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04/08/2006 | GUINéE | N°54

Guinée | Guinée, Cour suprême, Chambre civile, pénale, commerciale et sociale, 04 août 2006, 54


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 54
Du 04/08/2006


CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE


AFFAIRE

Z Y B

CONTRE

HERITIERS DE FEU Ab Ad REPRESENTE
PAR Aa Ad

OBJET: ANNULATION DE VENTE

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF


REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
--------

Au nom du Peuple Guinéen
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Audience du 04 Août 2006
---------
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale

, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du quatre Août Deux Mil Six à laquelle siégeaient:
Madame Hadja Aïssatou BALDE...

ARRET N° 54
Du 04/08/2006

CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE

AFFAIRE

Z Y B

CONTRE

HERITIERS DE FEU Ab Ad REPRESENTE
PAR Aa Ad

OBJET: ANNULATION DE VENTE

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
--------

Au nom du Peuple Guinéen
------------
Audience du 04 Août 2006
---------
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du quatre Août Deux Mil Six à laquelle siégeaient:
Madame Hadja Aïssatou BALDE, Présidente de la Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, PRESIDENT;
Monsieur Kollet SOUMAH Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER RAPPORTEUR;
Monsieur Sakoba Kourala KEITA, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER;
En présence de Monsieur Alpha TOURE, Avocat Général substituant Monsieur le Procureur Général, empêché
Avec l'assistance de Maître Andrée CAMARA, Greffière à ladite Cour;
A rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause.
ENTRE
Z Y B né en 1950 à Gaoual, commerçant demeurant dans la Commune de Matoto Conakry, ayant pour conseil Maître Togba ZOGBELEMOU, Avocat à la Cour;
D'UNE PART
ET
Les Héritiers de feu Ab Ad représentés par Aa Ad né en 1942 à Conakry, demeurant au quartier Madina-Marché, Commune de Matam, ayant pour conseil Maître Georges DESTEPHEN Sidibé, Avocat à la Cour;
D'AUTRE PART
Le Tribunal de Première Instance de Conakry III a, par Jugement n°279 bis du 1er Décembre 2004 décidé ainsi qu'il suit:
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort;
En la Forme: Reçoit Z Y B en son action;
Au Fond Dit et Juge qu'il y a eu vente parfaite entre Z Y B et les héritiers de feu Ab Ad représentés par Aa Ad portant sur l'immeuble formant la parcelle n°4 du lot 6 de Madina à Conakry pour la somma de 550.000.000 FG;
Dit et juge que les avances et acomptes de 16.015.000 FG perçus par Aa Ad pour le compte des héritiers seront déduits du prix de la vente;
Annule toute vente conclue par les héritiers de feu Ab Ad et portant sur la parcelle n°4 du lot 6 de Ac Ae;
Ordonne la mise en possession immédiate de Z Y B de la parcelle n°4 du lot 6 de Madina, objet de la vente intervenue entre lui et les Héritiers de feu Ab Ad dès après paiement du reliquat de 533.985.000 FG par lui;
Déboute les parties de leurs autres demandes;
Frais et dépens à la charge des défendeurs;
Maître Georges DESTEPHEN SIDIBE Avocat à la cour, a, au nom et pour le compte des héritiers de feu Ab Ad, interjeté appel le 8 Décembre 2004 du Jugement n°279 bis du 1er-12-2004 du Tribunal de Première Instance de Conakry 3;
Le 7 Mars 2005, les Notaires Maîtres Fatoumata Yari SOUMAH et Aminata BARRY ayant pour conseil Maître Abdoul Kabèlè CAMARA sont intervenus volontairement pour défendre la régularité, la validité et l'opposabilité du contrat de vente du 09/02/2004 portant sur l'immeuble formant la parcelle n°4 du lot 6 du plan cadastral de Madina;
Le 29 Mars 2005, Z Y B par l'organe de son conseil, a introduit une requête aux fins d'inscription de faux contre l'acte de vente Notarié du 09/02/2004;
La Cour d'Appel de Conakry, saisie de la cause a rendu l'arrêt n°304 du 16 Août 2005 disposé ainsi qu'il suit;
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile, en dernier ressort et sur appel;
En la Forme: Reçoit:
1°) l'appel des héritiers de feu Ab Ad;
2°) l'Intervention volontaire des Notaires;
3°) déclare irrecevable le faux incident civil soulevé par l'intimé contre l'acte de vente Notarié;
AU FOND: Déclare l'appel et l'intervention volontaire bien fondés;
EN CONSEQUENCE: Infirme le jugement n°279 bis 1er Décembre 2004 du Tribunal de Première Instance de Conakry 3 en toutes ces dispositions;
STATUANT A NOUVEAU
Déclare régulier et valable le contrat de vente Notarié en date du 09 Février 2004 passé entre les Héritiers de feu Ab Ad et Monsieur C A portant sur la concession formant la parcelle n°4 du lot 6 de Madina (Commune de Matam) Conakry;
Renvoie Monsieur A C dans la jouissance pleine et entière de ladite concession;
Met les frais et dépens à la charge de l'intimé.
Maître Togba ZOGBELEMOU Avocat à la Cour, conseil d'Elhadj Y B, par Requête en cassation en date du 11 Octobre 2005, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt sus-énoncé de la Cour d'Appel de Conakry;
L'affaire fut inscrite à l'audience de la Cour Suprême le 14 Juillet 2006;
Puis l'affaire est mise en délibéré au 4 Août 2006 pour arrêt être rendu.
Advenue cette date, la Cour Suprême après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes:
LA COUR
Vu la Loi Organique n°91/008/CTRN du 23/12/91 portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême;
VU l'arrêt n°304 de la Cour d'Appel de Conakry;
VU le pourvoi formé contre ledit arrêt;
Ouï Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller Rapporteur en son rapport;
Ouï les conseils des parties en leurs moyens;
Ouï Monsieur Alpha TOURE, Avocat Général, en ses observations;
VU les pièce du dossier;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi formé par Maître Togba ZOGBELEMOU Avocat à la Cour et conseil de Z Y B contre l'arrêt n°304 du 16 Août 2005 qui: «En la Forme: Reçoit - l'appel des héritiers de feu Ab Ad;
L'intervention volontaire des notaires;
- déclare irrecevable le faux incident civil soulevé par l'intimé contre l'acte de vente notarié;
Au Fond: Déclare l'appel et l'intervention volontaire bien fondés;
En conséquence, infirme le Jugement n°279 bis du 1er Décembre 2004 du tribunal de Première Instance de Conakry III, en toutes ses dispositions;
STATUANT A NOUVEAU Déclare régulier et valable le contrat de vente notarié en date du 09 Février 2004 passé entre les héritiers de feu Ab Ad et Monsieur C A portant sur la concession formant la parcelle 4 du lot 6 de Madina (Commune de Matam) Conakry;;
Renvoie Monsieur A C dans la Jouissance pleine et entière de la dite concession.
Met les frais et dépens à la charge de l'intimé.»
EN LA FORME
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Considérant que l'arrêt n°304 à été rendu Le 16 Août 2005 par la Cour d'Appel de Conakry;
Que le pourvoi a été formé par requête en cassation datée du 10 Octobre 2005, enregistrée le 11 Octobre 2005 au Greffe de la Cour Suprême;
Que cette requête indique les noms, prénoms et domiciles des parties, et contient un exposé sommaires des faits et moyens;
Qu'il y est joint autant de copies de celle-ci qu'il y a de parties en cause conformément à l'article 56 de la loi sur la Cour Suprême;
Que ladite requête accompagnée de l'expédition de l'arrêt attaqué, a été signifiée par exploit d'Huissier à la partie défenderesse le 11 Octobre 2005 avec mention de l'article 64, conformément aux dispositions de l'article 63 de la loi Organique sur la Cour suprême;
Qu'il s'est acquitté de la caution de 30.000 FG, le 10 Octobre 2005 suivant reçu bancaire n°B143730 de la BCRG;
Qu'à l'appui de son recours, il a produit un mémoire ampliatif contenant des moyens de cassation, le 9 Novembre 2005 reçu au Greffe de la cour Suprême le 17 Novembre 2005;
Que dès lors, le pourvoi doit être déclaré régulier et recevable parce que formé dans les conditions, prescrites par la loi.
AU FOND
PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI N°L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT EN REPUBLIQUE DE GUINEE
Considérant que par ce moyen, il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'intervention volontaire des notaires Maître YANSANE Fatoumata Yari SOUMAH et Maître Aminata BARRY rédactrice de l'acte de vente du 9/2/2004.
Considérant que l'article 1er de la loi n°L/93/003/CTRN du 18/2/1993 portant statut du notariat en République de Guinée Stipule «les notaires sont des Officiers Publics établis pour recevoir les actes et contrats auxquels les parties doivent ou seulement faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions».
Considérant qu'en examinant les pièces du dossier, il n'apparaît nulle part un quelconque intérêt des sus-nommées intervenants volontaires dans la présente cause;
Considérant que le notaire est rédacteur des termes par lesquels les parties ont voulu s'obliger l'une envers l'autre.
Considérant qu'il est d'ailleurs aisé de lire à la première page de l'acte de vente notarié en date du 9/2/2005 rédigé par Maître Aminata BARRY: «ont par ces présentes, requis le notaire soussigné de constater en la formé authentique les conventions suivantes arrêtées directement entre eux sans le concours, ni la participation dudit notaire soussigné qui n'en n'est ici que le simple rédacteur»
Considérant que de ce qui précède, le notaire dans le cas d'espèce, est un prestataire de service qui constitue une garantie pour les parties.
Que le Juge d'appel, en se basant sur l'intérêt moral des intervenants volontaires pour justifier sa décision, a violé des dispositions de la loi visée au moyen;
D'où le moyen est fondé et mérite d'être accueilli.
DEUXIEME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI
Sur la Première Branche tirée de la violation des articles 650, 657 et 1007 du Code Civil et des articles 405 et suivants du Code de Procédure Civile, Economique et Administrative
Considérant que par ce moyen il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir confondu une question de forme avec une question de fond; Que le Juge d'Appel a circonscrit la discussion de la recevabilité de la procédure d'inscription de faux à la question de la nullité des mandats de Maître YANSANE Fatoumata Yari SOUMAH soulevée par le demandeur, au pourvoi Z Y B.
Considérant que, l'article 405 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative dispose «l'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public»;
Qu'aux termes des dispositions d l'article 657, «chaque contractant peut exprimer lui-même sa volonté ou alors la faire exprimer par un représentant expressément désigné par pouvoir spécial»
Que l'article 1007 du code civil dispose «le mandat est le contrat par lequel une personne, le mandant, donne à une autre personne, le mandataire, pouvoir d'accomplir en son nom un ou plusieurs actes juridiques. L'écrit qui constate ce pouvoir s'appelle procuration»
Qu'aux termes des dispositions de l'article 650 du code civil, «le consentement peut être soit un acquiescement donné à un projet, soit une décision de ne pas s'y opposer. Accord de volontés librement exprimées il ne peut, en conséquence, y avoir de consentement valable»;
S'il a été donné par erreur;
S'il a été extorqué par violence;
S'il a été surpris par des manouvres frauduleuses dites dol»
Considérant qu'il ressort du dossier que Z Aa B demandeur au pourvoi en introduisant sa requête en inscription de faux contre l'acte de vente, a rempli toutes les formalités conformément à l'article 408 du code de Procédure Civile Economique et Administrative.
Considérant qu'il est établi que Z Y B non seulement a la qualité mais aussi intérêt à attaquer les mandats dont s'est prévalue Maître Yansané Fatoumata Yari SOUMAH pour représenter les héritiers Ad dans la vente conclue le 9 Février 2004 avec Monsieur C A;
Considérant que la présence de Monsieur Aa Ad représentant des héritiers de feu Ad dans la procédure et la vente de l'immeuble qui mettait fin au mandat déniaient toute qualité à agir au notaire Maître YANSANE Fatoumata Yarie SOUMAH;
Considérant qu'il est constant que la recevabilité de l'inscription de faux est une question de forme;
Quant à la nullité d'un mandat produit lors de la conclusion d'un contrat, elle est une question de fond dans la mesure où elle concerne le consentement à l'acte juridique.
Considérant que le mandat étant un contrat, la question de sa nullité n'est donc pas une question de forme mais de fond;
Que le juge d'appel en ne faisant pas la distinction entre la forme et le fond et en fondant sa décision sur une fausse qualification de la nullité d'un mandat, n'a pas donné de base légale à sa décision d'irrecevabilité de l'inscription de faux.
D'où l'arrêt attaqué encourt de ce chef cassation et annulation.
Sur la deuxième branche tirée de la confusion entre les conditions de fond d'un contrat de vente en violation des articles en violation des articles 656, 666, 838, 840 et 848 du Code Civil
Considérant que par ce moyen, il est reproché à la cour d'Appel d'avoir motivé sa décision d'irrecevabilité de la requête aux fins d'inscription de faux introduite par Z Y B en soutenant que l'acceptation par les héritiers Ad du prix de vente de leur concession sans protester ni dénoncer cette vente, purge les vices qui auraient frappé leur représentation par le notaire;
Considérant que l'article 656 du code civil dispose:
«Les conventions contractées par erreur, violence ou dol ne sont pas nulles de plein droit. Elles donnent seulement lieu a des actions de nullité ou en rescision dans le cas et de la manière exposés aux articles 768 et suivants du présent Code»
Qu'aux termes des dispositions de l'article 666 du Code civil «ne peut avoir aucun effet une obligation sans cause, ou fondée sur une cause fausse ou illicite. La cause, motif déterminant de l'obligation, est le but en vue duquel une personne s'engage envers une autre».
Considérant que l'article 838 stipule: «La vente est un contrat par lequel une personne, le vendeur, s'oblige à transférer à une autre personne, l'acheteur, la propriété d'une chose contre le payement de la valeur en argent de cette chose»
Que l'article 840 du Code Civil précise: «Une vente est considérée comme réglée entre les parties dès qu'il y a eu accord entre elles sur la chose à livrer et le prix à payer, et bien que la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé»
«considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 848 du même code, «le prix de la vente, qui doit nécessairement consister en argent, sinon il s'agirait d'un échange, doit être déterminé, c'est-à-dire fixé à une certaine somme, et ce, d'accord entre les parties, ou alors laissé à l'arbitrage d'un tiers.
Sauf stipulation contraire, les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur»
Considérant que le conseil du demandeur au pourvoi dans la requête en inscription de faux contre l'acte notarié, a soulevé l'indétermination du prix, donc l'absence de cause de la vente pour les héritiers Ad, motif pris de ce que dans leurs conclusions
lesdits héritiers ont déclare avoir vendu au mieux offrant alors que le prix mentionné dans l'acte de vente notarié du 9/2/2004 est de 308.000.00 FG et le prix convenu avec Z Y B est de 550.000.000 FG;
Que de ce qui précède, il y a lieu de dire que dans un contrat de vente, la cause de l'obligation des vendeurs (la délivrance de la chose vendue) est l'obtention du prix; lorsque ce prix est indéterminé, le contrat est sans cause pour les vendeurs, en l'espèce les héritiers de feu Ad.
Considérant que c'est à bon droit que le conseil du demandeur a soulevé la nullité parce que la vente de l'immeuble a été effectuée en fraude de son droit comme il résulte des textes visés au moyen, recevable en conséquence.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VALIDATION IRREGULIERE DE L'ACTE DE VENTE NOTARIE DU 9/2/2000 CONCLU CONTRE LES HERITIERS Ad ET C A
Considérant que, par ce moyen, il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé la vente conclue le 9/2/2000 entre les héritiers de feu Ad et Monsieur C A soutenant que c'est l'ensemble des héritiers qui a vendu à Monsieur C A; Qu'il y a eu seulement promesse de vente faite par Aa et Ab Ad; que la vente passée entre Y B ET Aa Ad est nulle en application de l'article 851 du Code Civil;
Considérant que l'article 851 du Code Civil dispose: «la vente par une personne d'une chose appartenant à une autre personne est nulle en raison principalement de ce que la vente effectuée aurait dû opérer transfert de propriété, lequel ne peut être légalement effectué que par le véritable propriétaire.»;
Mais considérant que des pièces du dossier il apparaît la preuve irréfutable que Monsieur Aa Ad, outre ses pouvoirs d'administrateur donnés par ses cohéritiers, avait le mandat des mêmes héritiers de vendre l'immeuble querellé à Z Y B;
Qu'on ne saurait parler d'une promesse de vente faite par Aa Ad et Ab Ad dès l'instant où il y a eu paiement des avances au nom et pour le compte des héritiers dont les reçus sont versés au dossier et le versement de 16.015.000 FG comme acompte toujours au profit des héritiers de feu Ad;
D'où le moyen est fondé et mérité d'être accueilli.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 14 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ECONOMIQUE ET ADMINISTRATIVE
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 14 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative, «Le Juge doit examiner tous les chefs de demande qui lui sont soumis. Il est tenu de statuer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui lui est demandé»; ²
Considérant que la Cour d'Appel en se réservant de discuter sur la qualité du mandat du notaire Maître YANSANE Fatoumata Yari SOUMAH pour conclure simplement à l'irrecevabilité de la requête aux fins d'inscription de faux contre l'acte de vente notarié du 9/2/2004, a donné ouverture à cassation et annulation de l'arrêt n°304 rendu le 16 Août 2005.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en matière civile;
En la Forme: Reçoit le pourvoi;
Au Fond: Casse et annule l'arrêt n°304 du 16 Août 2005 de la Cour d'Appel de Conakry;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Conakry autrement composée;
Ordonne la restitution de la caution de 30.000. FG au demandeur;
Met les dépens à la charge des défendeurs.
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président, le Conseiller Rapporteur et la Greffière

LE RECEVEUR
Signé: ILLISIBLE
SUIVENT LES SIGNATURES
Signé: ILLISIBLE
Enregistré sous les références suivantes

Folio n° 08 Bd n°0891
Montant: 50.000 FG
Lettre Cinq Mille
Conakry, le 17/08/06

LE RECEVEUR
Signé: ILLISIBLE
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
Conakry, le 17 Août 2006
LE GREFFIER EN CHEF/PI

Maître Andrée CAMARA


Synthèse
Formation : Chambre civile, pénale, commerciale et sociale
Numéro d'arrêt : 54
Date de la décision : 04/08/2006
Civile

Parties
Demandeurs : ELHADJ M'BEMBA DRAME
Défendeurs : HERITIERS DE FEU KALIDOU KENEMA REPRESENTE PAR DEMBA KENEMA

Références :

ANNULATION DE VENTE


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2006-08-04;54 ?
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