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25/06/2013 | CEDH | N°001-121768

CEDH | CEDH, AFFAIRE TRÉVALEC c. BELGIQUE, 2013, 001-121768


DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE TRÉVALEC c. BELGIQUE

(Requête no 30812/07)

ARRÊT

(Satisfaction équitable)

STRASBOURG

25 juin 2013

DÉFINITIF

25/09/2013

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Trévalec c. Belgique,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Guido Raimondi, président,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Andrá

s Sajó,
Işıl Karakaş,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Paul Lemmens, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du ...

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE TRÉVALEC c. BELGIQUE

(Requête no 30812/07)

ARRÊT

(Satisfaction équitable)

STRASBOURG

25 juin 2013

DÉFINITIF

25/09/2013

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Trévalec c. Belgique,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Guido Raimondi, président,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Paul Lemmens, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 11 décembre 2012 et le 28 mai 2013,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 30812/07) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant français, M. Yves Trévalec (« le requérant »), a saisi la Cour le 16 juillet 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Par un arrêt du 14 juin 2011 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé que l’article 2 de la Convention avait été violé dans son volet matériel. Elle a constaté que les autorités, qui étaient responsables de la sécurité du requérant dans un contexte où sa vie était potentiellement en danger, n’avaient pas déployé toute la vigilance que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles. Elle a vu dans ce défaut de vigilance la cause essentielle du recours, par erreur, à la force potentiellement meurtrière qui a exposé le requérant à un sérieux risque pour sa vie et a causé les graves blessures dont il a été victime (Trévalec c. Belgique, no 30812/07, §§ 55-61 et 71-87, 14 juin 2011).

3. En s’appuyant sur l’article 41 de la Convention, le requérant réclamait une satisfaction équitable de 1 608 499 euros (« EUR »), dont 1 588 499 EUR pour dommages et 20 000 EUR pour frais et dépens.

4. La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état s’agissant du dommage, la Cour l’a réservée dans cette limite et a invité le Gouvernement et le requérant à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et, notamment, à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 102, et point 4 du dispositif). Elle a par ailleurs rejeté les prétentions du requérant relatives aux frais et dépens au motif qu’il avait omis de fournir les justificatifs pertinents (§ 105 et point 5 du dispositif).

5. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations.

6. Le 11 décembre 2012, la chambre a décidé d’inviter le gouvernement français, en application de l’article 36 § 2 de la Convention (article 44 § 3 a) du règlement, à préciser si, dans l’hypothèse où la Cour allouait au requérant une somme pour dommage au titre de l’article 41 de la Convention, le fonds de garantie (paragraphe 8 ci-dessous) serait en droit d’obtenir le remboursement du montant qu’il a versé au requérant en application des articles 706-3 et suivants du code français de procédure pénale, à hauteur du montant accordé au titre de l’article 41.

Le gouvernement français a répondu par une lettre du 5 février 2013 (paragraphe 13 ci-dessous) que les parties n’ont pas commentée.

EN FAIT

7. Le 4 mai 2006, le requérant a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de Paris (« la CIVI ») sur le fondement de l’article 706-3 du code français de procédure pénale.

8. Aux termes de cette disposition, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut, lorsque certaines conditions sont réunies, notamment si l’intéressé est de nationalité française et si les faits ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, obtenir la « réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne ». Cela vaut pour les personnes de nationalité françaises même lorsque les faits n’ont pas été commis sur le territoire français. Cette réparation est assurée par l’intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, lequel, doté de la personnalité civile, est alimenté par un prélèvement sur les contrats d’assurance de biens. Le fonds de garantie est alors subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage (article L. 422-1 du code français des assurances). Il revient aux commissions d’indemnisation des victimes d’infractions instituées au sein des tribunaux de grande instance de statuer sur les demandes d’indemnisation (article 706-4 du code français de procédure pénale).

9. La CIVI a reconnu au requérant le droit à indemnisation le 21 novembre 2008. Elle lui a par la suite versé diverses provisions pour un montant total de 90 000 EUR et a ordonné des expertises médicale et comptable.

10. Alors que le requérant demandait 1 531 499 EUR et que le fonds de garantie offrait 123 694,01 EUR, la CIVI, par une décision motivée du 12 juin 2009, au vu en particulier du rapport d’expertise médicale, lui a accordé 170 182,01 EUR (provisions incluses et déduction faite des sommes versées par l’organisme d’assurance sociale luxembourgeois auquel le requérant était affilié). Les montants retenus par la CIVI pour son calcul sont les suivants :

. 25 000 EUR au titre des souffrances physiques et morales ;

. 10 000 EUR au titre du préjudice esthétique ;

. 25 000 EUR au titre du préjudice d’agrément ;

. 28 052 EUR au titre de la gêne subie par le requérant durant la période de cinq ans d’incapacité temporaire totale, « compte tenu des répercussions engendrées par le traumatisme et le handicap subis sur la qualité de vie du requérant » ;

. 71 300 EUR au titre de son déficit fonctionnel permanent résultant de l’incapacité permanente partielle qui le frappe ; la CIVI a fondé son calcul sur un taux de déficit permanent de 31 % ;

. 111 800 EUR au titre de la perte temporaire de gains professionnels avant consolidation, conséquence de l’incapacité temporaire totale qui a frappé le requérant durant cinq ans ; la CIVI a fondé ses calculs sur la déclaration de revenus faite par le requérant à l’administration fiscale en 2002, plutôt que, comme le demandait l’intéressé, sur une évaluation de son chiffre d’affaire ; la CIVI a ensuite déduit de cette somme les 102 589 EUR versés au requérant par l’organisme d’assurance sociale auquel il était affilié, lui accordant donc finalement 9 211 EUR ;

. 90 701,04 EUR au titre de l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente partielle qui frappe le requérant ; ce dernier faisait notamment valoir qu’il avait été confronté à l’arrêt brutal de son activité professionnelle, que cinq années de convalescences avaient suivi, et qu’il avait dû ensuite reconquérir une clientèle et, en raison du handicap physique dont il souffre désormais, engager son épouse comme assistante ; la CIVI a jugé que les calculs auquel il procédait, qui chiffraient sa perte économique à plus d’un million d’euros, reposaient sur des bases hypothétiques et sur une addition linéaire qui ne pouvait être admise ; elle a là aussi retenu pour assiette des calculs le revenu déclaré par le requérant à l’administration fiscale en 2002 et a retenu que la gêne dans l’exercice de sa profession était proportionnelle au taux de déficit permanent (31 %) ; la CIVI a ensuite déduit du montant ainsi obtenu les 162 629,75 EUR versés au requérant par l’organisme d’assurance sociale auquel il était affilié, concluant que le solde lui revenant était nul ;

. 1 619,01 EUR au titre des frais médicaux restés à la charge du requérant.

11. La CIVI a rejeté les prétentions du requérant relatives à ses pertes sur la retraite, au motif que la rente du régime accident du travail que lui versait l’organisme d’assurance sociale auquel il était affilié permettait automatiquement de constituer des droits pour la retraite. Elle a également rejeté sa demande de réparation du préjudice sexuel, relevant qu’il s’agissait de difficultés passagères.

12. La Cour constate que le fonds de garantie a ainsi dû verser au requérant des montants s’élevant au total à 159 352 EUR pour des postes relevant du préjudice moral et à 10 830,01 EUR pour des postes relevant du préjudice matériel. Ces montants s’ajoutent aux montants de 102 589 EUR et 162 629,75 EUR, soit au total 265 218,75 EUR, versés au requérant par l’organisme d’assurance sociale et se rapportant entièrement à des postes relevant du préjudice matériel.

13. Dans sa lettre du 5 février 2013 susmentionnée (paragraphe 6 ci-dessus), le gouvernement français indique ce qui suit :

« (...) les dispositions de l’article 706-10 du code [français] de procédure pénale prévoient que « lorsque la victime, postérieurement au paiement de l’indemnité, obtient, du chef du même préjudice, une des prestations ou indemnités visés à l’article 706-9, le fonds peut demander à la commission qui l’avait accordée d’ordonner le remboursement total ou partiel de l’indemnité ou de la provision ».

En conséquence, dans le cadre de la présente affaire, le fonds de garantie pourrait demander à M. Trévalec le remboursement des sommes qui lui ont été versées en exécution de la décision de la commission d’indemnisation des victimes d’infraction à hauteur de ce que [la] Cour lui aurait alloué. (...) ».

L’article 706-9 du code français de procédure pénale renvoie notamment aux « indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice ».

EN DROIT

14. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Les prétentions du requérant

15. Dans sa demande initiale (voir l’arrêt au principal, § 100), le requérant signalait qu’il avait saisi la CIVI mais ne précisait pas les suites de cette procédure. Il indiquait toutefois que des experts médical, psychiatrique et comptable avaient été désignés dans ce contexte, et qu’il ressort en particulier de l’expertise médicale qu’il a subi une incapacité temporaire de travail du 12 janvier 2003 au 31 décembre 2007 (date de consolidation de ses blessures) et que son taux d’incapacité permanente partielle est estimé à 31 %. Il en ressort également qu’il souffre des séquelles suivantes : une boiterie avec raccourcissement de 3 cm de la jambe droite et une déformation de celle-ci « en lame de sabre arquée » ; une instabilité du genou droit ; l’impossibilité de marcher sur la pointe des pieds et sur les talons ; la limitation de l’accroupissement de l’ordre de 50 % ; une pseudarthrose serrée du tibia ; une amyotrophie segmentaire ; la nécessité de porter une jambière thermoformée lors des déplacements à l’extérieur.

16. S’appuyant notamment sur les rapports de ces experts, il réclamait 1 588 499 EUR au total.

17. Dans ses observations postérieures à l’arrêt au principal, le requérant ajuste ses prétentions à la lumière notamment de la décision de la CIVI du 12 juin 2009 : il demande 503 839 EUR en sus des montants versés par la CIVI et l’organisme d’assurance sociale auquel il était affilié. Sa demande se décline ainsi :

. 35 000 EUR au titre du préjudice moral ;

. 25 000 EUR au titre de la souffrance physique et morale ;

. 40 000 EUR au titre du préjudice esthétique ; le requérant fait notamment valoir qu’il a huit cicatrices de 2 à 30 cm, une boiterie persistante et une amyotrophie segmentaire significative ;

. 10 000 EUR au titre du préjudice sexuel ; le requérant indique que l’accident a eu des effets négatifs sur sa libido et sa vie sexuelle ;

. 25 000 EUR au titre du préjudice d’agrément ; le requérant souligne qu’en raison des séquelles de l’accident, il ne peut plus pratiquer le tennis, le jogging, le football, la luge, le jet ski, le ski alpin, le vélo, le fitness et le parachutisme, activités qu’il pratiquait non seulement pour son plaisir mais aussi pour maintenir la forme physique optimale nécessaire à l’exercice de sa profession ;

. 51 700 EUR au titre du préjudice résultant de l’ « incapacité permanente partielle (déficit fonctionnel permanent) » ;

. 7 948 EUR au titre de la « gêne période incapacité temporaire totale et partielle » ;

. 104 384 EUR au titre du préjudice résultant de l’ « incapacité temporaire totale, perte temporaire de gains professionnels avant consolidation », cette somme correspondant au chiffre d’affaire qu’il aurait pu réaliser durant ses cinq années d’incapacité temporaire totale si l’accident n’avait pas eu lieu, diminuée des indemnités journalières versées par l’organisme d’assurance sociale auquel il était affilié ;

. 182 616 EUR au titre du préjudice résultant de l’ « incapacité permanente partielle (incidence professionnelle) » dont il est frappé en raison de ses séquelles ;

. 1 381 EUR au titre des frais médicaux résiduels restés à sa charge ;

. 20 810 EUR au titre de la perte de points de retraite.

18. Le requérant soutient que les sommes qui lui ont été accordées par la CIVI ne couvrent que partiellement son immense préjudice. Il souligne que, statuant en application du principe de solidarité nationale, les commissions d’indemnisation des victimes d’infraction se montrent restrictives quant au quantum des indemnités allouées.

Il critique en particulier la décision de la CIVI en ce qu’elle se fonde exclusivement sur son revenu fiscal pour déterminer sa perte de gain professionnelle consécutive à son incapacité totale temporaire, alors que ses frais de reportages étaient déduits au titre des frais professionnels, de sorte que son bénéfice était sensiblement plus important que celui retenu par le fisc. Il considère en outre que la CIVI a sous-évalué son déficit fonctionnel permanent en retenant un taux d’incapacité partielle permanente faible (31 %) au regard des séquelles dont il est atteint et en fixant la valeur du point à 2 300 EUR. En se bornant à capitaliser la moyenne de son revenu annuel pour déterminer l’incidence professionnelle postérieure à la consolidation, omettant par là même de prendre en compte le rapport de l’expert qu’elle avait désigné, la CIVI aurait pareillement sous-évalué ce volet de son préjudice. Le requérant précise à cet égard qu’après cinq ans de convalescence, il a repris ses activités de reporter producteur pour la télévision en janvier 2008. Son handicap l’empêchant de travailler seul, son épouse a quitté son travail salarié pour officier à ses côtés en tant qu’opératrice assistante de prise de vue. Il a dû repartir à zéro, investir dans du matériel et reconquérir une clientèle, ce qui a représenté un gros effort financier. Il a réalisé un chiffre d’affaire de 40 970 EUR en 2008 et 44 820 EUR en 2009 alors que, selon l’expert comptable désigné par la CIVI, il aurait pu réaliser des chiffres d’affaires d’environ 75 500 EUR et 77 500 EUR respectivement si l’accident n’était pas survenu, cette évaluation ayant conduit ledit expert à retenir une perte de 287 000 EUR. Enfin, il estime que les indemnités allouées au titre du préjudice personnel par la CIVI sont dérisoires à la lumière des conditions dramatiques dans lesquelles il a été blessé.

B. La position du Gouvernement

19. Le Gouvernement rappelle qu’il ressort de l’article 41 que la Cour n’accorde une satisfaction équitable que si le droit interne ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de la violation constatée, et uniquement « s’il y a lieu » de le faire. L’indemnité ainsi allouée doit être équitable compte tenu des circonstances de la cause, et la Cour peut estimer que le constat de violation de la Convention constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.

20. Il relève ensuite qu’au terme d’une procédure contradictoire, la CIVI, un organe judiciaire indépendant, a alloué au requérant des indemnités au titre des dommages causés par les faits constitutifs de la violation de la Convention constatée par la Cour. Reprenant une à une les critiques formulées par le requérant à l’encontre de la décision de cet organe, il renvoie à la motivation détaillée sur laquelle elle repose. Il considère par ailleurs que le requérant est mal venu à prétendre aujourd’hui que cette indemnisation est imparfaite alors qu’il n’a pas interjeté appel de la décision de la CIVI et qu’en acceptant ainsi ce dédommagement, il a renoncé à poursuivre la discussion sur l’évaluation de son dommage. De plus, il estime que les sommes réclamées par le requérant sont exorbitantes et ne correspondent pas aux règles applicables en matière de dommage corporel, et souligne que les montants qu’il a obtenu de la CIVI sont supérieurs à ceux accordés habituellement en Belgique.

21. Le Gouvernement conclut que les montants alloués au requérant par la CIVI réparent intégralement et adéquatement son préjudice. Il attire en outre l’attention de la Cour sur des éléments qui plaideraient en faveur de l’absence d’une plus ample indemnisation au titre de la satisfaction équitable : le fait que pour déterminer l’indemnisation, il faut tenir compte des agissements de la victime (il renvoie sur ce point au paragraphe 47 de l’arrêt au principal) ; la circonstance que le requérant n’a jamais fait valoir ses droits devant les juridictions civiles belges et qu’une telle action serait aujourd’hui prescrite.

C. L’appréciation de la Cour

22. La Cour rappelle que deux agents de police ont tiré sept coups de feu en direction du requérant et que deux balles ont atteint sa jambe droite, causant de graves blessures : une fracture du tiers moyen du tibia et du péroné droit ainsi qu’une fracture du plateau tibial et du fémur droit avec rupture de l’artère poplitée droite (arrêt au principal, § 8). Le requérant s’est en conséquence trouvé en incapacité temporaire totale durant presque cinq ans, du 12 janvier 2003 au 31 décembre 2007 (date retenue pour la consolidation de ses blessures). Il conserve des séquelles importantes (paragraphes 15 ci-dessus) et souffre aujourd’hui d’une incapacité permanente partielle fixée à 31 %. La Cour ayant jugé qu’il y avait eu violation du droit à la vie du requérant à raison de ces coups de feu et cette violation étant la cause des graves blessures qu’il a subies (arrêt au principal, §§ 84-85), le requérant est fondé à réclamer réparation des conséquences dommageables de celles-ci, sur le plan moral comme sur le plan matériel.

23. Le préjudice moral du requérant est caractérisé par la souffrance, morale comme physique, que ses blessures lui ont causée avant leur consolidation, par le fait que les séquelles dont il souffre le handicapent et empêchent ou rendent plus difficiles des activités qu’il pratiquait auparavant, ainsi que par les conséquences esthétiques qu’il décrit.

Quant à son préjudice matériel, il résulte des revenus dont il a été privé du fait de l’incapacité temporaire totale qui l’a frappé durant presque cinq ans, de la perte de la part additionnelle de revenus qu’il aurait pu espérer percevoir après la date de consolidation de ses blessures si les événements ne s’étaient pas produits et, éventuellement, de l’incidence de ces circonstances sur ses droits en matière de retraite (voir, par exemple, mutatis mutandis, Lustig-Prean et Beckett c. Royaume-Uni (satisfaction équitable), nos 31417/96 et 32377/96, § 22-26, 25 juillet 2000). Il convient d’ajouter à cela les frais médicaux restés à sa charge.

24. La Cour constate que le requérant a obtenu réparation des préjudices causés par les faits litigieux à hauteur de 435 400,76 EUR. Cette somme a été déterminée par la CIVI qui, déduisant les montants versés à l’intéressé au titre de l’incapacité temporaire totale et de l’incapacité permanente partielle par l’organisme d’assurance sociale dont il dépendait, a fixé à 170 182,01 EUR le montant devant lui être payé par le fonds de garantie.

25. 276 048,76 EUR se rapportent au préjudice matériel. Cette somme est destinée à couvrir les revenus dont le requérant a été privé du fait de l’incapacité temporaire totale qui l’a frappé ainsi que la perte de la part additionnelle de revenus qu’il aurait pu espérer percevoir après la date de consolidation de ses blessures si les événements ne s’étaient pas produits et les frais médicaux restés à sa charge.

La Cour rappelle que le type de préjudice dont il s’agit ne se prête pas à un calcul précis des sommes nécessaires à sa réparation (voir, par exemple, Lustig-Prean et Beckett, précité, §§ 22-23, et Lallement c. France (satisfaction équitable), no 16044/99, § 16, 12 juin 2003). Au vu des circonstances de la cause, des motifs retenus par la CIVI pour parvenir au montant indiqué ci-dessus et des critères qui se dégagent de sa jurisprudence, la Cour juge celui-ci raisonnable même si les prétentions du requérant relatives à sa perte de points de retraite ont été rejetées.

26. Le reste, soit 159 352 EUR, concerne le volet moral.

Dans les circonstances de la cause, la Cour juge approprié d’accorder en sus 50 000 EUR à l’intéressé à ce titre.

27. Partant, la Cour alloue 50 000 EUR au requérant au titre du dommage moral, en sus de tout montant qui lui a déjà été versé (voir, mutatis mutandis, Tomasi c. France, 27 août 1992, § 130, série A no 241‑A). Relevant que le fonds de garantie pourrait demander au requérant le remboursement du montant qu’il lui a versé à hauteur de ce que la Cour lui a alloué pour dommage (paragraphe 13 ci-dessus), la Cour juge équitable de préciser que cette somme de 50 000 EUR ne devra pas lui être réclamée.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, PAR CINQ VOIX CONTRE DEUX,

1. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 50 000 EUR (cinquante mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 juin 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Stanley NaismithGuido Raimondi
GreffierPrésident

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion concordante du juge Pinto de Albuquerque et de l’opinion dissidente commune des juges Guido Raimondi et Danutė Jočienė.

G.R.A
S.H.N.

OPINION CONCORDANTE DU JUGE PINTO
DE ALBUQUERQUE

(Traduction)

Je suis d’accord avec la chambre pour octroyer des dommages-intérêts punitifs d’un montant de 50 000 euros en plus des prestations et indemnités que le requérant a déjà reçues de tiers, mais j’estime devoir joindre à son raisonnement la présente opinion concordante, afin d’expliquer pourquoi je considère cette somme comme des dommages-intérêts punitifs et pourquoi il était juste en l’espèce d’octroyer des dommages-intérêts punitifs.

La Cour européenne des droits de l’homme (la Cour) étant une juridiction de nature constitutionnelle[1], elle n’a pas principalement pour tâche d’examiner des points de droit de la responsabilité civile délictuelle ou la question de l’octroi d’une réparation pécuniaire aux victimes de violations des droits de l’homme. Son rôle étant au premier chef d’interpréter et d’appliquer la Convention européenne des droits de l’homme (la Convention), la Cour est une juridiction de contentieux subjectif, et non une juridiction d’indemnisation. Cependant, malgré son caractère secondaire par rapport aux conclusions qu’elle formule dans ses arrêts, la satisfaction équitable qu’elle octroie est d’une importance cruciale en ce qu’elle permet de surmonter les difficultés qui peuvent survenir en matière d’application du droit international des droits de l’homme, en particulier à l’égard des Etats récalcitrants. Les droits garantis par la Convention devant faire l’objet d’une protection concrète, et non virtuelle, l’octroi d’une satisfaction équitable est un mécanisme fondamental, non seulement d’apport à la victime de la réparation qu’elle n’a pas obtenu au niveau national, mais aussi de mise à la charge de l’Etat défendeur responsable de la réparation intégrale du préjudice causé.

Lorsqu’une partie contractante viole la Convention, elle engage « sa » responsabilité dans la mesure où l’action ou l’omission contraires à la Convention ont eu lieu dans « sa » juridiction au sens de l’article 1. C’est à l’Etat auquel le tort est imputable, et non à un Etat tiers ou à une autre personne morale ou physique, d’apporter la satisfaction équitable, car le tiers n’est pas l’Etat « concerné » (concerned) au sens de la version anglaise de l’article 41. Ainsi, à la lecture combinée des articles 1 et 41, il apparaît clairement que la satisfaction équitable ne peut être à la charge d’un tiers. En l’espèce, toute autre conclusion irait à l’encontre tant de l’objectif préventif que de l’objectif répressif de la satisfaction équitable.

La Cour a rejeté dans plusieurs affaires des demandes des requérants tendant à l’octroi de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires[2]. Pour cette raison, il est indiqué au paragraphe 9 de l’instruction pratique concernant la présentation des demandes de satisfaction équitable (28 mars 2007) que « jusqu’ici, la Cour n’a [...] pas jugé bon d’accueillir des demandes de dommages-intérêts catalogués comme « punitifs », « aggravés » ou « exemplaires » ». A mon avis, ces lignes ne cadrent plus avec l’évolution de la pratique de la Cour. De même, il y a eu un certain nombre de tentatives manquées de réforme du régime de satisfaction équitable de la Convention, qui n’ont pas non plus tenu pleinement compte de l’évolution de la jurisprudence de la Cour dans ce domaine.

L’octroi de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires est un fait dans la pratique de la Cour. En réalité, dans certaines affaires, la Cour a réuni l’indemnisation punitive et l’indemnisation pour dommage moral, en punissant l’Etat défendeur dans le cadre de la réparation du dommage moral[3]. Il est même arrivé qu’au moment d’apprécier la somme à octroyer, elle considère la conduite répréhensible de l’Etat défendeur avant ou pendant la procédure comme un facteur aggravant[4]. Elle a également dit à plusieurs reprises que l’indemnisation pouvait, dans certains cas, réparer une violation de la Convention consistant en une action ou une omission criminelles[5]. En d’autres termes, la Cour considère, au moins dans certains cas, que l’indemnisation peut jouer le même rôle préventif et répressif qu’un recours pénal.

Compte tenu du but punitif de la satisfaction équitable, la responsabilité de l’Etat pour les violations de la Convention ou de ses protocoles additionnels ne peut être transférée à un tiers : un tel transfert viderait la satisfaction équitable de son sens punitif. De plus, permettre aux Etats parties à la Convention de transférer à un tiers leur responsabilité découlant de violations des droits de l’homme reviendrait à leur permettre de transférer à une compagnie d’assurance la charge de réparer les violations de la Convention dont ils seraient responsables, ce qui serait absurde. Cela explique pourquoi, dans l’affaire Tomasi c. France, la Cour a octroyé une satisfaction équitable en plus de ce qui avait déjà été versé par la commission d’indemnisation française.

La satisfaction équitable ne doit être octroyée que lorsque l’ordre juridique interne n’a pas permis une réparation intégrale, mais la réparation ne peut être « intégrale » que si elle répond aux besoins préventifs et répressifs dans les circonstances de l’espèce. Ce n’est qu’à ces conditions que la satisfaction est équitable.

Le temps est donc venu pour la Cour d’assumer, en termes clairs, le bien‑fondé de ce principe émergent, qui offre un instrument crucial d’application du droit européen des droits de l’homme et de renforcement du système de protection de ces droits. Ce faisant, elle contribuera aussi à l’évolution du droit de la responsabilité internationale de l’Etat et fera ainsi avancer la légalité internationale face aux gouvernements, autorités publiques et représentants de l’Etat non respectueux des droits de l’homme.

En l’espèce, les policiers de l’Etat défendeur ont fait preuve d’une négligence grave et inexcusable et leur conduite a eu des conséquences extrêmement graves pour le requérant. Malgré cela, leurs actes sont demeurés impunis au niveau national. Les circonstances de l’espèce justifient que soit octroyée une satisfaction équitable, dans un but clairement préventif et répressif, de manière à souligner la nature fondamentale du droit violé, le caractère hautement condamnable de la négligence des policiers, la gravité de leur conduite et les conséquences dramatiques qu’elle a eues. Même si le montant de la satisfaction équitable fixé par la Cour est indépendant de toute autre somme déjà versée, la Cour est libre de tenir compte des montants déjà payés, conformément au principe de proportionnalité. C’est ce qu’elle a fait dans le cas de M. Trévalec.

OPINION DISSIDENTE COMMUNE
AUX JUGES JOČIENĖ ET RAIMONDI

1. A notre grand regret, nous ne pouvons nous rallier à la position de la chambre d’allouer au requérant 50 000 EUR au titre du dommage moral, et ce pour les motifs suivants.

2. Le préjudice moral subi par le requérant est caractérisé par la souffrance, morale comme physique, que ses blessures lui ont causée avant leur consolidation, par le fait que les séquelles dont il souffre le handicapent et empêchent ou rendent plus difficiles des activités qu’il pratiquait auparavant, ainsi que par les conséquences esthétiques qu’il décrit.

3. Quant à son préjudice matériel, il résulte des revenus dont le requérant a été privé du fait de l’incapacité temporaire totale qui l’a frappé durant presque cinq ans, de la perte de la part additionnelle de revenus qu’il aurait pu espérer percevoir après la date de consolidation de ses blessures si les évènements en cause ne s’étaient pas produits et, éventuellement, de l’incidence de ces circonstances sur ses droits en matière de retraite (voir, par exemple, mutatis mutandis, Lustig-Prean et Beckett c. Royaume-Uni (satisfaction équitable), nos 31417/96 et 32377/96, §§ 22-26, 25 juillet 2000). Il convient d’ajouter à cela les frais médicaux restés à sa charge.

4. Nous constatons que le requérant a obtenu réparation du préjudice causé par les faits litigieux à hauteur de 435 400,76 EUR. Cette somme a été déterminée par la CIVI qui, déduisant les montants versés à l’intéressé au titre de l’incapacité temporaire totale et de l’incapacité permanente partielle par l’organisme d’assurance sociale dont il dépendait, a fixé à 170 182,01 EUR le montant devant lui être payé par le fonds de garantie.

5. Nous rappelons que, lorsqu’elle statue sur les demandes d’une victime d’une violation de la Convention au titre du dommage, la Cour doit prendre le cas échéant en compte la réparation obtenue par l’intéressé en vertu du droit de l’Etat défendeur (voir, notamment, Clooth c. Belgique, 12 décembre 1991, § 52, série A no 225, et Clooth c. Belgique (article 50), 5 mars 1998, §§ 14-16, Recueil des arrêts et décisions 1998‑I ; voir aussi, mutatis mutandis, Salah c. Pays-Bas, no 8196/02, § 81, CEDH 2006‑IX). Nous considérons qu’il en va de même lorsque, comme en l’espèce, ce n’est pas l’Etat défendeur qui supporte la charge de cette réparation, dès lors que le but de l’article 41 n’est pas de sanctionner les Etats responsables de violations de la Convention mais d’allouer une réparation aux victimes.

6. Or la réparation accordée par la CIVI visait précisément à couvrir le préjudice causé au requérant par les faits qui ont conduit la Cour à conclure à une violation de l’article 2 de la Convention. Nous observons en effet que l’article 706-3 du code français de procédure pénale vise à permettre à toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction d’obtenir la « réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne » lorsque certaines conditions sont réunies (paragraphe 8 de l’arrêt). Ensuite, il résulte du texte de la décision de la CIVI du 12 juin 2009 que l’action menée par le requérant devant elle avait précisément pour but d’« obtenir la réparation des atteintes à sa personne résultant de faits présentant le caractère matériel d’une infraction, survenus dans la nuit du 11 au 12 janvier 2003 en Belgique ».

7. Cela étant, nous notons que, sur les 435 400,76 EUR susmentionnés, 159 352 EUR se rapportent au préjudice moral, ce qui est plus que ce que la Cour a alloué à ce titre dans les affaires relatives à l’usage de la force potentiellement meurtrière auxquelles elle se réfère dans l’arrêt au principal (paragraphes 54-55 de cet arrêt).

8. Le reste, soit 276 048,76 EUR, concerne le volet matériel. Il est destiné à couvrir les revenus dont le requérant a été privé du fait de l’incapacité temporaire totale qui l’a frappé ainsi que la perte de la part additionnelle de revenus qu’il aurait pu espérer percevoir après la date de consolidation de ses blessures si les événements en cause ne s’étaient pas produits.

9. Nous rappelons que le type de préjudice dont il s’agit ne se prête pas à un calcul précis des sommes nécessaires à sa réparation (voir, par exemple, Lustig-Prean et Beckett, précité, §§ 22-23, et Lallement c. France (satisfaction équitable), no 46044/99, § 16, 12 juin 2003). Au vu des circonstances de la cause, des motifs retenus par la CIVI pour parvenir au montant indiqué ci-dessus et des critères qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour sur l’article 41, nous pensons que les prétentions du requérant relatives à sa perte de points de retraite sont à rejeter.

10. Dans ces conditions, nous estimons qu’il n’y a pas lieu d’accorder une satisfaction équitable au requérant à raison du dommage moral et matériel causé par la violation de l’article 2 de la Convention dont il est victime. Selon nous, la demande du requérant au titre de la satisfaction équitable doit donc être rejetée.

11. Nous rappelons que l’article 41 de la Convention donne à la Cour la possibilité d’accorder à la partie lésée une satisfaction équitable « s’il y a lieu » (« if necessary » dans le texte anglais). Pour nous, cela signifie que la Cour doit intervenir seulement pour assurer une réparation adéquate ou pour la compléter en cas d’insuffisance du système national.

12. Une fois vérifié, comme c’est le cas en l’espèce – ce que la majorité ne conteste pas – que le requérant a obtenu une réparation qui doit être considérée comme satisfaisante à la lumière des critères qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour, imposer à l’Etat défendeur un paiement ultérieur revient à donner une qualification punitive à la compétence de la Cour tirée de l’article 41 de la Convention. Or la Cour a toujours rejeté les demandes de dommages-intérêts punitifs. Elle estime que la Convention ne lui permet guère, voire pas du tout, d’enjoindre à un gouvernement de verser à un requérant des pénalités qui ne sont pas liées à un dommage dont il est établi qu’il a été réellement subi à raison de violations passées de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Varnava c. Turquie [GC], nos 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 et 16073/90, § 223, CEDH 2009, Akdivar et autres c. Turquie (article 50), 1er avril 1998, § 38, Recueil 1998‑II, et Orhan c. Turquie, no 25656/94, § 448, 18 juin 2002).

13. Pour finir, nous devons exprimer notre réticence concernant la décision de la majorité de préciser – au paragraphe 27 de l’arrêt – que la somme supplémentaire qui est accordée, à savoir 50 000 EUR, ne devra pas être réclamée au requérant par le fonds de garantie français, qui, d’après les informations fournies par le gouvernement français, pourrait demander au requérant le remboursement du montant qu’il lui a versé à hauteur de ce que la Cour lui a alloué pour dommage. Nous voyons mal comment une telle décision de la Cour pourrait lier un organisme français tel que le fonds de garantie alors que l’arrêt est dirigé non contre la France mais contre la Belgique.

* * *

[1] Voir à ce sujet mon opinion séparée dans l’arrêt de Grande Chambre Fabris c. France.

[2] Voir notamment Lustig-Prean et Beckett c. Royaume-Uni (nos 31417/98 et 32377/96, §§ 22-23, 27 septembre 1999) et İkincisoy c. Turquie (no 26144/95, § 149, 27 juillet 2004).

[3] Voir par exemple l’opinion des juges Lorenzen et Vajic dans l’arrêt Ouranio Toxo et autres c. Grèce (no 74989/01, 20 octobre 2005), l’opinion du juge Golcuklu dans l’arrêt Aktas c. Turquie (no 24351/94, 24 avril 2003), l’opinion de la juge Vajić, à laquelle se sont ralliés les juges Botoucharova et Kovler, dans l’arrêt S.L. c. Autriche (no 45330/99, 9 janvier 2003), l’opinion des juges Boutocharova et Hajiyev dans l’arrêt H.G. et G.B. c. Autriche (nos 11084/02 et 13306/02, 2 juin 2005) et l’opinion du juge Pavlovschi dans les arrêts Holomiov c. Moldova (no 30649/05, 7 novembre 2006) et Hutten-Czapska c. Pologne ([GC], no 35104/07, 22 février 2005).

[4] Voir par exemple l’arrêt de satisfaction équitable Oferta Pius SRL c. Moldova (no 14385/04, § 76, 12 février 2008).

[5] Notamment dans les arrêts Calvelli et Ciglio c. Italie ([GC], no 32967/96, §§ 51 et 54, CEDH 2002-I) et Vo c. France ([GC], no 53924/00, § 90, CEDH 2004‑VIII).


Synthèse
Formation : Cour (deuxiÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-121768
Date de la décision : 25/06/2013
Type d'affaire : satisfaction équitable
Type de recours : Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)

Parties
Demandeurs : TRÉVALEC
Défendeurs : BELGIQUE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : GONTHIER J.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

Source

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