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27/05/2021 | GUINéE | N°06

Guinée | Guinée, Cour suprême, 27 mai 2021, 06


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME
ARRET N° 06
Du 27 Mai 2021
CHAMBRE
ADMINISRATIVE
AFFAIRE :
CONTRE :
Le Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Construction (MUHC) rep/ l'AJE en présence de Ad B.
OBJET :
Recours en annulation contre l’Arrêté n°2013/2533/ MUHC/CAB du 26 Juin 2013
DECISION :
(VOIR LE DISPOSITIF),
REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail — Justice — Solidarité
Au nom du Peuple Guinéen
Audience du 27 Mai 2021
La Cour Suprême de la République de Guinée, séant à Conakry, Chambre Administrative, statuant en matière

Administrative en son audience publique et ordinaire du Vingt Sept Mai Deux Mille Vingt et Un, à laquelle siégeaient :
...

COUR SUPREME
ARRET N° 06
Du 27 Mai 2021
CHAMBRE
ADMINISRATIVE
AFFAIRE :
CONTRE :
Le Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Construction (MUHC) rep/ l'AJE en présence de Ad B.
OBJET :
Recours en annulation contre l’Arrêté n°2013/2533/ MUHC/CAB du 26 Juin 2013
DECISION :
(VOIR LE DISPOSITIF),
REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail — Justice — Solidarité
Au nom du Peuple Guinéen
Audience du 27 Mai 2021
La Cour Suprême de la République de Guinée, séant à Conakry, Chambre Administrative, statuant en matière Administrative en son audience publique et ordinaire du Vingt Sept Mai Deux Mille Vingt et Un, à laquelle siégeaient :
1- Monsieur Mohamed Aly THIAM, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT ;
2- Monsieur Tidiane HAIDARA, Conseiller à la Cour Suprême, Conseiller Rapporteur;
3- Monsieur Mohamed Sidiki ZOUMANIGUI, Conseiller à la Cour Suprême, Conseiller ;
4- Monsieur Mohamed Cheik KEITA, Conseiller à la Cour Suprême, Conseiller ;
En présence de Monsieur Alpha TOURE, Avocat Général, substituant Monsieur le Procureur Général empêché ;
Avec l’assistance de Maître Hadja Ramatoulaye BAH, Greffière à ladite Cour ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause :
ENTRE :
Monsieur Aa A, fonctionnaire à la retraite, domicilié au quartier Yimbaya Commune de Matoto- Conakry, ayant pour conseil Maître Elhadj Mamadou Aliou DIALLO, Avocat à la Cour ;
D’UNE PART
L@\ Ministère de l’Urban isme, ET de l’Habitat et d
, Construction, représenté par l’Agent Judiciaire de À ;
l'Etat, en ses bureaux sis à Boulbinet, Commune de Kaloum, Conakry ;
En présence de Madame Af Ad B ménagère domiciliée à Bowloko, Commune Urbaine de Labé, ayant pour conseil Maître Alpha NÉE lbrahima BARRY, Avocat à la Cour- Conakry ;
D’AUTRE PART :
Le 26 Juin 2013, le Ministre de l'Urbanisme, de l’Habitat et de la Construction (MUHC) a pris l’Arrêt n°2013/2533/MUHC/CAB portant attribution d’un terrain urbain à usage d’Habitation ;
Le recours pour excès de pouvoir est formé contre cet Arrêté du Ministre de l'Urbanisme, de l’Habitat et de la Construction ;
L’affaire est inscrite à l’audience de la Cour Suprême le 14 Janvier 2021 ;
Le Conseiller rapporteur a donné lecture de son rapport;
Le Ministère Public a été entendu en ses Observations ;
Puis l’affaire est mise en délibéré au 25 Février 2021, pour Arrêt être rendu ce jour ;
Puis prorogé du 27 mai 2021 ;
Advenue cette date, la Chambre Administrative de la Cour Suprême, après en délibéré conformément à la Loi, a statué en ce termes :
LA COUR
Vu la Loi Organique n°L/91/008/CTRN du 23 Décembre 1991 portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême ;
vu le recours en Annulation contre l’Arrêté n°2013/2533/MUHC/CAB 26 Juin 2013 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’Arrêté n°2013/2533/MUHC/CAB du 26 Juin 2013;
Vu la requête du 15 Avril 2014 enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 16 Avril 2014, sous le numéro 505, de Monsieur Aa A ayant pour Avocat Ab Elhadj Mamadou Aliou DIALLO, qui a saisi la Chambre Administrative d’un recours pour excès de pouvoir contre l’Arrêté susvisé;
Oui Monsieur Tidiane —HAIDARA, Conseiller Rapporteur, en son rapport ;
Oui les parties assistées de leurs Avocats respectifs en leurs moyens fins et conclusions,
Oui Monsieur William FERNANDEZ, Avocat Général, en ses observations écrites ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur l’excès de pouvoir du Ministre de l'Urbanisme, de l’Habitat et de la Construction, requête du 15 Avril 2014 sous le n°505, pour Annulation du dit Arrêté ;
EN LA FORME :
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS :
Considérant que Monsieur Aa A, avant d'engager ce recours a par le biais de son conseil exercé, conformément aux dispositions de l’article 102 de la Loi Organique sus indiquée, un recours Administratif hiérarchique, gracieux, le 16 Octobre 2015 reçu et enregistré au cabinet du Ministre le 17 Octobre sous le n°2529 ;
Qu’après épuisement du délai prévu le 19 Février dans ce cas, Monsieur Aa A a fait recours pour l’Annulation de l’Arrêté d’Attribution du 26 Janvier 2013 devant la Chambre Administrative de la cour Suprême le 15 Avril 2014 ;
Considérant que le 16 Avril 2014, par voie d’huissier, la requête aux fins d’Annulation et l’Arrêté (>7 Ministériel attaqué ont été signifié au Ministre auteur et à Madame Ad B, tous défendeurs Hu dans la présente cause, ainsi que le récépissé du reçu ms de versement n°C479335 du 15 Avril 2014 de la caution Judiciaire délivrée par la BCRG déposé au Greffe de la Cour Suprême, le 16 Avril 2014 sous le n°505;
Que cette requête, tel que prévu à l’Article 56 al: de la loi référenciée, contient les noms, prénoms et domiciles des parties, ainsi que un exposé des faits, moyens et conclusions ;
Qu'il y a autant de copies de celle-ci, qu’il y a de parties en cause ;
Que les conditions de forme étant remplies, le présent recours est recevable en la forme :
AU FOND :
Considérant que l’arrêté n°2013/2533/MUHC/CAB du 26 Juin 2013 attaqué, dispose en son article 1°" ;
« il est attribué, à Madame Af Ad B, demeurant au quartier Bowloko, Commune Urbaine de Labé, le terrain formant la parcelle n°1 du lot 196 bis du plan cadastral du Ac Ae, Commune Urbaine de Labé, d’une contenance de 718,20 mètres carrés » ;
Considérant que dans son mémoire ampliatif en Annulation après ainsi justifié en quoi son client Aa A, est propriétaire de la parcelle querellée depuis 1986 en sa qualité de cessionnaire de l’Etat, Maitre Elhadj Mamadou Aliou DIALLO, Avocat du demandeur a, au soutien de la cause exposé quelques griefs tendant à l’Annulation de l’Arrêté attaqué qui se résument en moyens d’illégalité externe fondée sur l’incompétence de l’auteur de l’acte incriminé et la violation des règles de forme et de procédure d’une part et d’autre part, en moyen d’illégalité interne tiré de la violation des articles 107 et 108 de la Constitution relatifs au principe de la séparation des pouvoirs et la violation du principe du contradictoire ainsi qu’il suit :
SUR LA BRANCHE DE MOYEN TIRÉ DE L’IMCOMPÉTENCE RATIONE MATÉRIAE :
Considérant que ce moyen renvoie aux dispositions __ des articles 40, 41,42 du code Foncier et Domanial qui —, détermine les conditions d'attribution d’un terrain nu à “et désigne les Autorités Compétentes en la matière “que sont les Maires des Communes Rurales du
“ ressort de leurs Préfectures ;
Que seules ces autorités préfectorales et communales sont habilitées à disposer de ces arrêtés d’attributions ;
Que toutes autres interventions extérieures doivent être considérées comme un excès de pouvoir ;
Considérant que l’Arrêté attaqué est la matérialisation de l’excès de pouvoir
Que ce moyen est fondé et doit être accueilli ;
L'arrêté querellé encourt Annulation ;
SUR LA BRANCHE DU MOYEN PRIS DE LA DE VIOLATION DES ARTICLES 107 ET 108 DE LA CONSTITUTION :
Considérant que le requérant estime que l’Arrêté n°A/2013/2533/MUHC/CAB du 26 Juin 2013 constitue un excès de pouvoir en ce qu’il a été établi en violation de la loi et ce au moment où cette affaire était pendante devant une Juridiction Civile, et en dépit aussi du fait que le Ministre, auteur de cet Arrêté était déjà saisi d’un recours gracieux, relatif à la même action;
Qu'en s’obstinant à faire cet Arrêté, le Ministre a violé le principe de la séparation des pouvoirs Exécutif et Judiciaire ;
SUR LA BRANCHE DU MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES REGLES DE FORME ET DE PROCEDURE :
Considérant que l’Avocat de Monsieur Aa A reproche à l’auteur de l’acte attaqué de n’avoir pas observé le principe des droits de la défense qui oblige l’Administration à adopter une procédure contradictoire afin de permettre à l’autre partie de faire valoir ses moyens ;
Violation de l’article 635 du CPCEA qui dispose :
Que l’inobservation de ce principe entache la régularité de l’acte, par conséquent entraine son annulation ;
Considérant que l’Arrêté incriminé a été pris par le Ministre sans informer Monsieur Aa A ;
Que bien que contraire à la loi, il a également violé le principe des droits de la défense ;
Que le moyen est fondé;
SUR LA BRANCHE TIREE DE L’ERREUR DANS L’OBJET DE LA DECISION :
Considérant que selon ce moyen l’Arrêté attaqué viole la constitution en son article 13, ainsi que les articles 1, 2, 39, 46, 49, 50,51 et 52 du Code Foncier et Domanial car il exproprie Monsieur Aa A au profit de Af Ad B, donc pour un privé ;
Qu'en réalité cette violation est claire et nette ;
Le moyen est fondé et l’Arrêté encourt Annulation ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière Administrative, et en recours en Annulation :
EN LA FORME : Reçoit le recours en Annulation;
AU FOND : Le déclare fondé ; >" Prononce l’Annulation de l’Arrêté n°A/2013/2533/ MUHC/CAB du 26 Juin 2013 ;
Ordonne la restitution de la caution à Aa A ;
Met les frais et dépens à la charge du défendeur ;
Dit que le présent Arrêt sera transcrit et publié au bulletin de la Cour Suprême ;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06
Date de la décision : 27/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2021-05-27;06 ?
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