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12/06/2012 | CEDH | N°001-111973

CEDH | PEKER ET AUTRES c. TURQUIE ET AUTRES REQUETES


DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 576/07 Ahmet Şevki PEKER et autres contre la Turquieet 27 autres requêtes(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 12 juin 2012 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 16 décembre 2006,
Vu les observations soumises

par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérantes,
Après en avoir délibéré, r...

DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 576/07 Ahmet Şevki PEKER et autres contre la Turquieet 27 autres requêtes(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 12 juin 2012 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 16 décembre 2006,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérantes,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants turcs dont les noms, ainsi que ceux de leurs représentants devant la Cour, sont indiqués en annexe. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Le contexte des affaires
En 1997, la société anonyme Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş (ci-après « Aktaş ») signa un contrat avec le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (ci-après « le ministère ») et obtint la concession d’exploitation et de distribution publique d’électricité pendant trente ans sur la rive asiatique de la ville d’Istanbul.
Cependant, la chambre des ingénieurs en électricité introduisit devant le Conseil d’Etat une action en annulation de ce contrat. A une date non précisée, la dixième chambre du Conseil d’Etat rejeta l’action. La chambre des ingénieurs en électricité se pourvut en cassation.
Le 16 février 2001, tenant compte des rapports du comité d’inspection du cabinet du Premier ministre, l’assemblée plénière du Conseil d’Etat releva que la société Aktaş, au détriment des intérêts publics et des principes de la concurrence, était devenue une organisation qui tirait profit de manière illicite, du privilège qui lui avait été accordé par le contrat de concession. Par conséquent, l’assemblée plénière du Conseil d’Etat infirma l’arrêt de la dixième chambre au motif qu’il n’y avait pas d’utilité publique de concéder la gestion de l’électricité à Aktaş.
Le 27 mars 2002, la dixième chambre du Conseil d’Etat, statuant sur renvoi, se conforma en toutes ses dispositions à l’arrêt de l’assemblée plénière du 16 février 2001. A la même date, le ministère signifia à Aktaş le transfert de ses activités à la société anonyme de distribution d’électricité de Turquie.
Le 15 avril 2002, le Conseil des ministres résilia le contrat de concession signé avec Aktaş et désigna la société anonyme de distribution d’électricité de Turquie comme l’organisme chargé de distribuer et de commercialiser l’électricité. Le 16 août 2002, la Bourse de valeurs mobilières d’Istanbul suspendit définitivement la cotation des titres d’Aktaş.
2. La décision de l’IMKB
Le 19 août 2002, sur le fondement notamment de l’article 47 c) du règlement relatif à la cotation, le conseil d’administration de la bourse des valeurs mobilières d’Istanbul (Istanbul Menkul Kıymetler Borsası - « IMKB ») informa la société Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş que ses titres avaient été définitivement exclus des opérations de bourse.
3. La situation des requérants
A des dates non précisées, les requérants achetèrent des actions de la société Aktaş.
Entre mai et juin 2002, les requérants saisirent le ministère d’une demande d’annulation de la décision par laquelle le contrat de concession d’Aktaş avait été annulé. N’ayant pas obtenu de réponse dans les soixante jours suivant leurs demandes, ils intentèrent devant le tribunal administratif d’Ankara des actions en indemnisation de leur préjudice à la suite du transfert de la société concernée à l’Etat.
Entre juin 2006 et juillet 2007, les juridictions administratives y compris le Conseil d’Etat rejetèrent toutes les actions au motif que le transfert des activités d’Aktaş à l’Etat n’était pas contraire au droit du fait que l’utilité publique ne pourrait pas être valablement assurée par la société concessionnaire en raison de l’enrichissement frauduleux mettant en cause la gestion financière de celle-ci en matière de l’exploitation et de la distribution de l’électricité.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Les clauses pertinentes du contrat de concession de la société Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş se trouve exposé dans l’affaire Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş c. Turquie (déc.), no 44205/02, 30 août 2011.
Le droit interne pertinent concernant la Bourse des valeurs mobilières d’Istanbul (Istanbul Menkul Kıymetler Borsası) se trouve exposé dans l’affaire Soyuer et 46 autres requêtes c. Turquie (déc.), §§ 24-29, no 49445/07, 21 juin 2011).
Le droit interne et communautaire pertinent concernant la loi et la réglementation relatives à l’électricité se trouvent exposés dans l’affaire Uzan et autres c. Turquie (déc.), (no 18240/03, §§ 39-41 et 50-58, 29 mars 2011).
GRIEFS
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, tous les requérants se plaignent d’avoir été spoliés de leurs actions après le transfert de la société Aktaş.
S’agissant des requêtes nos 576/07, 578/07, 3061/07, 3062/07, 3694/07, 6064/07, 7856/07, 8419/07, 10786/07, 14428/07, 14433/07, 21392/07, 22765/07, 23428/07, 24681/07, 25508/07 25783/07, 25819/07, 43189/07, 47533/07, 54426/07, 322/08, 1032/08 et 1337/08, invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée des procédures.
S’agissant des requêtes nos 847/07 et 5945/08, invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de l’appréciation erronée par les juridictions nationales des éléments factuels ainsi que des éléments de preuve. Ils contestent en substance la solution adoptée par ces juridictions.
S’agissant des requêtes nos 46280/07 et 10767/07, invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de la violation du principe de l’égalité des armes du fait que les tribunaux avaient refusé de reconnaître une valeur probante aux éléments de preuve qu’ils ont présentés.
S’agissant de la requête no 46280/07, invoquant l’article 6, le requérant se plaint également, de la non-communication de certains documents présentés au tribunal administratif par la partie défenderesse et de l’impossibilité de s’opposer au contenu de ces documents.
S’agissant des requêtes nos 46280/07 et 10767/07, invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent qu’ils n’ont pas bénéficié, devant les juridictions nationales, d’un recours effectif leur permettant de faire valoir leur grief tiré de la violation du principe d’égalité des armes garanti par l’article 6 de la Convention.
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
La Cour décide, en application de l’article 42 § 1 de son règlement, de joindre les requêtes, eu égard à leur similitude quant aux faits et aux questions juridiques qu’elles posent.
II. SUR L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
Les requérants, détenteurs d’actions de la société Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş, se plaignent d’une atteinte à leur droit de propriété en raison de la résiliation du contrat de concession de cette société, en méconnaissance de l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Le Gouvernement conteste les allégations des requérants et se réfère à son argumentation développée dans les affaires Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş c. Turquie (déc.), no 44205/02, 30 août 2011 et Soyuer et 46 autres requêtes c. Turquie (déc.), §§ 45-47, no 49445/07, 21 juin 2011.
Les requérants réitèrent leurs allégations.
La Cour se réfère aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l’article 1 du Protocole no 1 (voir, entre autres, James et autres, précité, § 37, AGOSI c. Royaume-Uni, 24 octobre 1986, § 48, série A no 108, Gasus Dosier - und Fördertechnik GmbH c. Pays-Bas, 23 février 1995, § 55, série A no 306‑B, et J.A. Pye (Oxford) Ltd et J.A. Pye (Oxford) Land Ltd c. Royaume-Uni [GC], no 44302/02, §§ 52-55, CEDH 2007‑X).
Elle rappelle qu’elle a déjà considéré qu’une action d’une société commerciale, ayant une valeur économique, constitue un bien au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (Olczak c. Pologne (déc.), no 30417/96, § 60, CEDH 2002‑X (extraits)). Partant, dans les présentes affaires, constatant que les requérants possèdent des actions, la Cour conclut qu’ils ont des « biens » au sens de l’article 1 du Protocole no 1.
La Cour note que la radiation des actions de la société concessionnaire des opérations de bourse est la conséquence normale de la résiliation du contrat de la société concernée par décision de justice. A cet égard, la Cour a déjà rappelé que les autorités nationales ne doivent pas pâtir de ce que l’article 1 du Protocole no 1 leur fait obligation de prendre les mesures nécessaires à la protection du droit au respect des biens. Cette obligation doit être lue avec la grande marge d’appréciation de l’Etat pour réglementer l’usage des biens d’un individu afin de mener une politique économique et sociale sauf si son jugement se révèle manifestement dépourvu de base raisonnable (James et autres, précité, § 46).
A cet égard, la Cour a déjà rejeté un grief similaire pour défaut manifeste de fondement, au motif qu’un requérant, propriétaire d’actions d’une société concessionnaire, n’avait pas supporté une charge spéciale et exorbitante en raison de la radiation des actions d’une société de la bourse d’Istanbul à la suite de la résiliation d’un contrat de concession, et qu’il n’y avait pas eu rupture de l’équilibre entre les intérêts généraux de la communauté et ceux du requérant (Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş c. Turquie (déc.), no 44205/02, 30 août 2011 et Erol Soyuer c. Turquie (déc.), précitée et 46 autres requêtes, § 62).
En l’espèce, après avoir examiné tous les éléments versés au dossier et les arguments présentés par les parties, la Cour considère que les requérants n’ont exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans les cas présents.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. LES AUTRES ARTICLES DE LA CONVENTION
A. Sur la durée de la procédure
Dans les requêtes nos 576/07, 578/07, 3061/07, 3062/07, 3694/07, 6064/07, 7856/07, 8419/07, 10786/07, 14428/07, 14433/07, 21392/07, 22765/07, 23428/07, 24681/07, 25508/07 25783/07, 25819/07, 43189/07, 47533/07, 54426/07, 322/08, 1032/08 et 1337/08, les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable », tel que prévu par l’article 6 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement conteste les allégations des requérants.
La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Daneshpayeh c. Turquie, no 21086/04, § 26, 16 juillet 2009). De même, si l’article 6 § 1 de la Convention prescrit la célérité des procédures judiciaires, il consacre aussi le principe, plus général, d’une bonne administration de la justice (Boddaert c. Belgique, 12 octobre 1992, § 39, série A no 235‑D).
La Cour constate qu’en l’espèce, les procédures engagées devant les juridictions nationales ont duré environ cinq ans pour deux degrés de juridiction.
A supposer même que l’article 6 § 1 de la Convention s’applique aux présentes affaires (Dogmoch c. Allemagne (déc.), no 26315/03, CEDH 2006‑XIII), la Cour se réfère à son argumentation développé dans l’affaire Soyuer et 46 autres requêtes (déc.), précité, § 70) dans laquelle elle avait relevé que plus de six cents actions ont été introduites devant les juridictions administratives, en particulier devant la chambre spéciale du Conseil d’Etat, chargée de traiter ce type de litiges. A cet égard, la Cour tient compte également du fait que l’Etat défendeur a organisé son système judiciaire, en créant une chambre spéciale pour traiter ces litiges, afin de réduire les délais des procédures en vue d’une bonne administration de la justice (voir, en sens contraire, Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 24, CEDH 2000‑IV).
Ensuite, eu égard à la durée des procédures prises dans leur globalité ainsi qu’à l’absence de périodes d’inactivité devant les juridictions nationales, du nombre et de la complexité des affaires similaires soumises aux juridictions nationales, la Cour estime que, dans les circonstances particulières des présentes affaires, la durée des procédures répond à l’exigence du « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. Sur l’équité de la procédure
Dans les requêtes nos 847/07, 46280/07, 10767/07 et 5945/08, les requérants allèguent un manque d’équité de la procédure menée devant les juridictions administratives. Ils invoquent une méconnaissance de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement ne se prononce pas.
La Cour note que les requérants ont pu contester tous les éléments de preuve versés au dossier, en particulier, les rapports établis par les différentes administrations ou ministères. Ils ont également présenté leurs arguments et moyens de défense pour contester les prétendues atteintes à leurs titres d’actions. Dans ce contexte, la Cour relève que les requérants, entendue en leur défense, ont eu la possibilité de présenter tous les éléments de preuve et les moyens qu’ils ont estimés utiles à leurs intérêts.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
C. Sur l’article 13 de la Convention combiné avec son article 6
Dans les requêtes nos 46280/07 et 10767/07, les requérants se plaignent de n’avoir pas bénéficié, devant les juridictions nationales, d’un recours effectif leur permettant de faire valoir leur grief tiré du principe de l’égalité des armes garanti par l’article 6 de la Convention. Ils invoquent l’article 13 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Le Gouvernement ne se prononce pas.
La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de s’y prévaloir des droits et libertés de la Convention, tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés (Boyle et Rice c. Royaume-Uni, 27 avril 1988, § 52, série A no 131 et Erol Soyuer c. Turquie (déc.), précitée et 46 autres requêtes, § 65). Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un « grief défendable » au regard de la Convention ou de ses Protocoles, et à offrir le redressement approprié (Uzan et autres c. Turquie (déc.), précité, § 125).
Dans les présentes affaires, la Cour a déclaré manifestement mal fondé le grief tiré de l’article 6 de la Convention relatif au principe de l’équité de la procédure suivie devant les juridictions nationales. Dès lors, en l’absence d’un « grief défendable », le grief tiré de l’article 13 de la Convention est aussi manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 du règlement de la Cour et de déclarer les requêtes irrecevables.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Stanley Naismith Françoise Tulkens Greffier Présidente
ANNEXE
Numéro de requête et nom des représentants
Nom des requérants et date de naissance
Date d’introduction des requêtes
Date des dernières décisions internes définitives
Nombre de lots possédés
576/07
représentée par Çetin Kutlu Öner et Fatma Esenyel
Ahmet Şevki Peker
28 octobre 1962
Mustafa Cengiz Şentin
25 juin 1953
Ercüment Gülşen
25 juillet 1962
Mehmet Gönen
2 août 1948
Mahmut Kamar
1er janvier 1960
Güngör Yıldırım
1er juin 1961
16 décembre 2006
22 décembre 2006
22 décembre 2006
16 décembre 2006
22 décembre 2006
22 décembre 2006
9 juin 2006 (Danıştay, E : 2006/3058, K : 2006/3811), notifiée le 6 juillet 2006
30 juin 2006 (Danıştay, E : 2006/3949, K : 2006/4740), notifiée le 31 août 2006
19 juin 2006 (Danıştay, E : 2006/3875, K : 2006/4056), notifiée le 11 septembre 2006
9 juin 2006 (Danıştay, E : 2006/3110, K : 2006/3816), notifiée le 6 juillet 2006
30 juin 2006 (Danıştay, E : 2006/2610, K : 2006/4743), notifiée le 23 août 2006
9 juin 2006 (Danıştay, E : 2006/3145, K : 2006/3747), notifiée le 28 juillet 2006
65 lots
50 lots
34 lots
400 lots
257 lots
60 lots
578/07
représentée par Çetin Kutlu Öner et Fatma Esenyel
578/07
(suite)
Izzet Yaman
14 octobre 1952
Adil Yılmaz
2 mars 1953
Hüseyin Ordu
4 décembre 1963
Osman Başkut
17 mai 1937
Musa Sargın
15 février 1953
Halil Kaygusuz
1er septembre 1956
Ahmet Başgöl
8 juin 1949
Abdullah Çelik
7 avril 1950
Abdullah Şer
1er juin 1956
22 décembre 2006
19 juin 2006 (Danıştay, E : 2006/3876, K : 2006/4055), notifiée le 11 septembre 2006
9 juin 2006 (Danıştay, E : 2006/3018, K : 2006/3819), notifiée le 11 septembre 2006
16 juin 2006 (Danıştay, E : 2006/3758, K : 2006/3969), notifiée le 24 juillet 2006
9 juin 2006 (Danıştay, E : 2006/3170, K : 2006/3823), notifiée le 24 juillet 2006
9 juin 2006 (Danıştay, E : 2006/3017, K : 2006/3807), notifiée le 11 septembre 2006
9 juin 2006 (Danıştay, E : 2006/3149, K : 2006/3743), notifiée le 28 juillet 2006
9 juin 2006 (Danıştay, E : 2006/3267, K : 2006/3854), notifiée le 11 juillet 2006
9 juin 2006 (Danıştay, E : 2006/2755, K : 2006/3855), notifiée le 11 juillet 2006
9 juin 2006 (Danıştay, E : 2006/3015, K : 2006/3820), notifiée le 28 juillet 2006
88 lots
60 lots
34 lots
132 lots
52 lots
81 lots
36 lots
100 lots
90 lots
847/07
Bedrettin Kutlu
20 mars 1956
25 décembre 2006
16 mars 2006 (Danıştay, E : 2006/840, K : 2006/3818), notifiée le 21 juillet 2006
130 lots
3061/07,
représentée par Çetin Kutlu Öner et Fatma Esenyel
Ali Iffet Aktan
1er juin 1941
et Zeynep Aktan
4 octobre 1954
Erdinç Demirel
2 août 1970
6 janvier 2007
9 juin 2006 (Danıştay, E : 2006/3152, K : 2006/3810), notifiée le 24 juillet 2006
21 juin 2006 (Danıştay, E : 2006/3890, K : 2006/4332), notifiée le 28 juillet 2006
100 lots
65 lots
3062/07,
représentée par Çetin Kutlu Öner et Fatma Esenyel
Ziver Olcay
13 juillet 1948
Feyyaz Nihat Yıldız
25 avril 1951
Osman Kamil Kürekçioğlu
2 janvier 1964
23 décembre 2006
30 juin 2006 (Danıştay, E : 2006/2822, K : 2006/4750), notifiée le 11 septembre 2006
9 juin 2006 (Danıştay, E : 2006/3003, K : 2006/3745), notifiée le 28 juillet 2006
19 juin 2006 (Danıştay, E : 2006/3948, K : 2006/4741), notifiée le 11 septembre 2006
20 lots
80 lots
34 lots
3694/07,
représentée par Çetin Kutlu Öner et Fatma Esenyel
Çigdem Bıçak
17 janvier 1964
23 décembre 2006
30 juin 2006 (Danıştay, E : 2006/3968, K : 2006/4748), notifiée le 11 septembre 2006
20 lots
6064/07,
représentée par Çetin Kutlu Öner et Fatma Esenyel
6064/07
(suite)
Orhan Çankaya
13 mai 1958
Şükrü Selçuk Bayın
15 août 1951
Çetin Kutlu Öner
1er janvier 1934
Muhsin Ateş
1er mai 1958
Emrullah Taştankaya
3 septembre 1957
Ismail Ihsan Ahrezoğulları
1er mars 1969
Muharrem Ünal
1er novembre 1949
Semih Demiroglu
1er janvier 1962 et Nurcihan Demiroglu
14 juillet 1962
Sebahattin Kurt
10 avril 1952
Türker Tansel
9 juin 1969
26 janvier 2007
9 juin 2006 (Danıştay, E : 2006/2938, K : 2006/3748), notifiée le 11 septembre 2006
30 juin 2006 (Danıştay, E : 2006/2356, K : 2006/4745), notifiée le 31 août 2006
30 juin 2006 (Danıştay, E : 2006/4049, K : 2006/4749), notifiée le 23 août 2006
30 juin 2006 (Danıştay, E : 2006/3944, K : 2006/4747), notifiée le 27 septembre 2006
9 juin 2006 (Danıştay, E : 2006/2869, K : 2006/3749), notifiée le 28 août 2006
20 octobre 2006 (Danıştay, E : 2006/4398, K : 2006/5876), notifiée le 18 décembre 2006
30 juin 2006 (Danıştay, E : 2006/2854, K : 2006/4739), notifiée le 31 août 2006
20 octobre 2006 (Danıştay, E : 2006/4477, K : 2006/5870), notifiée le 25 décembre 2006
30 juin 2006 (Danıştay, E : 2006/2337, K : 2006/4746), notifiée le 31 août 2006
20 octobre 2006 (Danıştay, E : 2006/4173, K : 2006/5875), notifiée le 25 décembre 2006
26 lots
323 lots
105 lots
75 lots
49 lots
55 lots
50 lots
73 lots
50 lots
90 lots
7856/07,
représentée par Çetin Kutlu Öner et Fatma Esenyel
Salih Dayıoğlu
24 janvier 1965
31 janvier 2007
30 juin 2006 (Danıştay, E : 2006/2696, K : 2006/4742), notifiée le 31 août 2006
41 lots
8419/07,
représentée par Çetin Kutlu Öner et Fatma Esenyel
Halil Çelik
20 octobre 1955
12 février 2007
9 juin 2006 (Danıştay, E : 2006/2978, K : 2006/3742), notifiée le 11 septembre 2006
75 lots
10767/07,
représentée par Gökhan Candoğan
Nilüfer Yeniceli
1er juillet 1982
7 mars 2007
30 juin 2006 (Danıştay, E : 2006/4110, K : 2006/4737), notifiée le 7 septembre 2006
100 lots
10786/07,
représentée par Ibrahim Haselçin
Aydın Çakmakkaya
17 décembre 1960
1er mars 2007
9 juin 2006 (Danıştay, E : 2006/2996, K : 2006/3744), notifiée le 11 septembre 2006
275 lots
14428/07
représentée par Çetin Kutlu Öner et Fatma Esenyel
Tevfik Meftun Ulaş
6 décembre 1962
7 mars 2007
20 octobre 2006 (Danıştay, E : 2006/4199, K : 2006/5861), notifiée le 9 janvier 2007
255 lots
14433/07
représentée par Çetin Kutlu Öner et Fatma Esenyel
Ali Tolga Sertdemir
13 août 1972
7 mars 2007
20 octobre 2006 (Danıştay, E : 2006/4719, K : 2006/5871), notifiée le 13 décembre 2007
36 lots
21392/07
représentée par Çetin Kutlu Öner et Fatma Esenyel
Şermin Öner
1942
3 mai 2007
20 octobre 2006 (Danıştay, E : 2006/4468, K : 2006/5872), notifiée le 9 janvier 2007
125 lots
22765/07
représentée par Çetin Kutlu Öner et Fatma Esenyel
Engin Tekdemir
27 avril 1975
24 mai 2007
20 octobre 2006 (Danıştay, E : 2006/4161, K : 2006/5873), notifiée le 18 décembre 2006
34 lots
23428/07
représentée par Çetin Kutlu Öner et Fatma Esenyel
Adil Murat Dündar
12 août 1968
28 mai 2007
20 octobre 2006 (Danıştay, E : 2006/4195, K : 2006/5866), notifiée le 25 décembre 2006
86 lots
24681/07
représentée par Çetin Kutlu Öner et Fatma Esenyel
Osman Güler
13 septembre 1959
Nazmi Uysal
1961
6 juin 2007
20 octobre 2006 (Danıştay, E : 2006/5199, K : 2006/5874), notifiée le 17 janvier 2007
20 octobre 2006 (Danıştay, E : 2006/4402, K : 2006/5865), notifiée le 9 janvier 2007
145 lots
50 lots
25508/07
représentée par Çetin Kutlu Öner et Fatma Esenyel
Tansu Funda Sarıkaya
14 octobre 1966
7 juin 2007
20 octobre 2006 (Danıştay, E : 2006/4616, K : 2006/5868), notifiée le 25 décembre 2006
22 lots
25783/07
représentée par Çetin Kutlu Öner et Fatma Esenyel
Safi Özcan
1er janvier 1969
11 juin 2007
20 octobre 2006 (Danıştay, E : 2006/4768, K : 2006/5869), notifiée le 9 janvier 2007
190 lots
25819/07
représentée par Çetin Kutlu Öner et Fatma Esenyel
Mehmet Selçuk Ertekin
25 novembre 1973
11 juin 2007
20 octobre 2006 (Danıştay, E : 2006/4765, K : 2006/5879), notifiée le 9 janvier 2007
190 lots
43189/07
représentée par Çetin Kutlu Öner et Fatma Esenyel
Nevzat Sevinç
26 février 1950
20 septembre 2007
18 juin 2007 (Danıştay, E : 2007/1432, K : 2007/3974), notifiée le 24 juillet 2007
30 lots
46280/07
représentée par Gökhan Candoğan
Ibrahim Refik Özdamar
15 mai 1962
5 octobre 2007
18 juin 2007 (Danıştay, E : 2007/2076, K : 2007/3969), notifiée le 3 août 2007
100 lots
47533/07
représentée par Çetin Kutlu Öner et Fatma Esenyel
Ahmet Selahattin Esti
17 juin 1962
et Reyhan Esti
28 mai 1966
19 octobre 2007
18 juin 2007 (Danıştay, E : 2007/4040, K : 2007/3971), notifiée le 30 juillet 2007
150 lots
54426/07
représentée par Çetin Kutlu Öner et Fatma Esenyel
Suat Özgür
9 novembre 1959
22 novembre 2007
18 juin 2007 (Danıştay, E : 2007/1431, K : 2007/3975), notifiée le 17 juillet 2007
155 lots
322/08
représentée par Çetin Kutlu Öner et Fatma Esenyel
Hikmet Aydin Simit
2 juin 1966
14 décembre 2007
18 juin 2007 (Danıştay, E : 2007/1434, K : 2007/3968), notifiée le 6 août 2007
30 lots
1032/08
représentée par Çetin Kutlu Öner et Fatma Esenyel
Ismet Poğaoglu
né en 1950
28 décembre 2007
18 juin 2007 (Danıştay, E : 2007/2723, K : 2007/3970), notifiée le 17 juillet 2007
72 lots
1337/08
représentée par Çetin Kutlu Öner et Fatma Esenyel
Halil Eren
21 mai 1968
26 décembre 2007
9 juillet 2007 (Danıştay, E : 2007/4736, K : 2007/4434), notifiée le 14 août 2007
61 lots
5945/08
Uğur Kadri Kınoğlu
29 juillet 1932
21 janvier 2008
18 juin 2007 (Danıştay, E : 2007/2332, K : 2007/3972), notifiée le 14 septembre 2007
300 lots


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 001-111973
Date de la décision : 12/06/2012
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Irrecevable

Parties
Demandeurs : PEKER, Ahmet Sevki
Défendeurs : TURQUIE ET AUTRES REQUETES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-06-12;001.111973 ?

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