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26/06/2012 | CEDH | N°001-111621

CEDH | CEDH, AFFAIRE PETREA CHISALAU c. ROUMANIE, 2012, 001-111621


TROISIÈME SECTION

AFFAIRE PETREA CHISĂLĂU c. ROUMANIE

(Requête no 36680/03)

ARRÊT

STRASBOURG

26 juin 2012

DÉFINITIF

26/09/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Petrea Chisălău c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ján Šikuta,
Ineta Z

iemele,
Luis López Guerra,
Kristina Pardalos, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 ju...

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE PETREA CHISĂLĂU c. ROUMANIE

(Requête no 36680/03)

ARRÊT

STRASBOURG

26 juin 2012

DÉFINITIF

26/09/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Petrea Chisălău c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ján Šikuta,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Kristina Pardalos, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 juin 2012,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 36680/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Gheorghe Petrea Chisălău (« le requérant »), a saisi la Cour le 28 octobre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des affaires étrangères.

3. A la suite du déport de M. Corneliu Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie (article 28 du Règlement de la Cour), le président de la chambre a désigné Mme Kristina Pardalos pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 26 § 4 de la Convention et 29 § 1 du Règlement).

4. Le requérant allègue en particulier des mauvais traitements et des mauvaises conditions de détention.

5. Le 27 janvier 2009, la requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

6. Le requérant est né en 1950. Il est actuellement détenu à la prison de Iaşi.

A. Condamnation du requérant

7. Par un jugement du 11 juin 2002, le tribunal de première instance de Bacău condamna le requérant à une peine de neuf ans de prison pour viols. Après avoir analysé les preuves (témoignages, expertises médico-légales, documents) le tribunal jugea que le requérant était coupable de deux viols commis en 2001. Ce jugement fut définitivement confirmé, en recours, par un arrêt du 10 décembre 2002 de la cour d’appel de Bacău. Selon les affirmations du requérant, cet arrêt lui aurait été notifié le 28 septembre 2004.

8. Le requérant fut libéré le 6 juin 2007, après avoir purgé sa peine d’emprisonnement dans différents établissements pénitentiaires. En particulier, du 6 juin au 16 septembre 2005, du 27 septembre 2005 au 30 avril 2007 et du 8 mai au 5 juin 2007, le requérant purgea sa peine à la prison de Baia Mare. Du 16 au 27 septembre 2005 il fut transféré à l’hôpital pénitentiaire de Dej. Selon les informations fournies par le requérant, il est actuellement incarcéré à la prison de Iaşi, dans le cadre d’une autre affaire pénale.

B. Allégations de mauvais traitements de la part des gardiens de la prison

9. Les 3 et le 7 décembre 2001, alors que le requérant était incarcéré à la prison de Bacău, il aurait été appelé dans le bureau des gardiens de prison P.D., O.G., D.E. et C.C. qui, sans aucune raison, lui auraient donné des coups de pieds et de poings.

10. Le 24 octobre 2002, le requérant déposa une plainte pour abus à l’encontre des quatre gardiens. Dans une lettre du 7 décembre 2002, le requérant allégua que les mêmes gardiens lui avaient confisqué et détruit plusieurs de ses biens personnels. Le 22 mai 2003, le requérant y ajouta une deuxième plainte concernant des abus prétendument commis le 15 janvier 2003 par les gardiens P.D. et O.G.

11. Deux dossiers d’enquête furent ouverts par le parquet militaire de Bacău avec les numéros respectifs : 12/P/2003 et 57/P/2003.

12. Dans le premier dossier pénal, par une ordonnance du 5 juin 2003, le procureur militaire C.P., prononça un non-lieu. Le parquet constata, après avoir ordonné un rapport d’expertise médicale, que les faits dénoncés par le requérant n’étaient pas confirmés. Le requérant ne forma pas de recours contre ce non-lieu.

13. Dans le deuxième dossier pénal, par une ordonnance du 8 octobre 2003, le parquet militaire de Bacău rendit un non-lieu. Le procureur militaire S.G. constata, après avoir entendu trois autres codétenus du requérant, les gardiens visés par la plainte et le médecin de la prison, que celui-ci avait refusé de se soumettre à la perquisition de sa cellule et avait été, par conséquent, immobilisé par les gardiens P.D. et O.G. Le requérant ne forma aucun recours contre ce non-lieu.

C. Les conditions de détention

1. Version du requérant

14. Le requérant affirme que lors de son incarcération à la prison de Baia Mare il partagea, avec quarante autres détenus, la cellule no 16 qui mesurait 8 m de long, 5,5 m de large et 3 m de haut et qui disposait de trente-neuf lits. Selon lui, les effets personnels de tous les détenus étaient déposés dans la cellule, ce qui occupait plus des trois quarts de son volume. De ce fait, le requérant et ses codétenus avaient du mal à respirer.

15. Du 16 au 27 septembre 2005, le requérant fut amené à l’hôpital pénitentiaire de Dej. Il fut placé dans une pièce avec vingt-quatre lits, qui était insalubre et où il y avait des poux, il ne fut pas traité et les cadres médicaux le brusquèrent constamment.

2. Version du Gouvernement

16. Pour ce qui est de la prison de Baia Mare, le Gouvernement s’appuie sur des informations fournies par l’administration nationale des prisons (« l’A.N.P. ») et affirme que le requérant a été détenu dans la cellule no 16, mesurant 44 m² (8 x 5,50) et disposant d’une bonne ventilation fournie par deux fenêtres. Selon les mêmes informations, le requérant partagea cette cellule avec 35 autres codétenus. Le Gouvernement affirme que la cellule était dotée d’une annexe utilisée en tant que réserve alimentaire, les biens personnels des détenus étant gardés dans le dépôt central de la prison. Enfin, la dératisation des cellules était assurée tous les trois mois par une société externe et la nourriture servie au requérant était spécifique aux détenus souffrant de maladies chroniques.

17. Quant au séjour du requérant à l’hôpital pénitentiaire de Dej, le Gouvernement se base également sur les informations fournies par l’A.N.P. et affirme que le requérant fut incarcéré dans la cellule no 19, mesurant 42,35 m², pourvue de 21 lits et que le nombre de détenus ne dépassait pas le nombre de lits. D’après les mêmes affirmations, la cellule disposait d’une bonne ventilation et conteste l’affirmation du requérant concernant l’existence des poux. Il y bénéficia du même régime alimentaire que celui fourni à la prison de Baia Mare.

D. Les soins médicaux

1. Version du requérant

18. Le requérant affirme ne pas avoir reçu de traitement adéquat pour les maladies dont il souffrait (affections du genou gauche, acidité gastrique, varicocèle et sinusite).

2. Version du Gouvernement

19. Le 8 décembre 2004 le requérant quitta l’hôpital de la prison de Rahova après avoir refusé le traitement chirurgical d’un kyste synovial au genou gauche. Une fois transféré à la prison de Baia Mare, le requérant fut soumis à des examens médicaux pour son affection au genou, pour des affections thoraciques, orthopédiques et pneumologiques. Il refusa une ponction articulaire nécessaire pour le traitement de l’affection du genou gauche.

20. Tel qu’il ressort des informations fournies par l’ANP, le requérant figurait dans le registre du cabinet médical de la prison de Baia Mare avec les affections suivantes : une gastro-duodénite aiguë, une varicocèle, un kyste synovial au genou gauche, une sinusite aiguë, une obstruction nasale d’origine dysmorphique, une rhinite hypertrophique et une tympano-sclérose bilatérale. Pour les affections susmentionnées, le requérant se vit prescrire des traitements médicaux spécifiques (des anti-acides gastriques, des anti-inflammatoires, des myorelaxants, des antibiotiques, des antifungiques, des corticoïdes dermatologiques, des antihistaminiques, des antiseptiques, des hépato-protecteurs, des minéraux et des vitamines).

21. Lors de l’hospitalisation du requérant à l’hôpital pénitentiaire de Dej, plusieurs examens médicaux furent pratiqués (chirurgical, ophtalmologique, ORL, radiologique et échographique). Le requérant bénéficia d’un traitement médical contre l’acidité gastrique et anti-inflammatoire.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE PERTINENTS

A. Les dispositions légales sur la contestation des actes du procureur

22. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale (CPP) concernant les recours disponibles pour contester une décision du parquet sont les suivantes :

Article 275 § 1 – Droit de déposer une plainte

« Toute personne peut se plaindre d’une mesure ou d’un acte qui, dans le cadre de poursuites pénales, a porté atteinte à ses intérêts légitimes. »

Article 277 – Délai imparti pour le traitement d’une plainte

« Le procureur traite la plainte dans un délai de vingt jours à compter de la date de sa réception et communique immédiatement sa décision à l’auteur de la plainte. »

Article 278 – Plainte contre un acte du procureur

« Une plainte contre une mesure ou un acte d’instruction pénale accomplis par le procureur (...) donne lieu à une décision du procureur en chef du parquet. Si la mesure ou l’acte contestés ont été accomplis par le procureur en chef ou sur la base de ses instructions, la plainte donne lieu à une décision du procureur hiérarchiquement supérieur. »

23. La loi no 281 du 26 juin 2003 (publiée au Journal officiel le 1er juillet 2003 et dont les dispositions concernant les plaintes auprès du tribunal contre les décisions de non-lieu sont entrées en vigueur le 1er janvier 2004) a introduit dans le CPP le nouvel article 2781, ainsi libellé :

Article 2781 – Plainte auprès du tribunal contre une décision

de non-lieu rendue par le procureur

« 1. Après rejet d’une plainte déposée en vertu des articles 275 et 278 du code de procédure pénale contre une décision de non-lieu rendue par le procureur, la personne lésée ou toute autre personne dont les intérêts légitimes sont lésés peut, dans un délai de vingt jours à compter de la date de la communication de la décision, déposer une plainte auprès du tribunal compétent, selon la loi, pour trancher l’affaire en première instance.

2. Si le procureur en chef du parquet ou, selon le cas, le procureur général du parquet de la cour d’appel, le procureur en chef de section du parquet de la Cour suprême de justice ou le procureur hiérarchiquement supérieur, n’a pas tranché la plainte dans le délai de vingt jours mentionné à l’article 277, le délai de vingt jours prévu au premier paragraphe court à compter de l’expiration du premier délai.

3. Le parquet adresse le dossier au tribunal compétent dans un délai de cinq jours. (...)

4. La personne visée par la décision de non-lieu et l’auteur de la plainte sont cités à comparaître (...). Le tribunal qui statue sur la plainte examine la décision attaquée en se fondant sur les éléments versés au dossier de l’affaire et sur tout nouvel élément de preuve écrit produit devant lui. (...)

8. Il prononce l’une des décisions suivantes :

a) rejet de la plainte et maintien de la solution adoptée dans la décision attaquée ;

b) admission de la plainte, annulation de la décision attaquée et renvoi de l’affaire au procureur pour qu’il engage ou rouvre des poursuites pénales ;

c) admission de la plainte, annulation de la décision attaquée et, si les preuves versées au dossier sont suffisantes pour juger l’affaire, maintien de l’affaire en vue de son jugement ; (...)

10. Le procureur, l’auteur de la plainte, la personne visée par la décision de non-lieu et toute personne dont les intérêts légitimes sont lésés peuvent introduire un recours contre le jugement du tribunal. (...)

12. Le tribunal se prononce sur la plainte dans un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il en a été saisi et communique immédiatement sa décision motivée à l’auteur de la plainte. »

24. Le point 5 de l’article IX de la loi no 281 du 26 juin 2003 se lit comme suit :

« Dans le cas des non-lieux, des ordonnances ou des décisions de classement sans suites ou de relaxe prononcées par le procureur avant l’entrée en vigueur de la présente loi, le délai pour former une plainte dans les conditions de l’article 2781 du CPP est d’un an et commence à courir à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi (...) ».

B. Les dispositions légales en matière de conditions de détention

1. Le droit et la jurisprudence internes pertinents

25. Un résumé des dispositions du droit interne pertinent relatif au droit des personnes détenues est présenté dans l’affaire Marcu c. Roumanie, (no 43079/02, § 42, 26 octobre 2010).

26. Dans sa décision du 5 mars 2005, le tribunal de première instance de Baia Mare a rejeté la plainte d’un détenu relative à des mauvaises conditions de détention (surpopulation, alimentation, hygiène), retenant qu’il s’agissait des conditions caractéristiques de toutes les prisons de Roumanie, dues à un budget insuffisant et un taux très élevé d’occupation (Marian Stoicescu c. Roumanie, no 12934/02, § 17, 16 juillet 2009).

27. Le Gouvernement envoie des exemples de jurisprudence des juridictions nationales en application de l’OUG no 56/2003 et de la loi no 275/2006. Ces décisions internes portent principalement sur l’obligation des autorités pénitentiaires de transférer un détenu non fumeur dans une cellule avec des détenus non fumeurs, de donner la possibilité à un détenu de préparer ses thés pour les affections de nature rénale et d’assurer l’assistance médicale dans le cas de deux autres détenus. Saisi d’une plainte concernant les conditions d’hygiène à la prison de Rahova, ainsi que l’absence d’un régime alimentaire et médical spécifique pour diabète, le tribunal de première instance de Bucarest fit droit à la demande d’un détenu et ordonna à l’administration de la prison de lui assurer un régime alimentaire spécifique pour diabète, d’éviter son exposition au froid et à l’humidité et d’effectuer un contrôle régulier de sa glycémie. D’autres décisions internes portent sur le droit à une promenade journalière, sur le régime d’exécution de la peine de prison, sur l’assistance médicale pendant le transport depuis la prison vers les tribunaux, sur le droit de se doucher deux fois par semaine, ainsi que sur les formalités à effectuer en cas de visite intime. Le tribunal de Craiova rejeta une action formulée par un détenu qui dénonçait le régime sévère d’exécution de la peine et l’aggravation de ses affections en raison des températures basses dans la prison de Craiova. Dans une autre affaire, le tribunal de première instance de Bacău accueillit une demande d’indemnisation formulée par un détenu en raison du préjudice moral subi à la suite des maladies contractées en prison, suivies de son invalidité. Enfin, le tribunal de première instance de Bucarest accueillit une demande d’un détenu portant sur le droit d’accès à l’information et la permission de recevoir toute publication, à l’exception de celles prohibées par la loi no 196/2003.

2. Les rapports internationaux portant sur les conditions de détention

28. Les conclusions du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) rendues à la suite des visites effectuées dans des prisons de Roumanie, tout comme les observations à caractère général du CPT, sont résumées dans l’arrêt Bragadireanu c. Roumanie (no 22088/04, §§ 73-76, 6 décembre 2007).

29. Dans son rapport publié le 11 décembre 2008 à la suite de sa visite en juin 2006 dans plusieurs établissements pénitentiaires de Roumanie, le CPT précisa :

« § 70 : (...) le Comité est très gravement préoccupé par le fait que le manque de lits demeure un problème constant non seulement dans les établissements visités mais également à l’échelon national, et ce, depuis la première visite en Roumanie en 1995. Il est grand temps que des mesures d’envergure soient prises afin de mettre un terme définitif à cette situation inacceptable. Le CPT en appelle aux autorités roumaines afin qu’une action prioritaire et décisive soit engagée afin que chaque détenu hébergé dans un établissement pénitentiaire dispose d’un lit.

En revanche, le Comité se félicite que, peu après la visite de juin 2006, la norme officielle d’espace de vie par détenu dans les cellules ait été amenée de 6 m3 (ce qui revenait à une surface de plus ou moins 2 m² par détenu) à 4 m² ou 8 m3. Le CPT recommande aux autorités roumaines de prendre les mesures nécessaires en vue de faire respecter la norme de 4 m² d’espace de vie par détenu dans les cellules collectives de tous les établissements pénitentiaires de Roumanie. »

EN DROIT

I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

30. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été maltraité par les gardiens de la prison de Bacău, de ne pas avoir reçu un traitement médical adéquat pour les affections dont il souffrait et des mauvaises conditions de détention à la prison de Baia Mare, ainsi qu’à l’hôpital pénitentiaire de Dej.

31. L’article 3 de la Convention se lit comme suit :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

32. La Cour examinera successivement les trois griefs formulés par le requérant.

A. Sur le grief relatif aux mauvais traitements allégués

Sur la recevabilité

33. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes et affirme que le requérant aurait dû former un recours contre le non-lieu du 5 juin 2003, conformément à la loi no 281/2003 et à l’article 2781 du CPP.

34. Le requérant n’a soumis aucune observation à ce sujet.

35. La Cour rappelle que les dispositions de l’article 35 de la Convention prescrivent l’épuisement des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 66, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV et Dalia c. France, 19 février 1998, § 38, Recueil des arrêts et décisions 1998-I).

36. En l’occurrence, le requérant déposa le 24 octobre 2002 une première plainte pénale contre quatre gardiens de la prison de Baia Mare. Le 22 mai 2003, il déposa une deuxième plainte pénale contre deux gardiens de la même prison (paragraphe 10 ci-dessus). La Cour note que ses plaintes ont fait l’objet de deux non-lieux (paragraphes 12-13 ci-dessus). Le requérant aurait pu contester, devant les procureurs hiérarchiquement supérieurs, conformément à l’article 278 du CPP, les deux non-lieux, puis, en cas de rejet, faire un recours devant un tribunal, conformément à l’article 2781 du CPP, dans le délai prévu au point 5 de l’article IX de la loi no 281 du 26 juin 2003 (Stoica c. Roumanie, no 42722/02, §§ 106-107, 4 mars 2008), ce qu’il n’a pas fait.

37. Compte tenu de ce qui précède, il convient d’accueillir l’exception du Gouvernement et de rejeter ce grief pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

B. Sur le grief relatif aux maladies du requérant et leur traitement médical en prison

Sur la recevabilité

38. Le Gouvernement invoque l’exception de non-épuisement des voies de recours internes et considère que le requérant aurait dû déposer devant les tribunaux internes une plainte en vertu de l’ordonnance no 56/2003 concernant certains droits des personnes privées de liberté. Il ajoute à cela la voie offerte par les articles 998-999 du code civil roumain, tel qu’il était rédigé à l’époque des faits.

39. Le requérant n’a soumis aucune observation à ce sujet.

40. S’agissant des allégations relatives au défaut d’assistance médicale appropriée, la Cour rappelle que, dans l’affaire Petrea c. Roumanie (no 4792/03, § 36, 29 avril 2008), elle a conclu pour la première fois, qu’un recours fondé sur les dispositions du règlement d’urgence no 56/2003 constituait un recours effectif, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, après son entrée en vigueur, en juin 2003, mais qu’il n’en était pas un s’agissant des conditions de détention proprement dites (Petrea précité, §§ 36 et 37) ou de l’assistance médicale pour la période antérieure à 2003 (Petrea précité, § 40).

41. En l’espèce, la Cour constate que le requérant se plaint de l’insuffisance des soins médicaux pour ses affections pendant son incarcération à la prison de Baia Mare, ainsi qu’à l’hôpital de la prison de Dej. Or, force est de constater que le requérant a omis de se plaindre, devant les juridictions nationales, sur le fondement de cette ordonnance, de ne pas avoir reçu des soins appropriés. Dès lors, ce grief doit être rejeté pour non‑épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

C. Sur les mauvaises conditions de détention

1. Sur la recevabilité

a) Arguments des parties

42. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes par le requérant, en affirmant qu’il aurait pu saisir les tribunaux d’une action en dédommagement sur la base des dispositions de droit commun sur la responsabilité civile délictuelle ou formuler une plainte pénale pour « mauvais traitements » et « torture » contre les personnes responsables. Il estime également qu’après l’entrée en vigueur de l’ordonnance d’urgence no 56/2003 (« l’OUG no 56/2003 ») et de la loi no 275/2006, garantissant plus spécifiquement les droits des personnes qui exécutent une peine privative de liberté, le requérant aurait pu saisir les juridictions nationales d’une plainte fondée sur ces dispositions. Il se réfère à l’affaire Stan c. Roumanie (déc.) (no 6936/03, 20 mai 2008), dans laquelle un requérant a obtenu des dédommagements après le constat par les tribunaux internes de la dégradation de son état de santé pendant sa détention. Le Gouvernement s’appuie également sur des exemples de jurisprudence des juridictions nationales (voir § 27 ci-dessus).

43. Le requérant n’a pas présenté d’observations sur ce point.

44. Pour ce qui est des conditions matérielles de détention, la Cour rappelle qu’elle a déjà jugé qu’en raison de la spécificité du grief du requérant qui vise plus particulièrement le surpeuplement carcéral, l’OUG no 56/2003 ne constituait pas un recours effectif à épuiser (Petrea précité, § 37, et Eugen Gabriel Radu c. Roumanie, no 3036/04, § 23, 13 octobre 2009). Les arguments du Gouvernement ne sauraient mener en l’espèce à une conclusion différente. La Cour note que l’OUG no 56/2003 a été remplacée par la loi no 275/2006 sur l’exécution des peines qui apporte encore plus de précisions quant aux conditions matérielles de détention. Toutefois, la Cour relève que les problèmes découlant de la surpopulation dans les prisons revêtaient apparemment un caractère structurel et ne concernaient pas uniquement la situation personnelle du requérant (Kalachnikov c. Russie (déc.), no 47095/99, 18 septembre 2001, Fane Ciobanu c. Roumanie no 27240/03, § 59, 11 octobre 2011). Par ailleurs, le Gouvernement n’a pas démontré avec des exemples pertinents de jurisprudence que cette voie constitue un recours effectif. Le même constat s’impose quant au grief concernant les conditions de détention à l’hôpital de la prison de Dej.

45. Partant, il convient de rejeter cette exception soulevée par le Gouvernement.

46. Par ailleurs, la Cour constate que le grief du requérant tiré des conditions matérielles de détention n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

2. Sur le fond

47. Le Gouvernement renvoie à la jurisprudence de la Cour en la matière. Se référant à la description des conditions de détention fournie par les établissements pénitentiaires en question, il soutient que les conditions de détention du requérant étaient conformes aux exigences de l’article 3 de la Convention. Quant aux allégations de surpeuplement carcéral, le Gouvernement affirme que, tel qu’il ressort des informations fournies par l’ANP, le nombre de détenus n’avait jamais dépassé le nombre de lits. Selon le Gouvernement, le requérant n’a présenté aucun moyen de preuve à l’appui de ses affirmations et il convient de rejeter ses griefs comme mal fondés. Enfin, la présence de rats et de poux n’a pas été confirmée, la nourriture dont le requérant bénéficiait était spécifique aux maladies du requérant et il n’y avait aucune preuve confirmant un comportement inadéquat de la part du personnel médical.

48. La Cour note à titre liminaire que le requérant a entendu dénoncer devant elle les mauvaises conditions de détention et plus particulièrement le surpeuplement carcéral subi dans la prison de Baia-Mare, ainsi que les conditions d’hygiène dans l’hôpital pénitentiaire de Dej. Dès lors, elle examinera le grief tel que présenté par l’intéressé.

49. Elle rappelle ensuite que les mesures privatives de liberté impliquent souvent un élément de souffrance ou d’humiliation. Toutefois, l’article 3 impose à l’État de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 92-94, CEDH 2000-XI).

50. S’agissant des conditions de détention, il convient de prendre en compte les effets cumulatifs de celles-ci ainsi que les allégations spécifiques du requérant (Dougoz c. Grèce, nº 40907/98, CEDH 2001-II). En particulier, le temps pendant lequel un individu a été détenu dans les conditions incriminées constitue un facteur important à considérer (Alver c. Estonie, no 64812/01, 8 novembre 2005). En outre, dans certains cas, lorsque la surpopulation carcérale atteint un certain niveau, le manque d’espace dans un établissement pénitentiaire peut constituer l’élément central à prendre en compte dans l’appréciation de la conformité d’une situation donnée à l’article 3 (Karalevičius c. Lituanie, no 53254/99, § 39, 7 avril 2005).

51. Faisant application des principes susmentionnés au cas d’espèce, il convient de tenir compte du facteur qui est en l’occurrence central, à savoir l’espace personnel accordé au requérant dans la prison de Baia Mare. Or, en l’espèce, le requérant a souffert d’une situation de surpopulation carcérale grave. En effet, même en se tenant aux renseignements fournis par le Gouvernement, pendant la période incriminée, le requérant disposait d’un espace de 1,22 m², ce qui est bien en dessous de la norme recommandée aux autorités roumaines dans le rapport du CPT (paragraphe 29 ci-dessus, in fine).

52. La Cour rappelle avoir déjà conclu dans de nombreuses affaires à la violation de l’article 3 de la Convention en raison principalement du manque d’espace individuel suffisant (voir, entre autres, Petrea, précité § 49, et Fane Ciobanu precité, §§ 72-75). La Cour admet qu’en l’espèce rien n’indique qu’il y ait eu véritablement intention d’humilier ou de rabaisser le requérant. Toutefois, l’absence d’un tel but ne saurait exclure un constat de violation de l’article 3. La Cour estime que les conditions de détention en cause, que le requérant a dû supporter pendant plusieurs années, l’ont soumis à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention.

53. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.

54. Pour autant que le requérant se plaint des mauvaises conditions de détention à l’hôpital pénitentiaire de Dej, compte tenu du constat auquel elle est arrivée quant à la violation de l’article 3 de la Convention (voir paragraphe 51 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les conditions matérielles de détention dans cet établissement.

II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

55. Le requérant se plaint enfin de l’iniquité de la procédure pénale qui s’est terminée par sa condamnation pour viol par la cour d’appel de Bacău.

56. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

57. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

58. Le requérant n’a présenté, dans le délai imparti, aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.

B. Frais et dépens

59. Le requérant n’a présenté et étayé aucune demande de remboursement des frais et dépens.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 3 de la Convention pour ce qui est des conditions de détention subies par le requérant dans la prison de Baia Mare et dans l’hôpital pénitentiaire de Dej ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention pour ce qui est des conditions de détention subies par le requérant dans la prison de Baia Mare ;

3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 3 de la Convention concernant les conditions matérielles de détention dans l’hôpital pénitentiaire de Dej.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 juin 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident


Synthèse
Formation : Cour (troisiÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-111621
Date de la décision : 26/06/2012
Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel)

Parties
Demandeurs : PETREA CHISALAU
Défendeurs : ROUMANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-06-26;001.111621 ?

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