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14/12/2010 | MADAGASCAR | N°476/07/SOC

Madagascar | Madagascar, Cour de cassation, 14 décembre 2010, 476/07/SOC


Texte (pseudonymisé)
14 décembre 2010
Limite N° 476/07/SOC
d’âge - licenciement - procédure - rupture abusive COUR DE CASSATION
Chambre civile. Commerciale et Sociale
Le Lycée Français de Ab
B Ac
LA COUR
Apres en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi du Lycée français d’Ab, sis à Ambatobe ayant : pour conseil Maitre … avocat, contre l'arrêt n° 188 du 21 juin 2007 de la Chambre Sociale de la cour d'Appel d Ab, rendu dans le litige l’opposant à RAJOELINAANDRIAMBOLOLONA Jacqueline ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis p...

14 décembre 2010
Limite N° 476/07/SOC
d’âge - licenciement - procédure - rupture abusive COUR DE CASSATION
Chambre civile. Commerciale et Sociale
Le Lycée Français de Ab
B Ac
LA COUR
Apres en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi du Lycée français d’Ab, sis à Ambatobe ayant : pour conseil Maitre … avocat, contre l'arrêt n° 188 du 21 juin 2007 de la Chambre Sociale de la cour d'Appel d Ab, rendu dans le litige l’opposant à RAJOELINAANDRIAMBOLOLONA Jacqueline ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis proposés, tirés de l'article 26 al. 6-2 de la loi organique 2004 036 du 1°" octobre 2004 relative à la Cour Suprême, pris de la violation des articles 180 in fine et 409 du Code de Procédure Civile article 32 de la loi 94 029 du 25 août 1995 portant Code
du travail pour contradiction de motifs, constatation imprécise des faits en ce que la rupture a été déclarée abusive d'une part, en la forme, il a été dit que le lycée employeur n 'aurait pas respecté la
procédure préalable prescrite par ! article 32 du Code du travail malgache et d'autre part au fond, la rupture intervenue a été jugée abusive puisque le contrat liant les parties serait régi par la législation
française alors que tels motifs contradictoires constituent une violation des articles 180 et 409 du Code de Procédure Civile qui emportent obligation pour le juge de motiver sa décision (première branche)
En ce que le motif déduit par l’arrêt procède par voie de simple affirmation selon laquelle « la limite
d’âge invoquée par l'employeur est un motif loin d'être légitime eu égard à la législation française
». En effet, le juge a omis d'indiquer la qualité respective des parties au contrat d'une part et d'autre
part la nature du contrat liant les parties et la loi applicable, enfin | origine et la nature des documents de preuve ayant servi de base à sa décision alors que la constatation imprécise des faits nécessaires à l'application du droit constitue une insuffisance de motifs et par voie de conséquence ne permet pas
à la Cour de Cassation de vérifier si la loi a été bien appliquée au cas qui lui a été soumis (deuxième branche du premier moyen)
En ce que la Cour d’Appel a condamné le lycée français de Tananarive aux motifs qu’il n'aurait pas respecté la procédure préalable au licenciement alors que dans le cas d’espèce, il ne s'agit pas de licenciement mais de notification de fin de contrat pour limite d'âge de service, l'article 32 n'ayant pas
son application (deuxième moyen) Attendu que les moyens réunis reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir faussement qualifié une
notification de fin de contrat pour limite d'âge de service en rupture abusive de contrat ;
Attendu que des éléments constants du dossier il ressort que A B a été admise à la retraite le 1er septembre 1991 et a été par la suite reprise par le lycée français de
Tananarive par contrat à durée déterminée en date du 15 novembre 1991 ; et qu’après renouvellements successifs, un avenant en date du 1er septembre 2000 est intervenu et a modifié le contrat en contrat à durée indéterminée
Attendu que l'arrêt attaqué énonce en ses motifs que « le lycée français de Tananarive soutient
que point n'était besoin de procéder aux mesures prévues par l'article 32 du Code du travail dans la mesure où le contrat le liant à A B devait naturellement prendre fin et le préavis de deux mois prévu dans le contrat a été en plus observé ; Attendu toutefois que l'employée
a toujours contesté le préavis en question, lequel revêt un caractère de licenciement déguisé ; Que ces lettres en date du 09 janvier 2002, du 07 juin 2002 et 17 octobre 2002 adressées par la susnommée à son employeur mettent en évidence le désaccord entre elle et ce dernier quant à la fin du contrat de travail les liant ;
Qu’en dépit d'une telle situation et des doléances de A B, le lycée
employeur s'obstinait à soutenir l'inopportunité de l'article 32 du code du travail dans le cas d'espèce bien qu’il s'agisse de disposition d'ordre public pour faire respecter les droits à la défense du salarié et quel qu’en soit le cas, le préavis n'influe en rien sur les dispositions de l'article 32 précité ;
Que le licenciement est ainsi abusif en la forme mais il l'est également quant au fond, la limite d'âge invoquée par l'employeur étant un motif loin d'être légitime au regard de la législation française régissant le contrat liant les parties » ;
Attendu qu’en l'état de ses motivations, l'arrêt attaqué a procédé à l'analyse et à l'appréciation des
conditions et des circonstances qui ont abouti à la rupture des relations de travail liant les parties et a conclu que l'inobservation de la règle de procédure, d'ordre public prévu par l'article 32 du contrat de travail constitue un abus dans la rupture intervenue ;
Attendu que les moyens tentent en réalité de remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits de la cause et ne sauraient dès lors être accueillis ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.
Où étaient présents ;
Messieurs et Mesdames :
- RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;
- RAJOHARISON Aa Ad, Conseiller-Rapporteur ;
- RAMIHAJAHARISOA Lubine, Conseiller,
- RAJAONA Andriamanankandrianina, Conseiller
- RAHARISOASEHENO Injaikarivony, Conseiller, tous membres ;
- RASOAHARISOA Florine. Avocat General ;
- ANDRIANALISOA Ramanamisata Eloi, greffier ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 476/07/SOC
Date de la décision : 14/12/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.cassation;arret;2010-12-14;476.07.soc ?
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