La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2012 | CEDH | N°001-111629

CEDH | CEDH, AFFAIRE GAITANARU c. ROUMANIE, 2012, 001-111629


TROISIÈME SECTION

AFFAIRE GĂITĂNARU c. ROUMANIE

(Requête no 26082/05)

ARRÊT

STRASBOURG

26 juin 2012

FINAL

26/09/2012

This judgment has become final under Article 44 § 2 of the Convention. It may be subject to editorial revision.




En l’affaire Găitănaru c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ján Šikuta,
Ineta Ziemele,
Luis López

Guerra,
Kristina Pardalos, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 juin 2012,

Rend l’arr...

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE GĂITĂNARU c. ROUMANIE

(Requête no 26082/05)

ARRÊT

STRASBOURG

26 juin 2012

FINAL

26/09/2012

This judgment has become final under Article 44 § 2 of the Convention. It may be subject to editorial revision.

En l’affaire Găitănaru c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ján Šikuta,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Kristina Pardalos, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 juin 2012,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 26082/05) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Octavian Găitănaru (« le requérant »), a saisi la Cour le 7 juillet 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant est représenté par Me I. Bratu, avocat à Focşani. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme I. Cambrea, du ministère des Affaires étrangères.

3. Le requérant alléguait la violation de son droit à un procès équitable en ce que, après avoir été acquitté respectivement en première instance et en appel, il avait été condamné au pénal par la Haute Cour de cassation et de justice sans une nouvelle administration directe des preuves.

4. Le 7 janvier 2009, la requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

5. A la suite du déport de M. Corneliu Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie (article 28 du Règlement de la Cour), le président de la chambre a désigné Mme Kristina Pardalos pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 26 § 4 de la Convention et 29 § 1 du règlement).

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

6. Le requérant est né en 1956 et réside à Focşani.

7. Par une ordonnance du parquet national anticorruption (PNA) du 15 mars 2003, le requérant, à l’époque directeur de l’administration des marchés publics de Focşani, fut placé en détention provisoire pour une durée de trente jours, étant soupçonné d’avoir reçu des pots-de-vin dans l’exercice de ses fonctions et d’avoir commis les délits de faux et d’usage de faux. Par un jugement définitif du 16 avril 2003, la cour d’appel de Galaţi rejeta la contestation qu’avait introduite le requérant contre cette ordonnance. La détention provisoire du requérant fut prolongée à plusieurs reprises.

8. Pendant les investigations menées par le parquet, celui-ci entendit plusieurs témoins. Plusieurs d’entre eux déclarèrent qu’en leur qualité de gérants de stands sur le marché dirigé par le requérant, ils avaient contribué, à plusieurs reprises, à des collectes d’argent destinées soit à induire à la direction du marché à ne pas changer l’emplacement de leurs stands, soit à la remercier de certaines décisions qu’elle avait prises et qui leur étaient favorables ; ces témoins reconnurent qu’ils n’avaient pas vu le requérant recevoir effectivement l’argent en question et indiquèrent le nom de plusieurs personnes de la direction du marché qui auraient pu toucher ces sommes. Quatre autres témoins déclarèrent qu’ils avaient chacun remis au requérant, à différentes dates, les sommes d’argent collectées ; ils faisaient valoir que, lors de cette remise d’argent, qui avait eu lieu dans le bureau du requérant, aucune autre personne n’était présente. Devant le procureur, ces quatre témoins furent confrontés avec le requérant, qui nia avoir jamais reçu des pots-de-vin.

9. Par un réquisitoire du PNA, le requérant fut renvoyé devant le tribunal départemental de Neamţ pour avoir accepté à plusieurs reprises des pots-de-vin (voir le délit de corruption passive et celui de réception d’avantages indus réprimés par le code pénal et la loi no 78/2000 sur la prévention de la corruption), pour avoir abusé de ses fonctions et pour avoir commis les délits de faux et usage de faux.

10. Le tribunal cita les témoins dont les dépositions avaient été versées au dossier d’enquête du parquet et les entendit à nouveau en audience publique, en présence du requérant et de son avocat. Le requérant fut entendu et il maintint sa version des faits présentée au stade de l’instruction de l’affaire.

11. Par un jugement du 21 avril 2004, le tribunal acquitta le requérant de l’accusation de corruption. Il jugea qu’il ne ressortait pas avec certitude des éléments de preuve du dossier que le requérant aurait réellement perçu l’argent collecté auprès de différents gérants. A cet égard, le tribunal releva que seuls quatre témoins avaient déclaré – devant le parquet et devant le tribunal – avoir remis l’argent collecté au requérant dans son bureau, alors que tous les autres témoins avaient confirmé qu’ils n’étaient pas présents au moment où l’argent lui aurait été remis. Le tribunal releva que le requérant avait toujours clamé son innocence et rappela que la charge de la preuve incombe aux autorités de poursuite et aux tribunaux. Or, en l’espèce, la culpabilité du requérant quant à la perception de pots-de-vin n’avait pas été prouvée avec certitude. Renvoyant à l’adage in dubio pro reo, il acquitta le requérant de ce chef, soulignant l’absence de tout élément de preuve clair et concluant pour étayer la thèse du parquet.

12. Le tribunal condamna en revanche le requérant à une peine d’un an, un mois et quatorze jours de prison du chef d’abus d’autorité contre les intérêts publics, à trois mois de prison pour faux et à six mois de prison pour usage de faux (par rapport à d’autres éléments de fait que ceux qui avaient fait l’objet de l’accusation d’acceptation de pots-de-vin et que le tribunal jugea prouvés) et, selon les règles applicables en matière de concours d’infractions, le condamna à exécuter la peine la plus lourde, soit un an, un mois et quatorze jours de prison. Il fut mis en liberté le même jour, étant donné que la durée de sa détention provisoire correspondait à la peine infligée.

13. Le parquet interjeta appel contre ce jugement, critiquant la décision des premiers juges d’acquitter le requérant du chef de l’acceptation de
pots-de-vin.

14. Par un arrêt du 22 septembre 2004, la cour d’appel de Bacău confirma le bien-fondé de la décision rendue par le tribunal de première instance. Elle releva que les déclarations de quatre témoins qui avaient déclaré avoir remis l’argent au requérant dans son bureau – déclarations qui représentaient les seuls éléments à charge – étaient sujettes à caution, compte tenu de ce qu’elles avaient été faites bien après la date des faits reprochés ; le tribunal releva, de surcroît, que les dépositions en cause contenaient des ambigüités (comme, par exemple, sur la question de savoir si le témoin ayant remis l’argent avait été accompagné ou non par une autre personne jusqu’au bureau du requérant ou sur la connaissance par le témoin en cause de la localisation du bureau du requérant), ce qui les rendait douteuses.

15. Contre cet arrêt, le parquet forma un pourvoi en recours devant la Haute Cour de cassation et de justice. La Haute Cour tint deux audiences, les 21 mars et 9 mai 2005. Le requérant, assisté par un avocat choisi par lui, fut présent lors de ces audiences. Toutefois, ni le requérant ni aucun autre témoin ne furent entendus par la formation de jugement de la Haute Cour.

16. Par un arrêt définitif du 1er juin 2005, la Haute Cour de cassation et de justice (ci-après « la Haute Cour ») accueillit le pourvoi en recours du parquet et, rejugeant l’affaire, infirma l’acquittement du requérant, en indiquant qu’il ressortait des déclarations des témoins recueillies devant les organes d’enquête et devant le tribunal de première instance que l’accusé avait accepté des pots-de-vin. En conséquence, la Haute Cour condamna le requérant à une peine de quatre ans de prison et ordonna la confiscation des fonds obtenus illégalement. La partie pertinente de l’arrêt est ainsi libellée :

« Il ressort de la présentation in extenso des faits que les bénéficiaires des espaces commerciaux du marché Moldova-Focşani avaient pris connaissance de l’initiative du directeur en fonction à l’époque, à savoir l’inculpé Octavian Găitănaru, visant à améliorer l’activité du marché par la séparation des espaces en fonction de leur destination, par la modification du régime d’utilisation et par l’organisation systématique d’appels d’offres en vue de l’attribution des espaces, initiative qui avait été perçue par les agents économiques comme entraînant la réduction du nombre des espaces commerciaux, la diminution du volume d’activité ou la perte des espaces déjà attribués.

A cela s’ajoutent les dispositions de la loi no 49/103/2002 (...) prescrivant la commercialisation séparée des produits alimentaires et non alimentaires, ainsi que l’omission de l’inculpé Octavian Găitănaru d’informer [les gérants des stands] que (...) la mise en application de la loi no 49/103/2002 avait été prorogée au 31 mars 2003 et [que par] la décision no 269 du 26 novembre 2002, le conseil local de Focşani avait approuvé [l’organisation] d’un appel d’offres pour [l’attribution] des espaces commerciaux le 10 décembre 2002.

Ces éléments ont été de nature à créer un état de peur et d’insécurité, ce qui a déterminé plusieurs agents économiques (F.C., G.P., C.P., T.T., D.P., C.P., C.N. et I.T.) à collecter la somme de 1 000 dollars américains afin d’obtenir de nouveaux contrats pour les anciens emplacements des [espaces] commerciaux où ils avaient déjà réalisé des investissements.

Or, tout au long du procès pénal, les huit témoins ont maintenu leurs dépositions confirmant les aspects ci-dessus et ont précisé que (...) les sommes d’argent ont été versées pour les raisons susmentionnées.

Ainsi, s’agissant de la commission du délit continu de corruption passive par l’inculpé Octavian Găitănaru, qui a reçu en juin 2002 la somme de 1 000 dollars américains de la part de huit commerçants [en vue de] l’attribution de nouveaux contrats lors de l’appel d’offres de juin 2002 pour les anciens emplacements (question essentielle eu égard au fait que ceux-ci avaient effectué des investissements qu’ils pouvaient perdre), le délit [est] confirmé par les dépositions des témoins (qui ont collecté la somme en cause), [et par] le fait que différentes sommes d’argent ont été confiées à F.C., qui a personnellement remis une enveloppe à l’inculpé, dans le bureau de ce dernier.

Il convient de préciser que le témoin [F.C.] était accompagné par le témoin I.T. (qui était resté devant la porte), qui connaissait le motif du déplacement au [bureau] du directeur de l’Administration des marchés.

En conséquence de quoi, le lendemain, l’inculpé a remplacé une affiche par une autre qui conservait l’ancienne organisation [du marché], les intéressés gardant ainsi leurs anciens emplacements, ce qui confirme sans équivoque la commission du délit de corruption passive.

De même, il ressort des preuves administrées que, en guise de remerciement pour avoir maintenu les anciens espaces commerciaux après l’appel d’offres, l’inculpé a reçu la somme de 11 millions de lei, fait confirmé par les dépositions (...) versées au dossier d’enquête pénale et au cours de la procédure devant les tribunaux (...)

Or, dans ces conditions, l’inculpé, dans l’exercice de ses fonctions, par une résolution unique, a indubitablement reçu des sommes d’argent pour la réalisation d’actes qui relevaient de ses compétences, actes qui ont favorisé de manière illicite plusieurs agents économiques du marché Moldova-Focşani, constituant ainsi le délit de corruption passive puni par l’article 254 § 1 du code pénal (...) et le délit d’acceptation d’avantages indus puni par l’article 256 § 1 du code pénal (...) »

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

1. Le code de procédure pénale (« CPP ») en vigueur à l’époque des faits

17. Les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :

Article 341

« Avant de clore les débats, le président de la formation de jugement doit donner la parole en dernier à l’inculpé présent.

Pendant que l’inculpé a la parole en dernier, il ne peut pas être interrogé. Si l’inculpé fait état de nouveaux faits ou circonstances, essentiels pour le jugement de l’affaire, le tribunal ordonne la reprise de l’enquête judiciaire. »

Article 38514

« La juridiction statuant sur pourvoi en recours examine l’arrêt attaqué en se fondant sur les travaux et les pièces du dossier et sur tout autre écrit nouveau présenté devant elle.

La juridiction de recours doit répondre à tous les moyens de recours invoqués par le procureur et les parties. »

Article 38515

« Lorsqu’il statue sur le pourvoi en recours, le tribunal peut (...)

2. faire droit au pourvoi, infirmer la décision attaquée et (...)

a) confirmer le jugement rendu en premier ressort, lorsque l’appel a été illégalement admis (...) »

c) (...) lorsqu’il s’agit de la Cour suprême de justice [devenue la Haute Cour de cassation et de justice], renvoyer l’affaire pour jugement au tribunal dont la décision a été cassée, si l’administration de preuves s’impose (...)

d) retenir l’affaire pour la juger à nouveau (...) »

Article 38516

« Lorsque le tribunal ayant statué sur le pourvoi en recours retient l’affaire pour la juger à nouveau conformément à l’article 385-15 par. 2 d), il se prononce également sur les questions relatives à l’administration des preuves et fixe une date pour les débats (...) »

Article 38519

« Lorsqu’un premier jugement a été infirmé, le deuxième procès se déroule conformément aux dispositions des chapitres I (Le procès - Dispositions générales) et II (Le procès en première instance) du titre II, qui s’appliquent mutatis mutandis. »

2. Les modifications du code de procédure pénale entrées en vigueur en septembre 2006

18. Les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :

Article 38514

« 1. Lorsque le tribunal statue sur le pourvoi en recours, il doit interroger l’inculpé présent (...), lorsque ce dernier n’a pas été entendu par les juridictions ayant statué sur le fond et en appel ou encore lorsque ces juridictions n’ont pas prononcé antérieurement une décision de condamnation. »

Article 385-16

« Lorsque le tribunal qui a statué sur le pourvoi en recours retient l’affaire pour la juger à nouveau conformément à l’article 385-15 par. 2 d), il se prononce également, par une décision, sur les questions relatives à l’administration des preuves et fixe une date pour les débats. Lors des débats, le tribunal doit entendre l’inculpé présent, conformément aux dispositions prévues dans la Partie spéciale, Titre II, Chapitre II, lorsque ce dernier n’a pas été entendu par les juridictions ayant statué sur le fond et en appel ou encore lorsque ces juridictions n’ont pas prononcé antérieurement une décision de condamnation. »

Article 4081

« 1. Les décisions définitives prononcées dans des affaires à l’égard desquelles la Cour européenne des droits de l’homme a constaté une violation des droits et libertés fondamentaux peuvent faire l’objet d’une révision si les conséquences graves de cette violation perdurent et ne peuvent être supprimées que par la révision de la décision en cause.

2. La révision peut être demandée par :

a) la personne dont le droit a été méconnu ;

b) l’époux ou les parents proches du condamné, même après le décès de ce dernier ;

c) le procureur.

3. La demande de révision est déposée auprès de la Haute Cour de cassation et de justice, qui statue en formation de neuf juges.

4. Le délai de présentation de la demande de révision est d’un mois à partir de la date de la décision définitive de la Cour européenne des droits de l’homme.

(...)

8. Lorsque le tribunal constate que la demande est fondée, il :

a) annule en partie la décision, en ce qu’elle affectait le droit méconnu, et statue sur le fond de l’affaire selon les dispositions du chapitre III, section II, en remédiant aux conséquences de la violation ;

b) annule la décision et, si de nouvelles mesures d’instruction sont nécessaires, ordonne le réexamen de l’affaire par le tribunal dont la décision se trouve à l’origine de la violation, selon les dispositions du chapitre III, section II (...) »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

19. Le requérant allègue ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable, compte tenu de ce qu’il s’est vu condamner en recours sur la base des mêmes preuves jugées douteuses et insuffisantes par les juridictions qui l’avaient acquitté en première instance et en appel, et sans qu’il y ait eu une nouvelle audition de témoins par la formation de jugement qui a réinterprété ces éléments de preuve. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

A. Sur la recevabilité

20. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B. Sur le fond

1. Thèse des parties

21. Le requérant allègue que sa condamnation pour avoir accepté des pots-de-vin en l’absence d’audition des témoins sur les dépositions desquels la Haute Cour a fondé son verdict et sans qu’il soit entendu en personne s’analyse en une méconnaissance du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Il estime qu’il appartenait à cette juridiction de prendre des mesures positives en vue de son audition et de celle des témoins. Il cite en outre les conclusions de la Cour dans l’arrêt Spînu c. Roumanie (no 32030/02, §§ 50-65, 29 avril 2008) et met en exergue la modification du CPP, entrée en vigueur en septembre 2006, qui prévoit que les tribunaux qui statuent en dernier ressort doivent entendre l’inculpé si les tribunaux inférieurs n’ont pas prononcé une décision de condamnation, ce qui ne fait que confirmer le sérieux de son grief.

22. Le Gouvernement fait valoir que, à la différence de l’affaire Ilişescu et Chiforec c. Roumanie (no 77364/01, 1er décembre 2005), dans laquelle le requérant n’avait jamais été entendu par un tribunal, dans la présente affaire le requérant avait déjà été entendu par la juridiction statuant en premier ressort. Par ailleurs, il a eu la possibilité de proposer des moyens de preuve et de combattre les éléments de preuve à charge proposés par le parquet.

23. Pour ce qui est de l’omission de la Haute Cour d’entendre à nouveau les témoins, le Gouvernement souligne qu’ils avaient déjà été entendus pendant la procédure. Le contenu de leurs dépositions était à la disposition du requérant au plus tard lors de la clôture de l’enquête lorsque les pièces du dossier lui ont été notifiées. Par ailleurs, il a été confronté avec cinq de ces témoins au cours des poursuites. De plus, le tribunal de premier ressort a entendu cinquante-six témoins à charge en présence du requérant, assisté par son avocat choisi, et a accueilli sa demande d’audition de quinze témoins à décharge et de production de documents. Le Gouvernement mentionne également que le requérant n’a pas demandé une nouvelle audition des témoins par la Haute Cour.

24. Enfin, le Gouvernement rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour, c’est en principe aux juridictions nationales qu’il appartient d’apprécier les éléments rassemblés par elles et la pertinence de ceux dont les accusés souhaitent la production (Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne, 6 décembre 1988, § 68, série A no 146), et que le caractère équitable d’une procédure doit être analysé dans son ensemble (Delta c. France, 19 décembre 1990, § 35, série A no 191‑A, et Vidal c. Belgique, 22 avril 1992, § 33, série A no 235‑B). A cet égard, il estime que la Haute Cour a seulement procédé à une appréciation différente des déclarations des témoins par rapport à celle faite par les tribunaux inférieurs, matière qui relève au premier chef du droit interne et de la compétence des juridictions internes. A cet égard, le Gouvernement mentionne qu’il n’existe en droit roumain aucune disposition légale qui établisse un ordre de préférence entre les déclarations successives faites pendant l’instruction et devant les tribunaux, dans l’hypothèse où celles-ci seraient contradictoires. Selon lui, la Haute Cour a fondé sa décision sur des preuves légalement recueillies qui démontrent de manière convaincante – les témoins n’ayant jamais infirmé leurs déclarations – la culpabilité du requérant.

25. Dans ces conditions, le Gouvernement conclut que la condamnation du requérant était conforme aux exigences de l’équité de la procédure et de l’égalité des armes garanties par l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention.

2. Appréciation de la Cour

26. La Cour rappelle que les modalités d’application de l’article 6 aux procédures d’appel dépendent des caractéristiques de la procédure dont il s’agit ; il convient de tenir compte de l’ensemble de la procédure interne et du rôle dévolu à la juridiction d’appel dans l’ordre juridique national. Lorsqu’une audience publique a eu lieu en première instance, l’absence de débats publics en appel peut se justifier par les particularités de la procédure en question, eu égard à la nature du système d’appel interne, à l’étendue des pouvoirs de la juridiction d’appel, à la manière dont les intérêts du requérant ont réellement été exposés et protégés devant elle, et notamment à la nature des questions qu’elle avait à trancher (Botten c. Norvège, 19 février 1996, § 39, Recueil des arrêts et décisions 1996‑I).

27. En outre, la Cour a déclaré que lorsqu’une instance d’appel est amenée à connaître d’une affaire en fait et en droit et à étudier dans son ensemble la question de la culpabilité ou de l’innocence, elle ne peut, pour des motifs d’équité du procès, décider de ces questions sans appréciation directe des témoignages présentés en personne par l’accusé qui soutient qu’il n’a pas commis l’acte tenu pour une infraction pénale (Ekbatani c. Suède, arrêt du 26 mai 1988, série A no 134, p. 14, § 32 et Constantinescu c. Roumanie, no 28871/95, § 55, CEDH 2000‑VIII).

28. La Cour rappelle également que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne, que c’est en principe aux juridictions nationales qu’il revient d’apprécier les éléments recueillis par elles, et que la mission confiée à la Cour par la Convention consiste à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). Ainsi, s’« il incombe en principe au juge national de décider de la nécessité ou opportunité de citer un témoin (...), des circonstances exceptionnelles pourraient conduire la Cour à conclure à l’incompatibilité avec l’article 6 de la non-audition d’une personne comme témoin » (Bricmont c. Belgique, 7 juillet 1989, § 89, série A no 158).

29. Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour observe tout d’abord qu’il n’est pas contesté que le requérant a été condamné par la Haute Cour sans que ni lui ni les témoins fussent de nouveau entendus (paragraphe 16 ci-dessus). Dès lors, afin de déterminer s’il y a eu violation de l’article 6, il échet d’examiner le rôle de la Haute Cour et la nature des questions dont elle avait à connaître.

30. La Cour observe qu’en l’espèce l’étendue des pouvoirs de la juridiction de recours est définie dans les articles 38515 et 38516 du CPP. Conformément à l’article 38515, la Haute Cour, en tant qu’instance de recours, n’était pas tenue de rendre un nouveau jugement sur le fond, mais elle en avait la possibilité. Le 1er août 2005, la Haute Cour a accueilli le pourvoi en recours du parquet, a cassé le jugement du tribunal départemental du 21 avril 2004 et l’arrêt du 22 septembre 2004 de la cour d’appel, et a rendu un nouvel arrêt sur le fond. Selon les dispositions légales précitées, il en résulte que la procédure devant la juridiction de recours était une procédure complète qui suivait les mêmes règles qu’une procédure au fond, la Haute Cour étant amenée à connaître tant des faits de la cause que du droit. La juridiction de recours pouvait décider, soit de confirmer l’acquittement du requérant, soit de le déclarer coupable, après s’être livrée à une appréciation complète de la question de la culpabilité ou de l’innocence de l’intéressé, en administrant le cas échéant de nouveaux moyens de preuve. En outre, les aspects que la Haute Cour a dû analyser afin de se prononcer sur la culpabilité du requérant avaient un caractère essentiellement factuel. Il s’agissait d’apprécier si le requérant avait touché plusieurs sommes d’argent de la part des gérants des stands (voir aussi, mutatis mutandis, Dănilă c. Roumanie, no 53897/00, § 39, 8 mars 2007).

31. En l’espèce, la Cour note que la relaxe initiale du requérant par le tribunal départemental de Neamţ et la cour d’appel de Bacău avait eu lieu après l’audition de plusieurs témoins. Ces tribunaux avaient considéré que la plupart des éléments autres que les témoignages figurant au dossier étaient insuffisants pour déterminer la culpabilité du requérant. Pour y substituer une condamnation, les juges de recours ne disposaient d’aucune donnée nouvelle et se sont fondés exclusivement sur les pièces du dossier, principalement sur les témoignages faits devant le parquet et en première instance. C’est donc sur la seule base des dépositions écrites recueillies par le parquet et des notes d’audience du tribunal départemental relatant les déclarations des témoins que la Haute Cour a analysé les témoignages et conclu à leur caractère sincère et suffisant pour fonder un verdict de culpabilité.

32. Pour l’essentiel, la Haute Cour a fondé la condamnation du requérant sur une nouvelle interprétation de témoignages dont elle n’a pas entendu les auteurs. Elle a ainsi pris le contre-pied des jugements des tribunaux inférieurs, qui avaient relaxé le requérant sur la base, notamment, des dépositions de ces témoins faites lors des audiences tenues devant eux. Sans doute appartenait-il à la juridiction de recours d’apprécier les diverses données recueillies, de même que la pertinence de celles dont le requérant souhaitait la production ; il n’en demeure pas moins que le requérant a été reconnu coupable sur la base des témoignages mêmes qui avaient suffisamment fait douter les premiers juges du bien-fondé de l’accusation contre le requérant pour motiver son acquittement en première instance et en appel. Dans ces conditions, l’omission de la Haute Cour d’entendre ces témoins avant de le déclarer coupable a sensiblement réduit les droits de la défense (Destrehem c. France, no 56651/00, § 45, 18 mai 2004, et mutatis mutandis, Marcos Barrios c. Espagne, no 17122/07, §§ 40-41, 21 septembre 2010 et Lacadena Calero c. Espagne, no 23002/07, § 49, 22 novembre 2011).

33. Quant à cette omission de la Haute Cour, la Cour observe qu’en vertu de l’article 38516 du CPP, si la juridiction de recours retient l’affaire pour la rejuger, elle doit fixer une audience contradictoire et décider des preuves qui seront administrées à la nouvelle audience. Il apparaît donc que la question de l’administration des preuves après la cassation d’un arrêt était régie par un cadre législatif spécifique. Or, en l’espèce, sans donner de motifs, la Haute Cour a omis de procéder à l’administration de preuves. A cet égard, la Cour rappelle qu’elle a déjà reproché aux autorités roumaines le défaut d’administration de preuves au stade du pourvoi en recours dans l’affaire Dănilă précitée (voir §§ 53-65).

34. Enfin, pour autant que le Gouvernement souligne le fait que le requérant n’a pas demandé à la Haute Cour son audition ainsi que celle des témoins, la Cour estime que la juridiction de recours était tenue de prendre d’office des mesures positives à cette fin, même si le requérant ne l’avait pas sollicitée expressément en ce sens (voir, mutatis mutandis, Botten précité, § 53, et Dănilă précité, § 41).

35. Dès lors, la Cour estime que la condamnation du requérant pour avoir accepté des pots-de-vin, prononcée en l’absence d’une audition intégrale des témoins, alors qu’il avait été acquitté par les deux juridictions inférieures, est contraire aux exigences d’un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.

36. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

37. Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint de l’illégalité de sa détention provisoire ordonnée par le parquet. Invoquant les articles 2, 3 et 8 de la Convention, il se plaint d’avoir été obligé de purger une peine de prison alors qu’il n’était coupable d’aucune infraction, à l’issue d’une procédure qui n’a pas été jugée équitablement, ce qui l’a séparé indûment de sa famille. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant dénonce en outre sa condamnation pénale pour des délits autres que l’acceptation des pots-de-vin.

38. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. La Cour conclut donc que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

39. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

40. Au titre du dommage matériel, le requérant demande 8 600 euros (EUR) représentant les salaires auxquels il aurait eu droit en l’absence de sa condamnation, 25 000 EUR représentant la contre-valeur du terrain qu’il a dû vendre et 23 947 EUR représentant la valeur des crédits bancaires qu’il a dû rembourser afin de subvenir aux besoins de sa famille. Il affirme également avoir subi un préjudice moral considérable en raison des conséquences négatives sur sa vie sociale et professionnelle, préjudice pour la réparation duquel il demande 600 000 EUR.

41. Pour ce qui est du dommage matériel, le Gouvernement soutient qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la violation et le préjudice allégué. En ce qui concerne le dommage moral invoqué, le Gouvernement soutient qu’il n’y a pas de lien de causalité clair avec la violation alléguée. En outre, le Gouvernement estime excessif le montant sollicité par le requérant. A titre subsidiaire, le Gouvernement estime que le constat d’une violation vaudrait en soi satisfaction équitable. Enfin, le Gouvernement considère que la réouverture du procès pénal en vertu de l’article 4081 du CPP représente un moyen approprié de redresser l’éventuelle violation constatée. Il cite également les articles 504-505 du CPP qui régissent les modalités de réparation de cas de détention illégale.

42. La Cour relève que le seul fondement à retenir, pour l’octroi d’une satisfaction équitable, réside en l’espèce dans le fait que le requérant n’a pas bénéficié d’un procès équitable devant la Haute Cour de cassation et de justice. La Cour ne saurait certes spéculer sur ce qu’eût été l’issue du procès dans le cas contraire, mais n’estime pas déraisonnable de penser que l’intéressé a subi une perte de chance réelle dans ledit procès (Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 80, CEDH 1999-II).

43. Dès lors, statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue au requérant la somme de 3 000 EUR au titre du préjudice moral.

44. En outre, la Cour rappelle que lorsqu’un particulier, comme en l’espèce, a été condamné à l’issue d’une procédure entachée de manquements aux exigences de l’article 6 de la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure à la demande de l’intéressé représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (voir Gençel c. Turquie, no 53431/99, § 27, 23 octobre 2003 et Tahir Duran c. Turquie, no 40997/98, § 23, 29 janvier 2004). A cet égard, elle note que l’article 4081 du CPP roumain permet la révision d’un procès sur le plan interne lorsque la Cour a constaté la violation des droits et libertés fondamentaux d’un requérant (voir, aussi, Mircea précité, § 98).

B. Frais et dépens

45. Le requérant demande également 2 180 lei roumains (RON) pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes (dont 680 RON représentant les frais de justice et 1 500 RON des honoraires d’avocat) et 2 876,9 RON pour ceux engagés devant la Cour (dont 1 376,9 RON représentant les frais engagés pour la correspondance avec la Cour et 1 500 RON représentant les honoraires d’avocat). Il réclame également 7 868 RON représentant les sommes qui lui ont été confisquées en vertu de l’arrêt du 1er juin 2005 de la Haute Cour de cassation et de justice.

46. Le Gouvernement ne s’oppose pas au remboursement des frais encourus, à condition qu’ils soient prouvés, nécessaires et raisonnables.

47. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 850 EUR au titre des frais et dépens pour la procédure nationale et pour celle devant elle et l’accorde au requérant.

C. Intérêts moratoires

48. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;

2 . Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

3. Dit

a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement :

i) 3 000 EUR (trois mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

ii) 850 EUR (huit cent cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 juin 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident


Synthèse
Formation : Cour (troisiÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-111629
Date de la décision : 26/06/2012
Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable)

Parties
Demandeurs : GAITANARU
Défendeurs : ROUMANIE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : BRATU I.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-06-26;001.111629 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award