La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/1980 | MADAGASCAR | N°77/79-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 21 juin 1980, 77/79-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la lettre N° 0009365-MFP/DGF/1.SS/1 en date du 22 Mai 1979 par laque

lle le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan a
refusé...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la lettre N° 0009365-MFP/DGF/1.SS/1 en date du 22 Mai 1979 par laquelle le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan a
refusé d'examiner la demande du sieur A Aa tendant à la réparation des préjudices subis du non bénéfice du rappel
d'ancienneté prévu par le décret n° 77-070 du 4 Avril 1977 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa ayant pour conseil Maître ANDRIANATOANDRO Vololoniaina Avocat Stagiaire, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 14 Septembre 1979 sous n° 77/79-Adm et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy au paiement de la somme de 27.121.179 FMG ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa demande la condamnation de l'Etat Malagasy au paiement d'une indemnité de 27.121.179 FMG pour
non bénéfice du rappel d'ancienneté prévu par le décret N° 77-070 du 4 Avril 1977 ;
Sur la recevabilité :
Considérant que la première requête du sieur A Aa ayant abouti à l'arrêt de rejet du 3 Février 1979 visait à l'annulation de
la décision n° 6113-FOP/PE/2/ du 30 Mars 1978 du Ministre de la Fonction Publique lui refusant la révision de sa situation administrative en
vertu du décret N° 77-070 ;
Que l'objet de la présente requête demeure la condamnation de l'Etat à la réparation d'un préjudice causé par le refus de procéder à la
révision de sa situation administrative à laquelle le requérant croit avoir droit ;
Considérant que l'objet respectif des deux requêtes étant différent ; que la règle «non bis in idem» ne trouve pas son application en l'espèce ;
Considérant dès lors que la requête enregistrée le 14 septembre 1979 est recevable ;
Sur le fond :
Considérant que le requérant s'appuie sur les dispositions de l'Article 1 du décret N° 77-070 pour demander réparation des préjudices nés du
refus de l'Administration de procéder à la révision de sa situation administrative après bénéfice du rappel d'ancienneté prévu par le texte.
Que l'article cité stipule que «les agents recrutés en qualité d'auxiliaire sous le régime des dispositions du décret du 1er septembre 1939
modifié par le texte dit «Loi du 15 Octobre 1940» fixant la situation des personnels de l'Etat en temps de guerre et n'ayant pas bénéficié,
pour quelque cause que ce soit, des dispositions du décret N° 73-044 du 27 Février 1973, bénéficient sur leur demande ... d'un rappel
d'ancienneté sans rappel de solde égal à la durée des services auxiliaires qu'ils sont accomplis avant d'être nommés dans les cadres»
Considérant cependant que le décret susvisé est ainsi intitulé «Décret N° 77-070 accordant un rappel d'ancienneté aux agents ayant appartenu
aux cadres spéciaux, recrutés en qualité d'auxiliaires sous le régime des dispositions du décret du 1er septembre 1939, modifié par le texte
dit «Loi du 15 Octobre 1940» fixant la situation des personnels de l'Etat en temps de guerre et n'ayant pas bénéficié des dispositions du
décret N° 73-044 du 27 Février 1973» ;
Considérant qu'il est constant que le sieur A Aa n'avait jamais appartenu aux cadres spéciaux ;
Qu'il ne saurait, en conséquence, prétendre au bénéfice des dispositions du décret 77-070 réservé exclusivement aux élèves sortants de l'Ecole
Le Myre de Vilers ressortissant aux cadres spéciaux ;
Considérant dès lors que le requérant n'est pas fondé à réclamer une indemnité à la suite du refus justifié de l'Administration à la révision
de sa situation administrative ;
Qu'il convient de rejeter la requête et de mettre les frais à sa charge ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2 :- Les frais sont mis à sa charge ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan, le
Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Ministre de la Santé, le Directeur de la Législation et du Contentieux et
au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 77/79-ADM
Date de la décision : 21/06/1980

Parties
Demandeurs : RANDRIANASOLO François
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1980-06-21;77.79.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award