sur des exceptions d’inconstitutionnalité de l’article 48 de la loi no 18/1991, et réitéra, à chaque fois, la motivation de sa décision no 630 du 1er août 2007, avant de rejeter les exceptions soulevées.
3. La Doctrine
19. La doctrine définit la succession comme la transmission du patrimoine d’une personne physique décédée en faveur d’une ou de plusieurs personnes en vie (des personnes physiques, des personnes morales ou l’État) (voir, par exemple, Francisc Deak, Traité de droit successoral, Editions Actami, Bucarest 1999, p. 5).
GRIEFS
20. L’ensemble des requérants invoque expressément ou en substance l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, pris isolement et combiné avec l’article 14 de la Convention. Ils se plaignent du refus des autorités nationales, confirmé par les tribunaux internes, de reconstituer le droit de propriété sur les terrains ayant appartenu à leurs parents, en raison du fait qu’ils n’avaient pas la nationalité roumaine, situation qui représente selon eux une discrimination pour des raisons de nationalité, qui n’a aucune justification objective.
21. Une partie des requérants invoque l’article 6 § 1 de la Convention et se plaint de l’iniquité des procédures les concernant (requêtes nos 13456/08, 31229/08, 38127/08, 40269/08, 43244/08, 48435/08, 22007/09, 32397/09, 38525/09, 41800/09, 51369/09, 54522/09, 60701/09, 64276/09, 1960/10, 28352/10, 29154/10, 32292/10, 44106/10, 58195/10 et 77928/11), de l’interprétation erronée du droit interne par les tribunaux internes (requêtes nos 53772/08, 13728/09, 18478/09, 47998/09, 59038/09 et 34696/10), de la divergence de jurisprudence des tribunaux internes en matière de restitution des terrains en faveur des citoyens étrangers (requêtes nos 32247/08, 36583/08, 38425/08 et 16956/10), de la durée de la procédure (requêtes nos 49086/08, 13728/09 et 16956/10), ainsi que de l’existence d’une seule voie de recours contre les jugements prononcés par les tribunaux de première instance (requêtes nos15783/08, 51315/08 et 32302/10). Dans l’affaire no 40247/08 le requérant se plaint de l’iniquité de la décision de la Cour constitutionnelle. La requérante dans l’affaire no 45269/08 se plaint de l’annulation d’un jugement favorable, situation qui porterait atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques.
22. Certains requérants (requêtes nos 40269/08, 35939/09, 35946/09, 41800/09 et 44106/10) invoquent l’article 13 de la Convention et se plaignent de l’absence d’un recours effectif contre les jugements confirmant les décisions administratives, en raison du rejet de leurs recours par les tribunaux départementaux car ils ne remplissaient pas la condition relative à la nationalité, sans analyser le bien-fondé de leurs contestations.
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUETES
23. La Cour constate que les requêtes sont similaires en ce qui concerne les griefs soulevés et les problèmes de fond qu’elles posent au titre des articles 1 du Protocole no 1 et 14 de la Convention. En conséquence, elle juge approprié de les joindre en application de l’article 42 § 1 de son règlement.
II. SUR L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1, PRIS ISOLEMENT ET COMBINE AVEC L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
24. Les requérants se plaignent du refus des autorités nationales, confirmé par les tribunaux internes, de leur restituer les terrains dont leur famille a été expropriée pendant le régime communiste en raison du fait qu’ils ne remplissaient pas la condition relative à la nationalité roumaine. Ils affirment être les héritiers de leurs parents, dont les patrimoines contenaient aussi le droit de propriété sur les terrains en question et que la Constitution révisée leur permettait l’acquisition du droit de propriété par héritage. Ils y voient une violation des articles 1 du Protocole no 1 et 14 de la Convention.
L’article 1 du Protocole no 1 énonce :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
L’article 14 de la Convention est ainsi libellé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
A. Sur l’article 1 du Protocole no 1, pris isolement
25. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, un requérant ne peut alléguer une violation de l’article 1 du Protocole no 1 que dans la mesure où les décisions qu’il incrimine se rapportent à ses « biens » au sens de cette disposition. La notion de « biens » peut recouvrir tant des « biens actuels » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, ayant une base suffisante en droit interne et en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété. En revanche, l’espoir de voir reconnaître la survivance d’un ancien droit de propriété, qu’il est depuis bien longtemps impossible d’exercer effectivement, ne peut être considéré comme un bien au sens de l’article 1 du Protocole no 1. Il en va de même d’une créance conditionnelle s’éteignant du fait de la non-réalisation de la condition (Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 35, CEDH 2004-IX ; Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], no 42527/98, § 83, CEDH 2001-VIII ; Gratzinger et Gratzingerova c. République tchèque (déc.) [GC], no 39794/98, § 69, CEDH 2002-VII).
26. L’article 1 du Protocole no 1 ne peut être interprété comme faisant peser sur les États contractants une obligation générale de restituer les biens leur ayant été transférés avant qu’ils ne ratifient la Convention. De même, cette disposition n’impose aux États aucune restriction à leur liberté de déterminer le champ d’application des législations qu’ils peuvent adopter en matière de restitution de biens et de choisir les conditions auxquelles ils acceptent de restituer des droits de propriété aux personnes dépossédées (Kopecký, précité, § 35 ; Jantner c. Slovaquie, no 39050/97, § 34, 4 mars 2003). En particulier, les États contractants disposent d’une ample marge d’appréciation relativement à l’opportunité d’exclure certaines catégories d’anciens propriétaires de pareil droit à la restitution. Là où des catégories de propriétaires sont ainsi exclues, une demande de restitution émanant d’une personne relevant de l’une de ces catégories est inapte à fournir la base d’une « espérance légitime » appelant la protection de l’article 1 du Protocole no 1 (voir, entre autres, décision Gratzinger et Gratzingerova, précitée, §§ 70-74).
27. Ainsi, dans une série d’affaires relatives à la restitution de biens expropriés par le passé, la Cour a-t-elle jugé que les requérants n’avaient pas d’« espérance légitime » lorsque l’on ne pouvait considérer qu’ils possédaient de manière suffisamment établie une créance immédiatement exigible. Tel est le cas lorsque, à l’évidence, l’une des conditions essentielles requises par la loi n’est pas remplie par les intéressés (Gratzinger et Gratzingerova, décision précitée, §§ 70-73), ou encore lorsqu’il y a controverse sur la façon dont le droit interne doit être interprété et appliqué et que les arguments développés par le requérant à cet égard sont en définitive rejetés par les juridictions nationales (Jantner, précité, §§ 29‑33 ; Slavov et autres c. Bulgarie (déc.), nos 20612/02, 42563/02, 42596/02 et 16059/03, § 81, 2 décembre 2008 ; Kopecký, précité, §§ 49-50).
28. En l’espèce, la Cour observe que les requérants revendiquaient, en vertu d’une législation adoptée après la chute du régime communiste, la reconstitution du droit de propriété sur des terrains ayant appartenu, plusieurs décennies auparavant, à leurs parents. Or, ils se virent tous refuser par des décisions administratives, confirmées par des arrêts définitifs, la reconstitution du droit de propriété sur ces terrains à défaut d’avoir rempli la condition relative à la nationalité roumaine, telle que prévue à l’article 48 de la loi no 18/1991.
29. Il s’enquit que l’objet de la procédure ne portait pas sur des « biens existants » car les requérants n’avaient pas la qualité de propriétaires, se trouvant dans la position de simple demandeurs, tout comme les requérants dans la décision Gratzinger et Gratzingerova précitée. Il reste à déterminer s’ils avaient en droit interne un intérêt patrimonial suffisamment établi sur lequel aurait pu se greffer une « espérance légitime » d’obtenir pareille restitution. La Cour rappelle à cet égard qu’il y a une différance entre un simple espoir de restitution, aussi compréhensible soit-il, et une espérance légitime, qui doit être de nature plus concrète et se fonder sur une disposition légale ou un acte juridique, telle une décision judiciaire (décision Gratzinger et Gratzingerova précitée, § 73).
30. La Cour note que les requérants invoquent la possibilité reconnue par la Constitution révisée en 2003 en faveur des personnes de nationalité étrangère, d’acquérir des terrains par voie d’héritage légal (article 44 § 2, in fine de la Constitution). Sur ce point, la Cour observe que la position de la Cour constitutionnelle, exprimée dès 2004, réitérée à plusieurs reprises entre 2007 et 2011, et adoptée par la majorité des tribunaux départementaux en l’espèce, était en faveur d’une reconnaissance de ce droit seulement pour les successions ouvertes après la révision de la Constitution (voir paragraphes 16-18 ci-dessus). Or, les requérants auraient succédé à leurs parents plusieurs années avant la révision de la Constitution de 2003 et selon le constat fait par les tribunaux départementaux, leur héritage ne comportait aucun droit de propriété sur les terrains litigieux (paragraphe 10 ci-dessus). Dès lors, en application du principe nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet, les requérants ne peuvent prétendre avoir hérité d’un tel droit. La Cour relève, au demeurant, que même si certains tribunaux de première instance accueillirent les contestations de certains requérants, ces jugements n’étaient pas définitifs et furent cassés, en recours, par les tribunaux départementaux.
31. Dans ces circonstances, force est de constater que les requérants n’ont pas montré qu’ils étaient titulaires d’une créance suffisamment établie pour être exigible et qu’ils ne peuvent donc pas se prévaloir d’un « bien » tel qu’envisagé par l’article 1 du Protocole no 1.
32. Par conséquent, ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4.
B. Sur l’article 1 du Protocole no 1 combiné avec l’article 14 de la Convention
33. Conformément à la jurisprudence de la Cour, l’article 14 de la Convention n’a pas d’existence indépendante puisqu’il vaut uniquement pour la jouissance des droits et libertés garantis par les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles (voir, parmi beaucoup d’autres, Burden c. Royaume-Uni [GC], no 13378/05, § 58, CEDH 2008 ...). L’application de l’article 14 ne présuppose pas nécessairement la violation de l’un des droits matériels garantis par la Convention. Il faut, mais il suffit que les faits de la cause tombent sous l’empire de l’un au moins des articles de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Koua Poirrez c. France, no 40892/98, § 36, CEDH 2003‑X et Andrejeva c. Lettonie [GC], no 55707/00, § 74, CEDH 2009-...).
34. Dans les affaires en cause, la Cour a déjà jugé que les requérants ne peuvent pas prétendre avoir une « espérance légitime » d’obtenir la restitution des biens ayant appartenu à leurs parents. Eu égard à la conclusion d’inapplicabilité de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour estime que l’article 14 de la Convention ne saurait être pris en compte en l’espèce.
35. Partant, les griefs des requérants tirés de l’article 1 du Protocole no 1 combiné avec l’article 14 sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
C. Sur les autres griefs
36. Une partie des requérants (voir § 21 ci-dessus) invoque l’article 6 § 1 de la Convention et se plaint de l’iniquité de la procédure, de l’interprétation erronée du droit interne par les tribunaux départementaux, d’une divergence de jurisprudence des tribunaux internes, de la durée excessive de leurs procédures, ainsi que de l’existence d’une seule voie de recours contre les jugements prononcés par les tribunaux de première instance. Sous l’angle du même article, certains requérants se plaignent également de l’iniquité de la décision de la Cour constitutionnelle et d’une atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques. Invoquant l’article 13 de la Convention une autre partie des requérants (voir paragraphe 22 ci-dessus) se plaint de l’absence d’un recours effectif contre les jugements des tribunaux de première instance confirmant les décisions administratives rejetant leurs demandes en reconstitution, en raison du rejet de leurs recours pour n’avoir pas rempli la condition relative à la nationalité, sans trancher le bien-fondé de leurs contestations.
37. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
Il s’ensuit que cette partie des requêtes est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Marialena Tsirli Josep Casadevall Greffière adjointe Président
No
No de requête
Date d’introduction
Nom du requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
Nationalité (au moment du dépôt de la demande en reconstitution de propriété)
Date de la dernière décision interne définitive
Autres griefs
1.
32247/08
01/07/2008
Serghie-Gheorghe-Ioan
MORARIU
29/10/1943
Frankfurt/Main, Allemagne
Nationalité
allemande
Arrêt définitif du 12 février 2008 du tribunal départemental de Timiş
Article 6 § 1 de la Convention
(jurisprudence divergente au niveau des tribunaux départementaux)
2.
13465/08
04/03/2008
1. Mariana Liana CARLEJAN
Nurnberg, Allemagne
2. Doina Ecaterina TAMAS
Nurnberg, Allemagne
Nationalité allemande
Arrêt définitif du 11 octobre 2007 du tribunal départemental de Bistriţa
Article 6 § 1 de la Convention
(iniquité de la procédure)
3.
15783/08
15/03/2008
1. Roderich
PILARS DE PILAR
28/08/1940
Berg, Allemagne
2. Johann STUDENBERG
04/10/1940
Bad, Gleichenberg, Autriche
1. Nationalité allemande
2. Nationalité autrichienne
Arrêts définitifs des 17 septembre 2007 et 8 novembre 2007 du tribunal départemental de Bihor
Article 6 § 1 de la Convention
(l’existence d’une seule voie de recours)
4.
26846/08
04/06/2008
Anna FISCHER
18/12/1941
Darmstadt, Allemagne
Nationalité allemande
Arrêts définitifs des 29 janvier et 5 février 2008 du tribunal départemental de Timiş
5.
31229/08
16/06/2008
Erzsebet Sarolta KAROLYI
22/09/1945
Fot, Hongrie
Nationalité hongroise
Arrêt définitif du 21 décembre 2007 du tribunal départemental de Sălaj
Article 6 § 1 de la Convention
(iniquité de la procédure)
6.
31339/08
27/06/2008
Iosef WISSENZ
17/06/1932
Baiersdorf, Allemagne
Nationalité allemande
Arrêt définitif du 29 janvier 2008 du tribunal départemental de Timiş
7.
36583/08
29/07/2008
Elisabeth ECKERT
01/03/1916
Aurachtal, Allemagne
Nationalité allemande
Arrêt définitif du 29 janvier 2008 du tribunal départemental de Timiş
Article 6 § 1 de la Convention
(divergence de jurisprudence)
8.
38127/08
10/07/2008
Stefan Liviu GHERGHELI
09/12/1941
Dietzenbach, Allemagne
Nationalité allemande
Arrêts définitifs des 5 et 12 février 2008 et 29 octobre 2009 du tribunal départemental de Timiş
Article 6 § 1 de la Convention
(iniquité de la procédure)
9.
38425/08
29/07/2008
Theresia ECKERT
13/01/1941
Aurachtal, Allemagne
Nationalité allemande
Arrêt définitif du 29 janvier 2008 du tribunal départemental de Timiş
Article 6 § 1 de la Convention
(divergence de jurisprudence)
10.
40024/08
08/08/2008
Stefan COR
Timisoara, Roumanie
Nationalité allemande
Arrêt définitif du 12 février 2008 du tribunal départemental de Timiş
11.
40050/08
12/08/2008
Johann WEBER
18/06/1940
Rielasingen-Worblingen, Allemagne
Nationalité allemande
Arrêt définitif du 19 février 2008 du tribunal départemental de Timiş
12.
40247/08
19/08/2008
Friedrich EBERLE
Nurnberg, Allemagne
Nationalité allemande
Arrêt définitif du 19 février 2008 du tribunal départemental de Timiş
Articles 6 § 1 (iniquité des décisions de la Cour constitutionnelle) et 13 de la Convention
13.
40269/08
17/07/2008
Ecaterina LOWASZ
22/05/1924
Asbach, Allemagne
Nationalité allemande
Arrêt définitif du 29 janvier 2008 du tribunal départemental de Timiş
Articles 6 § 1 (iniquité de la procédure) et 13 de la Convention
14.
41765/08
08/08/2008
1. Norbert Johan ANSELM
Timişoara, Roumanie
2. Elisabeta ANSELM
Timişoara, Roumanie
1. Nationalité allemande
2. Nationalité allemande
Arrêt définitif du 12 février 2008 du tribunal départemental de Timiş
15.
43244/08
03/09/2008
Johann STEINKAMPF
18/10/1938
Essenbach, Allemagne
Nationalité allemande
Arrêt définitif du 5 mars 2008 du tribunal départemental d’Arad
Article 6 § 1 (iniquité de la procédure) de la Convention
16.
45269/08
22/09/2008
Elisabetha BALTHASAR
12/09/1924
Miltenberg/Main, Allemagne
Nationalité allemande
Arrêt définitif du 15 avril 2008 du tribunal départemental de Timis
Article 6 § 1 de la Convention (annulation du jugement favorable équivaut à une atteinte du principe de sécurité des rapports juridiques)
17.
48435/08
25/09/2008
1. Wolfgang Reiner Dieter FRITSCH
09/03/1938
Erlangen, Allemagne
2. Annelise Ingrid KOSER
23/10/1941
Erlangen, Allemagne
1. Nationalité allemande
2. Nationalité allemande
Arrêt définitif du 26 mars 2008 du tribunal départemental de Bistrita Nasaud
Article 6 § 1 de la Convention (iniquité de la procédure)
18.
49086/08
30/09/2008
1. Hildegunde RICHTER
24/09/1941
Karlsruhe, Allemagne
2. Marianne RICHTER
13/03/1947
Stuttgart, Allemagne
1. Nationalité allemande
2. Nationalité allemande
Arrêt définitif du 31 mars 2008 du tribunal départemental de Timis (action introduite le 12 décembre 2006)
Article 6 § 1 de la Convention (durée de la procédure)
19.
51315/08
13/10/2008
1. Istvan PONGRACZ
18/09/1933
Budapest, Hongrie
2. Vilmos PONGRACZ
19/03/1947
Vienne, Autriche
3. Peterne FODOR
28/06/1942
Leanyfalu, Hongrie
4. Karoly PONGRACZ
18/03/1944
Budapest, Hongrie
5. Miklosne KALLAY
2/03/1929
Budapest, Hongrie
1. Nationalité hongroise
2. Nationalité hongroise
3. Nationalité hongroise
4. Nationalité hongroise
5. Nationalité hongroise
Arrêt définitif du 14 avril 2008 du tribunal départemental de Bihor
Article 6 § 1 de la Convention (l’existence d’une seule voie de recours)
20.
53772/08
30/10/2008
1. Johann Manfred GEHL
05/09/1943
Vellberg-Talheim, Allemagne
2. Angela GEHL
19/07/1949
Vellberg-Talheim, Allemagne
1. Nationalité allemande
2. Nationalité allemande
Arrêt définitif du 29 février 2008 du tribunal départemental d’Iaşi (mis au net le 27 mai 2008)
Article 6 § 1 de la Convention (interprétation prétendument erronée de la législation par les tribunaux internes)
21.
57996/08
20/11/2008
Peter Willi Vasile RUPP
Timişoara, Roumanie
Nationalité allemande
Arrêt du 23 mai 2008 du tribunal départemental de Timiş
22.
2680/09
20/12/2008
Vincent Marie Yvon ACKER-FOURNARAKI
18/09/1955
Paris, France
Nationalité française
Arrêts nos 653 et 654 du 20 juin 2008 du tribunal départemental de Bacău
23.
11314/09
12/02/2009
Ferenc Ede ATZEL
24/11/1942
Leanyfalu, Hongrie
Nationalité hongroise
Arrêt du 24 septembre 2008 du tribunal départemental de Bistriţa Năsăud
24.
13728/09
03/03/2009
Astrid Ingeborg CHRISTIANI
Bucarest, Roumanie
Nationalité allemande
a) Arrêt du 11 septembre 2008 du tribunal départemental de Brasov (mis au net le 25 septembre 2008), (action introduite le 19 février 2008)
b) Arrêt du 6 juin 2008 de la Haute Cour de cassation et de justice de la cour d’appel de Braşov rejetant comme tardif le recours de la requérante contre la décision du 6 décembre 2004 de la cour d’appel de Braşov (action introduite le 20 août 2003)
a) et b) Article 6 § 1 de la Convention (l’interprétation prétendument erronée de la législation par les tribunaux internes et la durée excessive des procédures)
25.
15591/09
09/03/2009
Mathias NEDEZKY
14/11/1958
Nurnberg, Allemagne
Nationalité allemande
Arrêt du 17 septembre 2008 du tribunal départemental de Bistriţa Năsăud
26.
17366/09
16/03/2009
1. Esther WEISZ
10/03/1923
Milano, Italie
2. Ayala EITAN
05/10/1955
Jerusalem, Israël
3. Ilana Lea ABRAHAM
27/02/1954
Maccabim Reut, Israël
1. Nationalité italienne et israélienne
2. Nationalité israélienne
3. Nationalité israélienne
Arrêt du 16 septembre 2008 du tribunal départemental de Baia Mare
27.
17842/09
26/03/2009
Walter FROMBACH
Timisoara, Roumanie
Nationalité allemande
Arrêt du 28 octobre 2008 du tribunal départemental de Timis
28.
18478/09
31/10/2008
Erzsebet Sarolta KAROLYI
22/09/1945
Fot, Hongrie
Nationalité hongroise
Arrêts des 27 mai 2008 et 10 février 2009 du tribunal départemental de Sălaj
Article 6 § 1 de la Convention (l’interprétation prétendument erronée de la législation par les tribunaux internes)
29.
19882/09
30/03/2009
Josef NEFF
01/07/1922
Salzgitter, Allemagne
Nationalité allemande
Arrêt définitif du 30 septembre 2008 du tribunal départemental de Timis
30.
20117/09
17/03/2009
Anita SCHMIDT
22/01/1947
Clausthal – Zellerfeld
Nationalité allemande
Arrêt définitif du 20 novembre 2008
Articles 6 § 1 (impartialité des tribunaux internes) et 13 de la Convention
31.
22007/09
20/07/2009
Gabrielle Erica FRANK
Munich, Allemagne
Nationalité allemande
Arrêt définitif du 21 octobre 2008 du tribunal départemental de Caraş-Severin (mis au net le 20 juillet 2009)
Articles 6 § 1 (iniquité de la procédure) et 13 de la Convention
32.
32397/09
15/06/2009
1. Anna DONIS
15/05/1951
Heidenheim, Allemagne
2. Heini LORIS
21/02/1955
Heidenheim, Allemagne
1. Nationalité allemande
2. Nationalité allemande
Arrêt définitif du 16 décembre 2008 du tribunal départemental de Timis
Article 6 § 1 de la Convention (iniquité de la procédure)
33.
35939/09
11/06/2009
Vladimir Florin NICULESCU (III)
30/03/1942
Diedorf-Hausen, Allemagne
Nationalité allemande
Arrêt définitif du 12 janvier 2009 du tribunal départemental de Prahova
Article 13 de la Convention
34.
35946/09
18/06/2009
Vladimir Florin NICULESCU (IV)
30/03/1942
Diedorf-Hausen, Allemagne
Nationalité allemande
Arrêt définitif du 22 décembre 2008 du tribunal départemental de Prahova
Article 13 de la Convention
35.
38525/09
08/07/2009
Matei LECCA
26/08/1968
Bucarest, Roumanie
Nationalité allemande
Arrêt définitif du 11 février 2009 du tribunal départemental de Bacau
Article 6 § 1 de la Convention (iniquité de la procédure)
36.
41800/09
29/07/2009
Johann IMRICH
Erlangen, Allemagne
Nationalité allemande
Arrêt définitif du 2 février 2009 du tribunal départemental de Braşov
Articles 6 § 1 (iniquité de la procédure), 13 et 14 de la Convention
37.
47998/09
26/08/2009
Margit Erzsebet KENYERES
09/06/1920
Budapest, Hongrie
Nationalité hongroise
Arrêt définitif du 10 mars 2009 du tribunal départemental de Sălaj
Article 6 § 1 de la Convention
(l’interprétation prétendument erronée de la législation par les tribunaux internes)
38.
51369/09
16/09/2009
Radu Serban KAISER
14/05/1941
Kaiserslautern, Allemagne
Nationalité allemande
Arrêt du 17 mars 2009 du tribunal départemental de Timis
Article 6 § 1 de la Convention
(iniquité de la procédure)
39.
52700/09
25/09/2009
Johann BRUSS
26/02/1929
Augsburg, Allemagne
Nationalité allemande
Arrêts des 4 juin 2009 et 24 mai 2011 du tribunal départemental de Braşov
40.
54522/09
13/07/2009
Zsolt Csaba HADNAGY
07/02/1985
Hódmezővásárhely, Hongrie
Nationalité hongroise
Arrêt du 24 février 2009 du tribunal départemental de Covasna
Article 6 § 1 de la Convention
(iniquité de la procédure)
41.
59038/09
25/09/2009
Manfred Johan GEHL
05/09/1943
Vellberg-Talheim, Allemagne
Nationalité allemande
Arrêt définitif du 2 avril 2009 du tribunal départemental de Suceava
Article 6 § 1 de la Convention
(l’interprétation prétendument erronée de la législation par les tribunaux internes)
42.
60701/09
03/11/2009
1 .Maria Doina Georgeta AMELS
Allemagne
2. Margareta Rodica Helga IVAN
Allemagne
1. Nationalité allemande
2. Nationalité allemande
Arrêt définitif du 14 mai 2009 du tribunal départemental de Timis
Article 6 § 1 de la Convention
(iniquité de la procédure)
43.
60885/09
18/06/2009
Vladimir Florin NICULESCU (V)
29/03/1942
Diedorf-Hausen, Allemagne
Nationalité allemande
Arrêt du 22 décembre 2008 du tribunal départemental de Prahova
44.
64276/09
13/10/2009
Gyorgy SOOS
25/07/1980
Budapest, Hongrie
Nationalité hongroise
Arrêt du 14 avril 2009 du tribunal départemental de Sălaj
Article 6 § 1 de la Convention
(iniquité de la procédure)
45.
1960/10
05/11/2009
Karin Ottilie SCHARFF
Wustenrot, Allemagne
Nationalité allemande
Arrêt définitif du 7 mai 2009 du tribunal départemental de Timiş
Article 6 § 1 de la Convention
(iniquité de la procédure)
46.
16956/10
17/03/2010
Karl Fred KLEIN
23/02/1952
Schwetzingen, Allemagne
Nationalité allemande
Arrêt du 20 octobre 2009 du tribunal départemental de Timiş (action introduite le 5 mai 2008)
Article 6 § 1 de la Convention (divergence de jurisprudence et durée excessive de la procédure)
47.
23935/10
27/04/2010
Lucia MOSCH
Muhlacker, Allemagne
Nationalité allemande
Arrêt définitif du 29 octobre 2009 du tribunal départemental de Mureş (mis au net le 10 avril 2010)
48.
28352/10
27/04/2010
Josef Tiberiu Victor SILIER
03/04/1936
Heidelberg, Allemagne
Nationalité allemande
Arrêt définitif du 29 octobre 2009 du tribunal départemental de Timiş
Article 6 § 1 de la Convention
(iniquité de la procédure)
49.
29154/10
17/05/2010
1. Karin-Marianne WEINGARTNER
09/12/1954
Gröbenzell, Allemagne
2. Franz Kurt REITTER
16/04/1956
Ulm, Allemagne
1. Nationalité allemande
2. Nationalité allemande
Arrêt définitif du 15 décembre 2009 du tribunal départemental de Timiş
Article 6 § 1 de la Convention
(iniquité de la procédure)
50.
32292/10
28/04/2010
1. Elisabeth ECKERT
01/03/1916
Aurachtal, Allemagne
2. Theresia ECKERT
13/01/1941
Aurachtal, Allemagne
1. Nationalité allemande
2. Nationalité allemande
Arrêt du 29 octobre 2009 du tribunal départemental de Timiş
Article 6 § 1 de la Convention (iniquité de la procédure)
51.
32302/10
27/04/2010
1. Roderich PILARS DE PILAR
28/08/1940
Berg, Allemagne
2. Johann STUDENBERG
04/10/1940
Gleichenberg, Autriche
1. Nationalité allemande
2. Nationalité autrichienne
Arrêt définitif du 29 octobre 2009 du tribunal départemental de Bihor
Article 6 § 1 de la Convention
(l’existence d’une seule voie de recours)
52.
34696/10
12/05/2010
Gyorgy SOOS
25/07/1980
Budapest, Hongrie
Nationalité hongroise
Arrêt définitif du 13 octobre 2009 du tribunal départemental de Sălaj (mis au net le 13 novembre 2009)
Article 6 § 1 de la Convention
(l’interprétation prétendument erronée de la législation par les tribunaux internes)
53.
44106/10
09/06/2010
Iulia Barbara TAPAI
Nationalité allemande
Arrêt définitif du 10 décembre 2009 du tribunal départemental de Timiş
Articles 6 § 1 (iniquité de la procédure) et 13 de la Convention
54.
55525/10
14/09/2010
Viktor Gyorgy MOLDOVAI
13/10/1957
Zsambek, Hongrie
Nationalité hongroise
Arrêt définitif du 21 juillet 2010 du tribunal départemental de Maramureş
55.
58195/10
29/09/2010
1. Adam BALASI
25/02/1946
Vilvoorde, Belgique
2. Joszef BALASI
24/08/1944
Bruxelles, Belgique
3. Katalin GYOMLAY BAY
17/06/1941
Rudolfstetten, Suisse
4. Maria Ana Augusta IVADY
03/05/1936
Mannersdorf, Autriche
1. Nationalité canadienne
2. Nationalité belge
3. Nationalité suisse
4. Nationalité autrichienne
Arrêt du 30 mars 2010 du tribunal départemental de Bihor
Articles 6 § 1 (iniquité de la procédure) et 13 de la Convention
56.
67809/10
15/10/2010
Donika PAL
19/02/1946
Kaiserslautern, Allemagne
Nationalité allemande
Arrêt du 12 mai 2010 du tribunal départemental de Satu Mare
57.
72593/10
29/11/2010
Antonia Gertrude DONZE VAN SANNEN
16/05/1973
La Tour-de-Peilz, Suisse
Nationalité suisse
Arrêt du 1er juin 2010 du tribunal départemental d’Argeş
58.
42565/11
28/06/2011
1. Tamas Ferenc SIMON
13/04/1954
Budapest, Hongrie
2. Laszlo SIMON
28/11/1949
Budapest, Hongrie
3. Eva SIMON
13/04/1954
Budapest, Hongrie
1. Nationalité hongroise
2. Nationalité hongroise
3. Nationalité hongroise
Arrêt définitif du 16 février 2011 du tribunal départemental de Maramureş
59.
77928/11
30/11/2011
1. Petru STUPRICH
15/05/1929
Nurnberg, Allemagne
2. Norbert Peter STUPRICH
25/04/1958
Stein, Allemagne
1. Nationalité allemande
2. Nationalité allemande
Arrêt du 5 juillet 2011 du tribunal départemental de Timiş
Article 6 § 1 de la Convention
(iniquité de la procédure)


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 001-111675
Date de la décision : 12/06/2012
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Irrecevable

Parties
Demandeurs : MORARIU, Serghie-Gheorghe-Ioan
Défendeurs : ROUMANIE ET AUTRES REQUETES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-06-12;001.111675 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award