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29/07/2021 | GUINéE | N°09

Guinée | Guinée, Cour suprême, 29 juillet 2021, 09


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME
ARRET N°_09_
du 29/07/2021
CHAMBRE
ADMINISRATIVE
AFFAIRE :
Docteur Ab X
CONTRE :
L'Autorité de Régularisation
des Marchés Publics
(ARMP).
OBJET :
Recours en annulation contre la décision intitulé Projet de Décision
n°001/PRG/ARMP/CD RS du 11 Février 2016
DECISION :
(VOIR LE DISPOSITIF) REPUBLIQUE 10 DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
Au nom du Peuple Guinéen
Audience du 27 juillet 2021
La COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE, séant à Conakry, Chambre Administrative, sur le

recours en annulation de la Décision n°001/PRG/ARMP/CRDS en date du 11/02/2015, en son audience publique et ordinaire...

COUR SUPREME
ARRET N°_09_
du 29/07/2021
CHAMBRE
ADMINISRATIVE
AFFAIRE :
Docteur Ab X
CONTRE :
L'Autorité de Régularisation
des Marchés Publics
(ARMP).
OBJET :
Recours en annulation contre la décision intitulé Projet de Décision
n°001/PRG/ARMP/CD RS du 11 Février 2016
DECISION :
(VOIR LE DISPOSITIF) REPUBLIQUE 10 DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
Au nom du Peuple Guinéen
Audience du 27 juillet 2021
La COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE, séant à Conakry, Chambre Administrative, sur le recours en annulation de la Décision n°001/PRG/ARMP/CRDS en date du 11/02/2015, en son audience publique et ordinaire du vingt-et-neuf Juillet deux Mil Vingt et Un, à laquelle siégeaient :
1- Monsieur Mohamed Aly THIAM, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT ;
2- Monsieur Tidiane HAIDARA, Conseiller à la Cour Suprême, Conseiller Rapporteur ;
3- Monsieur Mohamed Sidiki ZOUMANIGUI, Conseiller à la Cour Suprême, Conseiller ;
4- Monsieur Mohamed Bachir FAYE, Conseiller à la Cour Suprême, Conseiller ;
5- Amadou SAGNANE, Conseiller à la Cour Suprême, Conseiller ;
En présence de Monsieur William FERNANDEZ, Avocat Général, substituant Monsieur le Procureur Général, empêché ;
Avec l'assistance de Maître Hadja Ramatoulaye BAH, Greffière à ladite Cour ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause
ENTRE :
Docteur Ab X, Directeur des affaires
juridiques et de la règlementation de l'AAMP, ayant pour
Conseil Maître Almamy TRAORE, Avocat à la Cour ;
D'UNE PART ET
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics, ayant pour
ChA spi piaire Abdoul Karim DIABY, Avocat à la Cour ;
la Cour, en leurs moyens et conclusions respectifs ;
Monsieur William FERNANDEZ, Avocat général, en ses observations ;
SUR LA RECEVABILITE DU RECOUR :
Considérant que l’article 102 de la Loi L/91/008/CTRN du 23 Décembre 1991, repris par l’article 49 de la loi organique L/2017/003/AN du 23 février 2017, portant attribution, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême, dispose : « le recours pour excès de pouvoir n’est recevable que contre une décision explicite ou implicite d'une autorité administrative ».
Considérant que le pourvoi de Docteur Ab X a été formé par requête en annulation enregistrée au greffe de Cour Suprême le 28 Mars 2018 sous n°390, accompagné du reçu n°036817 en date 20/02/2018 ;
Qu'elle indique les nom, prénoms et domiciles des parties ;
Qu'elle est accompagnée de la décision administrative attaquée, et contient autant de copies de celle-ci qu'il ya de parties en cause ;
Considérant que la requête a été signifiée à l’Agent judiciaire de l’Etat, par organe d’Huissier, le 22 Février 2018 conformément aux prescriptions de l’article 56 de la Loi L/91/008/CTRN du 23 Décembre 1991, repris par l’article 49 de la loi organique L/2017/003/AN du 23 février 2017 portant Attribution, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ;
Considérant que Me Abdoul Karim DIABY, Conseil de l’Agent judiciaire de l’Etat soulève, d'une part, l’irrecevabilité de ladite requête, au motif qu’elle ne contient pas les dispositions de l’article 64 de la Loi L/91/008/CTRN du 23 Décembre 1991 et qu’elle viole les articles 56 alinéa 2 et 102 de la même loi et, d'autre part, pour inexistence d’une décision administrative exécutoire ;
Considérant que le Ministre déclare que du moment que sur
la base de ce projet de décision, portant un numéro, les sanctions qui y figurent Au ont été exécutées, revêtant ainsi les caractères décisoires et exécutoires ;
Que le ministère public, dans ces observations estime que l’assignation a respecté les exigences de l’article 64 de la loi organique de décembre 1991, repris par l’article 56 de la Loi organique du 23 février 2107 relative à Cour suprême, et affirme que le moyen de nullité de l’assignation invoqué par le défendeur n’est pas opérant et mérite d’être rejeté ; Considérant que la requête est recevable
Fond :
Par requête du 9 Février 2018, Docteur Ab X a formé un recours en annulation contre l'acte dénommé "Projet de Décision n°001/PRG/ARMP/CDRS du 11 Février 2016” du Comité de Règlement des différends et des sanctions, expose :
Le 11 Février 2016, le Comité de règlement des différends et des sanctions, un organe de l'autorité de régulation des Marchés Publics (ARMP), statuant en formation disciplinaire, sur la violation de la règlementation relative à l'augmentation du nombre de véhicules de deux nouveaux engins roulants, pour le compte du Ministère de l’enseignement Pré-Universitaire et de l'Alphabétisation a décidé de :
l'annulation de la procédure de passation du marché en cours du motif de surfacturation ;
l'exclusion de l’entreprise SONCCT de toute participation aux commandes publiques pour un (1) an, pour faits de Corruption ;
la suspension, pour faute lourde, de Docteur Ab X pour la durée de deux (2) mois ;
le licenciement, pour faits de corruption de Docteur Aa Z, Monsieur Ac Ae Y et Monsieur Aa AI ;
Ces sanctions sont portées sur le "Projet de Décision n°001/PRG/ARMP/CRDS du 11 Février 2016.
A l’occasion de l'immatriculation du marché relatif à l'acquisition de 2 véhicules pour le compte du Ministère de _ l’enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation, la % Direction générale de l'ARMP constate un écart de prix qu’elle a analysé comme étant des manœuvres de surfacturation du coût réel de ce marché.
Sur ce constat, le Directeur général prend, le 16 décembre 2015, sur le fondement de l’article 19 de la loi L/2012/020/CNT, la mesure conservatoire de suspension.
Le projet de décision déféré a été pris le 11 février 2016, alors que dans la même affaire, pour les même objet et motifs, une suspension lui avait déjà été infligée le 29 Janvier 2016.
La seconde décision, datée du 11 février 2016, ne lui aurait jamais été notifiée.
Il reproche à cette décision de n’avoir pas été signée par les mêmes personnes ayant siégé dans la formation disciplinaire, au cours de l’audience.
Ag Aj C, Ben Ai B et Af A sont les membres du Comité de règlement qui ont siégé, alors que les signataires de la décision sont Ad AH, Ah AG et Af A.
Il soulève, en outre, l’incompétence de l'organe qui a pris la décision, en affirmant que celle-ci est établie :
e d’une part, par l’article 15 du code des marchés publics en ce que la matière relevant de cet organe est le recours des candidats et soumissionnaires s’estimant lésés au cours de la procédure de passation des marchés et non du différend entre employeur et employé ;
e d'autre part, par l’article 19 du décret n° 167 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP, qui fixe la composition de l'organe et l'obligation de respect du principe du contradictoire.
Le requérant soutient n’avoir pas comparu devant le Comité, ni avoir été appelé à une quelconque session, conformément au principe du contradictoire.
Première branche du moyen d’annulation tirée de la violation de l’article 102 de la loi organique du 23
décembre 1991 pour défaut de natlficadon de,
Considérant que le dispositif de la décision n°001/PRG/ARMP/CRDS DU 11 FEVRIER 2016 se lit comme suit : DECIDE
1. L’annulation de la procédure du marché en cause, au motif de surfacturation ;
2. L'exclusion de l'entreprise SONECI de toute participation aux commandes publiques pour un (1) an, pour corruption
3. Docteur Ab X, pour faute lourde et suspendu pour deux mois ;
4. Docteur Aa Z, licencié pour corruption ; 5. Monsieur Ac Ae Y, licencié pour corruption 6. Et Monsieur Aa AI, licencié pour corruption
Dit que le Directeur général de l'ARMP est chargé de notifier aux parties, avec ampliation au Ministre chargé de l'Economie et des Finances, la présente décision ….… La présente décision prend effet à compter de la date de notification aux parties. Elle est exécutoire et a force contraignante sur les parties …
RÉPUBLI ue Ÿ Considérant qu’il résulte de ce dispositif que la décision DE GUINÉE
attaquée est bien une décision juridictionnelle explicite, signifiant qu’elle est prise expressément par un organe juridictionnel à caractère administratif ;
Considérant que Maître Almamy TRAORE invoque, dans son mémoire ampliatif, le défaut de notification, à son client, de ladite décision au sujet de laquelle l’alinéa 2 de l’article 102 de la loi organique de décembre 1991, repris par l’article 88 de la loi organique L/2017/003/AN du 23 Février, dispose : « Le délai pour se pourvoi est de deux mois. Ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification » ;
Qu'aucune pièce du dossier, ni aucune écriture du Conseil, dans le mémoire en défense, n’indique que la décision déférée a été notifiée au demandeur au pourvoi, alors que le dispositif de la décision précise que ladite décision ‘’prend effet à compter de la date de notification aux parties”.
Que ce moyen est fondé $ Deuxième Branche du moyen d'annulation tirée de la différence de composition de l'organe CRDS, violation des articles 15 du Code des marchés Publics et 19 du décret n°167 portant organisation et fonctionnement de l'ARMP :
Considérant que le Conseil de Docteur Ab X soulève la différence de composition de l’organe juridictionnel en ce que les signataires de la décision ne sont pas ceux désignés pour siéger à l’Audience disciplinaire ;
Considérant, d’une part, que l’article 107, alinéa 2 du CPCEA indique : « en cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, les débats sont repris de plein droit »,
Que d'autre part, l’article 110 du CPCEA dispose : « Il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer », tel n’a pas été le cas ;
Que ce moyen est fondé ;
Troisième Branche du moyen d’annulation tirée de l’incompétence pour la violation de l’article 15 du Code des Marchés Publics :
Considérant que le demandeur soulève l’incompétence du comité de règlement des différends et des Sanctions (CRDS) à connaître des rapports entre l'employeur, représenté par le Directeur Général de l'ARMP, et l'employé, Docteur Ab X ;
Que, selon ce moyen, la décision a été prise en violation de l'article 15 du Code des Marchés Publics ;
Que le même moyen précise que la suspension relève de l’autorité Administrative Supérieure, à savoir le Directeur Général de l’ARMP ;
Considérant que le demandeur déclare avoir été sujet à une première suspension que lui avait infligée le Directeur général de l’ARMP le 29 Janvier 2016, puis le 11 février 2016, c’estle CDRS qui le sanctionne dans la même affaire, pour le même objet et les mêmes motifs, en violation de la règle “non bis in idem”;
Considérant, en effet, que l’article 15 du Code des Marchés Publics dispose :
«Recours devant l'autorité contractante ou la structure en charge de la passation des marchés publics ou son autorité hiérarchique :
Les candidats et soumissionnaires s'estimant lésés par les procédures de passation des marchés publics et délégations de service public peuvent introduire un recours effectif préalable à l'encontre des actes et décisions rendus à l’occasion de la procédure de passation leur causant préjudice, devant l'autorité contractante ou la structure en charge de la passation des marchés publics ou leurs autorités hiérarchiques selon l'objet du recours ;
Considérant que, par ce moyen, le requérant montre que la compétence matérielle (ratione materiae) du comité du Règlement des différends et des Sanctions (CRDS), en vertu de l’article 15 du Code des Marchés Publics, porte sur les ÉVPEMN actes et décisions rendus à l’occasion des procédures de ù RÉPUBLIQUE A passation des machés, et non pour connaitre des rapports férepsRt entre employeur et employé, alors que la compétence personnelle (ratione personae) concerne les candidats et les soumissionnaires, et non les employés ;
Sr du D'où le moyen est fondé, et mérite d’être accueilli ;
Quatrième branche du moyen tirée de la violation du principe du contradictoire posé par l’article 21 du CPCEA
Considérant que, par ce moyen, le demandeur reproche au Comité de régulation des différends et des sanctions de n’avoir pas appelé, ni entendu Docteur Ab X, en violation du principe du contradictoire et d’équité prévu à cet article ;
Que, nulle part, dans ce dossier il n’est fait cas de l'audition de Dr. Sako, ni sa confrontation avec qui que ce soit ;
Considérant que ce principe est un principe de droit dans toute procédure, qu’elle soit civile, administrative, pénale AU Qu'en effet, l’article 21 du CPCEA énonce : « II n’y a de jugement ou arrêt contradictoire que si les parties ont été régulièrement entendues ou appelées »
Que ce moyen est donc fondé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière Administrative ;
EN LA FORME : Déclare le recours en annulation pour excès de pouvoir recevable ;
FOND :
Déclare que le Projet de Décision n°001/PRG/ARMP/CDRS du 11 Février 2016, en ce qui concerne Dr. Ab X revêt, par les effets qu’il a produits, les caractères d’un acte décisoire explicite, par lequel le Comité de Règlement des différends et des sanctions a excédé ses pouvoirs ;
| Prononce l'annulation dudit du Projet de Décision ) n°001/PRG/ARMP/CDRS du 11 Février 2016 ;
Ordonne la restitution de la caution au demandeur;
Frais et dépens à la charge du trésor public ;
Dit que le présent Arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême ;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 29/07/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2021-07-29;09 ?
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