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11/11/2021 | GUINéE | N°09

Guinée | Guinée, Cour suprême, 11 novembre 2021, 09


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME
ARRET N° 09 du 11/11/2021
CHAMBRE
ADMINISTRATIVE
RG N°108 du 07/06/2021
AFFAIRE :
Entreprise BADALA A,
dont le siège est fixé au
quartier Kipé, Commune de
Ratoma
CONTRE
date du 07/05/2021 de Monsieur le Maire de la Commune de Ratoma
OBJET
Recours en Annulation pour excès de pouvoir
DECISION
(VOIR LE DISPOSISIF) Travail - Justice — Solidarité Décune
Au nom du Peuple Guinéen @ LS
Audience du 11/11/2021
La Cour Suprême (Chambre Administrative) a rendu l'arrêt suivant, en son audience publique et o

rdinaire du Onze Novembre deux mil vingt-et-un à laquelle siégeaient :
Monsieur Mohamed Aly THIAM, PRESIDENT ;
Mon...

COUR SUPREME
ARRET N° 09 du 11/11/2021
CHAMBRE
ADMINISTRATIVE
RG N°108 du 07/06/2021
AFFAIRE :
Entreprise BADALA A,
dont le siège est fixé au
quartier Kipé, Commune de
Ratoma
CONTRE
date du 07/05/2021 de Monsieur le Maire de la Commune de Ratoma
OBJET
Recours en Annulation pour excès de pouvoir
DECISION
(VOIR LE DISPOSISIF) Travail - Justice — Solidarité Décune
Au nom du Peuple Guinéen @ LS
Audience du 11/11/2021
La Cour Suprême (Chambre Administrative) a rendu l'arrêt suivant, en son audience publique et ordinaire du Onze Novembre deux mil vingt-et-un à laquelle siégeaient :
Monsieur Mohamed Aly THIAM, PRESIDENT ;
Monsieur Amadou SAGNANE, Conseiller ;
Monsieur Mohamed Bachir FAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Aboubacar CAMARA, Avocat général substituant Monsieur le Procureur Général empêché,
Avec l'assistance de Madame Ramatoulaye BAH greffière en
ENTRE
Entreprise BADALA A, dont le siège est fixé au quartier Kipé, Commune de Ratoma, representé par son gérant, ayant pour Conseils Maîtres Kabinet Kourala KEITA et Bernard Saa MILLIMONO, Avocats à la Cour ;
Demandeur ;
L'Arrêté N°022/VC/CUR/2021, en date du 07/05/2021 de Monsieur le Maire de la Commune de Ratoma, représenté par son Maire, ayant pour Conseil Maître Bernard FEINDOUNO, Avocat à la Cour ;
D'AUTRE PART DEBATS
L'affaire a été appelée, débattue à l'audience du 28 Octobre 2021 et mis en délibéré pour décision être rendue le 11 Novembre 2021 ;
Advenue cette date et après avoir entendu :
Maîtres Kabinet Kourala KEITA et Bernard Saa MILLIMONO, pour le demandeur en leur conclusions orales et plaidoiries ;
Maître Bernard FEINDOUNO pour le Défendeur, en ses moyens de défenses et plaidoiries ;
Les observations de Monsieur Aboubacar CAMARA, Avocat Général, tendant à la recevabilité la demande de sursis ;
La Cour
Après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Vu la requête aux fins de sursis en date du 07/05/2, enregistrée au Greffe de la COUR SUPREME le 07/05/2021, sous le n°968 du RG, en date du 07/06/2021, par laquelle L’entreprise BADALA A, ayant pour Conseil Me Maîtres Kabinet Kourala KEITA et Bernard Saa MILLIMONO Avocats à la Cour, sollicite le sursis à l'exécution de l’Arrêté N°022/VC/CUR/2021, en date du 07/ 05/2021 de Monsieur le Maire de la Commune de Ratoma;
Vu la loi organique N° L/2017/ 003/AN, en date du 23/02/2017, portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la Cour suprême, en ses articles 50, 81 et 90 ;
Vu la décision stoque; A Vu les autres pièces du dossier,
Ouï Me Maîtres Kabinet Kourala KEITA et Bernard Saa MILLIMONO Avocats à la Cour, en leurs moyens et conclusions ;
Ouï Me Maître Bernard FEINDOUNO Avocat à la Cour, en ses moyens de défense et conclusions
Ouï le Ministère public en ses observations ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE SURSIS A EXECUTION ;
Considérant que la requête en date du 07/05/2 est introduite aux fins d'obtenir le sursis à l'exécution de l’Arrêté N°022/VC/CUR/2021, en date du 07/ 05/2021 de Monsieur le Maire de la Commune de Ratoma contre laquelle il exerce un recours en annulation ;
Considérant que l’article 90 de la loi organique L/2017/N°003/AN du 23/02/2017, en ses alinéas 1 et 2, dispose : « sur demande expresse de la partie requérante, la Cour Suprême peut, à titre exceptionnel, ordonner le sursis à exécution des décisions des autorités administratives contre lesquelles a été introduit le recours en annulation » ;
« Le sursis à exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréversible ».
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le demandeur du sursis à l'exécution de l’Arrêté N°022/VC/CUR/2021, en date du 07/05/2021 de Monsieur le Maire de la Commune de Ratoma a préalablement
introduit un recours en annulation contre ladite cedsen l’article 50 de la loi organique relative à la Cour suprème ;
SUR LE SURSIS
Considérant que dans sa requête, le requérant reproche à l’Arrêté attaqué d'avoir résilié le contrat d'aménagement et de gestion de la Plage de Kipé N°006/VC/CR/2019, conclu entre la Mairie de RATOMA et la Société BADALA SARL, à la suite d'un appel d'offre ;
Qu'il dénonce l'attribution, par Monsieur le Maire, le même jour, sans appel d'offre, l'objet du contrat susvisé à une autre entreprise ;
Considérant que le requérant affirme avoir investi plus de sept cent millions (700 000 000) GNF, pour l'aménagement de la plage et avoir recruté un personnel, dont il paye le
Que l’Arrêté du Maire, en plus de ruiner son activité commerciale et financière, le privant ainsi d’une substantielle source de revenus, renvoie au chômage les travailleurs ;
Qu'il demande qu'il soit sursis aux travaux d'occupation du nouvel attributaire ;
Qu'il propose la somme de 400.000 GNF, effectivement versé à la BCRG, pour constituer la garantie prévue à l’article 51 de la loi organique relative à Cour suprême, jusqu'à ce qu’il soit statué le fond, mais qu'il se déclare prêt à verser, à ce titre, le montant qui sera fixé par la Cour ;
Considérant que le Conseil du défendeur soutient qu’il n'y a pas de préjudice, le demandeur n'ayant réalisé aucune construction sur le terrain ;
Que le contrat a été résillé faute de respect, par le Demandeur, de certaines clauses du Contrat ;
Considérant que les lieux, par un autre contrat, ont PS4 attribués à une autre entreprise dénommée, MANSA RECORDING COMMUNICATION ;
DISCUSSION
Considérant que l'alinéa 2 de l'article 90 de la loi organique du 23 février 2017 dispose : « Le sursis à exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréversible » ;
Qu'il découle de cette disposition que la Cour ne peut accorder le sursis à exécution que si les conditions suivantes sont réunies :
1. L'évocation de moyens sérieux ;
2. L'existence d’un préjudice ;
3. Le caractère irréparable ou irréversible dudit préjudice ;
Considérant que le requérant a évoqué des moyens permettant d'établir l'existence d’un préjudice découlant, par lien de cause à effet, de l'exécution de l'Arrêté querellé et, subsidiairement, de constater son caractère irréparable ;
Qu'il a indiqué la nature du préjudice, contre lequel il entend se protéger ou se prémunir, à savoir la perte des investissements réalisés pour la construction de locaux servant à ses activités commerciales, à plus forte raison, le caractère irréparable ou irréversible de la perte de revenus et de clients, résultant des activités commerciales et financières, perte susceptible d'être causée par l'exécution de la décision déférée :
Qu'il a proposé et versé la somme de 400 000 au titre de la consignation de garantie ;
Que ce montant est dérisoire, qu’il ya lieu le ramener à une plus juste proportion ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement n#s matière administrative ;
En la forme : déclare la requête recevable ;
Au fond: ordonne le sursis à exécution de l’Arrêté N°022/VC/CUR/2021, en date du 07/05/2021 de Monsieur le Maire de la Commune de Ratoma ;
Fixe le montant de la garantie à la somme de Sept Millions (7 000 000) GNF ;
Dit que le présent Arrêt n’est exécutoire qu'au vu du reçu de versement du montant total de la garantie ;
Dit, en outre, que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême ;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême les jours, mois et an que dessus.
PRESIDENT et le GREFFIER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 11/11/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2021-11-11;09 ?
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