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23/06/2016 | CEDH | N°001-164523

CEDH | CEDH, AFFAIRE STRUMIA c. ITALIE, 2016, 001-164523


PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE STRUMIA c. ITALIE

(Requête no 53377/13)

ARRÊT

STRASBOURG

23 juin 2016

DÉFINITIF

23/09/2016

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Strumia c. Italie,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Mirjana Lazarova Trajkovska, présidente,
Ledi Bianku,
Guido Raimondi,
Kristina Pardalos,
Linos-Alexandre Sic

ilianos,
Robert Spano,
Pauliine Koskelo, juges,
et de Abel Campos, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 mai 2...

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE STRUMIA c. ITALIE

(Requête no 53377/13)

ARRÊT

STRASBOURG

23 juin 2016

DÉFINITIF

23/09/2016

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Strumia c. Italie,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Mirjana Lazarova Trajkovska, présidente,
Ledi Bianku,
Guido Raimondi,
Kristina Pardalos,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Robert Spano,
Pauliine Koskelo, juges,
et de Abel Campos, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 mai 2016,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 53377/13) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet État, M. Alessandro Strumia (« le requérant »), a saisi la Cour le 2 août 2013 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant a été représenté par Me I. Saba, avocat à Pise. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme E. Spatafora.

3. Le 9 décembre 2014, la requête a été communiquée au Gouvernement.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4. Du mariage du requérant avec N.R. naquit une enfant, S., le 11 septembre 2004. Le 1er mai 2007, N.R. quitta le domicile familial avec l’enfant et alla vivre chez sa famille à Piombino. Dès son départ, N.R. manifesta une forte opposition à toute relation entre le requérant et S., âgée alors de trois ans. Une procédure civile a été menée (A) en parallèle à deux procédures pénales (B et C).

A. Procédure tendant à l’établissement des modalités d’exercice du droit de visite du requérant à l’égard de sa fille

5. Le 21 mai 2007, N.R. saisit le tribunal pour enfants de Florence d’une demande d’adoption de mesures urgentes concernant S., sur le fondement de l’article 333 du code civil. Elle soutenait que sa fille était victime de maltraitance de la part du requérant. Le 3 juillet 2007, N.R. déposa une plainte contre le requérant pour violence sexuelle sur l’enfant.

6. Le requérant s’opposa à cette demande, se plaignant que N.R. souhaitait l’interruption de tout contact entre lui et S. Il demanda au tribunal pour enfants d’établir un calendrier de rencontres en milieu protégé au motif qu’il n’avait pas pu exercer son droit de visite jusque-là.

7. Le 15 novembre 2007, le tribunal ordonna la tenue de rencontres en milieu protégé entre le requérant et sa fille.

8. Entre-temps, les 21 septembre, 1er octobre et 2 novembre 2007, le requérant, qui se plaignait d’un refus de N.R. de faire vacciner leur fille, avait saisi le tribunal pour enfants d’une demande visant à ce que la vaccination de S. fût ordonnée.

9. Le 27 novembre 2007, le tribunal ordonna aux services sociaux de Pise d’organiser les rencontres en milieu protégé entre le requérant et S. et d’évaluer les capacités parentales du requérant et de N.R.

10. Selon le rapport remis par les services sociaux le 18 février 2008, il existait un lien fort entre le requérant et S., celle-ci se montrant heureuse de rencontrer son père et de jouer avec lui. D’après les services sociaux, il fallait intervenir de manière urgente afin de préserver le lien entre S. et le requérant, en élargissant le droit de visite de ce dernier, en raison d’une opposition de N.R. aux rencontres.

11. Entre-temps, en 2007, le requérant avait demandé la séparation de corps et la garde exclusive de S. au tribunal de Pise.

12. Au cours de la première audience devant le président du tribunal de Pise pour la procédure de séparation de corps, tenue le 3 mars 2008, la question de la compétence du tribunal pour enfants de Florence fut soulevée.

13. Le 12 mars 2008, les services sociaux déposèrent un rapport devant le tribunal pour enfants de Florence. Il ressortait de ce document que S. n’avait pas pu rencontrer son père en raison d’une opposition de N.R., qu’elle-même manifestait désormais un comportement hostile envers l’intéressé et que N.R. n’aidait pas sa fille à surmonter ses difficultés avec celui-ci. Les services sociaux demandaient au tribunal l’adoption de mesures concrètes afin de favoriser les relations entre le requérant et S.

14. Le 8 avril 2008, le tribunal pour enfants de Florence déclara son incompétence. Il transféra le dossier au tribunal de Pise.

15. Le 11 avril 2008, une deuxième audience eut lieu devant le président du tribunal de Pise. Celui-ci chargea les services sociaux de Piombino d’organiser des rencontres en milieu protégé entre le père et sa fille et des rencontres en milieu non protégé entre les grands-parents paternels et l’enfant.

16. Ces prescriptions ne furent pas respectées ; le requérant put rencontrer S. seulement à quelques reprises dans des lieux publics.

17. Le 30 juin 2008, une troisième audience se déroula devant le président du tribunal de Pise, lequel décida à nouveau que S. devait rencontrer plus souvent son père et ses grands-parents paternels.

18. Eu égard aux difficultés rencontrées par le requérant dans l’exercice de son droit de visite, le 23 juillet 2008, le président du tribunal de Pise demanda aux services sociaux d’augmenter le nombre des rencontres.

19. Le 14 octobre 2008, il confia la garde de l’enfant conjointement aux deux parents et fixa sa résidence chez N.R. Selon le rapport des services sociaux, lors des rencontres, la mère était toujours présente et S. avait une attitude hostile et agressive envers le requérant. D’après les assistants sociaux, le comportement de N.R. dénotait l’intention de cette dernière d’exclure le requérant de la vie de l’enfant.

20. Se trouvant toujours dans l’impossibilité de rencontrer sa fille librement, le requérant demanda au tribunal de Pise d’intervenir et d’ordonner une expertise sur l’état psychologique de S.

21. À une date non précisée, le tribunal de Pise ordonna aux services sociaux de mener deux expertises, l’une portant sur l’état psychologique de l’enfant et l’autre portant sur son état de santé afin de déterminer si les vaccinations que la mère refusait devaient être pratiquées.

22. Entre-temps, N.R. avait déposé un recours aux fins de contestation de la décision du tribunal sur la garde de l’enfant. Le tribunal et la cour d’appel rejetèrent ce recours.

23. Le 4 février 2009, N.R. indiqua aux services sociaux que S. avait subi des attouchements sexuels de la part du requérant.

24. Le même jour, les services sociaux informèrent le procureur de la République de la situation de l’enfant.

25. Le 13 février 2009, ils demandèrent au juge de réduire le nombre de rencontres en milieu protégé entre l’enfant et le requérant. Le juge décida de restreindre le droit de visite de ce dernier, portant le nombre de rencontres à une par semaine, et imposa à N.R. l’obligation de laisser l’enfant seule avec le père et les assistants sociaux lors de ces visites.

26. Le 12 mars 2009, N.R., agissant sans autorisation, fit examiner S. par un gynécologue afin de prouver que celle-ci avait subi des attouchements sexuels de la part du requérant. Le 2 avril 2009 N.R. déposa alors une plainte pénale.

27. Entre-temps, la tenue des rencontres avait été difficile en raison du refus de S. de voir le requérant et de la présence constante de N.R. lors des visites.

28. Le 12 juin 2009, le gynécologue consulté par N.R. attesta que S. avait subi des attouchements sexuels. Par conséquent, une expertise médicale de S. fut ordonnée.

29. Par la suite, dans un rapport du 10 juillet 2009, les services sociaux signalèrent au tribunal des difficultés dans le déroulement des rencontres. Ils demandaient au tribunal de suspendre celles-ci dans l’attente de l’aboutissement de l’enquête pénale portant sur les attouchements sexuels allégués.

30. Dans le cadre de l’enquête pénale, une visite gynécologique fut fixée en juillet 2009. N.R. ne présenta pas sa fille à cet examen.

31. Le 13 août 2009, le tribunal condamna N.R. au paiement d’une amende de 1 500 euros (EUR) pour avoir soumis sa fille à l’examen gynécologique réalisé en mars 2009.

32. Le 9 novembre 2009, l’enfant fut examinée par le gynécologue nommé par le tribunal. Selon le rapport déposé par ce médecin, S. n’avait subi aucun attouchement sexuel.

33. Le 18 novembre 2009, le tribunal de Pise ordonna que S. fût vaccinée.

34. D’après le requérant, le déroulement des rencontres était toujours difficile puisque, selon lui, S. ne voulait pas le voir et elle quittait la pièce où se déroulaient les visites quand il arrivait.

35. Le 7 janvier 2010, un rapport d’expertise psychologique fut remis au tribunal. L’expert concluait que le comportement de N.R. avait été préjudiciable à S. puisqu’il aurait empêché celle-ci d’établir une relation avec le requérant. Il indiquait que les déclarations de S. aux services sociaux étaient le résultat d’une manipulation psychique exercée par la mère. Il précisait qu’il n’y avait pas encore en l’espèce de syndrome d’aliénation parentale mais qu’il était nécessaire de mettre en place un soutien psychologique pour l’enfant. Il ajoutait que S. vivait toujours avec N.R. et que, par conséquent, les mesures prises par le tribunal n’étaient pas effectives. Il indiquait enfin que la solution consisterait en l’octroi de la garde de S. aux grands-parents paternels, parallèlement à la mise en place du soutien psychologique préconisé.

36. Le 26 février 2010, le tribunal de Pise prononça la séparation de corps entre le requérant et N.R. et confia la garde de S. aux deux parents conjointement. Il fixa toutefois la résidence principale de l’enfant chez N.R., après avoir observé que cette dernière était la personne de référence pour S. et que l’intérêt de l’enfant était de rester avec sa mère. En outre, relevant que le père était en mesure d’exercer son rôle parental et de comprendre les besoins de S., le tribunal ordonna l’élargissement du droit de visite et d’hébergement du requérant et, à cet effet, il établit un calendrier des rencontres. Enfin, le tribunal souligna que, en cas de non-respect de ces prescriptions par la mère, la garde de l’enfant serait exclusivement confiée au père.

37. Le requérant ne réussit pas à exercer son droit de visite en raison du comportement de N.R., laquelle s’opposait à tout contact entre lui et l’enfant.

38. Le 3 août 2010, le requérant demanda l’exécution du jugement du tribunal de Pise. Par une décision du même jour, celui-ci accueillit sa demande et établit que l’intéressé pouvait solliciter l’aide de la police pour faire respecter son droit de visite tel qu’il avait été déterminé dans le jugement en question. Le tribunal enjoignit à N.R. de respecter ses prescriptions.

39. N.R. interjeta appel du jugement en question et de la décision qui rendait celui-ci exécutoire.

40. Le 22 octobre 2010, le requérant saisit le tribunal pour enfants de Florence d’une demande de déchéance de l’autorité parentale de N.R. aux motifs qu’il était dans l’impossibilité d’exercer son droit de visite et que S. se trouvait dans une situation critique.

41. Par un arrêt du 12 novembre 2010, la cour d’appel de Florence réforma le jugement du tribunal de Pise du 26 février 2010. Elle rappelait d’abord que N.R. avait déposé une plainte pour des abus sexuels qui n’avaient pas été prouvés, qu’elle avait été sanctionnée pour avoir soumis sa fille à un examen gynécologique, qu’elle n’avait pas voulu faire vacciner celle-ci – ce qui avait nécessité une intervention du tribunal – et, enfin, qu’elle s’était opposée aux rencontres entre le requérant et l’enfant. Toutefois, la cour d’appel estimait que l’octroi de la garde au père n’était pas dans l’intérêt de la mineure eu égard au lien très étroit existant entre celle-ci et sa mère. Par conséquent, elle confia la garde de l’enfant aux services sociaux et fixa la résidence principale de cette dernière chez la mère. En outre, elle décida la mise en place d’un soutien psychologique pour la mineure, octroya un droit de visite et d’hébergement au requérant et ordonna aux services sociaux de surveiller le comportement des deux parents.

42. N.R. se pourvut en cassation, en contestant la motivation de l’arrêt du 12 novembre 2010.

43. Le 24 janvier 2011, les services sociaux déposèrent un rapport d’évaluation portant sur les parents et la mineure devant la cour d’appel. Dans ce rapport, ils indiquaient que la situation avait empiré en raison d’une absence de collaboration de N.R. à la psychothérapie et qu’un syndrome d’aliénation parentale commençait à se profiler. Les services sociaux soulignaient que S. vivait dans un environnement hostile au requérant et qu’il fallait par conséquent la protéger.

44. Le 27 septembre 2011, après avoir pris en compte la situation dans laquelle se trouvait l’enfant – estimée être dangereuse pour celle-ci – et le rapport déposé par les services sociaux, le tribunal pour enfants de Florence ordonna deux expertises, l’une portant sur la capacité du requérant et de N.R. à exercer leur rôle parental et l’autre sur l’état de S., afin de déterminer si celle-ci avait développé un syndrome d’aliénation parentale.

45. N.R. s’opposa à cette décision : elle déposa un recours devant le tribunal pour enfants de Florence, lui demandant la reformulation des questions posées à l’expert. Cette demande fut rejetée.

46. N.R. interjeta appel, en sollicitant une suspension du travail de l’expert dans l’attente de la décision de la cour d’appel sur le fond de l’affaire.

47. Le 16 février 2012, le président de la cour d’appel de Florence fit droit à la demande de N.R.

48. Par une décision du 4 avril 2012, la cour d’appel déclara le recours de N.R. irrecevable ; l’expert put par conséquent reprendre son travail.

49. Le 20 novembre 2012, un rapport d’expertise psychologique fut rédigé et remis au tribunal pour enfants de Florence. Selon ce rapport, la famille se trouvait dans une situation de « triangle pervers » dans laquelle prévalaient le dénigrement et le rejet du parent injustement accusé d’attouchements sexuels (voir paragraphes 66-70 ci-dessous). D’après les psychologues, N.R. avait une attitude défensive très rigide. Toujours selon eux, la mineure était quant à elle victime d’un abus émotionnel et, par ailleurs, le lien symbiotique existant entre elle et sa mère l’empêchait d’avoir un développement adéquat et compromettait ainsi l’évolution de ses relations avec le requérant.

50. Par conséquent, les experts conseillaient une reprise immédiate des contacts entre S. et le requérant afin de préserver le développement de l’enfant.

Ils préconisaient aussi le suivi d’une thérapie psychologique par N.R. afin de normaliser le lien entre celle-ci et sa fille. Le rapport concluait en suggérant le placement de S. chez ses grands-parents paternels pour permettre à l’enfant de se rapprocher de son père et d’établir des relations plus équilibrées avec sa mère. À défaut, selon les psychologues, la seule solution était de déchoir la mère de son autorité parentale.

51. Le 22 janvier 2013, le procureur demanda au tribunal pour enfants de Florence de décider le placement de l’enfant chez ses grands-parents et de prévoir des rencontres en milieu protégé avec les deux parents.

52. Par une décision du 16 avril 2013, le tribunal pour enfants constata tout d’abord que S. ne pouvait ni grandir ni franchir toutes les étapes du développement librement. Selon le tribunal, la situation durait depuis trop longtemps et les dangers pour S. étaient très élevés. Le tribunal décida toutefois de ne pas déchoir la mère de son autorité parentale, et ce afin de ne pas traumatiser l’enfant, et il ordonna que celle-ci demeurât chez sa mère et qu’elle fût suivie par des psychologues et les services sociaux afin de permettre une restauration de la relation avec le père. Il enjoignit à N.R. de respecter ces prescriptions : à défaut, celle-ci serait déchue de son autorité parentale et l’enfant ferait l’objet d’un placement. En outre, le tribunal demanda aux services sociaux de rédiger un rapport dans les six mois. Aucune indication quant aux rencontres avec le requérant ne fut donnée.

53. À une date non précisée, le requérant interjeta appel de cette décision.

54. Selon un rapport des services sociaux de 2013, plusieurs rencontres eurent lieu entre le requérant et l’enfant. D’après ce rapport, le requérant avait tenté de donner un cadeau à sa fille à l’occasion de son anniversaire mais n’y était pas parvenu, et ce en dépit de la coopération de la mère, et, à cette occasion, l’enfant avait commencé à crier et demandé à partir.

55. Entre octobre 2013 et janvier 2014, quelques rencontres eurent lieu, mais l’enfant ne parlait jamais spontanément de son père.

56. Par une décision du 25 février 2014, la cour d’appel confirma tout d’abord sa compétence, contestée par N.R., en raison entre autres de la gravité de la situation de l’enfant, qui perdurait depuis longtemps.

Elle se pencha ensuite sur ladite situation. Elle relevait ainsi que, après les deux rencontres de 2008, la mineure avait commencé à refuser de voir le requérant et à utiliser un langage très agressif à son égard. Elle notait également que, d’après l’expert mandaté en 2010, l’enfant était en situation de détresse émotionnelle. Elle observait aussi que les différents experts nommés par les juridictions n’avaient pas pu rencontrer l’enfant seule en raison d’une opposition de la mère et que cette dernière avait développé un lien symbiotique avec l’enfant et avait projeté ses peurs et ses angoisses sur celle-ci. Elle relevait enfin que, selon un autre expert, l’enfant était entravée dans son développement psychique.

57. La cour d’appel ordonna par conséquent aux services sociaux de prendre des mesures dans l’intérêt de l’enfant, y compris de procéder à l’éloignement de la mineure du domicile de la mère si nécessaire. Elle décida aussi de suspendre l’autorité parentale de la mère, jugeant que cette dernière n’était pas capable d’assurer à sa fille un développement psychique adéquat en raison de la manipulation qu’elle exerçait sur celle-ci et de la dénégation constante de la figure paternelle à laquelle elle se livrait. Selon la cour d’appel, la suspension de l’autorité parentale de la mère était une mesure suffisante pour permettre aux services sociaux de prendre soin de l’enfant. En sus de la suspension de l’autorité parentale de la mère, la cour d’appel décida l’organisation de rencontres entre le requérant et sa fille.

58. N.R. se pourvut en cassation contre la décision de la cour d’appel.

59. De son côté, le requérant déposa un nouveau recours devant le tribunal pour enfants afin de demander la déchéance de l’autorité parentale de N.R.

60. Le tribunal pour enfants entendit le requérant et N.R. lors de l’audience du 10 juin 2014.

61. Il entendit l’enfant le 24 octobre 2014. Celle-ci déclara qu’elle ne voulait pas parler avec son père et qu’elle se souvenait d’épisodes traumatisants de son enfance.

62. Un rapport des services sociaux faisant état de la situation de l’enfant entre septembre 2014 et janvier 2015 fut déposé devant le tribunal pour enfants. Il ressortait de ce rapport que la mineure avait accepté la psychothérapie mais refusé de voir son père, que les deux seules rencontres qui avaient eu lieu en décembre 2014 et janvier 2015 s’étaient déroulées difficilement à cause de la réaction de rejet manifestée par l’enfant vis-à-vis du requérant et que les services sociaux préconisaient d’intensifier les rencontres et les séances de psychothérapie.

63. Un autre rapport fut déposé le 10 mars 2015, indiquant qu’une seule rencontre avait eu lieu et que la mère y avait assisté. Selon ce rapport, pendant cette rencontre, l’enfant avait demandé en sanglotant à son père qu’il s’excusât auprès d’elle pour les abus qu’elle aurait subis étant plus jeune.

Entre mars et avril 2015, neuf rencontres eurent lieu, en présence de la mère, au cours desquelles l’enfant put rencontrer ses grands-parents paternels.

64. Le 31 juillet 2015, les services sociaux signalèrent au tribunal pour enfants que la situation avait soudainement changé. La dernière rencontre datée du 20 juillet 2015 se serait déroulée de manière désastreuse : l’enfant aurait refusé tout contact avec ses grands-parents et son père, et elle n’aurait pas voulu descendre de la voiture pour rencontrer ceux-ci. Selon les psychologues, la meilleure solution pour l’enfant consisterait en son placement dans un institut, afin de la soustraire à l’influence maternelle et de remédier à l’impossibilité pour la mère de protéger et d’accompagner sa fille dans le processus de rapprochement avec le père.

65. Dans l’intervalle, par une ordonnance du 25 février 2015, la Cour de cassation avait rejeté le pourvoi introduit par N.R. contre l’arrêt rendu le 25 février 2014 par la cour d’appel de Florence.

Par ailleurs, à la suite du pourvoi formé par N.R. contre l’arrêt prononcé le 12 novembre 2010 par la cour d’appel de Florence (voir paragraphe 41), par une ordonnance du 22 avril 2015, la Cour de cassation avait renvoyé l’affaire pour un examen en audience publique. Il ressort du dossier que cette procédure est actuellement pendante.

B. Procédures pénales à l’encontre du requérant

66. Comme indiquée ci-dessus, le 3 juillet 2007, N.R. porta à l’encontre du requérant des accusations de violences sexuelles, maltraitance et enlèvement.

67. Le 4 mai 2012, le tribunal acquitta le requérant.

68. N.R. fit appel de ce jugement. Par un arrêt du 20 juillet 2015, la cour d’appel de Florence rejeta le recours de N.R. comme étant manifestement mal fondé, et elle acquitta le requérant.

69. Dans l’intervalle, le 2 avril 2009, N.R. avait déposé une plainte pour attouchements sexuels sur sa fille.

70. Le 23 février 2011, le juge chargé des investigations préliminaires avait classé la plainte sans suite.

C. Procédure pénale à l’encontre de N.R.

71. Il ressort du dossier que, suite à une plainte déposée par le requérant en 2013 et d’après une enquête approfondie, N.R. avait sérieusement entravé le développement psychologique de sa fille et affecté la relation de celle-ci avec son père.

Pour ces raisons, N.R. fut renvoyée en jugement pour les délits de non‑respect d’une décision judiciaire (article 388 du code pénal) et de maltraitance familiale ou sur mineur (article 572 § 1 du code pénal).

72. La première audience eut lieu le 6 juillet 2015. La procédure est actuellement pendante.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

73. Une partie du droit interne pertinent se trouve décrite dans l’arrêt Errico c. Italie, no 29768/05, §§ 23-26, 24 février 2009.

74. Le décret législatif no 154 du 28 décembre 2013 a introduit dans le code civil des nouvelles dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale à la suite d’une séparation, d’un divorce ou de l’annulation d’un mariage. Ces dispositions s’appliquent également dans le cadre des litiges concernant des enfants nés hors mariage.

75. Aux termes de l’article 337ter, en cas de séparation, l’autorité parentale est exercée par les deux parents. Le juge peut modifier les modalités de garde et prendre acte des différents accords intervenus entre les parties. Le juge peut établir les modalités de garde et le montant de la pension alimentaire.

76. Selon l’article 337quater, le juge peut confier la garde des enfants à l’un des parents lorsqu’il estime que l’attribution de la garde à l’autre parent est contraire à l’intérêt de l’enfant. Chacun des parents peut également demander à tout moment la garde exclusive. Le parent qui a la garde exclusive de l’enfant exerce également l’autorité parentale exclusive. Sauf indication contraire, les décisions qui présentent un intérêt majeur pour les enfants sont prises conjointement par les parents.

Le parent qui n’a pas la garde a le droit et le devoir de veiller à l’éducation des enfants. Il peut saisir le juge quand il estime que des décisions contraires à l’intérêt des enfants sont prises.

77. Selon l’article 337quinquies, les parents peuvent à tout moment demander la révision des modalités concernant la garde des enfants et l’attribution de l’autorité parentale.

78. Aux termes de l’article 337octies, avant de prendre les décisions mentionnées à l’article 337ter, le juge peut admettre des moyens de preuves et utiliser l’avis d’un expert. Il peut également : 1) procéder à l’audition d’un enfant âgé de douze ans ou plus jeune et ce en fonction de sa capacité de discernement ; 2) différer, après avoir obtenu le consentement des parties, l’adoption des décisions mentionnées à l’article 337ter et ordonner aux parties de suivre une procédure de médiation familiale afin de parvenir à un accord dans l’intérêt moral et matériel des enfants.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

79. Le requérant se plaint d’une violation de son droit au respect de sa vie familiale au motif qu’il n’a pas pu exercer pleinement son droit de visite pendant sept ans, et ce malgré l’existence de plusieurs décisions du tribunal de Pise, de la cour d’appel de Florence et du tribunal pour enfants de Florence fixant les conditions d’exercice de ce droit. Il reproche aux juridictions internes de ne pas avoir mis en place des mesures qui lui auraient permis de préserver le lien avec sa fille et d’avoir, par conséquent, laissé le temps à son ex-épouse de dresser l’enfant contre lui. Il dénonce une inertie des autorités face au comportement de N.R., alléguant que celles-ci n’ont pas déployé d’efforts ni pris de mesures provisoires pour lui permettre d’exercer son droit de visite et empêcher l’aliénation parentale qui aurait été observée chez sa fille. Il invoque les articles 8 et 14 de la Convention au motif qu’il serait discriminé par les juridictions en tant que père.

80. Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour estime approprié d’examiner les griefs soulevés par la requérante uniquement sous l’angle de l’article 8, lequel exige que le processus décisionnel débouchant sur des mesures d’ingérence soit équitable et respecte, comme il se doit, les intérêts protégés par cette disposition (Moretti et Benedetti c. Italie, no 16318/07, § 27, 27 avril 2010 ; Havelka et autres c. République tchèque, no [23499/06](http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/Pages/search.aspx#%7B), §§ 34-35, 21 juin 2007 ; Kutzner c. Allemagne, no [46544/99](http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/Pages/search.aspx#%7B), § 56, CEDH 2002-I ; Wallová et Walla c. République tchèque, no [23848/04](http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/Pages/search.aspx#%7B), § 47, 26 octobre 2006).

L’article 8 de la Convention est ainsi libellé :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

81. Le Gouvernement conteste les allégations du requérant.

A. Objections préliminaires

82. Le Gouvernement estime que la requête est irrecevable au motif que le requérant n’aurait pas respecté l’article 47 du règlement, tel que modifié en 2013 et en vigueur depuis janvier 2014. Il affirme que la Cour n’a pas été régulièrement saisie au regard de l’article 47 précité aux motifs que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes et qu’il n’a pas non plus fourni les informations et les documents pertinents concernant les recours exercés par lui.

83. Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement.

84. La Cour note que le Gouvernement n’a pas indiqué en quoi le requérant n’aurait pas respecté les instructions énoncées à l’article 47 du règlement. Elle rappelle également que les conditions plus strictes pour l’introduction d’une requête ne sont exigées qu’à partir du 1er janvier 2014 par le nouvel article 47 de son règlement. En l’espèce, elle constate que la requête a été introduite le 2 août 2013 et que, par conséquent, il n’y a aucune raison de considérer que le requérant n’a pas respecté les conditions requises par l’article 47 tel qu’en vigueur à l’époque des faits (Oliari et autres c. Italie, nos 18766/11 et 36030/11, §§ 67-68, 21 juillet 2015 et Bondavalli c. Italie, no 35532/12, § 52, 17 novembre 2015).

85. Partant, il convient donc de ne pas tenir compte des arguments du Gouvernement sur ce point.

B. Sur la recevabilité

1. Thèses des parties

86. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il affirme à cet égard que, au moment de l’introduction de la requête, le pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Florence du 12 novembre 2010 portant sur la garde de l’enfant était encore pendant et que le recours qui aurait été introduit par le requérant devant le tribunal pour enfants de Florence était également pendant.

Le Gouvernement, qui indique que les décisions du tribunal pour enfants peuvent toujours être modifiées, précise qu’il faut pour cela des éléments nouveaux. Or, selon lui, pareils éléments faisaient défaut en l’espèce.

87. Se référant au principe de subsidiarité, le Gouvernement affirme que le requérant aurait dû épuiser toutes les voies de recours internes avant de saisir la Cour.

88. Le requérant conteste l’exception du Gouvernement. Il fait observer qu’il se plaint d’un défaut de protection de l’État concernant sa fille. Il indique également que le pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel a été introduit par N.R. et que l’audience y afférente a été fixée quatre ans après. Il ajoute que la procédure de séparation est toujours pendante huit ans après son introduction. De plus, il affirme que la procédure devant le tribunal pour enfants de Florence relative à une suspension de l’autorité parentale est une procédure de juridiction gracieuse (« volontaria giurisdizione »). Il indique aussi que toutes les décisions lui ont été favorables et qu’il n’avait aucun intérêt à les attaquer. Il précise en outre, d’une part, que ces décisions concernaient des situations relatives à des droits subjectifs et, d’autre part, qu’elles n’avaient aucun caractère décisoire et qu’elles n’avaient pas acquis l’autorité de la chose jugée au motif qu’elles étaient toujours susceptibles d’être modifiées.

2. Appréciation de la Cour

89. La Cour note tout d’abord que les griefs du requérant portent sur la question de la mise en œuvre du droit de visite selon les modalités fixées par plusieurs décisions et l’inertie alléguée des autorités face au comportement de N.R., et non sur le jugement de séparation de corps. Elle remarque en outre que le pourvoi en cassation est pendant depuis quatre ans. Par conséquent, eu égard également à l’incidence dans ce genre d’affaires de l’écoulement du temps – celui‑ci pouvant avoir des conséquences irrémédiables pour les relations entre l’enfant et celui des parents qui ne vit pas avec lui (Lombardo c. Italie, no 25704/11, 29 janvier 2013, et Nicolò Santilli c. Italie, no 51930/10, 17 décembre 2013) –, elle estime que le volet de l’exception de non‑épuisement des voies de recours portant sur le recours en cassation n’est pas pertinent.

90. Ensuite, la Cour rappelle que les décisions du tribunal pour enfants portant notamment sur le droit de visite ne revêtent pas un caractère définitif et qu’elles peuvent, dès lors, être modifiées à tout moment en fonction des événements liés à la situation en cause. Ainsi, l’évolution de la procédure interne est la conséquence du caractère non définitif des décisions du tribunal pour enfants portant sur le droit de visite. Par ailleurs, la Cour note en l’espèce que le requérant allègue qu’il n’a pas été en mesure d’exercer pleinement son droit de visite depuis 2007 et qu’il a introduit sa requête devant elle le 2 août 2013 après avoir saisi à plusieurs reprises le tribunal pour enfants qui s’était prononcé sur son droit. Elle observe que le requérant avait à sa disposition cette voie de recours interne pour se plaindre de l’interruption des contacts avec sa fille (Lombardo, précité, § 63, et Nicolò Santilli, précité, § 46).

91. Compte tenu de ces éléments, la Cour estime que le requérant a épuisé les voies de recours disponibles et qu’il y a lieu de rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement.

92. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.

C. Sur le fond

1. Thèses des parties

93. Le requérant indique qu’en 2008 les services sociaux ont signalé que l’enfant avait une attitude positive à son égard et qu’elle était heureuse de jouer avec lui. Il ajoute que, d’une part, à partir de 2009, l’enfant a continué à vivre chez sa mère et qu’elle n’a plus voulu le voir à cause d’une manipulation exercée par cette dernière, laquelle aurait été certifiée par les différents experts mandatés par les tribunaux et tolérée par ceux-ci, et que, d’autre part, les dernières médiations n’ont pas permis de résoudre la situation. Il précise à cet égard que les juridictions ont estimé utile de laisser l’enfant vivre chez sa mère, et ce en dépit de la teneur des rapports des services sociaux qui auraient fait état de la manipulation exercée sur la mineure.

94. En outre, le requérant ajoute que les juridictions internes ont décidé de ne pas déchoir la mère de l’autorité parentale, alors que son droit de visite n’aurait pas été respecté depuis plusieurs années. Il affirme que l’écoulement du temps a eu des conséquences très graves pour sa relation avec S., relation qui se trouverait désormais compromise. Selon le requérant, la rupture des contacts avec S., suivie d’une limitation de son droit de visite qui aurait résulté d’une non-tenue des rencontres, a rendu impossible l’établissement d’une relation père-fille stable.

95. Indiquant que la dernière décision prise en 2014 a confié la garde de l’enfant aux services sociaux et établi la résidence principale de la mineure chez N.R., le requérant déplore que cette dernière ait pu continuer ce qu’il qualifie d’« œuvre de destruction de la figure paternelle » et que les juridictions n’aient pu que « constater les dégâts ».

96. Par ailleurs, le requérant soutient qu’aucune mesure empêchant une aliénation parentale n’a été mise en place par les tribunaux depuis 2008 et que la décision de 2010 qui lui avait attribué la garde de l’enfant conjointement avec son ex‑épouse n’a pas été exécutée.

97. Le requérant affirme que, pendant une certaine période, les services sociaux n’ont pas organisé les rencontres en milieu protégé de manière systématique. Il ajoute que les experts nommés par les tribunaux ont eux-mêmes souligné à plusieurs reprises que la mère avait comme objectif de dresser l’enfant contre lui – ce qui serait ressorti de son comportement – et qu’elle nuisait au développement psychique de celle-ci. Il ajoute que son ex-épouse avait déposé plainte pour abus sexuels et qu’il a été acquitté. Aux dires du requérant, nonobstant tous ces éléments qui auraient démontré l’inimitié de N.R. à son égard, les juridictions ont continué à maintenir la résidence de l’enfant chez la mère, laissant ainsi la mineure dans un environnement que l’intéressé qualifie d’hostile à son égard, et ne lui ont octroyé que le bénéfice de rencontres en milieu protégé qui ne se seraient pas déroulées correctement.

98. En outre, le requérant se plaint que les services sociaux aient permis à la mère d’être présente lors des rencontres et aient réduit la fréquence de celles-ci à une par semaine au lieu de deux. Il ajoute que sa fille a refusé de lui adresser la parole au cours de toutes ces rencontres. Il indique que la cour d’appel avait ordonné aux services sociaux d’éloigner l’enfant du domicile de N.R. au cas où cette dernière n’aurait pas respecté pas son droit de visite et que, en dépit de cette décision, rien n’a été fait afin de protéger l’enfant.

99. Le requérant se plaint également d’une inexécution des décisions prises initialement par les juridictions et de celles prononcées par la suite. Il reproche aux juges d’avoir laissé la résidence principale de l’enfant chez la mère et d’avoir permis à celle-ci de nuire au développement de l’enfant, et ce en dépit des avis de plusieurs experts, du caractère fallacieux des accusations d’abus sexuels portées à son encontre par N.R., de la suspension de l’autorité parentale de cette dernière et de l’apparition d’un syndrome d’aliénation parentale qui aurait été observé chez l’enfant.

100. Le requérant conclut que les décisions critiquées n’ont pas été prises dans l’intérêt de l’enfant, car celle-ci se trouverait désormais dans une situation très difficile et connaîtrait un « blocage dans son évolution », comme cela aurait été souligné par l’expert désigné par le tribunal.

101. Le Gouvernement conteste la thèse du requérant. Il affirme que les autorités ont pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la relation entre le requérant et l’enfant et qu’elles ont tenu compte à cet effet de la situation de tension existant entre les parents. Les juridictions se seraient ainsi conduites avec diligence.

102. Se référant aux arrêts Nuutinen c. Finlande (no 32842/96, CEDH 2000‑VIII) et Glass c. Royaume-Uni (no 61827/00, CEDH 2004‑II), le Gouvernement indique que l’article 8 de la Convention ne saurait autoriser un parent à faire prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de l’enfant. À cet égard, il est d’avis que rien ne peut être reproché aux autorités : celles-ci auraient agi dans l’intérêt de l’enfant. Le Gouvernement précise que cette dernière se trouvait déjà en 2008 dans une situation difficile en raison des tensions existant entre les parents et de la plainte pour abus sexuels déposée par N.R.

103. Selon le Gouvernement, eu égard en particulier à l’état psychologique de l’enfant et à l’opposition de cette dernière à toute rencontre avec son père, on ne saurait reprocher à l’État d’avoir maintenu la résidence de l’enfant chez N.R. et d’avoir fixé les modalités d’exercice du droit de visite du requérant selon un régime de rencontres en milieu protégé.

104. De plus, aux yeux du Gouvernement, toutes les exigences procédurales ont été respectées : au cours de la procédure, le requérant aurait eu la possibilité de présenter tous les arguments en faveur de l’octroi d’un droit de visite et aurait aussi eu accès à toutes les informations pertinentes ayant fondé les décisions des tribunaux.

105. Le Gouvernement indique que, en 2010, les juridictions ont pris en considération les difficultés relationnelles entre le père et l’enfant et qu’elles n’ont ainsi pas voulu octroyer au requérant la garde exclusive de la mineure pour ne pas aggraver l’état psychologique de cette dernière. Toutefois, les juridictions auraient toujours œuvré en faveur d’un rapprochement entre le requérant et l’enfant. À cet égard, des mesures de médiation et le suivi d’une psychothérapie par l’enfant auraient été ordonnés.

106. Le Gouvernement affirme que les juridictions n’ont pas attribué la garde au requérant, en dépit du comportement de la mère, afin de protéger l’enfant et qu’elles ont agi de la sorte exclusivement dans l’intérêt de cette dernière.

107. Le Gouvernement soutient que, même si le système italien ne prévoit pas de mesures qui auraient permis d’imposer une exécution de la décision portant sur le droit de visite du requérant à N.R., cette dernière a été soumise au paiement d’une amende pour avoir fait passer une visite gynécologique à l’enfant, empêché les contacts avec le père et exercé des pressions psychologiques sur l’enfant. De plus, il fait observer qu’une procédure pénale est pendante contre N.R.

108. Le Gouvernement estime que le requérant a pu avoir des contacts avec sa fille grâce aux services sociaux et que, si les visites ne se sont pas déroulées correctement, c’est en raison du refus de l’enfant de voir l’intéressé. D’après lui, les autorités ne pouvaient pas forcer l’enfant à rencontrer son père.

109. Le Gouvernement soutient en conclusion que les autorités ont agi exclusivement dans l’intérêt de l’enfant, et ce, selon lui, après avoir procédé à une mise en balance de tous les intérêts en jeu. Il invite la Cour à rejeter la requête comme étant manifestement mal fondée.

2. Appréciation de la Cour

a) Principes généraux

110. Comme la Cour l’a rappelé à maintes reprises, si l’article 8 de la Convention a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l’État de s’abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement plutôt négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale. Celles-ci peuvent impliquer l’adoption de mesures visant au respect de la vie familiale jusque dans les relations des individus entre eux, dont la mise en place d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer les droits légitimes des intéressés ainsi que le respect des décisions judiciaires, ou des mesures spécifiques appropriées (voir, mutatis mutandis, Zawadka c. Pologne, nº [48542/99](http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2248542/99%22%5D%7D), § 53, 23 juin 2005). Cet arsenal doit permettre à l’État d’adopter des mesures propres à réunir le parent et son enfant, y compris en cas de conflit opposant les deux parents (voir, mutatis mutandis, Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, nº [31679/96](http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2231679/96%22%5D%7D), § 108, CEDH 2000‑I, Sylvester c. Autriche, nos [36812/97](http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2236812/97%22%5D%7D) et [40104/98](http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2240104/98%22%5D%7D), § 68, 24 avril 2003, Zavřel c. République tchèque, nº [14044/05](http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2214044/05%22%5D%7D), § 47, 18 janvier 2007, et Mihailova c. Bulgarie, no [35978/02](http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2235978/02%22%5D%7D), § 80, 12 janvier 2006). La Cour rappelle aussi que les obligations positives ne se limitent pas à veiller à ce que l’enfant puisse rejoindre son parent ou avoir un contact avec lui, mais qu’elles englobent également l’ensemble des mesures préparatoires permettant de parvenir à ce résultat (voir, mutatis mutandis, Kosmopoulou c. Grèce, nº [60457/00](http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2260457/00%22%5D%7D), § 45, 5 février 2004, Amanalachioai c. Roumanie, no [4023/04](http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%224023/04%22%5D%7D), § 95, 26 mai 2009, Ignaccolo‑Zenide, précité, §§ 105 et 112, et Sylvester, précité, § 70).

111. La Cour rappelle également que le fait que les efforts des autorités ont été vains ne mène pas automatiquement à la conclusion que l’État a manqué aux obligations positives qui découlent pour lui de l’article 8 de la Convention (Nicolò Santilli, précité § 67). En effet, l’obligation pour les autorités nationales de prendre des mesures afin de réunir l’enfant et le parent avec lequel il ne vit pas n’est pas absolue, et la compréhension et la coopération de l’ensemble des personnes concernées constituent toujours un facteur important. Si les autorités nationales doivent s’efforcer de faciliter pareille collaboration, une obligation pour elles de recourir à la coercition en la matière ne saurait être que limitée : il leur faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés de ces mêmes personnes, et notamment des intérêts supérieurs de l’enfant et des droits que confère l’article 8 de la Convention à celui-ci (Voleský c. République tchèque, no 63267/00, § 118, 29 juin 2004). La plus grande prudence s’impose lorsqu’il s’agit de recourir à la coercition en ce domaine délicat (Mitrova et Savik c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, no 42534/09, § 77, 11 février 2016, Reigado Ramos c. Portugal, no 73229/01, § 53, 22 novembre 2005). Le point décisif consiste donc à savoir si, en l’espèce, les autorités nationales ont pris, pour faciliter les visites entre le requérant et sa fille, toutes les mesures nécessaires que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles (Nuutinen, précité, § 128).

b) Application de ces principes à la présente espèce

112. Se tournant vers les faits de la présente cause, la Cour note d’emblée qu’il n’est pas contesté en l’espèce que le lien entre le requérant et sa fille relève de la vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention.

113. En outre, elle estime que devant les circonstances qui lui sont soumises sa tâche consiste à examiner si les autorités nationales ont pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour maintenir les liens entre le requérant et sa fille (Bondavalli, précité § 75,) et à examiner la manière dont les autorités sont intervenues pour faciliter l’exercice du droit de visite du requérant tel que défini par les décisions de justice (Hokkanen c. Finlande, 23 septembre 1994, § 58, série A no 299‑A, et Kuppinger c. Allemagne, no 62198/11, § 105, 15 janvier 2015). Elle rappelle aussi, que, dans une affaire de ce type, le caractère adéquat d’une mesure se juge à la rapidité de sa mise en œuvre (Piazzi, précité § 58) pour éviter que l’écoulement du temps puisse avoir à lui seul, des conséquences sur la relation d’un parent avec son enfant.

114. La Cour relève que, à partir de 2007, le requérant n’a cessé de demander au tribunal l’organisation de rencontres avec sa fille, mais qu’il n’a pu exercer son droit de visite que de manière très limitée en raison de l’opposition de la mère de l’enfant.

115. À cet égard, elle constate que, déjà en 2008, dans leur premier rapport, les experts ont observé qu’il existait un lien très fort entre le requérant et sa fille et, notamment, qu’il fallait intervenir de manière urgente pour protéger celle-ci. Le rapport suivant, daté également de 2008, a mis l’accent sur les difficultés du père à avoir accès à l’enfant et a souligné que N.R. n’aidait pas sa fille à établir une relation équilibrée avec l’intéressé. Les experts ont ainsi suggéré au tribunal de prendre des mesures concrètes afin de favoriser les relations entre le requérant et S. Par ailleurs, la Cour note que, à plusieurs reprises, les tribunaux ont ordonné aux services sociaux d’organiser les rencontres (paragraphes 9, 11 et 17 ci-dessus) et à la mère de respecter leurs décisions (paragraphe 36 ci-dessus). Toutefois, les rencontres entre le requérant et sa fille ont été réduites en nombre et leur organisation a été difficile. La procédure pénale menée à l’encontre de N.R., entre autres pour non-respect d’une décision judiciaire, est toujours pendante.

116. La Cour note ensuite que l’expert mandaté par le tribunal en 2010 a souligné que le comportement de N.R. avait empêché l’enfant d’établir un rapport avec son père – ce qui avait déjà été mentionné dans les conclusions des rapports d’expertise établis en 2008 – et qu’il a suggéré au tribunal de confier la garde de l’enfant aux grands-parents paternels. Le requérant a dénoncé à plusieurs reprises le comportement de N.R. et a demandé aux juridictions de lui confier la garde de l’enfant afin de protéger celle-ci de l’influence de la mère. Si la cour d’appel a confié, en novembre 2010, la garde de l’enfant aux services sociaux, elle a, toutefois, maintenu la résidence principale de la mineure chez la mère.

117. La Cour note également que, par la suite, les rapports d’évaluation et d’expertise déposés en 2011 et 2012 ont établi que l’enfant vivait dans un environnement hostile à son père et était victime d’un abus émotionnel de la part de sa mère et qu’ils ont suggéré son placement chez les grands‑parents paternels. Cette dernière proposition a été réitérée également par le procureur en janvier 2013. Or, même si, dans sa décision du 25 février 2014, la cour d’appel a octroyé aux services sociaux le pouvoir d’éloigner l’enfant du domicile de sa mère « si nécessaire » (paragraphe 57 ci-dessus), ni cette juridiction ni le tribunal pour enfants, qui s’était prononcé en avril 2013, n’ont ordonné un changement de la résidence principale de l’enfant.

118. La Cour observe que la situation a ainsi perduré jusqu’au 2013. En effet, six ans après la séparation de ses parents, l’enfant, qui, faute de véritable relation avec son père, continuait à vivre dans un environnement hostile à ce dernier, refusait même de lui parler. Selon les derniers rapports déposés par les services sociaux, tout contact entre le requérant et l’enfant s’avère, par ailleurs, impossible.

119. Par conséquent, la Cour constate que la seule solution maintenant envisageable, selon le dernier rapport des psychologues, serait celle d’un placement en institut afin de soustraire l’enfant à l’influence maternelle.

120. La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle des autorités nationales compétentes quant aux mesures qui auraient dû être prises, car ces autorités sont en principe mieux placées pour procéder à une telle évaluation, en particulier parce qu’elles sont en contact direct avec le contexte de l’affaire et les parties impliquées (Reigado Ramos, précité, § 53). Pour autant, elle ne peut en l’espèce ignorer les faits précédemment exposés (paragraphes 114-119 ci-dessus). Le requérant a essayé d’établir des contacts avec sa fille depuis 2007, et, en dépit des nombreuses expertises et évaluations en sa faveur (qui mettaient en lumière l’influence néfaste de son ex-épouse et la nécessité d’intervenir afin de préserver le lien avec sa fille), les juridictions n’ont pas trouvé de solution. L’intéressé n’a pu exercer son droit de visite que de manière très limitée en raison de l’opposition de la mère de l’enfant, et celle-ci a ainsi pu dresser la mineure contre lui et faire échouer tout projet de rapprochement envisagé.

121. Certes, la Cour reconnaît que les autorités étaient confrontées en l’espèce à une situation très difficile qui découlait notamment des tensions existant entre les parents de l’enfant. Elle admet que la non-réalisation du droit de visite du requérant était imputable surtout au refus manifeste de la mère, puis à celui de l’enfant, programmé par cette dernière. Cependant, un manque de coopération entre les parents séparés ne peut dispenser les autorités compétentes de mettre en œuvre tous les moyens susceptibles de permettre le maintien du lien familial (Nicolò Santilli, précité, § 74 ; Lombardo, précité, § 91 ; et Zavřel, précité, § 52).

122. En effet, les autorités n’ont pas fait preuve de la diligence qui s’imposait en l’espèce et sont restées en deçà de ce qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elles. En particulier, les juridictions internes n’ont pas pris les mesures appropriées pour créer les conditions nécessaires à la pleine réalisation du droit de visite du père de l’enfant (Bondavalli, précité § 81, Macready c. République tchèque, nos 4824/06 et 15512/08, § 66, 22 avril 2010, et Piazzi, précité, § 61). Elles n’ont pas pris, dès le début de la séparation quand l’enfant avait seulement trois ans et avait une attitude positive vis-à-vis du requérant, des mesures utiles visant à l’instauration de contacts effectifs et elles ont ensuite toléré pendant environ huit ans que la mère, par son comportement, empêchât l’établissement d’une véritable relation entre le requérant et l’enfant. La Cour relève que le déroulement de la procédure devant le tribunal fait plutôt apparaître une série de mesures automatiques et stéréotypées, telles que des demandes successives de renseignements et une délégation du suivi de la famille aux services sociaux assortie de l’obligation pour ceux-ci de faire respecter le droit de visite du requérant (Lombardo, précité § 92, et Piazzi, précité, § 61). Ainsi, la Cour estime-t-elle que les autorités ont laissé se consolider une situation de fait installée au mépris des décisions judiciaires.

123. Au final, si les tribunaux ont été inspirés dans leurs démarches par l’intérêt de la mineure dûment établi (Zavřel, précité, § 53), l’objectif poursuivi par eux n’a pas été atteint : huit ans après la séparation de ses parents, l’enfant n’a aucune relation avec son père et la seule solution envisageable consisterait en son placement en institut.

124. Eu égard à ce qui précède et nonobstant la marge d’appréciation de l’État défendeur en la matière, la Cour considère que les autorités nationales n’ont pas déployé les efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit de visite du requérant et qu’elles ont méconnu le droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale.

125. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

126. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

127. Le requérant réclame 250 000 euros (EUR) pour le préjudice moral qu’il dit avoir subi du fait de l’impossibilité de nouer une relation avec sa fille. Selon lui, ce montant représente, en outre, le total des sommes qu’il aurait versées aux avocats et aux psychiatres intervenus dans les procédures internes.

128. Le Gouvernement combat cette prétention.

129. La Cour estime que les demandes du requérant concernant les frais d’avocat et psychiatres doivent être examinés dans le cadre des frais et dépens (paragraphes 125-128 ci-dessous). En revanche, quant au dommage moral que le requérant affirme avoir subi, en tenant compte des circonstances de l’espèce et du constat de la rupture des relations entre le requérant et son enfant, la Cour considère que l’intéressé a subi un préjudice moral qui ne saurait être réparé par le seul constat de violation de l’article 8 de la Convention. La somme réclamée à ce titre est, toutefois, exagérée. Eu égard à l’ensemble des éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue à l’intéressé 15 000 EUR de ce chef.

B. Frais et dépens

130. Le requérant demande le remboursement des sommes payées aux avocats et aux psychologues devant les juridictions internes sans toutefois les chiffrer et sans présenter les éléments permettant de les calculer de manière précise. En outre, sans présenter de justificatif à l’appui de sa demande, le requérant réclame la somme de 25 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.

131. Le Gouvernement conteste cette demande.

132. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, lorsque la Cour constate une violation de la Convention, elle n’accorde au requérant le paiement des frais et dépens qu’il a exposés devant les juridictions nationales que dans la mesure où ils ont été engagés pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation. La Cour note que la demande de remboursement des frais et dépens engagés devant les juridictions internes ainsi que devant la Cour n’est pas suffisamment détaillée, ni accompagnée des justificatifs pertinents. Elle rejette donc la demande formulée par le requérant à ce titre.

C. Intérêts moratoires

133. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;

3. Dit

a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 15 000 EUR (quinze mille euros) plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 juin 2016, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Abel CamposMirjana Lazarova Trajkovska
GreffierPrésidente


Synthèse
Formation : Cour (premiÈre section)
Numéro d'arrêt : 001-164523
Date de la décision : 23/06/2016
Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale)

Parties
Demandeurs : STRUMIA
Défendeurs : ITALIE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SABA I.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

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