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02/12/2021 | GUINéE | N°12

Guinée | Guinée, Cour suprême, 02 décembre 2021, 12


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME
CHAMBRE
ADMINISTRATIVE ET CONSTITUTIONNELLE
ARRET N°12 du
RG N° 20 du 4/06/2011
AFFAIRE :
La Société Avicole de
Ad, représentée par Monsieur B A Aa Ab
CONTRE :
Présidence de la
République, représentée par l’Agent judiciaire de l'Etat
Objet : recours en
annulation du Décret
D/2011/017/ PRG/SGG en date du 14 janvier
2011 pour excès de
pouvoir
DECISION
(VOIR DISPOSISIF) REPUBLIQUE DE GUINEE UINÉE }
Travail - Justice — Solidarité 3
AU NOM DU PEUPLE GUINEEN
Audience du 02 Décembre

2021
A COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE (Chambre Administrative et Constitutionnelle), séant à Conakry, statuant en mat...

COUR SUPREME
CHAMBRE
ADMINISTRATIVE ET CONSTITUTIONNELLE
ARRET N°12 du
RG N° 20 du 4/06/2011
AFFAIRE :
La Société Avicole de
Ad, représentée par Monsieur B A Aa Ab
CONTRE :
Présidence de la
République, représentée par l’Agent judiciaire de l'Etat
Objet : recours en
annulation du Décret
D/2011/017/ PRG/SGG en date du 14 janvier
2011 pour excès de
pouvoir
DECISION
(VOIR DISPOSISIF) REPUBLIQUE DE GUINEE UINÉE }
Travail - Justice — Solidarité 3
AU NOM DU PEUPLE GUINEEN
Audience du 02 Décembre 2021
A COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE (Chambre Administrative et Constitutionnelle), séant à Conakry, statuant en matière administrative, en son audience publique et ordinaire du 02 Décembre deux mille vingt et un, à laquelle siégeaient :
Monsieur Mohamed Aly THIAM, Président de Chambre,
2- Monsieur Amadou SAGNANE, Conseiller, Conseiller Rapporteur ;
Monsieur Mohamed Bachir FAYE, Conseiller ;
Monsieur Mohamed Sidiki ZOUMANIGUI, Conseiller ;
5. Monsieur Tidiane Cherif HAIDARA, Conseiller ;
En présence de Monsieur William FERNANDEZ, Avocat Général substituant Monsieur le Procureur Général empêché ;
Avec l'assistance de Maître Hadja Ramatoulaye BAH, Greffière à ladite Cour ;
Dans la cause entre,
La Société Avicole de Dubréka, SA, ayant son siège social à Ad, représentée par Monsieur B A Aa Ab ;
Demandeur au pourvoi, ayant pour conseil Maître Alpha Ou mar DIALLO, Avocat à la cour ;
La Présidence de la République, repr ésentée par l’Agent Judiciaire rtier Boulbinet, Commune de de l'Etat, dont le siège se trouve au qua
Kaloum, Conakry ;
Défendeur au pourvoi ;
DEBATS ;
L'affaire appelée à l'audience du 26 juillet 2012, a été renvoyée à celle du 9 août 2012, au cours de laquelle elle a été débattue et mise en délibéré, pour arrêt être rendu le 18 octobre 2012, délibéré prorogé sine die.
Rappelée à l'audience du 27 octobre 2021, le délibéré ayant été rabattu, pour nouvelle composition de la Cour, l'affaire est retenue, débattue et remise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 Novembre 2021.
À cette date, le délibéré a été prorogé à la date du 2 décembre 2021.
Âdvenue cette date, vidant son délibéré, la Cour a rendu l’arrêt
dont la teneur suit :
La Cour
Siégeant en matière administrative, sur le recours en annulation, pour excès de pouvoir du Président de la République, introduit par la Société Avicole de Dubréka ;
Vu la requête aux fins d'annulation du décret D/2011/017/ PRG/SGG, en date du 14 janvier 2011, introduite par la Société Avicole de Dubréka, représentée par B A Aa Ab, son PDG ;
Vu le décret attaqué ;
Vu les articles 4 (alinéa 1), 31 et 102 de la loi organique L/91/008/CTRN du 23 décembre 1991, portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême, repris et modifiés par les articles 2 (al 2), 36, et 88 de la loi organique L/2017/003/AN du 23 Février 2017, relative à la Cour Suprême ;
Vu le Bail emphytéotique conclu et signé le 19 mai 2008 par l’Etat guinéen, représenté par Dr Ae C, Ministre de l'Agriculture et la Société Avicole de Dubréka, représentée par B A Aa Ab, son PDG ;
Après avoir entendu :
e Le conseiller Amadou SAGNANE en son rannort * jm “_lleu < ) 1/91/08/CTRN ffeprochant cause, du chemin Que pour SUR Considérant Organique articles son et procédure Considérant la représentant Considérant l'irrecevabilité Alpha Suprême IN introduite numéro Considérant SUR e législative e et actes Société que Les L'Avocat 23 LIMINE dernier mémoire tous du ces LA - LA décembre des conseils le son 4 Oumar de 210, Article RECEVABILITE siège moyen FORME (alinéa besoins indications l'annulation Avicole au ; autorités à de ressort LITIS au représentant fer, général caractère ; la greffe que, ampliatif qu'avant que que demandeur 2017 du du des Société DIALLO, immeuble 2 : social est 1991 1e), d'identification (alinéa de recours, 23 de tant par les parties Ac exécutives, de mal relative Ad contenues 31 décembre du prescrivent la du règlementaire articles requête, tout Avicole dans la de fondé et décret a légalité 2) Avocat, : 6 Cour de Labé, élu en 102 débat pour mai : sa FERNANDEZ, à sa « n'avoir a leurs la et domicile La 2 de de susvisé ainsi Suprême son en 2011, Société, requête 1991, et dans des Cour ne violation pour (al. respectivement cour sur Ad, pour la de date moyens siège mérite indiqué, que » loi textes le 2), signification la le suprême relative Suprême, les chez ; Organique fond, le du du demandeur requête des 36 le à ni de besoins en pas compte l'immeuble 9 respectifs SA, 14 11 règlementaires (al.1) dans son dispositions le le mars ses l’article à janvier d’être mars est demande défendeur la domicile qui que Avocat, étant dans observations sa juge L/91/008/CTRN et Cour de 2011 de : a ont 2011, retenu requête, : 56 88 2011, SAFRICOM indiqué la la suffisantes en sa Suprême, repris que de présente de présente de à à de premier soulève sous la cliente, et la ; forme de la la dans Cour ni Cité que des son : les loi Me loi le le À 4
- Article 36 (alinéa 1) : La chambre administrative connait en premier et dernier ressort des recours en annulation pour excès de pouvoir, de la légalité des actes des collectivités locales » ;
Article 88 : Le recours pour excès de pouvoir n’est recevable que contre une décision explicite ou implicite d’une autorité administrative. Le délai pour se pourvoir est de deux mois. Le délai court de la date de publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification. » ;
Considérant que la requête contient les indications prévues à l'article 49 de la loi Organique relative à la Cour Suprême, que la caution de 30 000 FG est consignée au greffe conformément à = l'article 50 de la même loi, que la requête, accompagnée de la copie de la décision administrative, est signifiée à la partie adverse dans les délais et formes prescrits à l'article 51 de la loi susvisée ;
Que ce recours de la Société Avicole de Dubréka SA, exercé dans les formes et conditions de la loi, est recevable ;
SUR LE FOND :
Considérant que des pièces du dossier et des débats publics à l'audience, il résulte sommairement que le 19 mai 2008, la Société Avicole de Dubréka SA a signé un contrat de bail emphytéotique avec l'Etat guinéen portant sur un domaine agricole de 50 hectares, sis à Ad, pour une durée de 70 ans, moyennant paiement de redevances annuelles ;
Considérant que le 14 janvier 2011, le Président de la République a pris le décret n°D/2011/017/PRG/SGG portant annulation du bail emphytéotique sur ledit domaine ;
Que ledit Décret, après visa de la Constitution et des décrets de
nomination du premier ministre et de ministres, dispose en ses
articles 1e et 2 :
« Article 1° : Est et demeure annulé, pour cause d'utilité publique et non-respect des clauses du bail emphytéotique de Domaine Agricole
de Dioumnaya, préfecture de Dubréka, conclu le 09 mai 2008 entre le Ÿ 5
Gouvernement de la République de Guinée et la Société Avicole de
Article 2 : la superficie de 50 hectares, objet du bail, revient dans le domaine agricole de l'Etat quitte et franc de toute charge » ;
Considérant que la requérante, pour demander l'annulation de ce décret, soutient s'être acquittée de toutes ses obligations légales et contractuelles et avoir réalisé une ferme moderne, qui emploie 68 salariés, sur 15 ha, par des constructions de hangars pour l'élevage de poussins et de poules pondeuses, des magasins de stockages, des bâtiments pour bureaux et logements des travailleurs, des ateliers de fabrication d'aliments pour volaille, entre autres ;
… Qu’au cours et à l'occasion de ses démarches, auprès desdites ‘autorités locales réticentes, en de vue récupérer ses terres, que celles-ci ont illégalement occupées, il a été surpris d'apprendre, sur “les médias, l'annulation de son bail emphytéotique suivant décret D/2011/017/PRG/SGG, du Président de la République, objet du présent recours ;
Que pour sauvegarder ses intérêts, et ceux de sa société qui utilise plusieurs dizaines de travailleurs, Monsieur B A Aa Ab à introduit, après échec de son recours grâcieux, le présent recours en annulation dudit décret, pris selon lui, en violation tant des dispositions légales que de celles du contrat de bail emphytéotique ;
1- Sur le premier moyen du demandeur, pris de la violation de l’article 55 du Code Foncier et Domanial :
Considérant qu'El hadj Aa Ab reproche au décret D/2011/017/PRG/SGG, la violation des dispositions du Code Foncier et Domanial indiquées au moyen ;
Qu'à cet effet, il soutient que le décret querellé est pris en violation de la loi indiquée au moyen, au sens de laquelle une telle mesure relève uniquement de la compétence du juge et non de l'autorité administrative ;
Qu'il ajoute que l'utilité publique, à laquelle fait allusion ledit décret, n'a fait l'objet d'aucun acte déclaratif, ni même d'une enquête publique préalable, comme prescrit par les articles 57 et suivants du ; Code Foncier et Domanial ;
2- Sur le moyen tiré du non-respect des clauses du
contrat de bail emphytéotique :
Considérant que l'article 9 du contrat de bail emphytéotique dispose que :
«Le présent bail pourra être résilié sans indemnisation par la République de GUINEE en cas de non-respect, par le preneur, de ses obligations contractuelles et par suite de mise en demeure restée infructueuse.
Tout retard de paiement de redevances et du loyer des domaines supérieur à six (6) mois entraine de plein droit la résiliation du bail.
La mise en demeure du bail doit être conforme aux présentes dispositions d'où la notification de sa résiliation est faite par lettre / recommandée avec accusé de réception » ;
Considérant que, par ce moyen, le demandeur reproche au décret attaqué de faire allusion au non-respect des clauses du bail, sans indiquer les clauses contractuelles violées et de n'avoir servi, préalablement, aucune mise en demeure, restée infructueuse, comme prévu à l'article 9 du contrat ;
Qu'il explique que c'est bien plus tard, à l'occasion de la rencontre avec les syndicalistes, qu'il a entendu le Chef de l'Etat dire, et à tort, que son bail a été annulé, parce qu'il a construit des maisons d'habitation, au lieu d'une ferme, sur le domaine ;
Moyens du défendeur :
Considérant que, de son côté, l'Agent Judiciaire de l'Etat expose que le décret d'annulation du bail est intervenu à cause des manquements aux obligations du preneur qui n’a réalisé aucune activité agricole sur le domaine, ni payé régulièrement les redevances annuelles ;
Que le Défendeur soutient, à la page 3 de son mémoire, que le moyen du demandeur fondé sur la cause d'utilité publique est inopérant et indique à la page 4 que «… la Société Avicole de Dubréka-SA n’est pas et n'a jamais été propriétaire du domaine de DIOUMAYA, pour qu’elle puisse en être expropriée. Dès lors la Société est mal venue, et en tout cas, mal fondée à exciper de la violation de l’article 55 et suivants du Code Foncier et domanial » :
Que le Défendeur repousse le moyen du Demandeur fondé sur le manque de substance reproché au Décret attaqué, quant à la cause de résiliation liée au non-respect des clauses du contrat, au motif qu'il est explicitement précisé que « /e bail emphytéotique…. conclu le 19 Mai 2008 est et demeure annulé pour cause d'utilité publique et le non-respect des clauses dudit bail » :
Que le second motif de rejet de ce moyen du Demandeur est relatif à l'utilité publique, en ce que « ledit domaine est prioritairement à vocation agricole. Or, la Société Avicole de Dubréka, SA, n'y a Jamais pratiqué l'agriculture… » ;
Considérant que pour faire rejeter le moyen relatif au défaut de la notification prévue à l'article 12 du bail, comme mal fondé, le conseil du défendeur expose que les pouvoirs publics, ayant pour vocation
-! , exécutoire Qu'il Président pouvoir la défense invoque publics de et de d'action la alors l'intérêt et République la l'article d'office continuité général, 45 assure ; de disposent de la l'Etat, le Constitution fonctionnement d'une du privilège part, au sens détermine régulier de duquel décision des et le
contrôle la conduite de la politique de la nation d'autre part ;
Que s'appuyant sur ces dispositions ou prérogatives constitutionnelles, l'Etat a simplement exercé son droit de reprise, dans un but d'intérêt général ou d'utilité publique, et ce, comme prévu à l'article 10 du contrat de bail ;
Considérant que le défendeur affirme que la demanderesse est mal fondée à exciper de la violation de l'article 55 du CFD, ce moyen étant inopérant, puisqu'il ne s'agit pas, dans l'affaire présente, d'expropriation pour cause d'utilité publique conduisant au transfert de propriété, mais de l'annulation, par un acte unilatéral exécutoire explicite, d'un contrat de bail portant sur un domaine appartenant à l'Etat guinéen, bailleur ;
Considérant que le Défendeur conclut au rejet du recours exercé ;
OBSERVATIONS DU MINISTERE PUBLIC :
Considérant que le Parquet général, dans ses observations, d’une part, fait remarquer que le moyen du Demandeur tiré de l'excès de
pouvoir en violation de l'article 55 du Code Foncier et Domanial est “ 8
fondé et mérite d'être accueilli, d'autre part, le second moyen du Demandeur, tiré de l'annulation pour cause de non-respect des clauses, est fondé et mérite d'être accueilli, en ce que le décret se contente d'affirmer l'annulation du bail, sans précision de la clause violée qui, au terme de l'article 13 du contrat, est justiciable des tribunaux, seuls compétents ;
Qu'il requiert l'annulation du Décret querellé pour violation de la loi ;
DISCUSSION :
Considérant qu'il résulte de l'article 1e du décret déféré devant la Cour, pour annulation, que le bail emphytéotique est résilié, pour deux causes, qui y sont explicitement énumérées, à savoir : l'utilité publique et le non-respect des clauses du contrat ;
1-De l'utilité publique :
Considérant qu'aux termes de l’article 55 du Code Foncier et Domanial : « L'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, ou de : droits réels immobiliers pour cause d'utilité publique au sens de l'article 534 du Code Civil s'opère, à défaut d'accord amiable, par => décision de justice et moyennant le paiement d'une juste et préalable indemnité » ;
Considérant que le décret annule le baïl emphytéotique « pour cause d'utilité publique et de non-respect des clauses » sans aucune référence à un jugement déclaratif d'utilité publique, ni à la procédure d'enquête préalable prévue aux articles 57 et suivants du Code Foncier et domanial, à plus forte raison à l'indemnisation ;
Considérant, par ailleurs, qu'il est de jurisprudence constante de cette Chambre, qu'une décision administrative subjective ne peut faire naître des droits au profit d'une personne ou les éteindre qu'à partir de sa notification ou sa signification à son destinataire, ainsi que le prescrivent les articles 3 et 4 du code civil et l'article 102 de la loi Organique L/91/008 du 23 Décembre 1991, repris par l'article 88 de la loi Organique L/2017/003/AN du 23 février 2017 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ;
Considérant que cette notification ou signification est d'ordre public, par cela qu'elle est inhérente au principe de sûreté juridique, comprenant le droit de toute personne de faire valoir et défendre ses
droits équitable et intérêts ; au cours ou à l’occasion d'un procès juste et À Qu’en ne procédant pas à la notification ou à la signification au destinataire de ce décret, qui fait grief aux droits et intérêts de celui- ci, l'autorité exécutive viole la loi et les clauses mêmes du bail emphytéotique ;
Que ce Décret, considéré par l'Agent Judiciaire de l'Etat comme résultant de l'exercice du droit de reprise de l'Etat, bailleur, fondé sur le privilège de décision exécutoire et de l'action d'office, dont disposent les pouvoirs publics dans la défense de l'intérêt général, se prévalant de l'utilité publique, renvoz “évesseremen à l'application des règles et procédures contenues dans les ai-'ee 55 et suivants du code foncier et domanial et aux dispositions du Code Civil, qui régissent l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers ;
Que ce bail emphytéotique, contrairement à l'opinion du Conseil de l'Agent Judiciaire, portant sur un bien réel immobilier, reste soumis, par la volonté des deux parties contractantes, au droit commun ;
Considérant, par ailleurs, qu'il découle de la lecture combinée de l'article 55 du Code Foncier et Domanial et de l'article 534 du Code Civil que la cause d'utilité publique impose que soient réunies des conditions précises, à savoir :
e L'enquête publique préalable,
e La déclaration d'utilité publique après l'enquête,
e L'indemnisation de l'exproprié,
e La décision de justice qui opère l'expropriation à défaut d'accord ;
Qu'il ne s'agit pas dans la présente affaire, selon les écrits même du Conseil de l'Agent Judiciaire, d'expropriation pour cause d'utilité publique, mais de résiliation de bail, qu'il y à vice de procédure et violation des règles édictées par ces codes, en ce qu'en effet, il n'y a eu, préalablement ni acte déclaratif d'utilité publique, ni enquête, ni indemnisation, ni accord amiable de l'emphytéote, lequel n'a même pas été consulté, ni n'a reçu de son cocontractant la notification de la décision unilatérale d'annulation du bail, à plus forte raison, la décision de justice ;
Considérant, en agissant ainsi, que le Défendeur a excédé ses pouvoirs, par la méconnaissance, à la fois, de la loi (art. 55 et
suivants bail emphytéotique du Code Foncier ; et Domantal) et des articles 12 et 13 du À 10
Que l'article 13 du contrat de bail, en soumettant le bail emphytéotique au droit commun de la République de Guinée et le règlement des différends à l'amiable ou par les tribunaux de la République de Guinée, déclarés seuls compétents, a exclu toute possibilité de résiliation dudit contrat par décision administrative unilatérale ;
Que contrairement aux allégations du Défendeur, la nature des travaux d'intérêt publics projetés, pour être réalisés sur les lieux, objet du ball, ne sont précisés ni désignés nulle part, ni dans le contrat, ni décret de d'annulation, ni dans les pièces du dossier ;
Considérant que le Demandeur a versé dans le dossier de la procédure des reçus de la Banque Centrale attestant l'exécution de ses obligations de paiement des redevances et du loyer convenu, après mise en demeure ;
Qu'il a subi un trouble de jouissance sur 35 hectares du terrain “donné en bail, illégalement occupés, du fait des autorités locales (district, commune et préfecture) qui en ont cédé à de tierces personnes ;
Que l'occupation illégale des 35 ha par les autorités locales met en jeu la responsabilité de garantie du Bailleur contre toute éviction et tout trouble, conformément à l'article 3 du bail, en ce que cette clause contractuelle précise « le bailleur s'engage à mettre les terres à la disposition du Preneur tout en le garantissant contre toute occupation arbitraire » ;
Que le bailleur ne s'est pas acquitté de l'obligation de garantie, lui
occupation ;
Qu'en outre, l'article 5 du bail emphytéotique concède des droits acquis et garantis au Preneur, lequel « dispose sur le domaine mis en valeur du droit de propriété, du droit d'hypothéquer, dans les limites de la durée du bail » ;
Que c'est au cours et à l'occasion de ses démarches, auprès des autorités locales réticentes, en vue récupérer ses terres, conformément au point 3 de l'alinéa 1 de l'article 2 du bail emphytéotique, qu'il a été surpris d'apprendre, par les médias,
l'annulation de son bail emphytéotique, suivant décret “ il EN 11 D/2011/017/PRG/SGG, du Président de la République, objet du présent recours :
Considérant, par ailleurs, que le décret attaqué annule un contrat, en l'occurrence un bail emphytéotique, entraînant par effet causal, un contentieux de droit civil relevant de la compétence des autorités judiciaires, selon les lois de la République, la doctrine et même le contrat annulé (loi des parties), en son article 13 ;
Considérant le principe, selon lequel, toute décision d’une autorité exécutive, qui excède les limites des pouvoirs et privilèges qui lui sont attribués, encourt annulation, il apparaît que le décret déféré, n'ayant pas été pris dans les conditions des articles 55 et suivants du Code Foncier et domanial et dans celles des clauses du bail, s'expose à l'annulation pour excès de pouvoir ;
Considérant, dans la logique de ce principe, que les articles 9 et 13 du contrat déterminent expressément les conditions dans lesquelles doit être mis fin au bail, excluant l'exercice du privilège d'action d'office et de décision unilatérale, il apparaît que ce bail emphytéotique, appartenant, d'accord parties, au droit commun des contrats, oblige l'Etat à en respecter les clauses, avec la même rigoureuse application que celle de la personne de droit privé avec laquelle il contracte, sans pouvoir exercer son privilège exorbitant de doit ;
Considérant, in fine, que le décret attaqué, n'ayant nullement observé ces dispositions légales et contractuelles invoquées par le Demandeur, dans cette affaire, il y a lieu d'accueillir favorablement les moyens de celui-ci et faire droit aux réquisitions du Ministère public, conséquemment, annuler le décret n°D/2011/017/ PRG/SGG, en date du 14 janvier 2011 et restituer au contrat de bail ses pleins et entiers effets ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière administrative, en premier et dernier ressorts ;
FORME LA :
Déclare recevable la requête aux fins d'annulation du Décret D/2011/017/ PRG/SGG, en date du 14 janvier 2011, pour excès de pouvoir ;
12
AU FOND :
Constate que le Décret N° D/2011/017/ PRG/SGG, en date du 14 janvier 2011, annule un contrat soumis, d'accord parties, au droit commun, échappant aux privilèges de l'acte administratif unilatéral exécutoire ;
Constate également que le décret susvisé viole les règles et la procédure régissant la cause d'utilité prévues par les articles 55 et suivants du Code Foncier et Domanial et par l’article 534 du Code Civil ;
Constate, en outre, l'obligation de garantie de l'Etat envers la Société Avicole de Dubreka, contenue dans la clause de garantie de l’article 3 du Bail, contre toute occupation illégale du terrain donné en bail ;
En conséquence, prononce l’annulation du Décret D/2011/017/PRG/SGG, en date du 14 janvier 2011 portant annulation d'un Bail emphytéotique, pour excès de pouvoir ;
Restitue ses pleins et entiers effets au Bail emphytéotique, passé le 19 mai 2008, sur le Domaine agricole de Diomaya, sis dans la Préfecture de Dubreka, entre l'Etat et la Société Avicole de Dubreka ;
Fait injonction à la Société Avicole de Dubreka d'honorer ponctuellement ses obligations de paiement des redevances et du loyer ;
Ordonne la restitution de la caution de 30 000 GNF versée au
47 © compte de la Cour Suprême à la Banque Centrale ;
it que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême ; "” orjonne sa transcription sur les registres à ce destinés ;
fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême, \ Chambre Ainsi Administrative, les jour, mois et an que dessus.
Et ont 1 signé, le Président, le Conseiller Rapporteur, et la


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 02/12/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2021-12-02;12 ?
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