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26/06/2012 | CEDH | N°001-112160

CEDH | PERONA c. GRECE


PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 15660/11Ernesti PERONAcontre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 26 juin 2012 en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente, Peer Lorenzen, Khanlar Hajiyev, Mirjana Lazarova Trajkovska, Julia Laffranque, Linos-Alexandre Sicilianos, Erik Møse, juges,et de Søren Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 mars 2011,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avo

ir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Ernesti Perona, est ...

PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 15660/11Ernesti PERONAcontre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 26 juin 2012 en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente, Peer Lorenzen, Khanlar Hajiyev, Mirjana Lazarova Trajkovska, Julia Laffranque, Linos-Alexandre Sicilianos, Erik Møse, juges,et de Søren Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 mars 2011,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Ernesti Perona, est un ressortissant albanais né en 1989 et résidant à Athènes. Il est représenté devant la Cour par Me I. Alavanos, avocat à Athènes.
2. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, Mme F. Dedousi, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat, et M. D. Kalogiros, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat. Informé de son droit de prendre part à la procédure (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 du règlement), le gouvernement albanais n’a pas répondu.
A. Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. Munis d’un visa, le requérant, mineur à l’époque, et sa famille arrivèrent en Grèce en 1998 et s’installèrent dans la région d’Attique.
5. Le 7 avril 2006, le requérant formula auprès de la région d’Attique, au service des étrangers et de l’immigration, une demande afin d’obtenir un permis de séjour. Le Secrétaire général de la région d’Attique lui accorda un permis expirant le 6 avril 2007.
6. Le 7 mars 2008, le requérant déposa auprès du Secrétaire général de la région d’Attique une demande de renouvellement de son permis de séjour.
7. Le 3 avril 2009, le tribunal correctionnel de Kastoria condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de deux ans avec sursis et 11 000 euros d’amende pour avoir prêté assistance à des immigrés pour entrée illégale sur le territoire grec (jugement no 400/2009). A cette date, il fut mis en détention en vue de son expulsion en vertu de l’article 76 § 1 c) de la loi no 3386/2005 régissant l’entrée et le séjour des étrangers sur le territoire grec.
8. Le 10 avril 2009, le directeur général de la police de la région de la Macédoine de l’Ouest, se fondant sur la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel, ordonna l’expulsion du requérant. Celui-ci saisit alors le tribunal administratif de Kozani d’un recours en annulation de la mesure d’expulsion, d’une demande de sursis à exécution de la mesure et d’une demande d’ordre provisoire de suspension.
9. Le 24 avril 2009, le Secrétaire général de la région d’Attique rejeta la demande. Il releva que le requérant était dangereux pour l’ordre public et la sécurité, en raison de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Kastoria.
10. Le 28 avril 2009, le président du tribunal administratif de Kozani rejeta la demande d’ordre provisoire. Toutefois, le 28 mai 2009, le président accueillit un recours du requérant contre la décision du 28 avril 2009, qui était fondé sur des éléments nouveaux.
11. Le 9 novembre 2009, le requérant, par l’intermédiaire de son avocat, introduisit auprès du tribunal administratif d’Athènes une action tendant à l’annulation de la décision du 24 avril 2009 et à la suspension de la mesure d’expulsion.
12. Le 12 novembre 2009, la présidente du tribunal administratif accorda au requérant un ordre provisoire de suspension d’exécution de la mesure jusqu’à ce que le tribunal se prononce sur la demande de suspension.
13. Le 7 août 2010, le requérant fut arrêté à Lamia et mis en détention au commissariat de police de cette ville. Il était accusé d’avoir violé l’article 83 de la loi no 3386/2005, à savoir d’être entré sur le territoire grec sans avoir respecté les formalités légales (sans disposer des documents officiels). En fait, au moment de son arrestation, le requérant ne portait pas sur lui l’ordre provisoire de suspension du 12 novembre 2009.
14. Le requérant fut renvoyé pour être jugé selon la procédure de flagrant délit devant le tribunal correctionnel de Lamia, siégeant à juge unique. L’audience eut lieu le 9 août 2010. Le requérant comparut personnellement sans l’assistance d’un avocat. L’ordre provisoire de suspension du 24 avril 2009 faisait partie du dossier lu à l’audience.
15. Le 9 août 2010, le tribunal correctionnel le déclara coupable d’être entré sur le territoire sans avoir les documents de voyage officiels nécessaires. Il considéra que le fait que le requérant avait pu obtenir le 12 novembre 2009 un ordre provisoire de suspension ne suffisait pas pour effacer le fait qu’il était entré illégalement sur le territoire, car l’ordre provisoire concernait seulement le séjour sur le territoire.
16. Le tribunal le condamna à une peine de trois mois d’emprisonnement qu’il transforma en une sanction pécuniaire d’un montant de dix euros par jour de détention.
17. Le 10 août 2010, le requérant versa la somme à laquelle il avait été condamné et fut mis en liberté. Il interjeta, en outre, appel contre le jugement devant le tribunal correctionnel de Lamia, siégeant à trois juges. L’audience, initialement fixée au 15 décembre 2011, fut ajournée au 10 janvier 2013.
18. Le requérant fut donc détenu au commissariat de police de Lamia du 7 au 10 août 2010.
19. Le 24 juin 2011, le tribunal administratif de Kozani rejeta la demande du 9 novembre 2009 de sursis à exécution de la mesure d’expulsion.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
20. Les articles 76 (conditions et procédure de l’expulsion administrative) et 77 (recours contre l’expulsion administrative) de la loi no 3386/2005 régissant l’entrée et le séjour des étrangers sur le territoire grec, prévoyaient à l’époque des faits ce qui suit :
Article 76
« 1. L’expulsion administrative d’un étranger est permise lorsque :
a) il est condamné de manière définitive à une peine privative de liberté d’une durée d’au moins un an (...) pour avoir prêté assistance à des clandestins afin de les faire entrer sur le territoire, pour avoir facilité le transport et l’entrée de clandestins ou pour en avoir hébergé afin qu’ils se cachent (...) ;
b) il a violé les dispositions de la présente loi ;
c) sa présence sur le territoire grec est dangereuse pour l’ordre public ou la sécurité du pays ;
2. L’expulsion est ordonnée par décision du directeur de la police et (...) après que l’étranger a bénéficié d’un délai d’au moins quarante-huit heures pour déposer ses objections.
3. Lorsque l’étranger est considéré comme susceptible de fuir ou dangereux pour l’ordre public, les organes mentionnés au paragraphe précédent ordonnent sa mise en détention provisoire jusqu’à l’adoption, dans un délai de trois jours, de la décision d’expulsion (...). L’étranger détenu peut, devant le président (...) du tribunal administratif, (...) former des objections à l’encontre de la décision ordonnant sa détention (...).
4. Si l’étranger détenu en instance d’expulsion n’est pas considéré comme susceptible de fuir ou dangereux pour l’ordre public, ou si le président du tribunal administratif s’oppose à sa détention, il lui est fixé un délai pour quitter le territoire, qui ne peut dépasser trente jours.
5. La décision mentionnée aux paragraphes 3 et 4 de cet article peut être révoquée à la demande des parties, si celle-ci est fondée sur des faits nouveaux (...). »
Article 77
« L’étranger peut exercer un recours contre la décision d’expulsion, dans un délai de cinq jours à compter de sa notification, auprès du ministre de l’Ordre public (...). Le recours est examiné dans un délai de trois jours ouvrables à compter de son introduction. Il suspend l’exécution de la décision d’expulsion. Si celle-ci est assortie d’une mise en détention, la suspension ne vaut que pour l’expulsion. »
Article 83
« 1. Le ressortissant d’un pays tiers qui sort ou essaie de sortir du territoire grec, ou qui entre ou essaie d’y entrer en méconnaissance des formalités légales, est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois au minimum et d’une amende de mille cinq cents (1 500) euros au moins. Est considéré comme circonstance aggravante le fait que la personne qui essaie de partir clandestinement soit recherchée par les autorités judiciaires ou policières ou soit redevable d’obligations fiscales ou d’obligations d’autre nature envers l’Etat ou si elle est récidiviste ; dans ce cas, elle sera punie d’une peine d’emprisonnement de six mois au moins et d’une amende de trois mille (3 000) euros au moins. »
21. Les dispositions pertinentes de l’article 52 du décret présidentiel no 18/1989, tel qu’il a été modifié par l’article 34 § 3 de la loi no 3772/2009 se lisent ainsi :
2. Une commission établie à chaque fois par le Président du Conseil d’Etat ou de la Section compétente, composé de lui-même ou de son substitut, d’un rapporteur et d’un conseiller, peut, à la suite d’une demande de celui qui a introduit un recours en annulation, suspendre l’exécution de l’acte attaqué, par une décision brièvement motivée qui est rendue en chambre du conseil. Cette disposition s’applique aussi aux recours en annulation introduits devant le tribunal administratif.
5. Le Président du Conseil d’Etat ou de la Section compétente peut délivrer un ordre provisoire de sursis à exécution de l’acte administratif attaqué qui est enregistré sur la demande y relative. Dans ce cas, le rapporteur et la date d’audience du recours en annulation sont établis immédiatement. Les notifications nécessaires selon le troisième paragraphe de cet article sont faites à l’initiative du demandeur.
Le Président décide sur la demande d’ordre provisoire au plus vite après la production du récépissé de notification (...). Le ministre ou la personne morale de droit public peuvent soumettre des observations dans les cinq jours ouvrables après la notification. En cas d’extrême urgence, le Président décide sans que les notifications aient lieu. S’il fait droit à la demande d’ordre provisoire, les notifications sont faites par le demandeur sans délai (...). »
22. Les articles pertinents du code de procédure pénale sont ainsi libellés :
Article 279
« La personne arrêtée en flagrant délit (...) est traduite sans retard devant le procureur compétent, au plus tard vingt-quatre heures après son arrestation et, si l’arrestation a eu lieu en dehors du siège du procureur, dans le délai strictement nécessaire pour le transfert. (...) »
Article 419
« Le procureur peut ordonner la détention de l’accusé au commissariat de police, afin que sa cause soit jugée le lendemain du jour où il a été déféré devant lui, la détention ne pouvant pas dépasser vingt-quatre heures à compter de la comparution. Lorsqu’il n’est pas possible de réunir le tribunal et de tenir audience dans ce délai, le procureur envoie l’accusé au juge d’instruction qui, dans un délai de vingt-quatre heures – qui ne peut être prolongé à la demande de l’accusé – statue sur la question de la détention provisoire (...). La détention provisoire est ordonnée par le juge d’instruction conformément à l’article 283. Le mandat de détention provisoire de l’accusé n’est pas susceptible de voie de recours et l’accusé ne peut pas être mis en liberté sous condition. (...) »
GRIEFS
23. Invoquant l’article 5 §§ 1 f) et 4 de la Convention, le requérant soutient que sa détention pendant une certaine période n’était pas justifiée et qu’il n’avait pas la possibilité d’obtenir une décision d’une juridiction sur la légalité de celle-ci.
EN DROIT
24. Le requérant se plaint qu’il a été détenu sans base légale pendant quatre jours, soit du 7 au 10 août 2010. Il se plaint aussi que la décision ordonnant sa détention ne lui a jamais été notifiée, de sorte qu’il ne pouvait en contester sa légalité devant un tribunal. Il allègue une violation de l’article 5 §§ 1 f) et 4 de la Convention, aux termes duquel :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
25. En premier lieu, le Gouvernement excipe du non respect du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention. Il soutient que le 9 août 2010, le tribunal correctionnel de Lamia s’est prononcé sur la légalité de la détention de celui-ci pour la période du 7 au 10 août 2010, et que le requérant a introduit sa requête le 2 mars 2011, donc après l’écoulement du délai susmentionné.
26. En deuxième lieu, le Gouvernement prétend que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes car son appel contre le jugement du tribunal administratif de Lamia est encore pendant devant cette même juridiction siégeant comme cour d’appel. Si le requérant obtient gain de cause en appel, le tribunal pourrait lui accorder une indemnité.
27. Le requérant rétorque qu’il possédait un ordre de suspension émis avant son arrestation le 7 août 2010, de sorte qu’il ne pouvait pas commettre le délit d’entrée illégale sur le territoire ; le procureur a engagé contre lui une procédure pour un délit qu’il n’avait pas commis. Quoique non exprimé de manière claire, il semble prétendre que le délai de six mois commencerait à courir à partir du 10 novembre 2010, soit après l’expiration du délai de trois mois dont il disposerait pour porter plainte contre les policiers pour injure (article 361 du code pénal). Le délai de six mois de l’article 35 § 1 de la Convention arriverait alors à son terme le 10 mai 2011. Quant à l’exception de non-épuisement, il affirme que l’appel, qui est encore pendant, concerne l’entrée illégale sur le territoire et non son arrestation.
28. La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention impose aux personnes, désireuses d’intenter contre l’Etat une action devant un organe judiciaire ou arbitral international, l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de leur pays. Cette règle se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article 13 de la Convention – et avec lequel elle présente d’étroites affinités – que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée. La Cour rappelle de surcroît que le requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (Norbert Sikorski c. Pologne, no 17599/05, § 108, 22 octobre 2009).
29. La Cour note que le requérant fut arrêté le 7 août 2010 et détenu au commissariat de police de Lamia, non pas en tant qu’étranger à l’encontre duquel une décision d’expulsion était en cours et qui est mis en détention administrative en vue de l’expulsion, sous l’article 5 § 1 f), mais, sous l’article 5 § 1 c), comme l’auteur de l’infraction de l’article 83 de la loi no 3386/2005 qui réprime pénalement l’entrée illégale sur le territoire. Le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal correctionnel de Lamia selon la procédure du flagrant délit et l’audience devant ce tribunal eut lieu le 9 août 2010, dans le délai prévu par la loi dans ce type de procédure (articles 279 et 419 du code de procédure pénale – paragraphe 13-15 ci-dessus). C’est pour cette raison qu’un mandat de détention provisoire n’a pas été émis et n’a pas été notifié au requérant. A partir du 9 août 2010, le requérant était détenu selon les voies légales, sous l’article 5 § 1 a). Du reste, le requérant ne se plaint pas d’une violation des articles 279 et 419 précités pour la période du 7 au 9 août 2010.
30. La Cour note de surcroît que l’ordre provisoire de suspension faisait partie du dossier devant le tribunal correctionnel de Lamia et lecture de la pièce a été donnée à l’audience. Dans son jugement, le tribunal a jugé que le fait que le requérant avait pu obtenir le 12 novembre 2009 un ordre provisoire de suspension ne suffisait pas pour effacer le fait qu’il était entré illégalement sur le territoire, car l’ordre provisoire concernait seulement le séjour sur le territoire. Contre ce jugement, le requérant a interjeté appel dont l’audience a été fixée au 10 janvier 2013. La cour d’appel réexaminera l’affaire dans son intégralité, y compris la question de la détention provisoire et les effets de l’ordre de suspension du 12 novembre 2009.
31. Il s’ensuit que la présente requête est prématurée et doit donc être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 001-112160
Date de la décision : 26/06/2012
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Irrecevable

Parties
Demandeurs : PERONA, Ernesti
Défendeurs : GRECE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-06-26;001.112160 ?

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