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27/05/2021 | GUINéE | N°002

Guinée | Guinée, Cour suprême, 27 mai 2021, 002


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME
ARRET N°002
CHAMBRE
ADMINISTRATIVE
AFFAIRE :
Monsieur Af Aa X
CONTRE :
Monsieur Ac Ak C
Docteur Ad
C
Monsieur Ac
Ae C
OBJET : Litige domanial (Tierce opposition)
(vorr LE DISPOSISIF) RÉPUBLIQUE REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail — Justice — Solidarité
Au nom du Peuple Guinéen
Audience du 27 Mai 2021
La Cour Suprême de la République de Guinée séant à Conakry, Chambre Civile Adhoc, statuant en matière Civile, en son audience publique du Vingt Sept Mai deux Mille Vingt Un, à laquelle siégeaient :
Monsieur Mo

hamed Aly THIAM, PRESIDENT;
Conseiller a la Cour Suprême Conseiller Rapporteur ;
Monsieur Amadou SAGNANE, Conseille...

COUR SUPREME
ARRET N°002
CHAMBRE
ADMINISTRATIVE
AFFAIRE :
Monsieur Af Aa X
CONTRE :
Monsieur Ac Ak C
Docteur Ad
C
Monsieur Ac
Ae C
OBJET : Litige domanial (Tierce opposition)
(vorr LE DISPOSISIF) RÉPUBLIQUE REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail — Justice — Solidarité
Au nom du Peuple Guinéen
Audience du 27 Mai 2021
La Cour Suprême de la République de Guinée séant à Conakry, Chambre Civile Adhoc, statuant en matière Civile, en son audience publique du Vingt Sept Mai deux Mille Vingt Un, à laquelle siégeaient :
Monsieur Mohamed Aly THIAM, PRESIDENT;
Conseiller a la Cour Suprême Conseiller Rapporteur ;
Monsieur Amadou SAGNANE, Conseiller à la Cour Suprême : CONSEILLER ;
Monsieur Mohamed Cheick KEITA, Conseiller à la Cour Suprême : CONSEILLER ;
Monsieur Tidiane HAIDARA, Conseiller à la Cour Suprême : CONSEILLER ;
En présence de Monsieur FERNANDEZ William, Avocat Général substituant Monsieur le Procureur Général empêché ;
Avec l’assistance de Maître Ramatoulaye BAH, greffière de ladite Cour ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause;
ENTRE
Monsieur Af Aa X, administrateur civil, domicilié au quartier Yorokoguéah-Dubréka, ayant
pour conseil Me Saliou DANFAKHA, Avocat à la Cour. el D’UNE PART
ET RÉPUBLIQUE 1- Monsieur Ac Ak C, Commerçant, domicilié au quartier Ah Aj, Commune de Dixinn, Conakry ;
2- Docteur Ad C, Médecin, domicilié au quartier Koloma, Commune de Ratoma, Conakry ;
3- Monsieur Ac Ae C, étudiant, domicilié au quartier Ah Aj, Commune de Ratoma-Conakry.
Ayant pour conseil le CABINET KASTOL, avocats associés.
LA COUR
EN LA FORME :
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
Vu la nouvelle Loi organique L/2017/003/AN du 23 Février 2017 portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la cour Suprême, notamment en ses articles 49, 50, 51, 54 et 74 ;
Considérant qu’il résulte de la combinaison des articles précités que le pourvoi en cassation doit être formé par requête écrite, dans le délai de deux mois, à compter de la signification de l’arrêt attaqué à personne ou à domicile, par l’une ou l’autre partie ;
Que la requête doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer les noms, prénoms et domicile des parties, contenir un exposé sommaire des faits et moyens, ainsi que des conclusions, et être accompagnée de l’expédition de la décision attaquée ;
Que le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner dans un compte spécial ouvert au nom de la Cour Suprême, le montant de la caution et de justifier la consignation par la production du récépissé de versement dans le mois de l’introduction du pourvoi :
Que la requête, accompagnée de la copie de la décision attaquée doit, dans le délai de deux mois, à compter du pourvoi, être signifiée à la partie adverse par acte extrajudiciaire contenant élection de domicile chez un avocat ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le demandeur s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n°327 du 17 Juillet 2018 de la Cour d’Appel de Conakry dans les formes, délais et conditions prescrits, par les articles
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
AU FOND :
Considérant, selon les énonciations de l’arrêt attaqué et les pièces du dossier, que Monsieur Af Aa AX et des géomètres aménagistes dirigé par Monsieur Ab Ai X ont convenu sur le lotissement à Ag d’un domaine de terrain ;
Que Monsieur Af Aa X, propriétaire dudit domaine devrait payer la somme de 200.000.000 FG à cette fin ;
Que n’ayant pas de ressource financière disponible, il a autorisé les géomètres à leur chercher le financement nécessaire ;
Qu’à cette fin, Messieurs Ac Ak C, Dr Ad C et autres ont été mis à profit pour le financement du projet en contrepartie de certaines parcelles après lotissement ;
Pour Messieurs Ac Ak C, Dr Ad C et autres, ils ont été contactés par les géomètres pour le financement du projet de lotissement, mais ils n’ont donné leur accord qu’après avoir eu le consentement de Monsieur Af Aa X propriétaire, qui a confirmé l’octroi de parcelles en contrepartie de leur financement ;
Qu’après le lotissement, 27 des parcelles leur ont été donné, sur lesquelles ils ont établi les titres de propriété : Les Certificats d’usage foncier et les Titres fonciers ;
Que par la suite, Monsieur Af Aa X a été informé qu’ils étaient bénéficiaires d’un financement
hôpital des bailleurs moderne de fonds ; européens pour la construction d’un , (A /) Que Monsieur Af Aa X a sollicité être associé au risque de mettre en cause la donation des parcelles faites ;
Par exploit d’huissier en date du 14 Juin 2016, Messieurs Ac Ak C, Dr Ad C et autres ont fait donner assignation à Monsieur Af Aa X devant la Justice de Paix de Dubréka, en cessation de troubles, déguerpissement et paiement de dommages intérêts ;
€ Que le 17 Novembre 2016, la Justice de Paix de Dubréka a rendu le jugement n° 142 ainsi libellé :
« Statuant publiquement, par défaut en matière civile et en premier ressort ;
Après en avoir délibéré ;
Reçoit les demandeurs en leur action ;
Les déclare copropriétaires des parcelles n° 7 à 12 du lot 10 de Yorokoguéyah suivant titre foncier n° 17575/2016/TF en date du 11 Avril 2016 pour Messieurs Ac Ak C et Ac Ae C, de celles n° 1 à 14 du lot 9 suivant titre foncier n°17580 en date du 11 Avril 2016, de celles n° 13 à 19 du lot 10 de Yorokoguéyah suivant titre foncier n°17579/2016/TF du 11 Avril 2016 pour Docteur Ad C et renvoie chacun dans la jouissance paisible de sa propriété ;
Ordonne le déguerpissement du défendeur desdites parcelles, ainsi que tout occupant de son chef et la cessation par celui-ci de tous troubles de jouissance sur les lieux, sous astreinte de 500.000 FG par jour de troubles et d'occupation ;
Condamne le défendeur au profit des demandeurs de la somme de trente millions (30.000.000) FG à titre de dommages intérêts ;
Le condamne aux frais et dépens … » ;
Que par exploit d’huissier en date du 14 Décembre 2016, Monsieur Af Aa X a fait opposition à ce jugement ;
5 Que le 15 Juin 2017, la Justice de Paix de Dubréka, statuant sur cette opposition de Monsieur Af Aa
B DE GUINÉE ) - Que Jugement entiers X, sur effets appel n° a : 142 rendu de Monsieur du le 17 jugement Novembre Ousmane n° 2016 133 Aa qui ses X, restitue pleins au et
6 -la Cour d’Appel de Conakry a rendu l’arrêt n° 327 du : si “17 Juillet 2018 en ces termes :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile, sur appel et en dernier ressort ;
Après en avoir délibéré ;
EN LA FORME : Reçoit l’appel ;
AU FOND : Le déclare mal fondé ;
En conséquence, confirme le jugement n° 133 du 15 Juin 2017 rendu par la Justice de Paix de Dubréka en toutes ses dispositions qui a restitué au jugement n° 142 du 17 Novembre 2016 rendu par la même juridiction ses pleins et entiers effets ;
Y ajoutant ;
Condamne l'appelant au paiement de la somme de trente millions (30.000.000) FG au profit des intimés à titre de dommages intérêt pour appel abusif ;
Met les frais et dépens à la charge de l’appelant… » ;
Considérant que le présent pourvoi est dirigé contre cet arrêt ;
SUR LES MOYENS DU POURVOI :
Considérant qu’à l’appui du pourvoi en cassation contre l’Arrêt n°371 du 28 Juillet 2015 de la Cour d’Appel de Conakry, Maître Saliou DANFAKHA invoque sept (7) moyens tirés de la violation de la loi ;
Qu’il convient d’examiner ces moyens selon la logique et
les liens entre eux ; À SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS
TIRES DE LA VIOLATION DES ARTICLES 11 ET 14 DU CPCEA :
Vu les articles 11 et 14 du CPCEA qui disposent respectivement :
« Celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à des dommages et intérêts qui seraient réclamés. » ;
« Le juge doit examiner tous les chefs de demande qui lui sont soumis. Il est tenu de statuer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui lui est demandé. » ;
Considérant que le demandeur au pourvoi reproche à la Cour d’Appel, de l’avoir condamné au paiement de la somme de trente millions (30.000.000) FG au profit des défendeurs qui n’avaient pas fait cette demande en violation des moyens ;
Considérant qu’en réplique à ces moyens, les défendeurs expliquent avoir sollicité des dommages intérêts aux différentes audiences auxquelles cette affaire a été appelée ;
Qu’une telle condamnation trouve son fondement dans l’article 624 du CPCEA qui dispose :
« En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à des dommages-intérêts » ;
Considérant que les défendeurs au pourvoi avaient sollicité des dommages-intérêts dans la présente procédure ;
Que l’exploit d’huissier en date du 14 Juin 2016 de Maître Vincent KAMAN est intitulé « Assignation en cessation de troubles, déguerpissement et paiement de Dommages- Intérêts » ;
Que les défendeurs au pourvoi avaient sollicité sa condamnation à la somme de deux cent cinquante millions (250.000.000) FG que le juge a ramené à de juste proportion par la condamnation à trente millions (30.000.000) FG de dommages intérêts au sens des articles visés au moyens ;
Qu’il y a lieu de déclarer ces moyens mal fondés :
SUR LES TROISIEME ET QUATRIEME MOYEN REUNIS :
Vu les articles 40 et 235 du CPCEA qui disposent respectivement :
… «Il incombe à chaque partie de prouver, conformément à | la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions » ;
/ Qonstitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à À faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, le défaut de capacité, la forclusion, la prescription, le délai préfix et la chose jugée ;
Considérant que par ce moyen le demandeur reproche à l’arrêt attaqué, d’une part, de n’avoir pas statué sur la qualité des défendeurs au pourvoi ;
Qu’en effet, il n’y a eu aucune convention d’entre lui et les défendeurs au pourvoi, pour les amener à ester en justice contre lui ;
Considérant qu’en réplique à ce moyen, les défendeurs au pourvoi présentent les attestations de cession signées d’entre eux et le demandeur au pourvoi ;
Que mieux, avant de s’engager au financement dudit projet, ils avaient pris contacte avec le demandeur au pourvoi qui a confirmé les opérations ;
Considérant que toutes les attestations de cession des parcelles querellées sont signé du demandeur au pourvoi en faveur des défendeurs au pourvoi ;
Que c’est à ce titre que les défendeurs au pourvoi ont bénéficié des Certificats d’usage foncier et même les Titres fonciers relatifs aux différentes parcelles ;
Que attestations le demandeur de cession au vierges pourvoi au reconnait profit des avoir géomètres signé ; | À
\ Que ce sont ces attestations de cession vierges qui ont été rempli en faveur des défendeurs au pourvoi, financier
RDReaE ÿ 0 mire, < dudit projet de lotissement ;
DE GUINÉE ÿ + Qu’il convient de déclarer le moyen mal fondé ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 235 DU CPCFA :
Vu l’article 235 du CPCEA qui dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, le défaut de capacité, la forclusion, la prescription, le délai préfix et la chose jugée. » ;
Considérant que par ce moyen, le demandeur au pourvoi évoque la violation de ce texte sans préciser en quoi, l’arrêt attaqué viole cette disposition légale ;
Qu’il se borne à déclarer n’avoir aucun lien juridique entre lui et les défendeurs au pourvoi ;
Que cependant, il reconnait la transaction d’entre lui et les géomètres experts pour la réalisation de ce projet de lotissement ;
Considérant que les demandeurs au pourvoi ont existé dans la présente procédure depuis la première instance comme partie au procès ;
Qu’il y a lieu de rejeté le moyen mal fondé ;
SUR LE CINQUIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 534, 535 DU CODE CIVIL ET 39 DU CFD :
Vu les articles 534, 535 du Code Civil et 39 du Code Foncier et Domanial qui disposent respectivement :
- « On ne peut contraindre personne à céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste indemnité. »
- « La propriété des biens s’acquiert et transmet par :
- Succession, conformément aux articles 460 et suivants de présent code ;
- Donation, conformément aux articles 503 et suivants du présent code ;
- L’effet des diverses obligations (contrats divers : vente, échange, transactions etc… ) ;
- Accession ou incorporation tel qu’expliqué à l’article 538 ci-dessous ;
; - Prescription qui est un mode d’acquisition acquis au > bout d’un certain laps de temps. » ;
Considérant que le demandeur au pourvoi évoque la violation de ces dispositions légales sans démonter en quoi l’arrêt attaqué viole ces dispositions ;
Qu’il reconnait cependant avoir signé des attestations de cession vierges aux géomètres experts en vue de les remplir pour les financiers dudit projet de lotissement ;
Qu’il y a lieu de rejeter le moyen mal fondé ;
SUR LE SIXIEME MOYEN TIRE DE LA FAUSSE APPLICATION DE L’ARTICLE 1098 DU CODE CIVIL :
Vu l’article 1098 du Code Civil qui dispose :
« En vertu de ce qui précède, tout fait quelconque de l’homme, délits ou quasi-délits, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Considérant que le demandeur au pourvoi reproche à l’arrêt attaqué de l’avoir condamné à une réparation des dommages qu’il n’a pas causé ;
Qu'’il reconnait cependant avoir troublé les défendeurs au pourvoi dans la jouissance paisible de leur propriété sur les parcelles à eux cédées ;
Considérant que les défendeurs au pourvoi ont été les initiateurs de la présente procédure suivant exploit d’huissier en date du 14 Juin 2016 contre le demandeur au ef ;
pourvoi, en cessation de troubles, déguerpissement et paiement de Dommages intérêts ;
y RÉPUBLIQUE DE GUINÉE Que l’arrêt attaqué est suffisamment motivé au sens de
cette disposition légale ;
Qu’il convient de rejeter le moyen mal fondé ;
XX SUR LE SEPTIEME MOYEN TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE, INSUFFISANCE DE MOTIF ET VIOLATION DE L’ARTICLE 116 DU CPCEA :
Considérant que le demandeur au pourvoi, reproche à l’arrêt attaqué, d’une part, la contrariété de motivation adoptée par les juges de fond, qui n’ont pas donné de base légale à l’arrêt attaqué ;
Mais considérant que le demandeur au pourvoi ne démontre pas cette contrariété de motivation, d’où il convient de l’écarter ;
Que d’autre part, le demandeur au pourvoi reproche à l’arrêt attaqué, le défaut de base légale ;
Qu’en effet, les C ont occupé 27 parcelles sur lesquelles il n’a donné que 14 parcelles ;
Mais considérant que le demandeur au pourvoi reconnait avoir mandaté les géomètres experts chargés du lotissement de son domaine de chercher le financement dudit projet ;
Qu’à ce titre les consorts C, ont été choisi pour ledit financement en contrepartie de certaines parcelles ;
Que le demandeur au pourvoi a de son chef délivré des attestations de cession vierges signées de lui ;
Considérant que les défendeurs au pourvoi sont titulaires des attestations de cession ;
Certificats d’usage foncier et titres fonciers sur leurs parcelles ;
Qu’il y a lieu d’écarter ce moyen mal fondé ;
Considérant que tous les moyens, soulevés par le demandeur au pourvoi, sont mal fondés ; Qu’il convient de les rejeter ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, en
_ RÉPUEANÉE om, matière du EN 17 LA Juillet civile FORME 2018 sur : le de Déclare pourvoi la Cour recevable d’Appel formé contre le de pourvoi Conakry l’arrêt ; n° ; 327
AU FOND : Rejette le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt n° 327 du 17 Juillet 2018 de la Cour d’Appel de Conakry ;
Ordonne la confiscation de la caution de trente mille (30.000) FG au profit du Trésor public ;
Met les dépens à la charge de Monsieur Af Aa X ;
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême ;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême (Chambre civile ad hoc), les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé,
le Président, le Conseiller rapporteur et le Greffier ./.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 002
Date de la décision : 27/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2021-05-27;002 ?
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