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12/10/2022 | GUINéE | N°19

Guinée | Guinée, Cour suprême, 12 octobre 2022, 19


Texte (pseudonymisé)
CHAMBRES REUNIES ARRET N°19 Du 12 Octobre 2022
AFFAIRE :
Société CELLCOM – GUINEE SA
CONTRE
Monsieur Ab B
OBJET : Paiement des actions et dommages intérêts
DECISION : (Voir Dispositif) REPUBLIQUE DE GUINEE ----------------------- Travail – Justice – Solidarité ----------------------- Au nom du Peuple Guinéen ---------------------- Audience du 2022 La Cour Suprême de la République de Guinée, séant à Conakry (Deuxième Chambre Civ

ile, Commerciale et Sociale), statuant en Chambres Réunies en matière civile, en son a...

CHAMBRES REUNIES ARRET N°19 Du 12 Octobre 2022
AFFAIRE :
Société CELLCOM – GUINEE SA
CONTRE
Monsieur Ab B
OBJET : Paiement des actions et dommages intérêts
DECISION : (Voir Dispositif) REPUBLIQUE DE GUINEE ----------------------- Travail – Justice – Solidarité ----------------------- Au nom du Peuple Guinéen ---------------------- Audience du 2022 La Cour Suprême de la République de Guinée, séant à Conakry (Deuxième Chambre Civile, Commerciale et Sociale), statuant en Chambres Réunies en matière civile, en son audience publique et ordinaire du Douze Octobre Deux Mil Vingt-Deux à laquelle Siégeaient : Monsieur Hassane I DIALLO, Président de la Deuxième Chambre Civile, Commerciale et Sociale : PRESIDENT ; Monsieur, Mangadouba SOW, Président de Chambre ; Monsieur Mohamed Chérif SOW, Président de Chambre ; Monsieur Mohamed Sidiki ZOUMANIGUI, CONSEILLER RAPPORTEUR ; Madame Joséphine LAMOU, Conseillère ; Monsieur Zouty Zaoro BEAVOGUI, Conseiller ; 
Madame Mariama Souadou DIALLO, Conseillère ; Monsieur Amadou SAGNANE, Conseiller ; Madame Mariama BALDE, Conseillère ; En présence de Monsieur William FERNANDEZ, Avocat Général près la Cour Suprême, substituant Monsieur le Procureur Général empêché ; Avec l’assistance de Maître Akoï GOEPOGUI, Greffier ; Sur le Pourvoi en cassation de la Société CELLCOM-GUINEE SA contre l’arrêt n° 291 du 29 Mai 2018 de la Cour d’Appel de Conakry ;
E N T R E
La Société CELLCOM-GUINEE SA, Société Anonyme de droit Guineen, sise à l’immeuble Waqr, Commune de Kaloum, Conakry;
Demanderesse, ayant pour conseils, Maîtres Amadou Baïdy TALL et Michaël DIAKITE, Avocats à la Cour, Conakry ; D’UNE PART, Et
Monsieur Ab B, Homme d’affaire de nationalité guinéenne, demeurant à Ratoma, Commune de Ratoma, Conakry ; Défendeur, ayant pour conseils, SCPA – Les Rivières du Sud, SOW et KOUNDOUNO Avocats à la Cour, Conakry ; D’AUTRE PART ;
DEBATS : L’affaire a été appelée et débattue à l’audience du 29 Juin 2022 Après avoir entendu : Le rapport du Conseiller ;
Les Avocats des parties en leurs moyens, fins et conclusions ;
Monsieur Sidy Souleymane N’DIAYE, Avocat Général, en ses Observations ; La Cour a mis l’affaire en délibéré pour le 12 Octobre 2022 Advenue cette date, la Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : EN LA FORME
Sur la recevabilité du recours
Vu la loi Organique L/2017/003/AN du 23 Février 2017 portant attributions, Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 49, 50, 51, 54, 74 et 107 ; Considérant qu’il résulte de la combinaison des articles 49, 50, 51, 54, 74 et 107 que le pourvoi en cassation doit être formé par requête écrite, dans le délai de deux mois, à compter de la signification de l’arrêt attaqué à personne ou à domicile, par l’une ou l’autre partie ; Que la requête doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer les nom, prénoms et domicile des parties, contenir un exposé sommaire des faits et moyens, ainsi que les conclusions, et être accompagnée de l’expédition de la décision attaquée ; Que le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner dans un compte spécial, ouvert au nom de la Cour Suprême, le montant de la caution et de justifier la consignation par la production du récépissé de versement dans le mois de l’introduction du pourvoi ;
Que la requête, accompagnée de la copie de la décision attaquée doit, dans le délai de deux mois, à compter du pourvoi, être signifiée à la partie adverse par acte extrajudiciaire contenant élection de domicile chez un avocat ; Que le délai pour se pourvoir en cassation est de deux (02) mois à compter de la signification de l’arrêt ou du jugement à personne ou à domicile ; Considérant que la Cour d’Appel de Conakry par son arrêt n°291 du 29 Mai 2018 a disposé ainsi qu’il suit : « Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale, en dernier ressort et sur renvoi de la Cour Suprême ;
EN LA FORME : Reçoit l’appel principal de la Société CELLCOM-GUINEE SA et celui incident de Ab B ; AU FOND : Déclare l’appel principal mal fondé et celui incident fondé ;
En conséquence, confirme le jugement n° 075 du 19 Mars 2013 rendu par le Tribunal de Première Instance de Kaloum, en ce qu’il a condamné la Société CELLCOM-GUINEE SA, au paiement de la somme de 65.000.000 dollars Américains au profit de Ab B au titre de dividendes ;
Le reformant partiellement, condamne la Société CELLCOM-GUINEE à 500.000 US dollars Américains convertible en francs guinéens au taux du jour de paiement à titre de dommages intérêts à Ab B ;
Frais et dépens à la charge de la Société CELLCOM-GUINEE SA. » ; Considérant que le présent recours en cassation est dirigé contre cet arrêt rendu sur renvoi après cassation ; Considérant que le Cabinet SCPA – les Rivières du Sud, Maîtres Boubacar SOW, Sékou KOUNDIANO, Alpha KOUROUMA et Almamy TRAORE, Avocats à la Cour, conseils de Monsieur Ab B, a soulevé in limine litis, l’incompétence de la Cour Suprême à connaître cette affaire ; Qu’en effet, l’arrêt attaqué a statué sur l’appel interjeté par Monsieur Ab B contre le jugement n°075 du 19 Mars 2013 rendu par le Tribunal de Première Instance de Kaloum et portant sur le paiement d’actions et de dommages-intérêts ; Que le différend qui oppose les deux parties est né des efforts de l’homme d’affaire Ab B dans la création de la Société en formation CELLCOM-GUINEE SA et le non-paiement selon lui de dividendes qui résulteraient des 3 % d’actions qui lui auraient été accordées par l’actionnaire unique Monsieur Aa A ; Que dans sa requête aux fins de pourvoi, la Société CELLCOM-GUINEE SA, elle-même soulève, la violation des articles 37 et suivants, 50.1 de l’AUSC, 173 à 180 de l’AUSC tels que définis aux articles 116 à 120 de l’AUSC ; Que les questions qui ont trait au paiement d’actions, d’une part, et aux relations entre commerçants et Sociétés Commerciales relèvent des Actes Uniformes relatifs au droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’intérêt Economique et rentre donc dans le champ d’application du Traité de l’OHADA en vertu des dispositions des articles 2, 10, 14 et suivants du Traité qui stipulent respectivement : -« Pour l’application du présent Traité, entrent dans le domaine du droit des affaires l’ensemble des règles relatives au droit des sociétés et au statut juridique des commerçants, au recouvrement des créances, aux sûretés et aux voies d’exécution, au régime du redressement des entreprises et de liquidation judiciaire, au droit de l’arbitrage, au droit du travail, au droit comptable, au droit de la vente et des transports, et toute autre matière que le conseil des ministres déciderait, à l’unanimité, d’y inclure, conformément à l’objet du présent Traité et aux dispositions de l’article 8 ci-après. » ; - « Les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieur ou postérieur. » ; - « La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage assure l’interprétation et l’application communes du Traité ainsi que des règlements pris pour son application, des actes uniformes et des décisions.
La Cour peut être consultée par tout Etat partie ou par le Conseil des ministres sur toute question entrant dans le champ de l’alinéa précédent. La même faculté de solliciter l’avis consultatif de la cour est reconnue aux juridictions nationales saisies en application de l’article 13 ci-dessous.
Saisie par la voie de recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux.
En cas de cassation, elle évoque et statue sur le fond. » ; Considérant qu’il ressort de ce qui précède, que la présente affaire opposant les parties relève de la compétence exclusive de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) ; Qu’il convient dès lors de se déclarer incompétente ;
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême, siégeant en Chambres Réunies, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, sur le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt n° 291 du 29 Mai 2018 de la Cour d’Appel de Conakry ; EN LA FORME :
Se déclare incompétente ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) ;
Ordonne la confiscation de la caution de trente mille (30.000) FG au profit du Trésor public ; Condamne la demanderesse aux dépens. Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême ; Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement, par la Cour Suprême (Chambres Réunies), les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président, le Conseiller Rapporteur et le Greffier. /


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 12/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2022-10-12;19 ?
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