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05/12/2017 | CEDH | N°001-179208

CEDH | CEDH, AFFAIRE TOȘCUȚĂ ET AUTRES c. ROUMANIE, 2017, 001-179208


ANCIENNE TROISIÈME SECTION

AFFAIRE TOȘCUȚĂ ET AUTRES c. ROUMANIE

(Requête no 36900/03)

ARRÊT

(Révision)

STRASBOURG

5 décembre 2017

DÉFINITIF

05/03/2018

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Toșcuță et autres c. Roumanie (demande en révision des arrêts des 25 novembre 2008 (fond) et 3 mars 2015 (satisfaction équitable)),

La Cour européenne des droits de l’homme (ancienne troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

Helena Jäderblom, présidente,
Luis López Guerra,
Kristina Pardalos,
Helen Keller,
Valeriu Griţco,
...

ANCIENNE TROISIÈME SECTION

AFFAIRE TOȘCUȚĂ ET AUTRES c. ROUMANIE

(Requête no 36900/03)

ARRÊT

(Révision)

STRASBOURG

5 décembre 2017

DÉFINITIF

05/03/2018

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Toșcuță et autres c. Roumanie (demande en révision des arrêts des 25 novembre 2008 (fond) et 3 mars 2015 (satisfaction équitable)),

La Cour européenne des droits de l’homme (ancienne troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Helena Jäderblom, présidente,
Luis López Guerra,
Kristina Pardalos,
Helen Keller,
Valeriu Griţco,
Iulia Motoc,
Jolien Schukking, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 novembre 2017,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 36900/03) dirigée contre la Roumanie et dont sept ressortissants de cet Etat, MM. Adrian Toşcuţă, Paul Ion Şerban Toşcuţă, Dănuţ Negulescu, Gheorghe Negulescu et George Negulescu, et Mmes Maria Negulescu et Sevastiţa Negulescu (« les requérants »), ont saisi la Cour le 5 septembre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Par un arrêt du 25 novembre 2008, la Cour a déclaré la requête recevable et a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention en raison de l’absence d’indemnisation pour la privation de propriété subie par les requérants. La Cour a également décidé d’allouer conjointement aux requérants 4 000 euros (EUR) pour frais et dépens et a réservé la question de l’application de l’article 41 de la Convention en ce qui concerne le préjudice matériel.

3. Par un arrêt du 3 mars 2015, la Cour a décidé d’allouer aux requérants Adrian Toşcuţă et Paul Ion Şerban Toşcuţă la somme de 1 665 000 EUR, conjointement, et aux requérants Dănuţ Negulescu, Gheorghe Negulescu, George Negulescu, Maria Negulescu et Sevastiţa Negulescu la somme de 630 000 EUR, conjointement, pour dommage matériel et la somme de 2 300 EUR, conjointement à l’ensemble des requérants, pour frais et dépens.

4. Le 6 novembre 2015, le Gouvernement a demandé la révision des arrêts prononcés les 25 novembre 2008 et 3 mars 2015 en raison de la découverte d’un fait nouveau concernant le requérant Gheorghe Negulescu qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue de l’affaire et qui, à l’époque des arrêts, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu du Gouvernement. Il a fondé sa demande sur l’article 80 du règlement de la Cour.

5. Le 1er mars 2016, la Cour a examiné la demande en révision et a décidé d’accorder au représentant des requérants un délai pour présenter des observations.

6. Par lettre du 25 mai 2016, l’épouse de M. Gheorghe Negulescu a fait savoir que ce dernier était décédé le 21 octobre 2015. Elle n’a pas présenté d’observations en réponse à la demande de révision ni indiqué les éventuels héritiers du défunt.

EN DROIT

SUR LA DEMANDE EN RÉVISION

7. Le Gouvernement demande la révision des arrêts prononcés les 25 novembre 2008 et 3 mars 2015 et expose que M. Gheorghe Negulescu n’a jamais eu la qualité de victime d’une quelconque violation de son droit de propriété sur le bien en question, puisqu’il avait vendu sa part du bien en 1996, bien avant l’introduction de la requête devant la Cour. Il soutient n’avoir pris connaissance de ces faits qu’à l’occasion des démarches en vue de l’exécution de l’arrêt de la Cour du 3 mars 2015.

8. La Cour rappelle que, selon l’article 44 de la Convention, ses arrêts sont définitifs et que, dans la mesure où elle remet en question ce caractère définitif, la procédure en révision, non prévue par la Convention mais instaurée par le règlement de la Cour, revêt un caractère exceptionnel : d’où l’exigence d’un examen strict de la recevabilité de toute demande en révision d’un arrêt de la Cour dans le cadre d’une telle procédure (Pardo c. France (révision – recevabilité), 10 juillet 1996, § 21, Recueil des arrêts et décisions 1996‑III, Gustafsson c. Suède (révision – bien-fondé), 30 juillet 1998, § 25, Recueil des arrêts et décisions 1998‑V, et Stoicescu c. Roumanie (révision), no 31551/96, § 33, 21 septembre 2004).

9. La Cour doit donc déterminer s’il y a lieu de réviser les arrêts prononcés les 25 novembre 2008 et 3 mars 2015 par application de l’article 80 de son règlement qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :

« En cas de découverte d’un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue d’une affaire déjà tranchée et qui, à l’époque de l’arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d’une partie, cette dernière peut (...) saisir la Cour d’une demande en révision de l’arrêt dont il s’agit. (...) »

10. Il y a donc lieu d’établir en l’espèce si ces conditions sont remplies (Pennino c. Italie (révision), no 43892/04, § 11, 8 juillet 2014, et Petroiu et autres c. Roumanie (révision), no 30105/05, §§ 11 et suiv., 14 juin 2016).

11. La Cour note d’emblée que M. Gheorghe Negulescu figurait parmi les requérants qui ont saisi la Cour dans la présente affaire.

12. Dans son arrêt du 25 novembre 2008, elle a jugé que l’annulation en 2002 des titres de propriété des requérants sur deux terrains de 6 581 m2 et 2 500 m2 situés à Bucarest s’analysait en une privation de propriété et, en l’absence d’une indemnisation en leur faveur, elle a conclu à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. La Cour relève également qu’il ressort des documents fournis à la Cour par le Gouvernement, qu’en 1996, M. Negulescu, qui était copropriétaire du terrain de 2 500 m2, avait vendu à un tiers sa part de 834 m2 du terrain en question. Cette vente, dont le requérant n’a pas informé la Cour, a eu lieu avant l’annulation du titre de propriété et avant l’introduction de la requête devant la Cour.

13. Pour savoir si les faits à la base d’une demande en révision sont de « nature à exercer une influence décisive », au sens de l’article 80 § 1 du règlement, il faut les considérer par rapport à la décision de la Cour dont la révision est sollicitée (Pardo, précité, § 22).

14. En l’espèce, la Cour constate que le terrain de 834 m2 n’existait plus dans le patrimoine de M. Negulescu au moment de l’introduction de la requête et du prononcé de l’arrêt au principal, lui ôtant ainsi la qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention. Aux yeux de la Cour, cette situation constitue bien un fait de « nature à exercer une influence décisive » par rapport à l’arrêt au principal.

15. Pour ce qui est de « l’absence de connaissance des faits découverts », condition imposée par l’article 80 du règlement, la Cour observe que M. Gheorghe Negulescu avait vendu son terrain par un acte sous seing privé. Il ne saurait donc être raisonnablement reproché au Gouvernement de ne pas en avoir eu connaissance. Ce dernier allègue d’ailleurs n’en avoir pris connaissance qu’en 2015, lorsque le tiers acquéreur a informé le Gouvernement de l’existence de cet acte (paragraphe 7 ci-dessus).

16. Dans ces conditions et compte tenu de la spécificité de l’affaire, la Cour conclut que le Gouvernement ne pouvait « raisonnablement » connaître l’existence de ces faits.

17. Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’il y a lieu de réviser ses arrêts des 25 novembre 2008 et 3 mars 2015.

18. S’agissant de son arrêt du 25 novembre 2008, la Cour note que le paragraphe 8 se lit comme suit :

« 8. Le 11 mars 1993, la commission locale avait mis P.N. et les requérants Gheorghe Negulescu et Maria Negulescu en possession de deux terrains d’une surface totale de 34 400 m2, dont 31 900 m2 étaient situés dans la zone « extra-muros » et 2 500 m² dans la zone « intra-muros ». Les 2 500 m2 faisaient partie du terrain de 9 081 m² attribué antérieurement à la paroisse. Le 24 août 1993, la commission départementale leur délivra un titre administratif de propriété pour la surface totale de 34 400 m2.»

19. Compte tenu des nouveaux éléments de fait, elle estime que le paragraphe précité doit se lire comme suit :

« 8. Le 11 mars 1993, la commission locale avait mis P.N. et les requérants Gheorghe Negulescu et Maria Negulescu en possession de deux terrains d’une surface totale de 34 400 m2, dont 31 900 m2 étaient situés dans la zone « extra-muros » et 2 500 m² dans la zone « intra-muros ». Les 2 500 m2 faisaient partie du terrain de 9 081 m² attribué antérieurement à la paroisse. Le 24 août 1993, la commission départementale leur délivra un titre administratif de propriété pour la surface totale de 34 400 m2.

Le terrain de 2 500 m2 fit l’objet d’un partage entre les requérants et le requérant Gheorghe Negulescu devint le propriétaire d’une parcelle de 834 m2. Le 26 mars 1996, par un acte sous seing privé, il vendit cette parcelle à un tiers. »

20. La Cour note ensuite que le paragraphe 30 de cet arrêt se lit comme suit :

« 30. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. »

21. Compte tenu des nouveaux éléments de fait, elle estime que le paragraphe précité doit se lire comme suit :

« 30. S’agissant du requérant Gheorghe Negulescu, la Cour note d’emblée que ce dernier a vendu son bien avant la date d’introduction de la requête devant la Cour. Dès lors, elle estime que M. Gheorghe Negulescu ne saurait se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention, d’une quelconque violation du droit au respect des biens.

Concernant les autres requérants, la Cour constate que le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève également qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. »

22. Par voie de conséquence, le dispositif de l’arrêt du 25 novembre 2008 doit se lire comme suit :

« 1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention par les requérants Adrian Toşcuţă, Paul Ion Şerban Toşcuţă, Dănuţ Negulescu, George Negulescu, Maria Negulescu et Sevastiţa Negulescu, et irrecevable en ce qui concerne le requérant Gheorghe Negulescu ;

(...)

5. Dit

a) que l’État défendeur doit verser conjointement aux requérants Adrian Toşcuţă, Paul Ion Şerban Toşcuţă, Dănuţ Negulescu, George Negulescu, Maria Negulescu et Sevastiţa Negulescu, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros), tous frais confondus, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

(...) »

23. S’agissant enfin de son arrêt du 3 mars 2015, la Cour note que, dans son dispositif, elle avait inclus l’obligation pour l’État de mettre les requérants en possession des terrains litigieux ou de leur verser les sommes suivantes :

« 1. Holds

(a) that the respondent State shall enable, by appropriate means, within three months from the date on which the judgment becomes final in accordance with Article 44 § 2 of the Convention, the first two applicants to take effective possession of the 6,581 sq. m of land and the other five applicants to take effective possession of the 2,500 sq. m of land, and that all applicants shall be provided with a document of title to their land;

(b) that, in the absence of such arrangements, as set out under (a) above, the respondent State is to pay the first two applicants, within the same period of three months, jointly EUR 1,665,000 (one million six hundred sixty five thousand euros) for pecuniary damage, to be converted into the national currency of the respondent State at the rate applicable at the date of settlement, plus any tax that may be chargeable;

(c) that, in the absence of such arrangements, as set out under (a) above, the respondent State is to pay the third, fourth, fifth, sixth and seventh applicants, within the same period of three months, jointly EUR 630,000 (six hundred thirty thousand euros) for pecuniary damage, to be converted into the national currency of the respondent State at the rate applicable at the date of settlement, plus any tax that may be chargeable;

(d) that the respondent State is to pay the applicants jointly, within the same three months, EUR 2,300 (two thousand three hundred euros), plus any tax that may be chargeable, in respect of costs and expenses, to be converted into the national currency of the respondent State at the rate applicable at the date of settlement;

(...) »

24. La Cour estime que les changements dans la situation de fait ont des conséquences sur les sommes octroyées conjointement au titre du dommage matériel et des frais et dépens. Elle estime qu’il convient d’allouer une somme à ce titre aux seuls requérants Adrian Toşcuţă, Paul Ion Şerban Toşcuţă, Dănuţ Negulescu, George Negulescu, Maria Negulescu et Sevastiţa Negulescu. Cette partie du dispositif doit donc être modifiée en conséquence.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Décide d’accueillir la demande en révision de l’arrêt du 25 novembre 2008 ;

en conséquence

« 1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention en ce qui concerne les requérants Adrian Toşcuţă, Paul Ion Şerban Toşcuţă, Dănuţ Negulescu, George Negulescu, Maria Negulescu et Sevastiţa Negulescu, et irrecevable en ce qui concerne le requérant Gheorghe Negulescu ;

(...)

5. Dit

a) que l’État défendeur doit verser conjointement aux requérants Adrian Toşcuţă, Paul Ion Şerban Toşcuţă, Dănuţ Negulescu, George Negulescu, Maria Negulescu et Sevastiţa Negulescu, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros), tous frais confondus, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

(...) »

2. Décide d’accueillir la demande en révision de l’arrêt du 3 mars 2015 ;

en conséquence

« 1. Holds

(a) that the respondent State shall enable, by appropriate means, within three months from the date on which the judgment becomes final in accordance with Article 44 § 2 of the Convention, the applicants Adrian Toşcuţă and Paul Ion Şerban Toşcuţă to take effective possession of the 6,581 sq. m of land and the applicants Dănuţ Negulescu, George Negulescu, Maria Negulescu and Sevastiţa Negulescu to take effective possession of the 1,666 sq. m of land, and that the applicants shall be provided with a document of title to their land;

(b) that, in the absence of such arrangements, as set out under (a) above, the respondent State is to pay the first two applicants, within the same period of three months, jointly EUR 1,665,000 (one million six hundred sixty five thousand euros) for pecuniary damage, to be converted into the national currency of the respondent State at the rate applicable at the date of settlement, plus any tax that may be chargeable;

(c) that, in the absence of such arrangements, as set out under (a) above, the respondent State is to pay Dănuţ Negulescu, George Negulescu, Maria Negulescu and Sevastiţa Negulescu, within the same period of three months, jointly EUR 420,000 (four hundred twenty thousand euros) for pecuniary damage, to be converted into the national currency of the respondent State at the rate applicable at the date of settlement, plus any tax that may be chargeable;

(d) that the respondent State is to pay Adrian Toşcuţă, Paul Ion Şerban Toşcuţă, Dănuţ Negulescu, George Negulescu, Maria Negulescu and Sevastiţa Negulescu jointly, within the same three months, EUR 2,300 (two thousand three hundred euros), plus any tax that may be chargeable, in respect of costs and expenses, to be converted into the national currency of the respondent State at the rate applicable at the date of settlement;

(...) »

Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 décembre 2017, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

Fatoş AracıHelena Jäderblom
Greffière adjointePrésidente


Synthèse
Formation : Cour (ancienne troisiÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-179208
Date de la décision : 05/12/2017
Type d'affaire : révision
Type de recours : Dommage matériel - réparation (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable)

Parties
Demandeurs : TOȘCUȚĂ ET AUTRES
Défendeurs : ROUMANIE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : MULLER C.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

Source

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