La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/1982 | MADAGASCAR | N°120/81-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 17 mars 1982, 120/81-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ex-gendarme, faisant élec

tion de domicile en l'étude de Me RAJAONARIVONY, Avocat à la
Cour, Avenue Général ...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ex-gendarme, faisant élection de domicile en l'étude de Me RAJAONARIVONY, Avocat à la
Cour, Avenue Général Ad Ouest Ab Ac I, ladite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 14 août 1981
et tendant à ce qu'il plaise à la Chambre Administrative annuler pour excès de pouvoir la décision n° 487 en date du 20 mars 1981 par laquelle
le Ministre de la Défense l'a placé en position de réforme par mesure disciplinaire ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En ce qui concerne le premier moyen :
Considérant que toutes les pièces du dossier de la procédure disciplinaire ont été communiquées au sieur A Aa le 1er avril 1980 ;
qu'il appartient à ce dernier de constituer en temps utile l'Avocat chargé de sa défense ;
Considérant que dans ces conditions le moyen basé sur un défaut de communication du dossier doit être rejeté ;
En ce qui concerne le deuxième moyen :
Considérant que le requérant soutient la violation de l'article 16 du décret n° 71-131 du 16 mars 1971 en ce que le rapporteur a formulé des
conclusions énonçant la peine encourue ;
Mais considérant que le moyen invoqué manque en fait et ne peut davantage être accueilli ;
En ce qui concerne le troisième moyen :
Considérant que le juge administratif possède le pouvoir de substitution de motifs dès lors que l'Administration était tenue de prendre la
décision qu'elle a prise ;
Considérant qu'il est constant que le sieur A Aa s'est attribué illégalement une arme saisie et non réclamée au bout de six ans ;
qu'il a utilisé pendant une certaine période une autre arme saisie et déposée dans les locaux de la gendarmerie ;
Que ces pratiques obligent l'Administration à mettre l'intéressé en position de réforme disciplinaire pour faute contre l'honneur et faute
grave dans le service ;
Qu'il convient, par suite, de rejeter la requête comme non fondée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1er.- La requête du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Défense, le Colonel Commandant la gendarmerie de
Madagascar, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 120/81-ADM
Date de la décision : 17/03/1982

Parties
Demandeurs : RABOTOVAO Samuel
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1982-03-17;120.81.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award