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03/07/2012 | CEDH | N°001-112253

CEDH | ADAM c. ROUMANIE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 10855/08Johhan ADAMcontre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 3 juillet 2012 en un comité composé de :
Alvina Gyulumyan, présidente, Ineta Ziemele, Kristina Pardalos, juges,et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 février 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Johhan Adam, est un ressortissant roumain né en 1961 et résidant à Munich. Il a été représe

nté devant la Cour par Me S. Jurca, avocat à Arad. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 10855/08Johhan ADAMcontre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 3 juillet 2012 en un comité composé de :
Alvina Gyulumyan, présidente, Ineta Ziemele, Kristina Pardalos, juges,et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 février 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Johhan Adam, est un ressortissant roumain né en 1961 et résidant à Munich. Il a été représenté devant la Cour par Me S. Jurca, avocat à Arad. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme I. Cambrea, du ministère des Affaires étrangères.
2. Invoquant l’article 1 du Protocole no 12 à la Convention, le requérant se plaignait d’avoir subi une discrimination dans la jouissance de son droit d’adopter le fils de son épouse. Il faisait valoir que la loi nationale régissant le régime des adoptions faisait une distinction selon lui déraisonnable entre les citoyens roumains résidant en Roumanie et ceux résidant, comme lui, à l’étranger, auxquels elle imposait des conditions plus restrictives.
3. Le grief du requérant a été communiqué au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celui-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
4. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2012, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 16 juillet 2010 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à l’avocat du requérant, qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
5. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena Tsirli Alvina Gyulumyan Greffière adjointe Présidente


Synthèse
Formation : Cour (troisième section comité)
Numéro d'arrêt : 001-112253
Date de la décision : 03/07/2012
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Radiation du rôle

Parties
Demandeurs : ADAM, Johhan
Défendeurs : ROUMANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-07-03;001.112253 ?

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