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26/06/2012 | CEDH | N°001-111619

CEDH | CEDH, AFFAIRE ZAHARIEVI c. BULGARIE, 2012, 001-111619


QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE ZAHARIEVI c. BULGARIE

(Requête no 22627/03)

ARRÊT

(satisfaction équitable)

STRASBOURG

26 juin 2012

DÉFINITIF

26/09/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Zaharievi c. Bulgarie,

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

Lech Garlicki, président,
David Thór Björgvinsson,
Päivi Hirvelä,

George Nicolaou,
Ledi Bianku,
Nebojša Vučinić, juges,
Pavlina Panova, juge ad hoc,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,

Après en avoir dél...

QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE ZAHARIEVI c. BULGARIE

(Requête no 22627/03)

ARRÊT

(satisfaction équitable)

STRASBOURG

26 juin 2012

DÉFINITIF

26/09/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Zaharievi c. Bulgarie,

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

Lech Garlicki, président,
David Thór Björgvinsson,
Päivi Hirvelä,
George Nicolaou,
Ledi Bianku,
Nebojša Vučinić, juges,
Pavlina Panova, juge ad hoc,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 juin 2012,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 22627/03) dirigée contre la République de Bulgarie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Kiril Grigorov Zahariev et Ventzeslav Grigorov Zahariev (« les requérants »), ont saisi la Cour le 21 juillet 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. La juge Zdravka Kalaydjieva, juge élue au titre de la Bulgarie, s’étant déportée, le 30 janvier 2009 le Gouvernement a désigné Mme Pavlina Panova pour siéger à sa place en qualité de juge ad hoc (articles 26 § 4 de la Convention et 29 § 1 du règlement de la Cour tel qu’en vigueur à l’époque).

3. Par un arrêt du 2 juillet 2009 (« l’arrêt au principal »), l’ancienne cinquième section de la Cour a conclu, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (Zaharievi c. Bulgarie, no 22627/03, 2 juillet 2009).

4. En s’appuyant sur l’article 41 de la Convention, les requérants réclamaient une satisfaction équitable, à hauteur de 6 018 000 dollars américains (USD), soit environ 4 634 000 euros (EUR), au titre du préjudice matériel, ainsi que 50 000 EUR chacun pour préjudice moral. Le Gouvernement contestait ces prétentions.

5. La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans les six mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 50, et point 3 du dispositif).

6. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations.

EN DROIT

7. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

1. Thèses des parties

a) Arguments des requérants quant au dommage matériel et moral

8. Dans leurs observations soumises en vue du présent examen de l’affaire par la Cour, les requérants réclament un total de 1 081 446 BGN (environ 552 975 EUR) au titre du préjudice matériel subi. Ils estiment en effet que la méthode de calcul la plus juste de l’indemnisation au titre du préjudice matériel serait celle qui tiendrait compte de la valeur marchande des actions de la société M. à la date de l’introduction de leur demande d’indemnisation, le 16 avril 1998. Cette valeur s’identifierait avec la valeur de la vente de 55 % des actions de la société M. par le contrat de privatisation du 18 septembre 1998.

9. Les requérants présentent à l’appui une copie de ce contrat, selon lequel 43 095 actions du total des 78 356 actions ont été vendues au prix de 76,807 USD par action. Ils concluent par conséquent qu’il conviendrait de multiplier le nombre de 2 788 actions accordées par le prix unitaire de l’action indiqué dans le contrat de privatisation, à savoir 76,807 USD, pour obtenir la somme d’environ 214 120 USD (environ 386 701 BGN selon le taux de change à la date de la privatisation). Les requérants expliquent que ce montant devrait être retenu comme base de la somme à accorder au titre du dommage matériel, base à laquelle se rajouteraient les intérêts moratoires. Estimant que la date la plus appropriée à prendre en compte pour le point de départ du cumul de ces intérêts serait le 16 avril 1998, soit le moment de la demande d’indemnisation introduite auprès des autorités nationales, les requérants réclament la somme globale d’environ 1 081 446 BGN (environ 552 975 EUR) indiquée plus haut (paragraphe 8 ci-dessus).

10. Par ailleurs, les intéressés ne présentent pas d’expertise évaluant la valeur comptable des actions de la société C. – c’est-à-dire celle correspondant à la différence des actifs et des passifs de la société –, et prétendent que cette dernière n’exerce aucune activité réelle et ne figure que de manière formelle dans les registres de commerce.

11. Enfin, les requérants réclament également 50 000 BGN (environ 25 500 EUR) chacun au titre du préjudice moral subi

b) Le Gouvernement

12. Le Gouvernement estime que ces demandes sont excessives. Il présente une expertise selon laquelle à aucun moment dans la procédure, les autorités administratives et judiciaires compétentes n’ont déterminé le nombre des actions selon leur valeur marchande ; c’est leur valeur nominale ou comptable qui a été retenue. Il se réfère aux arrêts de la Cour administrative suprême des 2 août 2002 et 24 janvier 2003 et fait valoir que l’indemnisation des requérants y était évaluée à 81 549 BGN (environ 41 600 EUR) à travers l’octroi de 2 788 actions de la société M., selon la valeur comptable des actions au moment de l’entrée en vigueur de la loi sur la compensation de 1997. Cette valeur était de 29,25 BGN (environ quinze EUR) par action.

13. Le Gouvernement expose que les requérants se sont déjà vu accorder 2 788 actions de la société C.

14. Il présente par ailleurs un certificat des registres de commerce sur l’état actuel de la société C., à la date du 26 août 2011. Selon les informations contenues dans ce certificat, la société C. disposait d’un capital de 1 055 400 BGN découpé en 1 055 400 actions d’une valeur nominale de 1 BGN. Le Gouvernement précise que la société C. est entièrement privatisée et que l’Etat n’en detient donc pas d’actions. Il ne présente pas d’éléments permettant d’identifier la valeur comptable des actions de la société C. à la date du transfert des 2 788 actions au nom des requérants, soit le 1er décembre 2003, ou à une date plus récente.

15. Enfin, le Gouvernement ajoute que, dans l’appréciation des demandes des requérants au titre de la satisfaction équitable, il convient de tenir compte de la réforme monétaire intervenue en juillet 1999 suite à laquelle 1 000 levs (BGL) correspondent désormais à 1 BGN.

2. L’appréciation de la Cour

a) Dommage matériel

16. La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI et Katsaros c. Grèce (satisfaction équitable), no 51473/99, § 17, 13 novembre 2003).

17. Les Etats sont en principe libres de choisir les moyens dont ils useront pour se conformer à un arrêt constatant une violation. Ce pouvoir d’appréciation quant aux modalités d’exécution d’un arrêt traduit la liberté de choix dont est assortie l’obligation primordiale imposée par la Convention aux Etats contractants : assurer le respect des droits et libertés garantis. Si la nature de la violation permet une restitutio in integrum, il incombe à l’Etat défendeur de la réaliser, la Cour n’ayant ni la compétence ni la possibilité pratique de l’accomplir elle-même. Si, en revanche, le droit national ne permet pas ou ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de la violation, l’article 41 habilite la Cour à accorder, s’il y a lieu, à la partie lésée la satisfaction qui lui semble appropriée (Brumărescu c. Roumanie (satisfaction équitable) [GC], no 28342/95, § 20, CEDH 2001‑I).

18. En outre, la Cour rappelle que seuls les préjudices causés par les violations de la Convention qu’elle a constatées sont susceptibles de donner lieu à l’allocation d’une satisfaction équitable (Motais de Narbonne c. France (satisfaction équitable), no 48161/99, § 19, 27 mai 2003). La Cour n’accorde une telle satisfaction équitable que « s’il y a lieu » ; elle jouit en la matière d’un pouvoir d’appréciation dont elle use en fonction de ce qu’elle estime équitable (Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1) (article 50), 6 novembre 1980, § 15, série A no 38). Pour qu’un montant soit accordé au titre du dommage matériel, le requérant doit démontrer qu’il existe un rapport de cause à effet entre la violation et le tort matériel allégué (Družstevní záložna Pria et autres c. République tchèque (satisfaction équitable), no 72034/01, § 9, 21 janvier 2010).

19. S’agissant de la présente affaire, la Cour rappelle que, dans son arrêt au principal, elle s’est exprimée en ces termes :

« 40. (...] il apparaît que la société C. présentait des actifs différents de ceux de la société M. La Cour constate à cet égard que l’arrêt de la Cour administrative suprême du 24 janvier 2003 a tenu compte du fait que la société M. représentait un capital de 78 356 actions, tandis que le capital de la société C. était de 1 055 400 actions. (...) la Cour considère qu’il ne lui appartient pas d’apprécier les valeurs [des actions], mais de vérifier si les autorités nationales ont pris toutes les mesures pour s’assurer de l’adéquation de l’indemnisation ainsi opérée, c’est-à-dire de la cohérence du transfert d’actions de la société C. avec l’arrêt de la Cour administrative suprême, et si les autorités ont justifié l’éventuelle diminution de l’indemnisation.

41. A cet égard, la Cour relève le caractère « mécanique » de la démarche car les autorités ne se sont nullement penchées sur la question de savoir si la valeur du même nombre d’actions ne faisait pas de différence selon qu’il s’agissait de l’une ou de l’autre société, de sorte d’accorder aux requérants un nombre d’actions équivalent à 81 530 BGN. Or, il ressort des éléments du dossier que les capitaux respectifs de celles-ci étaient très inégaux. Ce fait indique que 2 788 actions de la société M., au moment de l’arrêt définitif de la Cour suprême de cassation, n’ont pas eu la même valeur dans la société C.

(...)

43. En conclusion, la Cour considère que l’octroi automatique d’actions de la société C., combiné avec l’absence d’un recours effectif permettant d’examiner au fond les demandes de réajustement du nombre d’actions compte tenu du changement des circonstances, a conduit à la rupture du juste équilibre à ménager entre la protection du droit de propriété des requérants et les exigences de l’intérêt général, de sorte que ceux-ci ont supporté une charge spéciale et exorbitante. »

20. Il ressort de ce raisonnement que l’acte de l’Etat que la Cour a estimé contraire à l’article 1 du Protocole no 1 n’était pas l’absence de toute exécution de l’arrêt définitif du 24 janvier 2003 ou l’absence d’indemnisation, mais le transfert automatique d’actions de la société ayant absorbé la société faisant l’objet de cet arrêt sans tenir compte de la différence entre les valeurs des actions des deux sociétés. En d’autres termes, la Cour n’a pas conclu à une privation, licite ou non, de propriété. Par conséquent, compte tenu de la nature de la violation constatée dans l’arrêt au principal, il est difficile de partir du principe de la restitutio in integrum (Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, §§ 20-21, 28 mai 2002) et la Cour estime que le moyen approprié pour compenser le préjudice allégué est celui de l’indemnisation.

21. Cela étant dit, la Cour estime que les circonstances de la cause ne se prêtent pas à une évaluation précise du dommage matériel. En effet, les actions constituent des titres de propriété d’une valeur très variable dépendant de l’offre et de la demande des titres en bourse. Par ailleurs, pour ce qui est de la valeur comptable des actions, sur laquelle notamment s’est fondée la Cour administrative suprême pour déterminer le montant de l’indemnisation des requérants, la Cour note qu’elle s’exprime par la différence entre les actifs et les passifs de la société à un moment donné (arrêt au principal, § 9). La présente affaire ayant pour origine la diminution éventuelle de la valeur des actions accordées aux requérants du fait de l’absorption de la société M. par la société C., ce préjudice présente un caractère intrinsèquement aléatoire, ce qui rend impossible un calcul précis de sa compensation (voir, mutatis mutandis, Lallement c. France (satisfaction équitable), no 46044/99, § 16, 12 juin 2003). Cela est d’autant plus vrai que l’écart séparant les méthodes de calcul employées à cette fin par les parties au litige est très important (Katsaros, précité, § 21) et que celles-ci ne fournissent pas d’éléments susceptibles d’affiner le calcul (Lallement, précité, § 16). En effet, aucune des parties n’a produit devant la Cour une expertise faisant état de la valeur comptable des actions de la société C. au moment du transfert des 2 788 actions aux requérants afin de pouvoir comparer cette valeur à la valeur comptable de la société M., telle que déterminée par la Cour administrative suprême dans son arrêt définitif du 24 janvier 2003. Dès lors, la Cour n’a d’autre choix que de statuer en équité (ibidem).

22. Pour la Cour, le défaut des autorités de vérifier la cohérence du transfert des actions de la société C. avec l’arrêt de la Cour administrative suprême, faute d’expertise de la valeur comptable de celles-ci, seule valeur retenue comme base du nombre d’actions à accorder par l’arrêt en question, constitue un élément ayant provoqué une certaine perte matérielle pour les requérants. La Cour tient notamment compte des arguments sérieux et crédibles fournis à l’appui des affirmations des intéressés, auprès des autorités nationales et devant elle, faisant apparaître une différence significative entre les valeurs des actions des sociétés M. et C. (arrêt au principal, § 42).

23. A la lumière de ces considérations, faisant sa propre estimation sur les éléments contenus dans le dossier et compte tenu de la nature de l’affaire, la Cour juge raisonnable d’allouer aux requérants une somme forfaitaire de 15 000 EUR au titre du préjudice matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.

b) Dommage moral

24. S’agissant du préjudice moral allégué par les requérants, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante.

B. Frais et dépens

25. Les requérants demandent également 2 480 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Ils présentent une convention d’honoraires conclue avec leur avocat et un décompte de travail effectué pour 31 heures au taux horaire de 80 EUR.

26. Le Gouvernement ne formule pas d’observations.

27. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis, précité, § 54). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Beyeler, précité, § 27).

28. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR pour les frais de représentation encourus dans le cadre de la présente procédure et l’accorde aux requérants.

C. Intérêts moratoires

29. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en levs bulgares au taux applicable à la date du règlement :

i. 15 000 EUR (quinze mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour dommage matériel ;

ii. 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 juin 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Fatoş AracıLech Garlicki
Greffière adjointePrésident


Synthèse
Formation : Cour (quatriÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-111619
Date de la décision : 26/06/2012
Type d'affaire : satisfaction équitable
Type de recours : Dommage matériel - réparation

Parties
Demandeurs : ZAHARIEVI
Défendeurs : BULGARIE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : RUNEVSKI N.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-06-26;001.111619 ?

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