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19/06/2012 | CEDH | N°001-111993

CEDH | COLIOGLO ET AUTRES c. REPUBLIQUE DE MOLDOVA ET AUTRES REQUETES


TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 46272/08Ion COLIOGLO et autres contre la République de Moldovaet 2 autres requêtes (voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 19 juin 2012 en un comité composé de :
Ineta Ziemele, présidente, Ján Šikuta, Nona Tsotsoria, juges,et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites entre les 15 septembre 2008 et 25 mai 2009,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La liste des parties requ

érantes figure en annexe. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par s...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 46272/08Ion COLIOGLO et autres contre la République de Moldovaet 2 autres requêtes (voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 19 juin 2012 en un comité composé de :
Ineta Ziemele, présidente, Ján Šikuta, Nona Tsotsoria, juges,et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites entre les 15 septembre 2008 et 25 mai 2009,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La liste des parties requérantes figure en annexe. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. V. Grosu.
2. Invoquant divers articles de la Convention, les requérants se plaignaient de la non-exécution des arrêts définitifs.
3. Le 1er juillet 2011, une nouvelle loi (la loi no 87) entra en vigueur, mettant en place un recours contre l’Etat en vue d’obtenir réparation pour la durée excessive des procédures ou pour la non-exécution dans un délai raisonnable des décisions de justice.
4. Par des lettres recommandées avec accusé de réception du 29 septembre 2011, la Cour a informé les requérants de la mise en place du nouveau remède et leur a demandé d’indiquer s’ils entendaient l’utiliser dans le délai de six mois prévu par la loi no 87. La Cour a attiré l’attention des requérants sur le fait qu’en application de l’article 35 § 1, elle ne pouvait être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et que l’omission d’observer cette règle constituait un motif d’irrecevabilité des requêtes. Sur le fondement de l’article 37 § 1 de la Convention, la Cour a en outre mis en garde les requérants sur le fait que l’absence de réponse de leur part pourrait l’amener à considérer qu’ils n’entendaient plus maintenir leurs requêtes et qu’elle pourrait en conséquence rayer les affaires du rôle.
5. Les lettres sont bien parvenues aux requérants qui n’ont pas répondu à la question posée par la Cour.
EN DROIT
6. Compte tenu de la similitude des présentes affaires quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement.
7. La Cour constate ensuite que les requérants n’ont pas répondu à ses lettres du 29 septembre 2011. Eu égard au contenu de ces lettres, elle conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leurs requêtes au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention (voir Şişcanu c. Moldova (déc.), no 17988/09, 14 février 2012).
8. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen des requêtes.
Il y a donc lieu de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle.
Marialena Tsirli Ineta Ziemele Greffière adjointe Présidente
Annexe
Détails concernant la requête
Détails concernant le(la) requérant(e)
Décision définitive
Griefs communiqués
Griefs non communiqués
1.
no 46272/08 introduite le 15.09.2008 et communiquée le 30.11.2009
M. Ion Colioglo, Mmes Maria Cononenco et Iulia Caminscaia, ressortissants moldaves nés en 1964, 1933 et 1964 respectivement. Les deux premiers requérants résident à Musaitu et la troisième à Vinogradovca.
Tribunal de Taraclia, 14.04.2005
Article 6 de la Convention et article 1 du Protocole no 1
néant
2.
no 24024/09 introduite le 19.12.2008 et communiquée le 06.05.2011
M. Petru Balan, ressortissant moldave né en 1937 et résidant à Chişinău.
Tribunal de Rîşcani, 14.07.2008
Articles 6 et 13 de la Convention et article 1 du Protocole no 1
Article 2
3.
no 30910/09 introduite le 25.05.2009 et communiquée le 25.05.2010
M. Ion Colioglo, ressortissant moldave né en 1964 et résidant à Musaitu.
Cour d’appel de Comrat, 17.04.2008
Article 6 de la Convention et article 1 du Protocole no 1
néant


Synthèse
Formation : Cour (troisième section comité)
Numéro d'arrêt : 001-111993
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Radiation du rôle

Parties
Demandeurs : COLIOGLO, Ion
Défendeurs : REPUBLIQUE DE MOLDOVA ET AUTRES REQUETES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-06-19;001.111993 ?

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